8 MAI 2009. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2009 et mise à jour au 11-12-2025)
PARTIE Ire. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;
2° direction : l'organe qui effectue, à l'égard de l'établissement d'enseignement [⁷ , du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage ]⁷, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par la loi, le décret, le décret spécial ou les statuts;
3° CLB : un centre d'encadrement des élèves[⁴ tel que visé à l'article 2 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves]⁴;
4° consortium : le consortium tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
5° compétences : les savoirs, aptitudes et attitudes dont le membre du personnel a besoin pour pouvoir exercer convenablement ses missions;
6° dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs minimum : la réglementation spécifique par niveau d'enseignement relative aux objectifs de développement, objectifs finaux, compétences de base, programmes d'études, [⁷ programmes adaptés individuellement]⁷, programmes d'études minimums et horaires minimums;
7° enseignement artistique à temps partiel : l'enseignement visé au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
[³ 7° /1 audit : toute forme de contrôle de la qualité par l'inspection de l'enseignement qui résulte en un rapport et un avis au Gouvernement flamand sur l'agrément provisoire ou l'agrément d'un établissement ou des subdivisions structurelles séparées;]³
8° conditions de reconnaissance : les conditions légales ou décrétales auxquelles un établissement d'enseignement doit répondre pour pouvoir attribuer les titres valables de plein droit à ses élèves ou apprenants[⁷ ou les conditions légales ou décrétales que doit remplir un CLB ou un centre de soutien à l'apprentissage]⁷;
9° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;
10° enseignement supérieur professionnel : l'enseignement tel que visé au [⁵ Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵;
11° établissement :[⁸ l'établissement d'enseignement, l'internat de l'enseignement ]⁸[⁷, le CLB ou le centre de soutien à l'apprentissage]⁷;
[⁷ 11° /1 centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 5, 10°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;]⁷
12° formation continuée : l'ensemble d'activités de formation qui ont pour but d'élargir et d'approfondir les savoirs, aptitudes et attitudes acquis par les membres du personnel pendant leur formation ou leur expérience professionnelle en vue de leur professionnalisation ultérieure;
13° établissement d'enseignement : un ensemble pédagogique organisant un enseignement et auquel est attribué un numéro d'établissement unique;
[⁸ 13° /1 internat de l'enseignement : un internat de l'enseignement qui a été agréé conformément à l'article 6 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ;]⁸
14° organes coordinateurs de l'enseignement : un des groupements représentatifs suivants des pouvoirs organisateurs des établissements subventionnés :
[⁶ Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (association d'enseignement des villes et communes) ;]⁶
" Provinciaal Onderwijs Vlaanderen " (Enseignement provincial flamand);
[⁶ Katholiek Onderwijs Vlaanderen (enseignement catholique flamand) ;]⁶
" Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen " (Fédération des écoles méthodiques émancipatrices indépendantes et pluralistes);
" Vlaams Onderwijs Overlegplatform " (Plate-forme flamande de concertation pour l'enseignement);
[⁶ Fédération Steinerscholen (Fédération des écoles Steiner) ;]⁶
[⁶ Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk onderwijs (IPCO) (Conseil des pouvoirs organisateurs des écoles chrétiennes à vocation protestante) " ;]⁶
15° emplois organiques : l'ensemble d'emplois organiques, convertis en unités à temps plein, auxquelles l'établissement a droit en application de la réglementation existante aux catégories de personnel, visées à :
l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception du personnel du service d'encadrement pédagogique et du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service;
l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;
16° [⁷ encadrement pédagogique : le soutien professionnel extérieur d'établissements d'enseignement, de CLB et de centres de soutien à l'apprentissage dans leurs efforts en faveur d'un enseignement de qualité, d'un encadrement des élèves de qualité et d'un soutien à l'apprentissage de qualité, intégré dans une relation durable de proximité avec l'établissement ;]⁷]⁶;
[³ 16° /1 cadre de référence pour la qualité de l'enseignement : le cadre qui décrit les attentes pour un enseignement de qualité dispensé par les établissements d'enseignement ; le cadre repose sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation de l'établissement d'enseignement ;]³
[³ 16° /2 cadre de référence pour la qualité du CLB : le cadre qui décrit les attentes pour un encadrement des élèves de qualité par les CLB ; le cadre repose sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation du CLB ;]³
[⁷ 16° /3 cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité : le cadre qui définit les attentes pour un soutien à l'apprentissage de qualité par les centres de soutien à l'apprentissage ; le cadre s'articule autour de trois rubriques : résultats et effets, développement et politique et tient compte du contexte et de la contribution du centre de soutien à l'apprentissage ;]⁷
[⁸ 16° /4 cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement : le cadre qui définit les attentes pour un hébergement et un accompagnement de qualité. Le cadre s'articule autour de quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, politique et développement de la qualité et tient compte du contexte et de la contribution de l'internat de l'enseignement ;]⁸
17° organisation syndicale représentative : l'association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'inspection;
18° centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à [¹ l'article 3, 39°, de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹ et le centre d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 3, 52bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
19° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;
20° subdivision structurelle : la subdivision de l'offre d'enseignement qui peut être reconnue séparément;
[³ 20° /1 cadre de contrôle : le cadre utilisé par l'inspection de l'enseignement pour développer ses instruments d'audit et basé sur les cadres de référence tels que visés aux points [⁸ 16° /1, 16° /2, 16° /3 et 16° /4]⁸. Le cadre d'audit porte sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation de l'établissement;]³
21° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
[² 22° limite d'âge : après la fin de l'année dans laquelle un membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans.]²
(1)2010-12-17/39, art. 359, 64), 005; En vigueur : 04-07-2011>
(2)2012-12-21/65, art. VII.1, 012; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2018-03-23/08, art. 16, 025; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2018-04-27/26, art. 108, 026; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2020-07-03/39, art. 90, 034; En vigueur : 01-09-2020>
(6)2021-12-23/05, art. 59, 040; En vigueur : 01-09-2022>
(7)2023-05-05/07, art. 126, 045; En vigueur : 01-09-2023>
(8)2023-06-16/12, art. 109, 046; En vigueur : 01-09-2023>
PARTIE II. [¹Garanties pour un enseignement de qualité, un encadrement des élèves de qualité, un soutien à l'apprentissage de qualité et un fonctionnement de l'internat de l'enseignement de qualité ]¹
(1)2023-06-16/12, art. 110, 046; En vigueur : 01-09-2023>
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 3. Sauf disposition contraire expresse, la présente partie s'applique aux établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel, [¹ [² aux centres d'encadrement des élèves financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux centres de soutien à l'apprentissage financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux internats de l'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux services d'encadrement pédagogique.]².]¹.
(1)2023-05-05/07, art. 128, 045; En vigueur : 01-09-2023>
(2)2023-06-16/12, art. 111, 046; En vigueur : 01-09-2023>
TITRE II. [¹ Etablissements]¹
(1)2023-06-16/12, art. 112, 046; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE Ier. - Rôle des établissements
Article 4. § 1er. Tout établissement d'enseignement est responsable, tout en tenant compte du projet pédagogique ou agogique, de l'organisation d'un enseignement de qualité et d'un soutien de qualité de l'enseignement offert.
Tout CLB est responsable, tout en tenant compte de sa propre mission et son propre projet d'encadrement, de fournir un encadrement des élèves de qualité et de soutenir et d'optimiser l'encadrement des élèves interne à l'école.
[² Chaque centre de soutien à l'apprentissage a la responsabilité, compte tenu de sa propre vision et de sa propre politique, de fournir un soutien à l'apprentissage de qualité aux écoles d'enseignement ordinaire.]²
[³ Chaque internat de l'enseignement assure aux internes, compte tenu de sa propre vision et de sa propre mission, un hébergement et un accompagnement de qualité en vue de leur développement et de l'accomplissement de leur parcours scolaire.]³
§ 2. [¹ La fourniture d'un enseignement de qualité, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, implique au minimum que l'établissement d'enseignement :
1° respecte la réglementation de l'enseignement ;
2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement fixé par le Gouvernement flamand.
La fourniture d'un encadrement des élèves de qualité, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, implique au minimum que le CLB :
1° respecte la réglementation sur les CLB ;
2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité du CLB fixé par le Gouvernement flamand]¹.
[² La fourniture d'un soutien à l'apprentissage de qualité visé au paragraphe 1er, alinéa 3, suppose au minimum que le centre de soutien à l'apprentissage :
1° respecte la réglementation applicable aux centres de soutien à l'apprentissage ;
2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, qui a été fixé par le Gouvernement flamand.]²
[³ Assurer un fonctionnement de l'internat de l'enseignement de qualité tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 4, suppose au minimum que l'internat de l'enseignement :
1° respecte la réglementation relative aux internats de l'enseignement;
2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement fixé par le Gouvernement flamand.]³
(1)2018-03-23/08, art. 17, 025; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2023-05-05/07, art. 130, 045; En vigueur : 01-09-2023>
(3)2023-06-16/12, art. 113, 046; En vigueur : 01-09-2023>
Article 5. La réalisation de la disposition de l'article 4 suppose que l'établissement dispose d'une capacité gestionnaire qui lui permet une gestion autonome et de qualité. Cette gestion autonome respecte le contexte politique qui est fixé dans la réglementation.
Article 6. Tout établissement examine et contrôle systématiquement sa propre qualité. L'établissement choisit lui-même la façon dont il exerce ce contrôle.
CHAPITRE II. - Soutien de la qualité
CHAPITRE II. - Soutien de la qualité
Article 7. Le présent chapitre, à l'exception de la section II, ne s'applique pas à l'éducation de base et aux centres d'éducation des adultes, visés à l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Section II. - Moyens de la formation continuée pour les établissements
Article 8. Tout établissement élabore annuellement un [¹ plan de professionnalisation]¹. Ce [¹ plan de professionnalisation]¹ contient d'une façon cohérente tous les efforts de formation visant à développer, élargir ou approfondir les savoirs, aptitudes et attitudes des membres du personnel de l'établissement et les initiatives d'encadrement axées sur le développement organisationnel.
[¹ Le plan de professionnalisation comprend également l'approche et l'élaboration de l'encadrement initial pour les membres du personnel désignés pour une durée déterminée visés à l'article 20bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 20bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.]¹
Le [¹ plan de professionnalisation]¹ est approuvé ou bien par le comité local ou bien, à défaut, par l'assemblée générale du personnel.
Par comité local, on entend : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de ressources humaines;
[² Si une professionnalisation est imposée aux membres du personnel, les frais sont supportés par [³ l'autorité]³.]²
(1)2019-03-15/27, art. 37, 030; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-07-09/33, art. 140, 037; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2023-05-05/07, art. 131, 045; En vigueur : 01-09-2023>
Article 9. § 1er. La Communauté flamande alloue chaque année des moyens en faveur de la formation continuée aux établissements pour exécuter le plan de formation continuée.
§ 2. [⁴ [⁸ [¹³ § 2. Les moyens de formation continue par niveau s'élèvent à partir de l'année budgétaire 2024 :
1° pour l'enseignement fondamental : à 3.924.000 euros ;
2° pour l'enseignement secondaire : à 6.251.000 euros ;
3° pour l'éducation des adultes, à l'exception de l'éducation de base : à 418.000 euros ;
4° pour l'enseignement artistique à temps partiel : à 255.000 euros ;
5° pour les CLB : à 178.000 euros ;
6° pour l'éducation de base : à 77.500 euros ;
7° pour les centres de soutien à l'apprentissage : 167.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2025, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.]¹³.]⁴
§ 3. La quote-part des moyens auxquels tout établissement a droit, est calculée au prorata sur la base du nombre d'emplois organiques dans l'établissement au 1er février de l'année budgétaire précédente, en tenant compte du niveau pour lequel ces moyens, visés au § 2, sont prévus.
[⁵ ...]⁵
[¹³ § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les intervenants en soutien qui ont été désignés dans des écoles d'enseignement spécial ne sont pas pris en compte pour le comptage au 1er février 2023 et, en ce qui concerne les centres de soutien à l'apprentissage, la part des moyens prévus au paragraphe 2, 7°, à laquelle chaque centre de soutien à l'apprentissage a droit en 2024 est calculée au prorata sur la base du nombre d'emplois organiques au sein du centre de soutien à l'apprentissage au 1er octobre 2023. ]¹³
(1)2012-06-01/07, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2012-12-21/01, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2012-12-21/01, art. 31, 011; En vigueur : 01-01-2013>
(4)2014-12-19/18, art. 47, 018; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2021-07-09/33, art. 141, 037; En vigueur : 01-09-2021>
(6)2022-02-25/10, art. 20, 038; En vigueur : 01-09-2021>
(7)2023-06-30/07, art. 13, 044; En vigueur : 08-09-2023>
(8)2023-06-30/07, art. 30, 044; En vigueur : 01-01-2023>
(9)2023-06-30/07, art. 31, 044; En vigueur : 01-01-2023>
(10)2023-06-30/07, art. 32, 044; En vigueur : 01-01-2023>
(11)2023-06-30/07, art. 34, 044; En vigueur : 01-01-2023>
(12)2023-06-30/07, art. 34, 044; En vigueur : 01-01-2023>
(13)2023-05-05/07, art. 132, 045; En vigueur : 01-01-2024>
Article 10. Les moyens de la formation continuée sont payés en deux tranches aux administrations des établissements. La première tranche de soixante pour cent est payée avant la fin du mois de février de l'année budgétaire concernée, la seconde tranche de quarante pour cent est payée avant la fin du mois de juin de l'année budgétaire concernée.[¹ Si le décret ajustant le budget général des dépenses ou le décret-programme contenant des dispositions d'accompagnement de l'ajustement budgétaire, de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de formation continue pour l'année budgétaire en question, donne lieu à des moyens de formation continue supplémentaires pour les établissements, ces moyens supplémentaires sont versés dans les deux mois suivant la ratification par le Gouvernement flamand du décret en question.]¹
Toute direction n'affecte les moyens qu'à la formation continuée des membres du personnel de l'établissement qui peut prétendre aux moyens de la formation continuée, et ce, conformément au plan de formation continuée concernée.
Une réserve financière peut être constituée s'élevant à 50 % au maximum des moyens annuels.
(1)2023-06-30/07, art. 35, 044; En vigueur : 01-01-2023>
Article 11. Les moyens de la formation continuée qui ne sont pas affectés à temps, doivent être remboursés sans délai.
En cas de détournement des moyens, le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative s'élevant au maximum au quintuple des moyens de la formation continuée détournés. L'amende administrative peut être déduite des moyens encore dus à la direction, y compris les moyens ou allocations de fonctionnement.
Un recouvrement ou une retenue des moyens de la formation continuée ne peut pas avoir comme effet que la part des moyens de fonctionnement destinés aux personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure au montant de la part si la mesure n'avait pas été prise.
Section III. - La formation continuée à l'initiative du Gouvernement flamand
Article 12. § 1er. [³ Le Gouvernement flamand détermine pour les écoles, centres, [⁵ internats de l'enseignement]⁵ et institutions les priorités stratégiques des initiatives de formation continuée nécessitées par la mise en oeuvre des réformes de l'enseignement. Il détermine également les groupes cibles qui peuvent participer à ces initiatives de formation continuée.]³
Il fixe le mode de détermination de ces priorités de gestion. Ces priorités de gestion sont communiquées au Parlement flamand.
§ 2. La Communauté flamande alloue chaque année un montant à ces initiatives de formation continuée.
[¹ Pour l'année budgétaire [⁴ 2015]⁴, ce montant s'élève à [⁴ 614.000]⁴ euros. A compter de l'année budgétaire [⁴ 2016]⁴, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand attribue la mise en oeuvre des initiatives de formation continuée sous forme de projets aux organisations de formation continuée suivant les modalités qu'il fixe lui-même.
(1)2012-06-01/07, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2012-12-21/01, art. 32, 011; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2014-04-25/L8, art. IX.35, 017; En vigueur : 01-09-2014>
(4)2014-12-19/18, art. 48, 018; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2023-06-16/12, art. 114, 046; En vigueur : 01-09-2023>
Section IV. [¹ - Base de Données " Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming " (Informations politiques Enseignement et Formation)]¹
(1)2015-06-19/33, art. VII.25, 021; En vigueur : 01-09-2015>
Section IV. [¹ - Base de Données " Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming " (Informations politiques Enseignement et Formation)]¹
(1)2015-06-19/33, art. VII.25, 021; En vigueur : 01-09-2015>
Article 13. [¹ Le présent titre, à l'exception de l'article 14, § 3, alinéa 1er, du présent décret, ne s'applique pas [² à l'éducation de base, aux centres d'éducation des adultes ni aux internats de l'enseignement]², qui ne sont pas pris en compte pour l'établissement du cadre organique des services d'encadrement pédagogique, visé à l'article 16.]¹
(1)2020-07-03/39, art. 91, 034; En vigueur : 01-09-2020>
(2)2023-06-16/12, art. 115, 046; En vigueur : 01-09-2023>
TITRE III. - Le soutien pédagogique
Article 14. § 1er. Les services d'encadrement pédagogique sont organisés par des associations sans but lucratif qui sont établies par les organes coordinateurs de l'enseignement.
Par organe coordinateur de l'enseignement, un seul service d'encadrement pédagogique ne peut être inscrit dans le régime d'allocations.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 33, § 1er, 6°, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, il est établi un service d'encadrement pédagogique par le Conseil de l'Enseignement communautaire dans l'enseignement communautaire sur la proposition de l'administrateur délégué.
§ 3. Des établissements ne faisant pas partie d'un organe coordinateur de l'enseignement ou de l'enseignement communautaire, peuvent se faire accompagner par contrat par un service d'encadrement pédagogique pour les missions décrites dans l'article 15 [¹ ...]¹.
Des établissements subventionnés faisant partie d'un organe coordinateur de l'enseignement peuvent se faire accompagner par contrat par un autre service d'encadrement pédagogique que celui organisé par le propre organe coordinateur de l'enseignement pour les missions décrites dans l'article 15 [¹ ...]¹.
(1)2021-12-23/05, art. 61, 040; En vigueur : 01-09-2022>
Article 15. [¹ § 1. [² § 1er. Les services d'encadrement pédagogique accompagnent les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage en question et leurs membres du personnel dans la fourniture d'un enseignement de qualité, d'un encadrement des élèves de qualité et d'un soutien à l'apprentissage de qualité tels que prévus par l'article 4, § 2.
Cela suppose que les services d'encadrement pédagogique réalisent les objectifs suivants à travers l'accompagnement qu'ils mettent en place, en partant du projet pédagogique, artistico-pédagogique ou agogique de l'établissement d'enseignement en question, de la mission et du projet d'accompagnement du CLB en question ou de la vision et de la politique des centres de soutien à l'apprentissage en question et en tenant toujours compte des besoins et des demandes de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage en question :
1° renforcer la compétence professionnelle des membres du personnel des établissements d'enseignement, des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage en question, en contact direct, en veillant à renforcer leur action pédagogique et didactique et en vue du développement de tous les apprenants ;
2° renforcer les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage en question en tant qu'organisation apprenante professionnelle. Les services d'encadrement pédagogique donnent à cet égard la priorité aux établissements d'enseignement, aux CLB ou aux centres de soutien à l'apprentissage éprouvant les plus grands besoins dans ces domaines. Afin d'identifier ces établissements d'enseignement, CLB ou centres de soutien à l'apprentissage, les services d'encadrement pédagogique peuvent utiliser différentes sources telles que les données du service d'encadrement pédagogique proprement dit, les données de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage en question, les données d'audits effectués par l'Inspection de l'Enseignement de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage en question, les données qui constituent la base du profil de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage visé à l'article 38, § 4, ou d'autres résultats ou données qui indiquent une faible qualité de l'enseignement, de l'encadrement des élèves ou du soutien à l'apprentissage ;
3° soutenir les établissements d'enseignement en question dans la réalisation de leur propre projet pédagogique, artistico-pédagogique ou agogique, soutenir les CLB en question dans la réalisation de leur propre mission et leur propre projet d'accompagnement et soutenir les centres de soutien à l'apprentissage dans la réalisation de leur propre vision et de leur propre politique ;
4° accompagner la mise en oeuvre de certaines priorités politiques du Gouvernement flamand dans les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage en question, comme prévu par l'article 19/2.
Les services d'encadrement pédagogique mettent toujours l'accent sur le développement des établissements d'enseignement, CLB et centres de soutien à l'apprentissage en question. A cet effet, une relation durable avec les établissements concernés est nécessaire.]².
§ 2. Chaque service d'encadrement pédagogique établit tous les cinq ans un plan d'accompagnement pour les cinq prochaines années scolaires. Ce plan doit être soumis au service compétent au plus tard le 1er avril précédant le début de la première année scolaire de la période totale de cinq années scolaires couverte par le plan d'accompagnement. Par dérogation à ce qui précède, chaque service d'encadrement pédagogique soumet au service compétent, au plus tard le 30 septembre 2022, un plan d'accompagnement pour une période de trois années scolaires couvrant les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025.
Le Gouvernement flamand approuve le plan d'accompagnement sur la base des critères suivants :
1° l'élaboration et l'exhaustivité du plan d'accompagnement. A cette fin, chaque plan d'accompagnement contient une description d'au moins les éléments suivants et une justification globale des choix effectués :
une vision de l'accompagnement et une traduction durable de cette vision dans la pratique d'accompagnement ;
une traduction des objectifs visés à l'article 15, § 1, 1° à 4° en objectifs opérationnels, y compris le calendrier proposé et le déploiement estimé du personnel et des moyens de fonctionnement ;
les groupes cibles visés ;
la manière dont les établissements éprouvant les besoins les plus importants, visés à l'article 15, § 1, 2° du décret, sont identifiés et accompagnés ;
la manière dont les contacts directs avec les groupes cibles visés sont réalisés en vue d'instaurer une relation durable proche de l'institution, visée au § 1, dernier alinéa ;
la portée prévue des activités d'accompagnement et la manière dont l'efficacité de ces activités sera mesurée ;
2° le développement du service d'encadrement pédagogique en tant qu'organisation. A cette fin, chaque plan d'accompagnement contient une description d'au moins les éléments suivants et une justification globale des choix effectués :
la politique du personnel et de professionnalisation ;
la politique interne d'assurance de la qualité ;
la méthode de sélection de la coopération ciblée avec les autres services d'encadrement pédagogique ou cellules permanentes d'appui ;
la méthode de sélection de la coopération ciblée avec d'autres acteurs impliqués dans la qualité de l'enseignement et l'accompagnement des élèves ;
la manière dont le fondement scientifique de l'accompagnement est façonné ;
la manière de répondre à des questions et des défis inattendus ou nouveaux ;
Le Gouvernement flamand détermine un modèle dans lequel les plans d'accompagnement sont établis et la suite de la procédure d'approbation des plans d'accompagnement. Les services d'encadrement pédagogique communiquent les plans d'accompagnement approuvés aux établissements d'enseignement [², aux CLB et aux centres de soutien à l'apprentissage]² en question.
Chaque année, les services d'encadrement pédagogique remettent un rapport au Gouvernement flamand sur les activités de l'année scolaire précédente. Après la période de cinq années scolaires couverte par le plan d'accompagnement, les services d'encadrement pédagogique rendent compte dans leur rapport annuel des activités de l'ensemble de cette période. Les pièces justificatives des moyens engagés doivent être conservées au siège des services d'encadrement pédagogique, où elles sont mises à la disposition des services compétents à des fins de contrôle.
Le Gouvernement flamand détermine les éléments qui doivent être au minimum inclus dans les rapports annuels et établit la procédure d'approbation des rapports annuels.
§ 3. Chaque service d'encadrement pédagogique établit un code de fonctionnement et le communique aux établissements et aux CLB ainsi qu'à leurs membres du personnel.
§ 4. Chaque service d'encadrement pédagogique examine et contrôle systématiquement la qualité de l'accompagnement offert. Le service d'encadrement pédagogique choisit la manière dont il procède, en tenant compte du fait qu'un accompagnement de qualité implique au moins que les services d'encadrement pédagogique :
1° travaillent tant sur le plan du contenu qu'au niveau agogique de manière scientifique et fonctionnent comme des organisations professionnelles ;
2° participent aux réunions de concertation avec l'Autorité flamande et d'autres acteurs sur la qualité de l'enseignement [², de l'encadrement des élèves et du soutien à l'apprentissage.]² ;
3° coopèrent de manière ciblée, tant entre eux qu'avec d'autres acteurs pertinents, tels que les instituts de formation des enseignants, les établissements d'enseignement supérieur et l'inspection de l'enseignement. De manière ciblée signifie en vue de renforcer la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation de l'accompagnement et peut signifier pour le service d'encadrement pédagogique d'assumer un rôle de facilitateur. Dans cet article, on entend par rôle de facilitateur le rôle que les services d'encadrement pédagogique jouent en conseillant de manière ciblée les établissements d'enseignement [², les CLB ou les centres de soutien à l'apprentissage]² en question sur l'offre d'une autre organisation en mesure d'apporter une expertise qui n'est pas présente dans les services d'encadrement pédagogique eux-mêmes. Dans ce cas, les services d'encadrement pédagogique n'effectuent pas eux-mêmes l'accompagnement, mais ils continuent à suivre les établissements d'enseignement [², les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage]² en question.]¹
(1)2021-12-23/05, art. 62, 040; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2023-05-05/07, art. 133, 045; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE II. - Création et missions principales des services d'encadrement pédagogique
CHAPITRE II. - Création et missions principales des services d'encadrement pédagogique
Article 16. § 1er. Le cadre organique des services d'encadrement pédagogique est fixé par année scolaire, séparément pour :
1° l'enseignement fondamental;
2° l'enseignement secondaire, l'éducation des adultes et l'enseignement artistique à temps partiel ensemble;
3° les CLB.
[⁶ 4° les centres de soutien à l'apprentissage.]⁶
§ 2. [² Par 350 emplois organiques à un des niveaux visés au § 1er, un service d'encadrement pédagogique a droit à un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique.
Par service d'encadrement pédagogique qui dispose d'un cadre organique conformément à l'alinéa premier, il est prévu un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique pour les centres d'encadrement des élèves[⁶ et pour les centres de soutien à l'apprentissage]⁶.]²
§ 3. [⁶ Le calcul est basé sur le nombre d'emplois organiques arrêté au 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage attachés au service d'encadrement pédagogique. Pour le calcul, un organe coordinateur de l'enseignement peut choisir de prendre en compte les emplois organiques des centres de soutien à l'apprentissage mentionnés dans le paragraphe 1er, 4°, dans le cadre organique visé au paragraphe 1er, 1° ou 2°. Le cas échéant, l'organe coordinateur de l'enseignement le signale à AGODI au plus tard le 31 janvier 2024. ]⁶.
§ 4. Si un service d'encadrement pédagogique a droit à vingt emplois à mi-temps de conseiller pédagogique, deux emplois à mi-temps de conseiller pédagogique peuvent être transformés en un emploi à temps plein ou deux emplois à mi-temps de conseiller-coordinateur. [¹ Par tranche supplémentaire de 35 emplois à mi-temps de conseiller pédagogique auxquels un service d'encadrement pédagogique a droit, un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique peut être transformé en 1 emploi à mi-temps supplémentaire de conseiller-coordinateur.]¹
Un service d'encadrement pédagogique qui a droit à moins de vingt emplois à mi-temps peut transformer un emploi à mi-temps de conseiller pédagogique en un emploi à mi-temps de conseiller-coordinateur.
§ 5. Au maximum 85 % du cadre organique fixé de chaque service d'encadrement pédagogique peut être rempli par des membres du personnel qui sont nommés à titre définitif dans un emploi de conseiller pédagogique ou de conseiller-coordinateur.
§ 6. Dans chaque service d'encadrement pédagogique, au maximum trois conseillers pédagogiques à temps plein ou six conseillers pédagogiques à mi-temps nommés à titre définitif peuvent bénéficier, en vue de l'exercice de missions administratives et organisationnelles au profit de ce service d'encadrement pédagogique, d'un congé pour mission tel que visé à l'article 51quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou à l'article 77quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'Enseignement communautaire.
[³ § 7.[⁷ ...]⁷]⁴.]³
(1)2010-07-09/26, art. VIII.17, 004; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2015-06-19/33, art. VII.28, 021; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2016-06-17/24, art. X.16, 022; En vigueur : 01-09-2015>
(4)2017-06-16/24, art. VIII.1, 024; En vigueur : 01-09-2017>
(5)2019-04-05/42, art. 58, 031; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2023-05-05/07, art. 134, 045; En vigueur : 01-09-2023>
(7)2023-11-23/33, art. 39, 048; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE III. - Encadrement et moyens de fonctionnement
Article 17. § 1er. Les services d'encadrement pédagogique peuvent disposer d'un nombre de membres du personnel des établissements auxquels est accordé un congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51quater, § 2, 1° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou à l'article 77quater, § 2, 1° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'Enseignement communautaire.
[¹ [² ...]² A partir de l'année scolaire 2023-2024, 53,5 emplois à temps plein peuvent être exercés en congé pour mission spéciale.]¹
§ 2. [¹ Les services d'encadrement pédagogique qui ne disposent pas d'un cadre organique ont collectivement droit à 1,5 emploi à temps plein en congé pour mission spéciale par année scolaire. Les emplois restants sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique disposant d'un cadre organique au prorata de la partie des emplois organiques dans les établissements d'enseignement rattachés à ces services d'encadrement pédagogique.]¹
(1)2021-12-23/05, art. 63, 040; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2023-11-23/33, art. 40, 048; En vigueur : 01-09-2023>
Section Ire. - Cadre organique
Article 18. § 1er. Les moyens de fonctionnement des services d'encadrement pédagogique disposant d'un cadre organique, tel que visé à l'article 16, sont calculés comme suit :
1° le nombre de conseillers ou de conseillers-coordinateurs à mi-temps est multiplié par un montant forfaitaire de [¹ 1.864,26 euros]¹;
2° le nombre de points est multiplié par un montant forfaitaire de [¹ 5.734,08 euros]¹ par point.
Le calcul du nombre de points par service d'encadrement pédagogique se fait comme suit :
- une première tranche de 20 emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 2;
- une deuxième tranche de 15 emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 1,6;
- une troisième tranche de 15 emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 1,3;
- une dernière tranche du nombre restant d'emplois à mi-temps est multipliée par un facteur 1.
§ 2. Les services d'encadrement pédagogique ne disposant pas d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent une allocation forfaitaire de [¹ 139,76 euros]¹ par emploi organique dans l'enseignement fondamental et secondaire[² et dans les centres de soutien à l'apprentissage ]².
(1)2012-07-13/04, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2023-05-05/07, art. 135, 045; En vigueur : 01-09-2023>
Article 19. Les services d'encadrement pédagogique reçoivent 84.000 euros comme moyens complémentaires de fonctionnement destinés à l'appui de la politique d'égalité des chances. Les moyens complémentaires de fonctionnement sont répartis entre les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques dans l'enseignement fondamental et secondaire et les centres d'encadrement des élèves.
Article 20. Afin d'organiser des activités de formation continuée et d'encadrement pour les propres membres du personnel et pour les membres du personnel des établissements encadrés par eux, les services d'encadrement pédagogique reçoivent annuellement un montant de [² [³ 1.148.000 euros]³]².
[² ...]²
Les moyens [² ...]² sont répartis sur les services d'encadrement pédagogique au prorata du nombre d'emplois organiques.
(1)2012-06-01/07, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2014-12-19/18, art. 49, 018; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2019-12-20/13, art. 70, 032; En vigueur : 01-01-2020>
Article 21. 2014-12-19/18, art. 50, 018; En vigueur : 01-01-2015>
Article 22. Les montants [³ visés aux articles 18 et 19]³ de cette section portent sur l'année budgétaire [¹ 2012]¹. A compter de l'année budgétaire [² 2014]², ces montants sont ajustés à l'évolution de l'indice santé.
[³ [⁴ Le montant visé à l'article 20 de la présente section a]⁴ trait à l'année budgétaire 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.]³
(1)2012-06-01/07, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2012-12-21/01, art. 33, 011; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2014-12-19/18, art. 51, 018; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2020-12-18/12, art. 39, 035; En vigueur : 01-01-2021>
Article 23. [¹ Les moyens de fonctionnement, visés dans la présente section, sont payés en deux tranches :
1° une première tranche de soixante pour cent est versée avant la fin du mois de février de l'année budgétaire concernée ;
2° une deuxième tranche de quarante pour cent est versée avant la fin du mois de juin de l'année budgétaire concernée.
Une réserve peut être constituée à hauteur de vingt pour cent au maximum des moyens annuels.]¹
(1)2021-12-23/05, art. 65, 040; En vigueur : 01-09-2022>
Article 24. [¹ Les services d'encadrement pédagogique utilisent les moyens de fonctionnement visés à la présente section exclusivement pour l'accompagnement des établissements d'enseignement [² des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage]² en question et ce, conformément aux plans d'accompagnement approuvés. S'il ressort des rapports annuels, visés à l'article 15, § 2, en application de la procédure d'approbation des rapports annuels, que ces moyens ne sont pas utilisés pour l'accompagnement conformément aux plans d'accompagnement approuvés, un remboursement partiel du budget de fonctionnement peut alors être imposé. Ce remboursement ne peut dépasser dix pour cent du budget de fonctionnement et est déduit des moyens de fonctionnement de l'année d'activité suivante.]¹
Les moyens de fonctionnement qui ne sont pas affectés à temps, doivent être remboursés sans délai.
En cas de détournement des moyens, le Gouvernement flamand peut imposer une amende administrative s'élevant au maximum au quintuple des moyens de fonctionnement détournés. L'amende peut être déduite des moyens encore dus à la direction, y compris les autres moyens ou allocations de fonctionnement.
Une répétition ou retenue des moyens de fonctionnement ne peut pas avoir comme effet que la partie des moyens de fonctionnement destinés aux affaires de personnel baisse, en chiffres absolus, au dessous du niveau qu'elle atteindrait si la mesure n'avait pas été prise.
(1)2021-12-23/05, art. 66, 040; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2023-05-05/07, art. 136, 045; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE IV. - Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten
Section Ire.
2013-12-20/08, art. 57, 015; En vigueur : 01-01-2014>
Article 25.
2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Section II.
2013-12-20/08, art. 57, 015; En vigueur : 01-01-2014>
Article 26.
2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE IV.
2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 27.
2013-12-20/08, art. 60, 015; En vigueur : 01-01-2014>
Section Ire.
2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 28.
2020-06-26/29, art. 48, 033; En vigueur : 01-09-2020>
Section Ire.
2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 29. § 1er. [² Les dispositions de l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent aux cellules permanentes d'appui des CLB, visées à l'article 15 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'orientation des élèves dans l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et les centres d'orientation des élèves. Elles prennent des dispositions à ce sujet avec le service d'encadrement pédagogique du réseau-centres concerné.]²
§ 2. [² ...]²
§ 3. [² ...]²
§ 4. [² ...]²
§ 5. [² Le plan d'accompagnement, le rapport annuel et le code de fonctionnement des services d'encadrement pédagogique et les cellules permanentes d'appui peuvent être intégrés.]²
(1)2018-04-27/26, art. 108, 026; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2021-12-23/05, art. 67, 040; En vigueur : 01-09-2022>
Section II.
2014-12-19/95, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2015>
Article 30. Au moins une fois tous les six ans, et pour la première fois pendant [¹ l'année scolaire 2012-2013]¹, le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique [³ et des cellules permanentes d'appui]³ est évalué. Les évaluations sont réalisées par une commission composée par le Gouvernement flamand.
[² Le Gouvernement flamand crée la commission et définit le mode de rémunération des membres.]²
La commission se compose de représentants du monde académique, de représentants des établissements et de fonctionnaires du Ministère de l'Enseignement et de la Formation. La commission est complétée par des membres externes ayant une expertise dans le domaine de l'assurance de la qualité. Les représentants du monde académique et les représentants des établissements sont désignés sur la proposition du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement).
Le Gouvernement flamand établit un protocole de fonctionnement pour la commission et le communique aux services d'encadrement pédagogique, aux cellules permanentes d'appui, le cas échéant, au partenariat et à leurs membres du personnel. Ce protocole contient au moins le cadre d'évaluation, les règles déontologiques qui s'appliquent aux membres de la commission, le mode de présentation du rapport et le mode dont les membres du personnel des établissements seront impliqués.
Les conclusions de l'évaluation sont communiquées au Parlement flamand.
Les cellules permanentes d'appui, les services d'encadrement pédagogique et, le cas échéant, le partenariat donnent suite aux résultats de l'évaluation de la qualité dans la gestion de leur organisation.
(1)2011-07-01/33, art. VII.2, 007; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2012-12-21/65, art. VII.8, 012; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2014-12-19/95, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE V. - Subventions temporaires
Section Ire.
2015-06-19/33, art. VII.30, 021; En vigueur : 01-09-2015>
Article 31. [¹ Le présent titre ne s'applique pas à l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, à l'exception des formations Soins infirmiers et Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5. Pour ces formations, l'inspection de l'enseignement effectue sa mission en collaboration avec l'organisation d'accréditation, visée à l'article II.26 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et conformément à l'article 168/5 du Code de l'Enseignement supérieur. ]¹
(1)2024-04-26/46, art. 2, 049; En vigueur : 01-09-2024>
Section Ire.
2015-06-19/33, art. VII.30, 021; En vigueur : 01-09-2015>
Section II.
2015-06-19/33, art. VII.30, 021; En vigueur : 01-09-2015>
Article 32. L'inspection effectue les missions suivantes :
1° [¹ l'émission d'avis pour l'agrément provisoire des établissements]¹;
2° l'exécution d'audits d'établissements;
3° toutes les autres missions qui lui sont attribuées par décret ou arrêté du Gouvernement flamand.
(1)2018-03-23/08, art. 18, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Article 33. L'inspection n'est pas compétente pour le contrôle de la concrétisation du projet pédagogique ou agogique, ni pour le contrôle des méthodes pédagogiques, agogiques, artistiques ou d'encadrement. Elle n'est pas compétente non plus pour la surveillance de l'enseignement des cours philosophiques.
L'inspection exerce ses missions d'une telle façon qu'un traitement égal est assuré aux établissements.
L'inspection exerce ses missions d'une telle façon que les établissements ne sont pas chargés plus que nécessaire pour un exercice efficace de la surveillance. En outre, elle s'engage à ne recueillir auprès des établissements que les données ou documents contenant des informations utiles en vue de la surveillance.
Le Gouvernement flamand établit un code de fonctionnement pour l'inspection et le communique aux établissements et à leurs personnels.
Article 34. Le Gouvernement flamand soumet annuellement un rapport de l'inspection au Parlement flamand. Ce rapport est basé sur les activités de l'inspection et porte sur un ou plusieurs aspects de la qualité de l'enseignement.
CHAPITRE V/2. [¹ Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 " Digisprong " et VV17 " Van kwetsbaar naar weerbaar ", du plan de relance flamand pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023]¹
(1)2021-07-09/23, art. 35, 036; En vigueur : 01-09-2021>
Article 35. [¹ § 1er. Pour chaque demande d'agrément provisoire d'un nouvel établissement, l'inspection de l'enseignement examine si les conditions d'un agrément provisoire fixées par décret sont remplies.
L'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Les inspecteurs conseillers de cours philosophiques concernés rédigent un rapport sur la mission spécifique.
Après l'enquête, l'inspection de l'enseignement soumet un rapport, avec avis sur l'agrément provisoire, au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 31 août suivant la demande d'agrément provisoire. [² C'est un délai d'ordre.]²
§ 2. Au plus tard six mois du début de l'année scolaire, l'inspection de l'enseignement examine au moyen d'un audit si l'école satisfait aux conditions d'agrément.
L'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Les inspecteurs conseillers de cours philosophiques concernés rédigent un rapport sur la mission spécifique.
Après l'audit, l'inspection de l'enseignement soumet un rapport avec un avis tel que visé à l'article 39, § 4, au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand décide de l'agrément au plus tard le 31 mars de l'année scolaire d'agrément provisoire.[² C'est un délai d'ordre.]2.]¹[⁴ En ce qui concerne les internats de l'enseignement, le délai visé à l'article 7 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement s'applique.]⁴
[³ § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agrément provisoire des centres de soutien à l'apprentissage est régi par les articles 29 et 30 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage.]³
(1)2018-03-23/08, art. 19, 025; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2021-07-09/33, art. 142, 037; En vigueur : 01-09-2021>
(3)2023-05-05/07, art. 137, 045; En vigueur : 01-09-2023>
(4)2023-06-16/12, art. 116, 046; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE VI. - Appui supplémentaire dans l'éducation des adultes
Article 36. [¹ Tout établissement fait l'objet d'au moins un audit au cours d'une période de six ans.
Le cycle d'audit de six ans prend cours le 1er septembre 2018. En vue de l'organisation des audits, un cycle d'audit raccourci sera évalué en 2021. Le but de l'évaluation est de vérifier la faisabilité du cycle raccourci et l'effet sur l'effectif en personnel en relation avec la totalité des missions. Les conséquences du cycle raccourci pour la faisabilité des missions par les inspecteurs feront partie de cette évaluation. Cette évaluation fera l'objet d'une discussion au sein des comités de négociation compétents pour le secteur de l'enseignement auprès de l'Autorité flamande.]¹
(1)2018-03-23/08, art. 21, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Article 37. Un audit est exécuté par une équipe d'audit composée de deux inspecteurs au moins. A l'équipe d'audit, un ou plusieurs experts externes peuvent être ajoutés.
L'inspection motive la participation de ces experts à l'équipe d'audit et en informe au préalable l'établissement.
L'expert externe qui participe à un audit, est un membre à part entière de l'équipe d'audit. Il participe dans la préparation, l'audit de fait et l'établissement du rapport. Il est également tenu de respecter le code de fonctionnement, visé à l'article 33, quatrième alinéa.
Pour ses prestations, l'expert externe reçoit une indemnité telle que fixée par le Gouvernement flamand.
[¹ Pendant l'audit, l'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.
Les inspecteurs conseillers concernés rédigent un rapport sur la mission spécifique.]¹
(1)2018-03-23/08, art. 22, 025; En vigueur : 01-09-2018>
Article 38. § 1er. [² pendant un audit d'un établissement d'enseignement, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'établissement d'enseignement :
1° respecte la réglementation de l'enseignement ;
2° [³ répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er.
Dans l'enseignement fondamental et secondaire, à l'exception des nouveaux établissements d'enseignement, l'inspection de l'enseignement évalue également la politique d'égalité des chances.]³
[³ 3° élabore, met en oeuvre et évalue une politique de qualité de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental et secondaire, en application des obligations réglementaires des établissements en matière d'orientation des élèves.]³
[⁵ 4° réalise, dans l'enseignement fondamental et secondaire, des programmes adaptés individuellement de qualité pour les élèves en possession d'un rapport IAC, en accordant une attention supplémentaire, dans l'enseignement spécial, à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire et en accordant une attention supplémentaire, dans l'enseignement ordinaire, à l'évaluation d'aménagements raisonnables ;
5° réalise, dans l'enseignement secondaire, des parcours d'enseignement de qualité pour les élèves en possession d'un rapport OV4, en accordant une attention supplémentaire, dans l'enseignement spécial, à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire et en accordant une attention supplémentaire, dans l'enseignement ordinaire, à l'évaluation d'aménagements raisonnables.]⁵
[⁶ Pendant un audit d'un internat de l'enseignement, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'internat :
1° respecte la réglementation relative aux internats de l'enseignement ;
2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement visé à l'article 4, § 2, alinéa 4.]⁶
Pendant un audit d'un CLB, l'inspection de l'enseignement vérifie si le CLB :
1° respecte la réglementation sur les CLB ;
2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité du CLB visé à l'article 4, § 2, alinéa 2.]²
[³ 3° réalise de manière qualitative les activités clés fonction de signal' etencadrement des élèves consultatif'.]³
[⁵ Pendant un audit d'un centre de soutien à l'apprentissage, l'Inspection de l'Enseignement vérifie si le centre de soutien à l'apprentissage :
1° respecte la réglementation applicable aux centres de soutien à l'apprentissage ;
2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, visé à l'article 4, § 2, alinéa 2.]⁵
En outre, l'inspection examine également les missions que l'établissement a éventuellement attribuées au centre d'enseignement [² ou au groupe d'écoles]² auquel il appartient. Les centres d'enseignement [² ou les groupes d'écoles]² sont tenus de communiquer à l'inspection toutes les informations à ce sujet.
Si l'inspection constate des lacunes pendant un audit, elle examine si l'établissement peut combler autonomement ces lacunes et sans appui extérieur.
§ 2. [² ...]².
§ 3. En s'appuyant sur le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, le cadre de référence pour la qualité du CLB, le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité et le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er à 4, l'inspection de l'enseignement élabore le cadre de contrôle et les instruments d'audit et les rend publics.
En ce qui concerne les écoles, le cadre de contrôle sonde en tout cas à partir du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement les obligations réglementaires des établissements en matière d'objectifs minimum, de conditions d'agrément et de conditions de financement et de subventionnement et les obligations réglementaires des établissements sur le plan de :
1° la politique en faveur de l'égalité des chances en d'éducation ;
2° la politique d'encadrement, l'encadrement des élèves et le soutien à l'apprentissage ;
3° la politique linguistique ;
4° la politique en matière d'orientation des élèves ;
5° la politique d'évaluation concernant les élèves et les apprenants ;
6° les choix politiques visant à optimiser le déploiement et le soutien des membres du personnel ;
7° la politique de formation continue et de professionnalisation ;
8° la politique en matière de participation.]⁶]².
§ 4. Pour la fixation de la fréquence et de l'intensité de l'audit, l'inspection se fonde sur le profil de l'établissement qui est établi à partir :
1° d'une série de données prédéfinies et communiquées au sujet de l'établissement. Ces données sont liées à des éléments du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, du cadre de référence pour la qualité du CLB, du cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité ou du cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er à 4;
2° du rapport d'audit précédent et, le cas échéant, des rapports de suivi.
En raison de plaintes graves à l'encontre d'un établissement, l'inspection peut, par dérogation au premier alinéa, réaliser un audit à la demande du Gouvernement flamand.
[⁴ L'inspection peut procéder à un audit en raison de performances inférieures répétées aux tests flamands ou de gains d'apprentissage inférieurs.]⁴
§ 5. Le contrôle des conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments et des locaux, prévu dans la réglementation, peut se faire séparément de l'audit. [¹ Le Gouvernement flamand précise la procédure en la matière.]¹
§ 6. Dans son avis, l'inspection ne se prononce jamais sur le rôle de la direction de l'institution ni sur les membres individuels du personnel.
(1)2013-07-19/57, art. VII.4, 014; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2018-03-23/08, art. 23, 025; En vigueur : 01-09-2018>
(3)2021-07-09/33, art. 143, 037; En vigueur : 01-09-2021>
(4)2023-04-28/13, art. 16, 043; En vigueur : 01-04-2023>
(5)2023-05-05/07, art. 138, 045; En vigueur : 01-09-2023>
(6)2023-06-16/12, art. 117, 046; En vigueur : 01-09-2023>
Article 39. § 1er. [¹ Tout audit résulte en un rapport d'audit écrit et un avis au Gouvernement flamand. Le rapport d'audit contient le fondement de l'avis]¹.
L'équipe d'audit, avec la participation des experts externes, prépare un rapport d'audit par consensus.
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 3. [¹ ...]¹.
§ 4. [¹ Pour un nouvel établissement, les avis suivants sont possibles :
1° un avis " agrément provisoire " : cela signifie que le nouvel établissement est reconnu pour une année scolaire ;
2° un avis " refus d'agrément provisoire " : cela signifie que le nouvel établissement n'obtient pas d'agrément provisoire ;
3° un avis " agrément " : cela signifie que le nouvel établissement est agréé à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante ;
4° un avis " refus d'agrément " : cela signifie que le nouvel établissement n'est pas agréé]¹.
[¹ § 5. [² [⁴ Pour l'ensemble de l'établissement ou une subdivision structurelle distincte, éventuellement au sein d'une implantation, ou pour un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial, les avis suivants sont possibles :
1° avis favorable : cela signifie que l'agrément de l'établissement ou de subdivisions structurelles ou du centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial est prolongé. Un avis favorable peut obliger l'autorité à s'engager à remédier aux lacunes ;
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