8 MAI 2009. - Décret relatif à l'enseignement XIX(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2009 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2009-08-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 237
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article I.1. I.1 Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental

Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental

Article II.1 A l'article 3, 38°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les mots "enfants scolarisables" sont remplacés chaque fois par le mot "élèves".

Article II.2 Dans le même décret est inséré, dans le chapitre III, une section 3, "Concertation réformes fondamentales de l'enseignement", consistant en un article 11bis, rédigé comme suit :

" Section 3. - Concertation réformes fondamentales de l'enseignement

Article 11bis. Le Gouvernement informe les délégués des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales représentatives sur toute réforme fondamentale de l'enseignement envisagée.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les délégués des pouvoirs organisateurs est organisée, à la demande d'au moins un des délégués des pouvoirs organisateurs.

Avant que le Gouvernement flamand ne prenne une première décision de principe en la matière, une concertation isolée entre le ministre chargé de l'enseignement ou son délégué et les organisations syndicales représentatives est organisée, à la demande d'au moins une des délégations syndicales représentatives. ".

Article II.3 A l'article 23, deuxième alinéa, du même décret, les mots "l'article 20, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 1er, 2°" et les mots "l'article 20, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 1er, 1°, et § 2".

Article II.4 A l'article 24 du même arrêté, les mots "l'article 20, 2°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 1er, 2°".

Article II.5 A l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots "agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "soit agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, soit agréée par une autre autorité du pays dans lequel l'école est située, soit qui organise un enseignement considéré par la Communauté flamande comme étant assimilé ou équivalent à l'enseignement agréé par elle".

Article II.6 A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots "Les élèves scolarisables" sont remplacés par les mots "Les élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours";

2° au § 1er, le mot "primaire" est supprimé;

3° au § 2, les mots "élève scolarisable" sont remplacés par les mots "élève ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours".

Article II.7 A l'article 35, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "élèves scolarisables" sont remplacés par les mots "élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours";

2° le mot "primaire" est supprimé.

Article II.8 A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002 et 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° aux § § 2 et 3, les mots "l'article 27, § 3" sont remplacés chaque fois par les mots "l'article 27ter, § 2";

2° le § 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;";

3° le § 2 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° les accords en matière d'enseignement en milieu familial. ";

4° le § 3 est complété par un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer. ".

Article II.9 A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 22 juin 2007, le tiret suivant est inséré entre les mots "ouverture sur le monde" et les mots " et les thèmes interdisciplinaires suivants" : " - français".

Article II.10 A l'article 43, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

" L'enseignement dans la discipline 'français' est obligatoire dans les écoles de la Région de Bruxelles-Capitale et des communes visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement. ".

Article II.11 A l'article 44bis, § 2, 2°, b), du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 22 juin 2007, les mots "si celle-ci est rendue obligatoire par application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et de l'article 7 de la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative" sont supprimés.

Article II.12 A l'article 62, § 1er, du même décret, le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6° respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;".

Article II.13 Aux articles 72 et 100, § 2, du même décret, remplacés par le décret du 10 juillet 2003, le mot "DIGO" est chaque fois remplacé par le mot "Agion".

Article II.14 Dans le même décret, il est inséré un article 112bis, rédigé comme suit :

" Article 112bis

Par dérogation aux articles 101, 103, 111 et 112, aucune nouvelle offre de type 7 ne peut être créée dans l'année scolaire 2009-2010. ".

Article II.15 A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 2°, abrogé par le décret du 4 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 2° le transfert à un autre centre d'enseignement de points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé, obtenus sur la base de l'article 125duodecies 1, § 1er, à condition qu'une école quitte le centre d'enseignement sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, 1° et 2°, et adhère au centre d'enseignement auquel sont transférés les points destinés à la gestion de l'encadrement renforcé;";

2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement; ".

Article II.16 Dans l'article 125duodecies, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, il est inséré avant le point 1°, qui devient 1°bis, un nouveau point 1°, rédigé comme suit :

" 1° les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé du fonctionnement de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question; ".

Article II.17 Dans l'article 125duodecies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007 et remplacé par le décret du 4 juillet 2008, il est inséré avant le point 1°, qui devient 1°bis, un nouveau point 1°, rédigé comme suit :

" 1° les écoles qui, pendant l'année scolaire 2009-2010 ou 2010-2011, adhèrent, sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école était admise au financement et aux subventions et ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement.

Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, § 4ter, adhèrent à un centre d'enseignement déjà existant, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que, pendant l'année scolaire avant son adhésion au centre d'enseignement, l'école faisait partie d'un centre d'enseignement qui, au 31 août de l'année scolaire avant l'adhésion de l'école à son nouveau centre d'enseignement, cesse d'exister.

Les écoles qui, sur la base de l'article 125quinquies, forment un nouveau centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement, pour le calcul de l'enveloppe de points destinée à l'encadrement renforcé de ce centre d'enseignement, à condition que l'école ne faisait pas partie d'un autre centre d'enseignement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement en question; ".

Article II.18 Dans l'article 138, § 1er, 8°, du même décret, les mots "dans l'enseignement maternel ordinaire" sont insérés après les mots "participation des jeunes enfants".

Article II.19 Dans le même décret, l'intitulé "Section 2. Périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances" de la Sous-section B. Les périodes de cours complémentaires de la Section 2. Personnel enseignant du Chapitre IX. Cadre organique du personnel dans l'enseignement fondamental, est complété par les mots "dans l'enseignement fondamental ordinaire".

Article II.20 Dans le même décret est insérée, après l'article 139novies, une Section 3. Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, comprenant les articles 139decies à 139sexies decies, rédigée comme suit :

" Section 3. - Périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial

Article 139decies. Les dispositions de la présente section s'appliquent uniquement aux écoles de l'enseignement fondamental spécial.

Subsubdivision 1re. - Indicateurs d'égalité des chances

Article 139undecies. § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après "indicateurs d'égalité des chances" sont applicables :

1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;

2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.

§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.

Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.

§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.

Subsubdivision 2. - Octroi des moyens

Article 139duodecies. § 1er. Les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires pendant une période de trois années scolaires pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :

1° compter, le 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 40 % d'élèves externes et semi-internes de type 1 et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°;

2° être classées favorablement parmi les écoles visées au 1° conformément aux dispositions de l'article 139ter decies et générer au minimum six périodes complémentaires.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les écoles ne reçoivent, pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, des périodes complémentaires que pour une période de deux années scolaires.

§ 3. Pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le Gouvernement flamand pourvoit en une mesure transitoire sociale pour les écoles en faveur des écoles qui, pendant l'année scolaire 2008-2009, recevaient des périodes destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement.

Article 139terdecies. § 1er. L'octroi des moyens se fait tous les trois ans de la façon suivante :

1° les écoles visées à l'article 139duodecies sont classées suivant le pourcentage d'élèves répondant à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;

2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes complémentaires correspondent à un point.

Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires et fixe le mode de conversion des périodes vers les emplois financés ou subventionnés, compte tenu de titres et d'échelles de traitement.

Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, de périodes complémentaires nouvelles ou vacantes.

§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes obtenues sur la base de l'article 139duodecies, § 3.

Subsubdivision 3. - Utilisation des moyens

Article 139quaterdecies. § 1er. Une école qui reçoit des périodes complémentaires développe une politique d'égalité des chances pendant le premier trimestre de la première année scolaire. Sur la base d'une analyse de sa situation initiale, l'école indique :

1° quels sont les objectifs qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des membres du personnel et de l'école. Le Gouvernement flamand fixe les objectifs pouvant être choisis pour les thèmes suivants :

a)

une offre axée sur les aptitudes linguistiques;

b)

l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;

c)

l'intégration de la fonction sociale (facilement accessible) dans un réseau comprenant des partenaires d'autres secteurs;

2° de quelle manière elle entend atteindre ces objectifs;

3° de quelle manière elle effectue une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.

§ 2. Les périodes complémentaires peuvent uniquement être utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.

Article 139 quinquiesdecies. Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves qui leurs accompagne au développement et à la réalisation des objectifs visés dans l'article 139 quater decies, § 1er.

Article 139sexiesdecies. § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article 139duodecies.

Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139duodecies pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive.

Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :

1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :

a)

la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;

b)

les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article 139 quater decies, § 1er, 1°;

c)

les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;

d)

la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;

e)

les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;

2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.