8 MAI 2009. - Décret relatif à l'enseignement XIX(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2009 et mise à jour au 13-02-2017)
§ 2. Un membre du personnel ayant démontré sa connaissance approfondie de la deuxième langue et ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées à l'article 17quinquies.
§ 3. Les membres du personnel qui, jusqu'à l'année académique 2009-2010 incluse, obtiennent un diplôme de bachelor en enseignement pour l'enseignement primaire dans une formation des enseignants agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, sont censés remplir la condition de l'article 17quinquies relative aux désignations dans les écoles fondamentales situées en Région flamande dans la fonction d'instituteur. ".
Section III. - Statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves
Article VIII.32 A l'article 4, § 5, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 4 juillet 2008, les mots "et le licenciement" sont remplacés par les mots ", le licenciement et la révocation".
Article VIII.33 A l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "ou de l'article 56, 9°" sont remplacés par les mots "ou de l'article 106, § 1er, 1°, a), b) et d)";
2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° remplir les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 19bis à 19quinquies ; ".
Article VIII.34 Dans le même décret, il est inséré un article 19bis, 19ter et 19 quater, 19quinquies et 19sexies, rédigés comme suit :
" Article 19bis. Un membre du personnel recruté sur la base d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou sur la base d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement, satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement.
Article 19ter. § 1er. Un membre du personnel n'étant pas en possession d'un titre visé à l'article 19bis, doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, remplir les conditions du présent article.
§ 2. Un membre du personnel appartenant au personnel directeur et enseignant ou à un service d'encadrement pédagogique doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.
§ 3. Un membre du personnel appartenant à une autre catégorie du personnel que celle visée au § 2, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.
§ 4. Par dérogation au § 2, un membre du personnel étant désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et n'enseignant qu'une ou plusieurs langues vivantes ou des cours artistiques, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.
Par dérogation à l'alinéa premier, un membre du personnel qui enseigne une langue dans les formations ''Arabisch richtgraad 1 en 2', 'Chinees richtgraad 1 en 2', 'Grieks richtgraad 1 en 2', 'Japans richtgraad 1 en 2', 'Pools richtgraad 1 en 2', 'Russisch richtgraad 1 en 2' et 'Turks richtgraad 1 en 2', de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degré-guide 1 et 2), doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau A2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.
Article 19quater. Si la langue administrative n'est pas la même langue que la langue d'enseignement, le membre du personnel appartenant à une fonction de sélection ou de promotion du personnel directeur et enseignant, à un service d'encadrement pédagogique, à la fonction de collaborateur administratif ou à une fonction du personnel administratif, doit maîtriser la langue administrative au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.
Si la langue administrative n'est pas la même langue que la langue d'enseignement, le membre du personnel n'étant pas visé à l'alinéa premier doit maîtriser la langue d'enseignement au niveau A2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.
Article 19quinquies. Un membre du personnel qui enseigne la deuxième langue légalement ou décrétalement obligatoire, doit au moins maîtriser cette langue au niveau B1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues pour ce qui est des aptitudes lire et écrire, et au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues pour ce qui est des aptitudes écouter et parler.
Article 19sexies. § 1er. Le membre du personnel apporte la preuve de la connaissance linguistique requise aux articles 19ter à 19quinquies :
1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;
2° ou à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;
3° ou à l'aide d'un certificat délivré par un jury organisé par arrêté du Gouvernement flamand.
§ 2. Si un pouvoir organisateur éprouve des difficultés à recruter un candidat qui possède la compétence linguistique requise, il peut recruter un candidat qui ne dispose pas de la compétence linguistique requise. Sur demande, le Ministre chargé de l'enseignement accorde à ce candidat une dérogation temporaire valable pour un délai de 3 ans, à compter de la date de la première désignation à une fonction dans la catégorie de personnel visée aux articles 19ter à 19quinquies inclus.
Durant la période précitée de 3 ans, le membre du personnel ayant obtenu la dérogation précitée n'entre pas en ligne de compte pour une nomination à titre définitif, à moins qu'il ne remplisse, avant la fin de cette période, les conditions relatives aux exigences linguistiques visées aux articles 19ter à 19quinquies incluses. ".
Article VIII.35 A l'article 21, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003, 7 juillet 2006 et 13 juillet 2007, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé :
" Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite peut être désigné à une fonction de recrutement comme membre du personnel temporaire après avoir atteint l'âge limite visée au point g). Cette désignation se fait dans le respect de l'application des dispositions du présent décret. Le membre du personnel est désigné pour une durée déterminée et n'acquiert aucun droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. ".
Article VIII.36 A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 15 juillet 2005, 15 juin 2007, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 7bis, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° qui est licencié ou révoqué en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a remplis, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ou auprès de tous les centres du pouvoir organisateur dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;";
2° au § 7ter sont apportées les modifications suivantes :
dans la phrase introductive, le mot "licencié" est remplacé par les mots "licencié ou révoqué";
le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a remplis, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du pouvoir organisateur qui n'appartiennent pas à un centre d'enseignement ou auprès de tous les centres du pouvoir organisateur dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;";
3° au § 7 quater , les mots "ou l'article 64, 6°" sont remplacés par les mots "ou après un licenciement ou une révocation en vertu de l'article 64, 6° ou 7°", et les mots "avant le licenciement" sont remplacés par les mots "avant le licenciement ou la révocation".
Article VIII.37 A l'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 15 juillet 2005, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 7bis, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° qui est licencié ou révoqué en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, ou en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a remplis, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du centre d'enseignement dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;";
2° au § 7ter sont apportées les modifications suivantes :
dans la phrase introductive, le mot "licencié" est remplacé par les mots "licencié ou révoqué";
le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° en vertu de l'article 64, 6° ou 7°, ou en vertu de l'article 61, 6° ou 7°, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, ne peut plus prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté telle que visée aux §§ 3 et 4 du présent article, les services qu'il a remplis, avant le licenciement ou la révocation, auprès de tous les établissements du centre d'enseignement dans la fonction dans laquelle il a été licencié ou révoqué;";
3° au § 7 quater , les mots "ou l'article 64, 6°" sont remplacés par les mots "ou après un licenciement ou une révocation en vertu de l'article 64, 6° ou 7°", et les mots "avant le licenciement" sont remplacés par les mots "avant le licenciement ou la révocation".
Article VIII.38 Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par le décret du 13 juillet 2007, il est inséré un nouvel alinéa entre les quatrième et cinquième alinéas, rédigé comme suit :
" Le licenciement pour motif grave est définitif, soit après l'expiration du délai de recours, soit après que la chambre de recours ait pris une décision définitive. ".
Article VIII.39 A l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. En vertu de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, un emploi, dans l'enseignement maternel, dans la fonction de puériculteur créé sur la base de périodes recalculées, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance ou pour une nomination à titre définitif. Cet emploi ne peut pas non plus faire l'objet d'une mutation ou d'une nouvelle affectation. ".
Article VIII.40 L'article 36ter, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 36ter. § 1er. La catégorie du personnel d'appui se compose des fonctions de recrutement qui sont déterminées par le Gouvernement flamand.
§ 2. Les fonctions visées au § 1er peuvent être occupées par des emplois soit à temps plein, soit à mi-temps. Un emploi à mi-temps est toujours conféré à un seul membre du personnel. Un emploi à temps plein est conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps. ".
Article VIII.41 Dans le même décret est inséré un article 39bis, rédigé comme suit :
" Article 39bis. § 1er. Le présent article s'applique à un directeur nommé à titre définitif qui est titulaire d'un emploi à prestations complètes et qui fait usage, pour son emploi complet, d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4 pendant au moins trois années scolaires consécutives.
§ 2. Si un directeur nommé à titre définitif fait usage, à partir du 1er septembre 2009, d'un régime de congé tel que visé au § 4, le pouvoir organisateur doit, avant que ce régime de congé ne commence, communiquer au directeur nommé à titre définitif, s'il considérera l'emploi à prestations complètes dont le directeur est titulaire comme étant vacant ou non dans le courant de son congé et, le cas échéant, après quel laps de temps ceci sera fait.
Cette communication doit se faire par écrit et doit être au moins signée pour prise de connaissance par le directeur intéressé. Si le directeur intéressé refuse de signer pour prise de connaissance, le pouvoir organisateur transmet sa décision au directeur par lettre recommandée à la poste, produisant ses effets le jour de l'envoi.
Faute d'une telle communication écrite, le pouvoir organisateur ne peut pas considérer l'emploi comme étant vacant. Cette communication signée par le directeur intéressé pour prise de connaissance ne peut plus être modifiée, sauf moyennant l'accord écrit explicite du directeur intéressé. Si cette communication écrite n'a pas eu lieu, le pouvoir organisateur ne peut considérer l'emploi à prestations complètes comme étant vacant que moyennant l'accord écrit explicite du directeur nommé à titre définitif.
La déclaration de vacance visée à l'alinéa premier ne peut avoir lieu que si le directeur intéressé a été absent pendant une période de trois années scolaires consécutives au moins, en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4. Pour la détermination de la durée de la période concernée, il est uniquement tenu compte de périodes d'absences ininterrompues à partir du 1er septembre 2009.
§ 3. Si, au 1er septembre 2009, un directeur nommé à titre définitif a été absent de manière ininterrompue pendant les trois années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, le pouvoir organisateur peut, par dérogation au § 2, considérer son emploi à prestations complètes comme un emploi vacant à partir du 1er octobre 2009, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.
Si, au 1er septembre 2009, un directeur nommé à titre définitif a été absent de manière ininterrompue pendant les deux années scolaires entières précédentes parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage de ce régime de congé durant toute l'année scolaire 2009-2010, le pouvoir organisateur peut, par dérogation au § 2, considérer son emploi à prestations complètes comme étant un emploi vacant à partir du 1er septembre 2010, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.
Si, au 1er septembre 2009, un directeur n'a été absent de manière ininterrompue que pendant l'entière l'année scolaire précédente parce qu'il a fait usage d'un ou de plusieurs régimes de congé tels que visés au § 4, et s'il fait également, de manière ininterrompue, usage de ce régime de congé durant les entières années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le pouvoir organisateur peut, par dérogation au § 2, considérer son emploi à prestations complètes comme étant un emploi vacant à partir du 1er septembre 2011, mais uniquement à condition que le directeur intéressé marque explicitement son accord. Cet accord doit ressortir explicitement d'un document que le directeur intéressé signe pour accord.
§ 4. Les régimes de congé visés au § 1er sont :
congé afin d'assumer temporairement une autre charge tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de certains personnels nommés à titre définitif de l'enseignement, des centres psycho-médico-sociaux et des services d'encadrement pédagogique, de l'inspection et du service d'études, désignés temporairement pour ou chargés temporairement d'une mission pour laquelle ils ne sont pas nommés à titre définitif;
congé afin d'exercer un mandat attribué au directeur général ou au directeur coordonnateur visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif aux mandats de directeur, de directeur général et de directeur coordonnateur dans l'enseignement non tertiaire;
congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51 quater du présent décret;
congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51 quater du présent décret;
congé pour missions syndicales tel que visé à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné et tel que visé à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans l'enseignement subventionné;
congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;
congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;
congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV;
mise en disponibilité pour convenances personnelles tel que visée à l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné;
§ 5. Le directeur dont l'emploi a été déclaré vacant par application du § 2 ou du § 3, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé ou sa mise en disponibilité.
Au moment où le directeur intéressé ne fait plus usage des régimes de congé visés au § 4, il est mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins que l'emploi dont il est titulaire n'a pas encore été occupé par un autre titulaire nommé à titre définitif. Dans ce cas, il redevient titulaire de l'emploi en question. ".
Article VIII.42 A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le pouvoir organisateur peut désigner un membre du personnel définitivement mis à la retraite et ayant dépassé la limite d'âge visée à l'article 21, § 1er, g), à titre intérimaire, à un emploi dans une fonction de sélection ou de promotion telle que visée au § 1er, a), b) et d). Cette désignation se fait dans le respect de l'application des dispositions du présent décret. Le membre du personnel ne peut pas être nommé à titre définitif dans cet emploi. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière. ";
2° le § 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :
" Si la désignation se fait sur la base du § 1bis, l'article 21, § 1er, g), ne s'applique pas. ";
3° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Un membre du personnel étant désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion peut, sans préavis, être licencié pour motif grave.
Par motif grave, il faut entendre toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute continuation de la désignation temporaire. Licenciement pour motif grave ne peut plus être invoqué conformément aux dispositions du présent article, si le fait justifiant ce licenciement est connu depuis trois jours ouvrables au moins par le pouvoir organisateur.
Peut seul être invoqué pour justifier le licenciement, le motif grave notifié par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent le licenciement. Le licenciement pour motif grave est donné par le pouvoir organisateur.
Dans les cinq jours calendaires de la notification du licenciement pour motif grave par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente visée à l'article 69. Le recours est suspensif. Lorsque le licenciement est notifié au cours d'une période d'au moins sept jours de vacances consécutives, la période précitée de cinq jours calendaires est prolongée de la durée de la période de vacances. Le pouvoir organisateur peut suspendre à titre préventif le membre du personnel durant la procédure de recours en vertu de l'article 67. Cette suspension préventive couvre la période du moment où la décision est communiquée au membre du personnel concerné jusqu'à la fin de la procédure de recours, étant entendu que la période ne peut jamais être supérieure à la désignation temporaire originale à laquelle se rapporte le licenciement.
Le licenciement pour motif grave est définitif, soit après l'expiration du délai de recours, soit après que la chambre de recours ait pris une décision définitive.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure de recours et garantit les droits de défense des personnels intéressés. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur le recours. ".
Article VIII.43 A l'article 44, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 14 février 2003 et 22 juin 2007; les mots "tel que fixé à l'article 97 du décret du14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental" sont supprimés.
Article VIII.44 A l'article 51 quater , § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 22 juin 2007, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit :
" 14° une charge auprès de l'école internationale Ferney-Voltaire. ".
Article VIII.45 A l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 22 juin 2007, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante :
" En attendant que le Gouvernement flamand détermine les conditions précitées, les dispositions légales ou réglementaires en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application.
Un membre du personnel mis en disponibilité conformément à a) et c), peut faire valoir ses droits à une fonction de sélection ou de promotion ou à l'avancement de traitement pendant deux ans. ".
Article VIII.46 A l'article 57, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4° est supprimé;
2° il est ajouté un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit :
" 7° mis en disponibilité pour cause de maladie et qui font l'objet d'un litige devant un tribunal du travail en cours. Ce litige doit porter sur la non-reconnaissance d'une absence suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle ou sur la date de consolidation;
8° mis en disponibilité pour cause de maladie et pour lesquels la procédure "accident survenu hors de l'accomplissement du service" n'est pas clôturée. ".
Article VIII.47 A l'article 58, point a), du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, les mots "l'article 56, alinéa premier, b), c) et f)" sont remplacés par les mots "l'article 56, alinéa premier, c) et f)".
Article VIII.48 A l'article 61 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, les mots "est licencié" sont remplacés par les mots "est licencié ou révoqué".
Article VIII.49 A l'article 62 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° du licenciement ou de la révocation par mesure disciplinaire en vertu de l'article 64, 6° ou 7°;".
Article VIII.50 A l'article 62bis du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007, les mots "est licencié" sont remplacés par les mots "est licencié ou révoqué".
Article VIII.51 A l'article 64, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2007, 7 juillet 2006 et 13 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 6°, les mots "de ses établissements" sont remplacés par les mots "de ses établissement sou centres";
2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° la révocation. Selon la nature des motifs pour lesquels il est procédé à la révocation, le pouvoir organisateur peut décider que la révocation porte sur un, plusieurs ou tous ses établissements ou centres. ".
Article VIII.52 L'article 67 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 67. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la suspension préventive. La suspension préventive ne peut être opérée qu'au cours d'une procédure disciplinaire, si l'intérêt du service le requiert.
La suspension préventive est une mesure conservatoire prononcée par le pouvoir organisateur pour la durée de l'instruction disciplinaire et ne peut excéder la durée d'un an, sauf lors d'une instruction ou poursuite pénale pour les mêmes faits, ou dans le cadre d'une procédure de recours conformément à l'article 69, § 2.
L'arrêté visé ci-dessous garantit les droits de la défense. ".
Article VIII.53 Dans le même décret, il est inséré un article 67bis, rédigé comme suit :
" Article 67bis. § 1er. A l'exception de la suspension préventive par application des articles 25 et 42, § 6, le membre du personnel peut introduire un recours contre la suspension préventive auprès de la chambre de recours visée à l'article 69. Sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendaires, à compter du lendemain de l'envoi de la lettre recommandée à la poste comportant l'avis de la suspension préventive.
Le recours est introduit par lettre de recours et doit comprendre tous les moyens pouvant être invoqués contre la suspension préventive. A cet effet, le membre du personnel concerné reçoit une copie de son dossier par le même envoi que celui, avec lequel la suspension préventive lui est communiquée.
Le membre du personnel qui dispose de nouveaux éléments, peut introduire un recours contre sa suspension préventive, dès qu'au moins trois mois ont passé depuis le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée à la poste notifiant la suspension préventive.
§ 2. Le recours ne suspend pas la suspension préventive.
§ 3. La chambre de recours se prononce en dernière instance sur les différends relatifs au non respect par le pouvoir organisateur des dispositions de l'article 67 ou au caractère manifestement déraisonnable de la suspension préventive. La chambre de recours statue à l'unanimité.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de la procédure de recours et garantit les droits de défense des personnels intéressés. ".
Article VIII.54 A l'article 73, § 1er, du même décret, les mots "excepté le licenciement" sont remplacés par les mots "exceptés le licenciement et la révocation".
Article VIII.55 L'intitulé du titre II, chapitre X, du même décret est complété par les mots suivants : ", lors du transfert d'une implantation ou d'une filiale ou lors de la fusion de filiales".
Article VIII.56 A l'article 74 du même décret, remplacé par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juin 2007, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Les membres du personnel qui, avant la reprise, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée à l'article 23, § 3, ou 23bis, § 3, du présent décret, ou à l'article 21, § 3, ou 21bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, conservent ce droit après la reprise. ".
Article VIII.57 Au chapitre X du même décret, il est inséré un article 74bis 1, rédigé comme suit :
" Article 74bis 1. § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1° transfert d'une implantation :
dans l'enseignement fondamental : une restructuration telle que visée à l'article 3, 22°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, par laquelle une école supprime une implantation, à savoir une partie d'une école, telle que visée à l'article 3, 56°, du même décret, tandis qu'une autre école crée en même temps une implantation au même endroit;
dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : le transfert d'une implantation, tel que visé à l'article 45, § 2, 4°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;
dans l'éducation des adultes : le transfert de l'ensemble des formations offertes, enseignées dans une implantation tel que visé aux articles 2, 33°, 40° et 44°, et 65 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;
2° transfert d'une filiale : le transfert d'une filiale dans l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé à l'article 91, 6° et 8°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
3° fusion : la fusion de filiales dans l'enseignement artistique à temps partiel telle que visée à l'article 91, 6° et 9°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.
§ 2. Si une des situations suivantes se présente, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de la filiale, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel :
1° le transfert d'une implantation ou d'une filiale à un établissement d'un autre pouvoir organisateur;
2° la fusion en un nouvel établissement d'un autre pouvoir organisateur.
La convention tient au moins compte :
1° des personnels étant occupés dans l'implantation ou la filiale pendant l'année scolaire précédant le transfert ou la fusion, ainsi que du volume de cette occupation;
2° du volume de l'encadrement étant concerné par le transfert ou la fusion.
Dans l'éducation des adultes, la convention écrite n'est par requise si aucune période/enseignant n'est transférée lors du transfert. Si, par contre, une convention écrite est quand même établie lors d'un transfert sans périodes/enseignant, seul le § 3 est d'application.
§ 3. Si la convention visée au § 2 prévoit, que le transfert ou la fusion s'accompagne d'une reprise de personnels, ceux-ci obtiennent, moyennant leur accord, la qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur auquel l'implantation ou la filiale appartient après le transfert ou auquel le nouvel établissement appartient après la fusion de filiales, à concurrence de la charge pour laquelle ils sont occupés auprès de ce pouvoir organisateur. Ces membres du personnel qui, le cas échéant, sont nommés à titre définitif ou à titre temporaire, sont transférés comme membre du personnel désigné à titre définitif ou à titre temporaire. Les membres du personnel qui, avant le transfert ou la fusion, avaient droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée aux articles 23, § 3, et 23bis, § 3, du présent décret, ou aux articles 21, § 3, et 21bis, § 3, du décret relatif au statut des personnels de l'enseignement communautaire, conservent ce droit après le transfert ou la fusion.
Les services que le membre du personnel a rendus selon les dispositions du présent décret ou selon les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire dans une fonction, un emploi, une formation, un module, une branche ou une spécialité auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait l'implantation ou la filiale avant le transfert ou la fusion, sont censés être rendus également dans la même fonction, le même emploi, la même formation, le même module, la même branche ou la même spécialité auprès du pouvoir organisateur auquel appartient l'implantation ou la filiale après le transfert ou le nouvel établissement après la fusion.
Un dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue auprès du pouvoir organisateur auquel appartenait l'implantation ou la filiale avant le transfert ou avant la fusion, est censé être également fait auprès du pouvoir organisateur auquel appartient l'implantation ou la filiale après le transfert ou le nouvel établissement après la fusion.
§ 4. Par dérogation à l'article 33, § 1er, le pouvoir organisateur de l'établissement auquel une implantation ou une filiale est transférée, tel qu'il est visé au § 2, communique, pendant l'année scolaire du transfert, les emplois vacants dans l'établissement en question après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre. Les vacances d'emploi auprès de cet établissement ayant déjà été communiquées avant le 15 mai en fonction de la situation au 15 avril ne produisent aucun effet.
§ 5. Par dérogation à l'article 33, § 1er, du présent décret, le pouvoir organisateur d'un établissement qui est le résultat de la fusion visée au § 2, communique, pendant l'année scolaire de la fusion, les vacances d'emploi après le 1er octobre et avant le 15 octobre. Les vacances d'emploi sont fixées en fonction de la situation au 1er octobre. ".
Article VIII.58 Dans le même décret, il est inséré un article 84sexies decies, rédigé comme suit :
" Article 84sexiesdecies. L'échelle de traitement, le titre et l'ancienneté pécuniaire ayant été accordés, entre le 1er septembre 1999 et le 30 septembre 2000, conformément à la réglementation en vigueur à ce moment, à un membre du personnel étant désigné pendant la période précitée à un emploi dans une certaine fonction, et, s'il s'agit de la fonction d'enseignant, dans une certaine branche ou spécialité, dans un centre d'éducation des adultes, sont considérés comme étant acquis pour cette fonction et, s'il s'agit de la fonction d'enseignant, dans cette branche ou cette spécialité.
Le membre du personnel conserve cette échelle de traitement, le titre et l'ancienneté barémique à titre de mesure transitoire, pour la fonction, branche ou spécialité visée à l'alinéa premier, lors d'une désignation dans un centre d'éducation des adultes, à moins que le membre du personnel n'ait droit, conformément à la réglementation en vigueur, à une meilleure échelle de traitement, un meilleur titre et une meilleure ancienneté pécuniaire pour cette fonction, cette branche ou cette spécialité dans un centre d'éducation des adultes. ".
Article VIII.59 Dans le même décret, il est inséré un article 84septies decies, rédigé comme suit :
" Article 84septiesdecies. § 1er. Un membre du personnel ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 19bis à 19 quater inclus.
§ 2. Un membre du personnel ayant démontré sa connaissance approfondie de la deuxième langue et ayant été désigné sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées à l'article 19quinquies.
§ 3. Les membres du personnel qui, jusqu'à l'année académique 2009-2010 incluse, obtiennent un diplôme de bachelor en enseignement pour l'enseignement primaire dans une formation des enseignants agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, sont censés remplir la condition de l'article 19quinquies relative aux désignations dans les écoles fondamentales situées en Région flamande dans la fonction d'instituteur. ".
Section IV. - Décret relatif à l'enseignement XI
Article VIII.60 A l'article 173, § 1er, du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement XI, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots "ainsi que les personnels auxquels le Ministre flamand chargé de l'enseignement a accordé un congé pour mission spéciale dans le cadre d'une charge auprès de l'école internationale Ferney-Voltaire" sont insérés entre les mots "un jury" et "obtiennent".
Section V. - Loi relative au régime linguistique dans l'enseignement
Article VIII.61 Le chapitre IV de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement est abrogé pour les personnels qui relèvent du champ d'application :
- des décrets du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;
- de l'article 127, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Article VIII.62 A l'article 16 de la même loi, les mots "et ne peut être renouvelée que deux fois" sont supprimés.
Section VI. - Entrée en vigueur
Article VIII.63 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception :
1° des articles VIII.30 et VIII.58, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2000;
2° de l'article VIII.62, qui produit ses effets le 1er septembre 2004;
3° des articles VIII.10 et VIII.39, qui produisent leurs effets le 1er avril 2009;
4° des articles VIII.6, VIII.17, VIII.18, VIII.55, VIII.56 et VIII.57, qui produisent leurs effets le 1er juin 2009.
CHAPITRE IX. - Autres dispositions
Section Ire. - Le tutorat et la formation continuée en Flandre
Article IX.1 A l'article 3 du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, modifié par les décrets des 15 décembre 2006 et 22 juin 2007, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété d'un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Le budget annuellement accordé pour le soutien aux enseignants en formation s'élève à 4000 euros multipliés par le nombre total d'enseignants en formation dans la période du premier jour de cours de septembre jusqu'au 31 mai inclus de l'année scolaire de l'année scolaire précédente, et ne peut dépasser le budget mentionné au § 1er, 2°.
Si le budget mentionné au § 1er, 2°, est supérieur à 4000 euros multipliés par le nombre total d'enseignants en formation dans la période du premier jour de cours de septembre jusqu'au 31 mai inclus de l'année scolaire précédente, 50 pour cent de la différence entre les deux montants sont ajoutés au budget visé au § 1er, 1°, b), et 50 pour cent au budget visé au § 1er, 3°, b). ".
Section II. - Décret relatif à l'enseignement III
Article IX.2 Dans l'article 5 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000, 14 février 2003 et 13 juillet 2007, est inséré un § 1 quater , rédigé comme suit :
" § 1 quater . Le présent paragraphe s'applique au membre du personnel qui invoque le droit à une procédure de reclassement, tel que visé à l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.
Si, par application de l'article 41 de cet arrêté royal, le conseiller en prévention-médecin du travail conseille ou décide que le membre du personnel est suffisamment apte à exercer une autre fonction, le cas échéant moyennant la réalisations d'adaptations nécessaires et aux conditions qu'il détermine, le membre du personnel intéressé doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi par le pouvoir organisateur, à partir du premier jour calendaire du mois qui suit l'avis ou la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. Dans ce cas, la mise en disponibilité par défaut d'emploi met fin au congé de maladie. ".
Section III. - Décret relatif à l'enseignement XIII
Article IX.3 Dans l'article IX.8, deuxième alinéa, du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII, les mots "des prestations à l'intérieur d'une certaine circonscription géographique," sont insérés entre les mots "pour des prestations supplémentaires," et les mots "des compétences spéciales".
Section IV. - Décret égalité des chances
Article IX.4 Dans l'article II.1er du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation B I, remplacé par le décret du 15 juillet 2005, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit :
" 3°bis heures de cours supplémentaires : une unité par laquelle est exprimé l'encadrement destiné à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement secondaire spécial;".
Article IX.5 A l'article VI.2 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, l'alinéa premier du § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. Pour le premier degré de l'enseignement secondaire, il fixe également le plafond des pondérations cumulées, qui est au minimum égal à la pondération la plus élevée accordée à un indicateur d'égalité des chances et au maximum égal à une fois et demie cette pondération la plus élevée. ".
Article IX.6 A l'article VI.14 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Article IX.7 Le chapitre VI du même décret est complété par une section 5, comprenant les articles VI.22 à VI.28 inclus, rédigés comme suit :
" Section 5. - Enseignement fondamental spécial et enseignement secondaire spécial
Article VI.22. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux écoles de l'enseignement fondamental spécial et aux écoles de l'enseignement secondaire spécial.
Sous-section 1. - Indicateurs d'égalité des chances
Article VI.23. § 1er. Pour l'application de la présente section, les indicateurs suivants, dénommés ci-après 'indicateurs d'égalité des chances' sont applicables :
1° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent;
2° la langue que l'élève parle dans la famille, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais si l'élève ne le parle avec personne dans la famille ou si l'élève le parle avec au maximum un membre dans une famille de trois membres (outre l'élève). L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un membre de famille.
§ 2. Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux indicateurs d'égalité des chances cités au § 1er. Le Gouvernement fixe la procédure de communication des données au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. A cet effet, il tient compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée.
Les documents ou déclarations démontrant que les élèves satisfont à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, sont gardés dans l'école pendant au moins cinq ans.
§ 3. Le Gouvernement flamand accorde une pondération à chaque indicateur d'égalité des chances. La pondération la plus élevée est attribuée à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°. L'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 2°, est uniquement pondéré en combinaison avec les autres indicateurs d'égalité des chances.
Sous-section 2. - Octroi des moyens
Article VI.24. § 1er. Les écoles peuvent bénéficier de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires pendant une période de trois années scolaires, pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionnées ci-après :
1° compter, au 1er février de l'année scolaire précédente, au moins 40 % d'élèves réguliers externes et semi-externes de type 1 et de type 3, qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°;
2° être classées favorablement parmi les écoles visées au point 1° conformément aux dispositions de l'article VI.25 et générer au minimum 6 périodes complémentaires ou 6 heures de cours supplémentaires.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les écoles ne reçoivent, pendant les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires que pour une période de deux années scolaires.
§ 3. Pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, le Gouvernement flamand pourvoit en une mesure transitoire sociale pour les écoles ayant reçu, pendant l'année scolaire 2008-2009, des heures de cours d'enseignement prioritaire.
Article VI.25. § 1er. L'octroi des moyens se fait, pour l'enseignement fondamental d'une part et pour l'enseignement secondaire d'autre part, tous les trois ans de la façon suivante :
1° les écoles visées à l'article VI.24 sont classées selon le pourcentage d'élèves qui satisfont à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article VI.23, § 1er, 1°. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves;
2° les élèves génèrent un nombre de points sur la base de la pondération des indicateurs d'égalité des chances qui leur sont applicables.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand définit combien de périodes-professeur supplémentaires ou d'heures de cours supplémentaires correspondent à un point.
Le Gouvernement flamand détermine les catégories de personnels et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base des périodes complémentaires ou des heures de cours supplémentaires peuvent être organisées.
Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à l'octroi ou la redistribution, dans une période courante de trois années scolaires, des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires nouvelles ou vacantes.
§ 3. On ne peut nommer à titre définitif pour les périodes ou heures de cours obtenues sur la base de l'article VI.24, § 2.
Sous-section 3. - Utilisation des moyens
Article VI.26. § 1er. Une école qui se voit attribuer des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires développe, au cours du premier trimestre de la première année scolaire, une politique d'égalité des chances. Sur la base d'une analyse de sa situation de départ, l'école indique :
1° quels sont les objectifs concrets qu'elle entend atteindre au niveau des élèves, des personnels et de l'école. Le Gouvernement flamand définit les objectifs pouvant être choisis dans les limites des thèmes suivants :
une offre ciblée portant sur les aptitudes linguistiques;
l'offre aux parents d'un appui éducatif axé sur l'enseignement;
l'intégration de la fonction sociale (accessible à tous) dans un réseau avec des partenaires provenant d'autres secteurs;
2° de quelle façon elle entend atteindre ces objectifs;
3° de quelle façon elle effectuera une auto-évaluation dans le courant du deuxième trimestre de la deuxième année scolaire.
§ 2. Les périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires sont utilisées pour atteindre les objectifs visés au § 1er.
Article VI.27. Les écoles associent le centre d'encadrement des élèves au développement et à la réalisation des objectifs visés à l'article VI.26, § 1er.
Article VI.28. § 1er. L'inspection de l'enseignement vérifie chaque fois au cours de la dernière année scolaire si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
Dans le cas d'une évaluation positive, l'école peut obtenir des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires pour une nouvelle période de trois années scolaires s'il est de nouveau satisfait à toutes les conditions de l'article VI.24.
Dans le cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école reçoit la moitié des périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires auxquelles elle aurait droit si elle avait obtenu une évaluation positive.
Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :
1° les écoles s'engagent à établir une feuille de route répondant aux critères suivants :
la feuille de route part des goulets d'étranglement identifiés dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;
les objectifs de remédiation figurant dans la feuille de route correspondent aux objectifs formulés à l'article VI.26, § 1er, 1°, du décret;
les objectifs formulés sont axés sur les résultats, concrets et opérationnels. Ils doivent être suffisamment contrôlables;
la feuille de route est soumise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;
2° les écoles s'engagent à faire appel à un accompagnement et un soutien externes lors de l'établissement et l'exécution de la feuille de route.
L'inspection de l'enseignement vérifie de nouveau au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative si, et dans quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.
En cas d'une évaluation positive, l'école peut, à partir de la deuxième année scolaire, a nouveau faire appel au nombre total de périodes complémentaires ou d'heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires ou heures de cours supplémentaires visées à l'article VI.24 pendant les deux suivantes années scolaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et les dispositions procédurales pour le contrôle à effectuer par l'inspection de l'enseignement.
Il prévoit pour l'école une possibilité de recours contre une évaluation négative. Le recours est introduit auprès d'un collège d'inspecteurs. ".
Section V. - Décret relatif à l'enseignement XIV
Article IX.8 A l'article X.9 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° des dispositions relatives au régime linguistique dans l'enseignement et aux connaissances linguistiques du personnel;".
Article IX.9 Les modifications suivantes sont apportées à l'article X.35 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008 :
1° les points 5°bis, 5°ter, 5° quater , 5°quinquies, 33°bis et 36°bis sont insérés, rédigés comme suit :
" 5°bis l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire à temps plein;
5°ter l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial;
5°quater l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;
5°quinquies l'arrêté royal n° 67 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial;
33°bis le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant;
36°bis le décret du 22 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;";
2° il est ajouté un point 43°, 44° et 45°, rédigés comme suit :
" 43° le décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement;
44° le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel;
45° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'enseignement XIX; ".
Article IX.10 A l'article X.57 du même décret, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Section VI. - Accompagnement du transport scolaire
Article IX.11 A l'article 55 du décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, le deuxième alinéa est complété par les mots "et définit les conditions salariales et de travail minimales des accompagnateurs de bus".
Section VII. - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs)
Article IX.12 A l'article 37, § 5, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming B Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs B Syntra Vlaanderen), il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° mener une politique efficace afin de propager et de sauvegarder l'interdiction de fumer, assurer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement de centre ou de travail. ".
Section VIII. - Décret relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement
Article IX.13 A l'article 2 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :
" 8° administrations locales : les communes, provinces et la Commission communautaire flamande, sauf disposition contraire;".
Section IX. - Décret interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement
Article IX.14 A l'article 2 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, 4°, les mots "à l'article 3.14.bis " sont remplacés par les mots "à l'article 3.14.ter";
2° le point 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° enseignement secondaire : l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la formation à temps partiel organisée par un centre de formation à temps partiel, l'apprentissage organisé par un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande;".
Section X. - Décret relatif à l'enseignement XVIII
Sous-section Ire. - Accompagnateurs à l'autisme
Article IX.15 A l'article XI.8 du décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, les nombres " 22,5 ", " 4,5 ", " 2,5 " et " 15,5 " sont respectivement remplacés par " 58,5 ", " 12 ", " 6,5 " et " 40 ".
Sous-section II. - Soutien aux activités syndicales
Article IX.16 A l'article XI.9 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Gouvernement flamand détermine le montant et le mode de répartition de ce montant sur les organisations syndicales concernées et fixe la procédure de demande. ".
Article IX.17 A l'article XI.12 du même décret, le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
" 6° les articles XI.4, XI.6, XI.8 et XI.9 entrent en vigueur le 1er septembre 2008;".
Section XI. - Prestations de services dans les internats
Sous-section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article IX.18 Dans l'article 27, § 1er, troisième alinéa, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 22 juillet 2007, est inséré un point c), rédigé comme suit :
" c) à partir de l'année scolaire 2009-2010, le nombre d'emplois visé au a), respectivement b), suivant le cas, est majoré d'un nombre d'emplois exprimé en un nombre d'heures étant égal à quatre, respectivement cinq heures. Ces emplois ne peuvent être utilisés que pour imputer comme prestations les heures de présence d'un membre du personnel pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves. A partir du 1er septembre 2009, cette imputation par nuitée est portée de trois à quatre heures. ".
Sous-section II. - Arrêté royal fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat
Article IX.19 L'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992, est remplacé par ce qui suit :
" Article 2. Le nombre d'emplois dans la fonction de surveillant-éducateur internat est, pour l'ensemble des internats rattachés à une école de l'enseignement communautaire dispensant un enseignement fondamental ou secondaire et pour les internats autonomes de l'enseignement communautaire, fixé comme suit :
1 emploi par internat; et
1 emploi par série de 21 élèves internes de l'enseignement fondamental et secondaire, inscrits à la date de comptage fixée par décret; et
à partir de l'année scolaire 2009-2010 : un nombre d'emplois exprimé en un nombre d'heures et étant égal au résultat du nombre d'équivalents à temps plein organiques d'emplois dans la fonction de surveillant-éducateur internat, organisés à la date de comptage fixée par décret dans l'ensemble des internats, sur la base des dispositions fixées aux points a) et b), multiplié par 2 heures. Ces emplois ne peuvent être utilisés que pour imputer comme prestations les heures de présence d'un membre du personnel pendant la nuit, entre le coucher et le lever des élèves. A partir du 1er septembre 2009, cette imputation par nuitée est portée de trois à quatre heures. ".
Section XII. - Décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire
Sous-section Ire. - Définitions relatives au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire
Article IX.20 Dans l'article 2 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, sont insérés les points 1°bis, 5°bis, 7°bis, 7°ter et 12°, rédigés comme suit :
" 1°bis nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire : nombre de mètres carrés de surface brute de constructions nouvelles ou de transformations dans le cadre du programme DBFM;
5° bis conditions de financement en vigueur : les conditions de financement telles qu'elles s'appliquent en vertu de la (des) convention(s) de financement relative(s) aux capitaux empruntés de la société DBFM le jour précédant le moment de refinancement obligatoire;
" 7°bis organes coordinateurs de l'enseignement : 'Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers', 'Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten', 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen' et 'Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs';
7°ter actionnaire public : la filiale visée à l'article 5, § 2;
12° capitaux empruntés : le financement des dettes obtenu par la société DBFM pour l'exécution de la (des) convention(s) DBFM en vertu des conventions de financement aves la (les) institution(s) financière(s) agissant en sa (leur) qualité de distributeur(s) de crédit et à l'exception des prêts subordonnés qui sont octroyés éventuellement en leur qualité d'actionnaire(s) de la société DBFM. ".
Sous-section II. - Garantie de refinancement
Article IX.21 Dans le même décret, il est inséré, sous le chapitre II, une section 3bis Garantie de refinancement, comprenant les articles 7bis à 7 quater inclus, rédigée comme suit :
" Article 7bis. Les dispositions du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, ne s'appliquent pas aux engagements repris dans le présent décret.
Article 7ter. Si la (les) convention(s) de financement relative(s) aux capitaux empruntés de la société DBFM prévoi(en)t un moment de refinancement obligatoire entre l'expiration de la cinquième et la dixième année à partir de la conclusion des conventions de financement, la Communauté flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande et/ou la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu'une société de financement créée ou contrôlée par elle, remboursera, à la demande de la société DBFM, le solde intégral impayé des capitaux empruntés conformément aux conditions de financement en vigueur, à l'exception des conditions de refinancement éventuellement applicables et des dettes uniques découlant de défaillances de la société DBFM, telles que des intérêts moratoires, et reprendra les capitaux empruntés de la société DBFM, aux conditions et modalités cumulatives suivantes :
1° pour des raisons qui ne sont pas imputables à elle-même et malgré tous les efforts raisonnables possibles, la société DBFM ne peut pas obtenir un refinancement des capitaux empruntés à des conditions de financement qui soient plus favorables que les conditions de financement en vigueur ou qui y correspondent;
2° les capitaux empruntés sont remboursés par la Communauté flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande et/ou la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu'une société de financement créée ou contrôlée par elle, au(x) distributeur(s) de crédit, au nom et pour le compte de la société DBFM et mis à la disposition de la société DBFM pour la durée restante du programme DGFM, aux conditions de financement en vigueur;
3° la convention d'actionnaires relative à la société DBFM prévoit que chaque actionnaire public a le droit, moyennant l'autorisation expresse dans les conventions de financement et après avoir reçu l'approbation du Gouvernement flamand, de prendre l'initiative à tout moment pour faire une proposition motivée au conseil d'administration de la société DBFM relative au refinancement à des conditions de financement plus favorables; de cette manière, tous les actionnaires de la société DBFM se font fort dans la convention des actionnaires vis-à-vis des administrateurs nommés sur leur proposition, qu'une telle proposition sera ensuite approuvée par la conseil d'administration de la société DBFM;
4° la convention cadre stipule que l'avantage financier éventuel de la société DBFM lors d'un refinancement volontaire ou obligatoire revient pour 75 % à la Communauté flamande et pour 100 % dans le cas d'un premier refinancement suivant l'application de la garantie de refinancement visée par le présent décret de la Région flamande.
Article 7. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions ou modalités auxquelles est soumis l'octroi de cette garantie de refinancement. ".
Sous-section III. - Subventions pour l'entretien accordées aux pouvoirs organisateurs
Article IX.22 Dans le même décret, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit :
" Article 19bis. Pour les établissements, internats et centres dans l'enseignement subventionné visés à l'article 4, la subvention DBFM telle que calculée conformément à l'article 19 est majorée de telle façon, que 90 % de la composante d'entretien effectivement due dans l'indemnité de mise à disposition est subventionné. Pour l'application du présent article, la composante d'entretien effectivement due dans l'indemnité de mise à disposition est limitée à 1,54% des frais de construction tels que définis dans la convention visée à l'article 7. ".
Sous-section IV. - Garantie dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire
Article IX.23 L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 38. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Communauté pour les autres obligations financières des pouvoirs organisateurs découlant d'une convention DBFM individuelle dans le cadre du programme DBFM et qui ne sont pas couvertes par une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote. ".
Article IX.24 Au même décret, il est ajouté un article 39, rédigé comme suit :
" Article 39. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités et les conditions auxquelles est soumis l'octroi des garanties telles que visées aux articles 37 et 38, y compris la possibilité de déroger au taux d'intérêt maximal tel que visé à l'article 6, § 4, du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. ".
Sous-section V. - Mesures d'accompagnement
Article IX.25 Dans le même décret est inséré un chapitre IX. Mesures d'accompagnement, comprenant les articles 40 à 43 inclus, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IX. - Mesures d'accompagnement
Article 40. § 1er. Dès la publication des présentes dispositions au Moniteur belge, l'Enseignement communautaire et les organes coordinateurs de l'enseignement reçoivent une subvention de base ainsi qu'une subvention récurrente en fonction d'un nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire dans le cadre du programme DBFM, en vue d'une information générale d'une part et d'un accompagnement individuel des pouvoirs organisateurs d'autre part.
§ 2. Les subventions sont limitées au nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement, conformément à la liste d'investissement du programme DBFM au 1er janvier 2009.
§ 3. Les subventions sont chaque année adaptées à l'indice de santé.
La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er janvier 2009.
Article 41. § 1er. AGIOn paie une subvention de base de 2 euros par mètre carré d'infrastructure scolaire à l'Enseignement communautaire et aux organes coordinateurs de l'enseignement, sur la base du nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire de l'année respective, respectivement par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement, et pour les conventions DBFM individuelles ayant fait l'objet d'une demande d' autorisation urbanistique introduite dans les quatre ans de la conclusion de la convention.
§ 2. Au cours de la première année, une avance est payée sur la subvention de base. Cette avance s'élève à 50 % du produit résultant de la multiplication de 2 euros par le nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire conformément à la liste d'investissement du programme DBFM au 1er janvier 2009 par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement.
Au cours de la première année, cette avance est payée après qu'AGIOn a constaté que l'Enseignement communautaire et les organes coordinateurs de l'enseignement ont élaboré un programme général d'information.
§ 3. Au début de la troisième, quatrième et cinquième année, un décompte a lieu annuellement entre le total de la subvention correspondant au nombre effectif de mètres carrés d'infrastructure scolaire et le total des subventions ayant été payé les années précédentes.
Pour ce faire, le nombre effectif de mètres carrés d'infrastructure scolaire repris dans la convention est au moins assimilé à 50 % du nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire conformément à la liste d'investissement du programme DBFM au 1er janvier 2009 par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement.
Article 42. A partir de la cinquième année de la conclusion de la convention, AGIOn paie annuellement, pendant la durée restante du programme DBFM, une subvention récurrente de 0,5 euro par mètre carré d'infrastructure scolaire à l'Enseignement communautaire et aux organes coordinateurs de l'enseignement, sur la base de 25 % du nombre total effectif de mètres carrés d'infrastructure scolaire respectivement par Enseignement communautaire et par organe coordinateur de l'enseignement au 31 décembre de l'année précédente.
Article 43. § 1er. L'Enseignement communautaire et les organes coordinateurs de l'enseignement s'engagent à informer, sensibiliser et appuyer les pouvoirs organisateurs dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.
A cet effet, ils développent les initiatives et activités nécessaires et requises, telles que des sessions d'information, des concertations avec les pouvoirs organisateurs individuels et l'offre de soutien à ceux-ci, une coopération constructive avec la société DBFM et AGIOn.
§ 2. AGIOn peut à tout moment solliciter l'information jugée nécessaire auprès de l'Enseignement communautaire et des organes coordinateurs de l'enseignement sur leurs initiatives et activités telles que visées au paragraphe précédent.
En tout cas, l'Enseignement communautaire et les organes coordinateurs de l'enseignement remettront chaque année un rapport d'activité clair et détaillé à AGIOn. Ce rapport d'activité reprendra entre autres une déclaration du pouvoir organisateur individuel relative à l'activité de soutien organisée à la lumière de la conclusion d'une convention DBFM individuelle. ".
Section XIII. - Décret inspection et encadrement des cours philosophiques
Article IX.26 A l'article 13 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 22 juin 2007, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° satisfaire aux exigences linguistiques telles que visées à l'article 50 du décret relatif à la qualité de l'enseignement;".
Section XIV. - Entrée en vigueur
Article IX.27 Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2009, à l'exception :
1° des articles IX.4, IX.16 et IX.17, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2008;
2° de l'article IX.13, qui produit ses effets le 1er janvier 2008;
3° des articles IX.1 et IX.6, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2009;
4° des articles IX.21, IX.23 et IX.24, qui produisent leurs effets le 15 mai 2009;
5° de l'article IX.25, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE X. - Dispositions autonomes
Section Ire. - Transfert d'heures destinées au tutorat à l'année scolaire suivante
Article X.1 § 1er. Après concertation au sein du comité local, une autorité scolaire, direction de centre ou direction d'institution peut, le cas échéant, transférer des périodes de cours, heures de cours, périodes-professeur ou périodes/enseignant non utilisées à l'année scolaire 2009-2010, aux conditions suivantes :
1° le transfert porte sur des périodes de cours, heures de cours, périodes-professeur ou périodes/enseignant qui, par application de la réglementation en vigueur relative à l'octroi de moyens destinés au tutorat dans l'enseignement, ont été supplémentairement accordées à partir du 1er janvier 2009, par rapport au 31 décembre 2008;
2° les périodes de cours, heures de cours ou périodes-professeur qui sont transférées ne peuvent être utilisées que pour 2/3 pendant l'année scolaire 2009-2010;
3° les périodes de cours, heures de cours, périodes-professeur ou périodes/enseignant transférées restent réservées au tutorat.
Dans le cas ci-dessus, un transfert n'est pas autorisé si, dans l'école, le centre ou l'institution et dans l'année scolaire concernée, des mises à disponibilité par défaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires se sont produites dans la catégorie du personnel enseignant.
§ 2. Aucun membre du personnel ne peut être nommé dans les périodes de cours, heures de cours, périodes-professeur ou périodes/enseignant. L'école, le centre ou l'institution est tenu de présenter à l'administration compétente, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il observera cette disposition. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la nomination définitive n'aura aucun effet vis-à-vis de l'autorité.
Section II. - Subvention destinée à des formations pour les professions critiques
Article X.2 Pour l'année scolaire 2008-2009, un financement supplémentaire est prévu pour les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, qui dispensent des formations conduisant au comblement d'une profession critique. Le financement concerné vise à réduire le coût pour les élèves et jeunes qui suivent ces formations, dont la liste est annexée au présent décret. Le financement supplémentaire se fait sous forme d'une prime qui s'élève à 226 euros au maximum par élève ou par jeune, compte tenu du nombre d'élèves et de jeunes régulièrement inscrits à ces formations au 1er octobre 2008 et compte tenu du budget disponible.
Section III. - Entrée en vigueur
Article X.3 Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2008.
ANNEXE.
Article N.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-08-2009, p. 59173-59174)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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