8 MAI 2009. - Décret relatif à la qualité de l'enseignement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2009 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 2009-08-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 146
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PARTIE Ire. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :

1° enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;

2° direction : l'organe qui effectue, à l'égard de l'établissement d'enseignement [⁷ , du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage ]⁷, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par la loi, le décret, le décret spécial ou les statuts;

3° CLB : un centre d'encadrement des élèves[⁴ tel que visé à l'article 2 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves]⁴;

4° consortium : le consortium tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

5° compétences : les savoirs, aptitudes et attitudes dont le membre du personnel a besoin pour pouvoir exercer convenablement ses missions;

6° dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs minimum : la réglementation spécifique par niveau d'enseignement relative aux objectifs de développement, objectifs finaux, compétences de base, programmes d'études, [⁷ programmes adaptés individuellement]⁷, programmes d'études minimums et horaires minimums;

7° enseignement artistique à temps partiel : l'enseignement visé au titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

[³ 7° /1 audit : toute forme de contrôle de la qualité par l'inspection de l'enseignement qui résulte en un rapport et un avis au Gouvernement flamand sur l'agrément provisoire ou l'agrément d'un établissement ou des subdivisions structurelles séparées;]³

8° conditions de reconnaissance : les conditions légales ou décrétales auxquelles un établissement d'enseignement doit répondre pour pouvoir attribuer les titres valables de plein droit à ses élèves ou apprenants[⁷ ou les conditions légales ou décrétales que doit remplir un CLB ou un centre de soutien à l'apprentissage]⁷;

9° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;

10° enseignement supérieur professionnel : l'enseignement tel que visé au [⁵ Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵;

11° établissement :[⁸ l'établissement d'enseignement, l'internat de l'enseignement ]⁸[⁷, le CLB ou le centre de soutien à l'apprentissage]⁷;

[⁷ 11° /1 centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 5, 10°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;]⁷

12° formation continuée : l'ensemble d'activités de formation qui ont pour but d'élargir et d'approfondir les savoirs, aptitudes et attitudes acquis par les membres du personnel pendant leur formation ou leur expérience professionnelle en vue de leur professionnalisation ultérieure;

13° établissement d'enseignement : un ensemble pédagogique organisant un enseignement et auquel est attribué un numéro d'établissement unique;

[⁸ 13° /1 internat de l'enseignement : un internat de l'enseignement qui a été agréé conformément à l'article 6 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement ;]⁸

14° organes coordinateurs de l'enseignement : un des groupements représentatifs suivants des pouvoirs organisateurs des établissements subventionnés :

a)

[⁶ Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (association d'enseignement des villes et communes) ;]⁶

b)

" Provinciaal Onderwijs Vlaanderen " (Enseignement provincial flamand);

c)

[⁶ Katholiek Onderwijs Vlaanderen (enseignement catholique flamand) ;]⁶

d)

" Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen " (Fédération des écoles méthodiques émancipatrices indépendantes et pluralistes);

e)

" Vlaams Onderwijs Overlegplatform " (Plate-forme flamande de concertation pour l'enseignement);

f)

[⁶ Fédération Steinerscholen (Fédération des écoles Steiner) ;]⁶

g)

[⁶ Raad van Inrichtende Machten van het Protestants-Christelijk onderwijs (IPCO) (Conseil des pouvoirs organisateurs des écoles chrétiennes à vocation protestante) " ;]⁶

15° emplois organiques : l'ensemble d'emplois organiques, convertis en unités à temps plein, auxquelles l'établissement a droit en application de la réglementation existante aux catégories de personnel, visées à :

a)

l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'exception du personnel du service d'encadrement pédagogique et du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service;

b)

l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés;

16° [⁷ encadrement pédagogique : le soutien professionnel extérieur d'établissements d'enseignement, de CLB et de centres de soutien à l'apprentissage dans leurs efforts en faveur d'un enseignement de qualité, d'un encadrement des élèves de qualité et d'un soutien à l'apprentissage de qualité, intégré dans une relation durable de proximité avec l'établissement ;]⁷]⁶;

[³ 16° /1 cadre de référence pour la qualité de l'enseignement : le cadre qui décrit les attentes pour un enseignement de qualité dispensé par les établissements d'enseignement ; le cadre repose sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation de l'établissement d'enseignement ;]³

[³ 16° /2 cadre de référence pour la qualité du CLB : le cadre qui décrit les attentes pour un encadrement des élèves de qualité par les CLB ; le cadre repose sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation du CLB ;]³

[⁷ 16° /3 cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité : le cadre qui définit les attentes pour un soutien à l'apprentissage de qualité par les centres de soutien à l'apprentissage ; le cadre s'articule autour de trois rubriques : résultats et effets, développement et politique et tient compte du contexte et de la contribution du centre de soutien à l'apprentissage ;]⁷

[⁸ 16° /4 cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement : le cadre qui définit les attentes pour un hébergement et un accompagnement de qualité. Le cadre s'articule autour de quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, politique et développement de la qualité et tient compte du contexte et de la contribution de l'internat de l'enseignement ;]⁸

17° organisation syndicale représentative : l'association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'inspection;

18° centre d'enseignement : le centre d'enseignement tel que visé à [¹ l'article 3, 39°, de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹ et le centre d'enseignement fondamental tel que visé à l'article 3, 52bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

19° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

20° subdivision structurelle : la subdivision de l'offre d'enseignement qui peut être reconnue séparément;

[³ 20° /1 cadre de contrôle : le cadre utilisé par l'inspection de l'enseignement pour développer ses instruments d'audit et basé sur les cadres de référence tels que visés aux points [⁸ 16° /1, 16° /2, 16° /3 et 16° /4]⁸. Le cadre d'audit porte sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation de l'établissement;]³

21° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

[² 22° limite d'âge : après la fin de l'année dans laquelle un membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans.]²


(1)2010-12-17/39, art. 359, 64), 005; En vigueur : 04-07-2011>

(2)2012-12-21/65, art. VII.1, 012; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2018-03-23/08, art. 16, 025; En vigueur : 01-09-2018>

(4)2018-04-27/26, art. 108, 026; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2020-07-03/39, art. 90, 034; En vigueur : 01-09-2020>

(6)2021-12-23/05, art. 59, 040; En vigueur : 01-09-2022>

(7)2023-05-05/07, art. 126, 045; En vigueur : 01-09-2023>

(8)2023-06-16/12, art. 109, 046; En vigueur : 01-09-2023>

PARTIE II. [¹Garanties pour un enseignement de qualité, un encadrement des élèves de qualité, un soutien à l'apprentissage de qualité et un fonctionnement de l'internat de l'enseignement de qualité ]¹


(1)2023-06-16/12, art. 110, 046; En vigueur : 01-09-2023>

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 3. Sauf disposition contraire expresse, la présente partie s'applique aux établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'éducation des adultes, de l'enseignement artistique à temps partiel, [¹ [² aux centres d'encadrement des élèves financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux centres de soutien à l'apprentissage financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux internats de l'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux services d'encadrement pédagogique.]².]¹.

(1)2023-05-05/07, art. 128, 045; En vigueur : 01-09-2023>

(2)2023-06-16/12, art. 111, 046; En vigueur : 01-09-2023>

TITRE II. [¹ Etablissements]¹


(1)2023-06-16/12, art. 112, 046; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE Ier. - Rôle des établissements

Article 4. § 1er. Tout établissement d'enseignement est responsable, tout en tenant compte du projet pédagogique ou agogique, de l'organisation d'un enseignement de qualité et d'un soutien de qualité de l'enseignement offert.

Tout CLB est responsable, tout en tenant compte de sa propre mission et son propre projet d'encadrement, de fournir un encadrement des élèves de qualité et de soutenir et d'optimiser l'encadrement des élèves interne à l'école.

[² Chaque centre de soutien à l'apprentissage a la responsabilité, compte tenu de sa propre vision et de sa propre politique, de fournir un soutien à l'apprentissage de qualité aux écoles d'enseignement ordinaire.]²

[³ Chaque internat de l'enseignement assure aux internes, compte tenu de sa propre vision et de sa propre mission, un hébergement et un accompagnement de qualité en vue de leur développement et de l'accomplissement de leur parcours scolaire.]³

§ 2. [¹ La fourniture d'un enseignement de qualité, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, implique au minimum que l'établissement d'enseignement :

1° respecte la réglementation de l'enseignement ;

2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement fixé par le Gouvernement flamand.

La fourniture d'un encadrement des élèves de qualité, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, implique au minimum que le CLB :

1° respecte la réglementation sur les CLB ;

2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité du CLB fixé par le Gouvernement flamand]¹.

[² La fourniture d'un soutien à l'apprentissage de qualité visé au paragraphe 1er, alinéa 3, suppose au minimum que le centre de soutien à l'apprentissage :

1° respecte la réglementation applicable aux centres de soutien à l'apprentissage ;

2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, qui a été fixé par le Gouvernement flamand.]²

[³ Assurer un fonctionnement de l'internat de l'enseignement de qualité tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 4, suppose au minimum que l'internat de l'enseignement :

1° respecte la réglementation relative aux internats de l'enseignement;

2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour la qualité de l'internat de l'enseignement fixé par le Gouvernement flamand.]³


(1)2018-03-23/08, art. 17, 025; En vigueur : 01-09-2018>

(2)2023-05-05/07, art. 130, 045; En vigueur : 01-09-2023>

(3)2023-06-16/12, art. 113, 046; En vigueur : 01-09-2023>

Article 5. La réalisation de la disposition de l'article 4 suppose que l'établissement dispose d'une capacité gestionnaire qui lui permet une gestion autonome et de qualité. Cette gestion autonome respecte le contexte politique qui est fixé dans la réglementation.
Article 6. Tout établissement examine et contrôle systématiquement sa propre qualité. L'établissement choisit lui-même la façon dont il exerce ce contrôle.

CHAPITRE II. - Soutien de la qualité

CHAPITRE II. - Soutien de la qualité

Article 7. Le présent chapitre, à l'exception de la section II, ne s'applique pas à l'éducation de base et aux centres d'éducation des adultes, visés à l'article 44 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Section II. - Moyens de la formation continuée pour les établissements

Article 8. Tout établissement élabore annuellement un [¹ plan de professionnalisation]¹. Ce [¹ plan de professionnalisation]¹ contient d'une façon cohérente tous les efforts de formation visant à développer, élargir ou approfondir les savoirs, aptitudes et attitudes des membres du personnel de l'établissement et les initiatives d'encadrement axées sur le développement organisationnel.

[¹ Le plan de professionnalisation comprend également l'approche et l'élaboration de l'encadrement initial pour les membres du personnel désignés pour une durée déterminée visés à l'article 20bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 20bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des personnels de l'enseignement subventionné.]¹

Le [¹ plan de professionnalisation]¹ est approuvé ou bien par le comité local ou bien, à défaut, par l'assemblée générale du personnel.

Par comité local, on entend : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de ressources humaines;

[² Si une professionnalisation est imposée aux membres du personnel, les frais sont supportés par [³ l'autorité]³.]²


(1)2019-03-15/27, art. 37, 030; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-07-09/33, art. 140, 037; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2023-05-05/07, art. 131, 045; En vigueur : 01-09-2023>

Article 9. § 1er. La Communauté flamande alloue chaque année des moyens en faveur de la formation continuée aux établissements pour exécuter le plan de formation continuée.

§ 2. [⁴ [⁸ [¹³ § 2. Les moyens de formation continue par niveau s'élèvent à partir de l'année budgétaire 2024 :

1° pour l'enseignement fondamental : à 3.924.000 euros ;

2° pour l'enseignement secondaire : à 6.251.000 euros ;

3° pour l'éducation des adultes, à l'exception de l'éducation de base : à 418.000 euros ;

4° pour l'enseignement artistique à temps partiel : à 255.000 euros ;

5° pour les CLB : à 178.000 euros ;

6° pour l'éducation de base : à 77.500 euros ;

7° pour les centres de soutien à l'apprentissage : 167.000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2025, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.]¹³.]⁴

§ 3. La quote-part des moyens auxquels tout établissement a droit, est calculée au prorata sur la base du nombre d'emplois organiques dans l'établissement au 1er février de l'année budgétaire précédente, en tenant compte du niveau pour lequel ces moyens, visés au § 2, sont prévus.

[⁵ ...]⁵

[¹³ § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les intervenants en soutien qui ont été désignés dans des écoles d'enseignement spécial ne sont pas pris en compte pour le comptage au 1er février 2023 et, en ce qui concerne les centres de soutien à l'apprentissage, la part des moyens prévus au paragraphe 2, 7°, à laquelle chaque centre de soutien à l'apprentissage a droit en 2024 est calculée au prorata sur la base du nombre d'emplois organiques au sein du centre de soutien à l'apprentissage au 1er octobre 2023. ]¹³


(1)2012-06-01/07, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2012-12-21/01, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2012-12-21/01, art. 31, 011; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2014-12-19/18, art. 47, 018; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2021-07-09/33, art. 141, 037; En vigueur : 01-09-2021>

(6)2022-02-25/10, art. 20, 038; En vigueur : 01-09-2021>

(7)2023-06-30/07, art. 13, 044; En vigueur : 08-09-2023>

(8)2023-06-30/07, art. 30, 044; En vigueur : 01-01-2023>

(9)2023-06-30/07, art. 31, 044; En vigueur : 01-01-2023>

(10)2023-06-30/07, art. 32, 044; En vigueur : 01-01-2023>

(11)2023-06-30/07, art. 34, 044; En vigueur : 01-01-2023>

(12)2023-06-30/07, art. 34, 044; En vigueur : 01-01-2023>

(13)2023-05-05/07, art. 132, 045; En vigueur : 01-01-2024>

Article 10. Les moyens de la formation continuée sont payés en deux tranches aux administrations des établissements. La première tranche de soixante pour cent est payée avant la fin du mois de février de l'année budgétaire concernée, la seconde tranche de quarante pour cent est payée avant la fin du mois de juin de l'année budgétaire concernée.[¹ Si le décret ajustant le budget général des dépenses ou le décret-programme contenant des dispositions d'accompagnement de l'ajustement budgétaire, de l'année budgétaire dans laquelle sont repris les moyens de formation continue pour l'année budgétaire en question, donne lieu à des moyens de formation continue supplémentaires pour les établissements, ces moyens supplémentaires sont versés dans les deux mois suivant la ratification par le Gouvernement flamand du décret en question.]¹

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.