3 AVRIL 2009. - Décret relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique " Welzijn, Volksgezondheid en Gezin "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-09-2009 et mise à jour au 10-01-2024)

Type Décret
Publication 2009-09-17
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
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CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret s'applique aux organisations affectant des bénévoles pour la réalisation de leur buts dans une ou plusieurs matières visées à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ressortant au domaine politique " Welzijn, Volksgezondheid en Gezin " (Aide sociale, Santé publique et Famille).
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :

1° bénévolat : toute activité :

a)

effectuée à titre non-rémunéré et sans obligation;

b)

effectuée au bénéfice d'une ou de plusieurs personnes autres que la personne effectuant l'activité, au bénéfice d'un groupe ou d'une organisation ou de l'ensemble de la société;

c)

organisée par une organisation autre que la famille ou l'association privée de celui ou de celle effectuant l'activité;

d)

non effectuée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, un contrat de prestation de services ou une désignation statutaire;

2° bénévole : une personne physique effectuant des activités telles que visées au 1° ou s'engageant à en effectuer;

[¹ 2°/1 réglementation sectorielle : la réglementation portant sur une matière, telle que visée à l'article 2, à l'exception du présent décret et ses arrêtés d'exécution;]¹

3° [¹ organisation à bénévolat autonome : une organisation réalisant son but exclusivement ou principalement en affectant des bénévoles et qui n'est pas agréée ou subventionnée par l'Autorité flamande en vertu d'une réglementation sectorielle;]¹

4° [¹ organisation à bénévolat auxiliaire : une organisation active dans une matière telle que visée à l'article 2, agréée ou subventionnée à cet effet par l'Autorité flamande conformément à la réglementation sectorielle applicable à ces organisations, affectant également des bénévoles pour la réalisation de son but;]¹

5° organisation : une organisation à bénévolat à part entière agréée conformément au chapitre III, section Ière ou une organisation à bénévolat auxiliaire;

6° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.


(1)2013-06-21/17, art. 76, 002; En vigueur : 24-08-2013>

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux organisations à bénévolat à part entière et aux organisations au bénévolat auxiliaire

Article 4. L'organisation recrute les bénévoles, leur réserve un accueil, une formation et du soutien appropriés afin qu'ils puissent effectuer le bénévolat de façon qualitative. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.
Article 5. Avant que le bénévole n'entame le bénévolat, une note d'accords à signer par l'organisation et le bénévole, est rédigée. Le bénévole en reçoit un exemplaire.

La note d'accords mentionne au moins :

1° les données visées à l'article 4 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;

2° la nature, la durée et la fréquence du bénévolat;

3° le fonctionnement de l'organisation et la position du bénévole et du bénévolat au sein de l'organisation;

4° la personne de contact au sein de l'organisation à la disposition du bénévole;

5° les activités de formation à suivre par le bénévole.

Le Gouvernement flamand peut préciser et compléter le contenu de la note d'accords.

Article 6. L'organisation contracte une assurance pour couvrir :

1° la responsabilité civile de l'organisation;

2° la responsabilité civile de chaque bénévole pour les dommages causés à l'organisation, à d'autres bénévoles, au demandeur d'aide ou à des tiers lors de l'exercice du bénévolat ou survenus sur le chemin de l'endroit où s'effectue le bénévolat;

3° les dommages corporels et matériels, subis par les bénévoles dans des accidents survenus lors de l'exercice du bénévolat ou survenus sur le chemin de l'endroit où s'effectue le bénévolat;

4° d'autres risques auxquels le Gouvernement flamand peut élargir la couverture obligatoire.

Le Gouvernement flamand arrête les dispositions relatives à l'ampleur de la couverture et aux modalités de l'assurance.

Article 7. Les bénévoles peuvent uniquement obtenir une indemnisation de la part de l'organisation.

L'organisation peut récupérer l'indemnisation à charge du demandeur d'aide, à condition qu'elle lui en ait mis au courant avant le début du bénévolat.

CHAPITRE III. - Organisations à bénévolat à part entière

Section Ire. - Agrément

Article 8. Une organisation à bénévolat à part entière peut être agréée par le Gouvernement flamand si elle répond au moins aux condtions suivantes :

1° elle a été créée sous la forme d'une personne morale ne visant aucun but lucratif ou comme une initiative spécifique d'une administration publique;

2° elle répond aux dispositions du chapitre II;

3° elle organise du bénévolat à part entière durant un an au moins;

4° l'organisation du bénévolat est son objectif principal.

Le Gouvernement peut arrêter des conditions d'agrément complémentaires.

Article 9. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'agrément et du retrait de l'agrément d'une organisation à bénévolat à part entière. Il détermine l'échéance de l'agrément.

Section II. - Subventionnement

Article 10. Les organisations à bénévolat à part entière, agréées conformément à la section Ière, reçoivent un subventionnement annuel du Gouvernement flamand dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le Gouvernement flamand arrête le montant du subventionnement, de même que les conditions et la procédure du subventionnement. Il arrête le mode selon lequel l'utilisation du subventionnement est justifiée.

Le montant du subventionnement est lié aux fluctuations de l'indice de santé. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'indexation.

Article 11. L'organisation à bénévolat à part entière utilise le subventionnement prioritairement dans le cadre de la couverture des frais de fonctionnement de l'organisation et du paiement de la prime de l'assurance, visée à l'article 6.

CHAPITRE IV. - Organisations à bénévolat auxiliaire

Article 12. Les dispositions du chapitre II font office de conditions complémentaires d'agrément pour les organisations à bénévolat auxiliaire.
Article 13. Le Gouvernement flamand peut octroyer un subventionnement annuel aux organisations à bénévolat auxiliaire dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

A cette occasion le Gouvernement flamand arrête le montant du subventionnement, de même que les conditions et la procédure du subventionnement du bénévolat auxiliaire par secteur.

CHAPITRE V. - Contrôle

Article 14. Des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand exercent le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Ce contrôle implique le droit de visiter les organisations et de prendre acte sur les lieux de toutes les pièces et documents nécessaires à l'exercice de leur fonction.

Ils dressent un rapport de leurs constats et en remettent une copie à l'organisation concernée. Le rapport fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les alinéas premier et deux s'appliquent sans préjudice de l'application des règles sectorielles réglant le contrôle du respect des conditions d'agrément pour les organisations à bénévolat auxiliaire.

CHAPITRE V/1. [¹ - Politique de soutien]¹


(1)2022-12-16/10, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2023>

Article 15. Le décret du 23 mars 1994 relatif au bénévolat organisé dans le secteur de l'aide sociale et de la santé est abrogé.
Article 16. Les organisations agréées à la date de l'entrée en vigueur du présent décret se conforment aux dispositions du chapitre II endéans un an après la date précitée.
Article 17. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2010 par AGF 2010-02-26/13, art. 10)

Article 14/1. [¹ Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires, accorder une subvention à une ou plusieurs organisations fournissant des services d'appui ou complémentaires en matière, notamment, de développement de méthodologies, d'accompagnement et de coaching, de transfert d'expertise, d'action innovatrice, d'étayage documentaire et d'acquisition de connaissances et de promotion du bénévolat.]¹

(1)2022-12-16/10, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.