18 DECEMBRE 2009. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2009 et mise à jour au 24-12-2018)

Type Décret
Publication 2009-12-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 4
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE II. - Enseignement

Section Ire. - Enseignement secondaire

Sous-section Ire. - Généralités

Article 2. A l'article 9 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

"Les dispositions de ce titre cessent d'être en vigueur à partir de l'année scolaire 2010-2011. Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à programmer un établissement ou une subdivision structurelle :

1° après demande écrite de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et

2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part.".

Article 3. A l'article 42 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

"Les dispositions de ce titre cessent d'être en vigueur à partir de l'année scolaire 2010-2011. Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à procéder à un transfert ou une transformation :

1° après demande écrite de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et

2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de" l'Agentschap voor Onderwijsdiensten "(Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. " .

Article 4. Dans l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, le point 3°, inséré par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit :

"3° le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires qui est attribué à chaque pouvoir organisateur d'établissements d'enseignement après une fusion volontaire, telle que visée à l'article 58bis ; cette disposition cesse toutefois d'être en vigueur à compter de l'année scolaire 2010-2011, sauf pour des fusions volontaires ayant eu lieu le 1er septembre 2009 au plus tard. ".

Article 5. Dans l'article 58 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

"Les dispositions du présent titre cessent d'être en vigueur à partir de l'année scolaire 2010-2011, sauf pour des fusions volontaires qui ont eu lieu le 1er septembre 2009 au plus tard. ".

Article 6. Dans l'article 8 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit :

"§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, et à partir de l'année scolaire 2010-2011 :

1° aucun nouveau centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ne peut être agréé, financé ou subventionné, à moins que ce centre ne soit uniquement issu d'une fusion de centres existants ou à moins que, dans des cas exceptionnels, une autorisation ne soit donnée par le Gouvernement flamand;

2° un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel existant rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein ne peut devenir autonome, à moins que, dans des cas exceptionnels, une autorisation ne soit donnée par le Gouvernement flamand.

L'autorisation en question par le Gouvernement flamand se fait :

1° après demande écrite du (des) pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s), déposée auprès de l' "Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et

2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. ".

Article 7. A l'article 20, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;

2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

"§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ne peut plus programmer de nouvelle offre à partir de l'année scolaire 2010-2011, à moins qu'exceptionnellement une autorisation soit donnée par le Gouvernement flamand :

1° après demande écrite de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et

2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. ".

Article 8. Dans l'article 99ter decies du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont insérés au § 1er après les mots "l'année scolaire 2008-2009" les mots "et, pour ce qui est des remplacements d'absences de courte durée, jusqu'à l'année scolaire 2009-2010".
Article 9. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif aux remplacements d'absences de courte durée, le chapitre II, comportant les articles 4 à 6, est supprimé.

Sous-section II. - Heure de coordination pédagogique

Article 10. A l'article 3 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le paragraphe 1er est supprimé.

Section II. - Instituts supérieurs

Article 11. Au paragraphe 3 de l'article 196 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

"L'indexation visée au deuxième alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010. ".

Article 12. Au paragraphe 3 de l'article 209, du même décret, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

"La formule d'indexation visée au deuxième alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010. ".

Article 13. Au paragraphe 1er de l'article 340sexies, du même décret, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

"La formule d'indexation visée au troisième alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010.".

Section III. - Ecole supérieure de Navigation

Article 14. A l'article 2, § 3, du décret du 20 février 2009 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool', il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

"L'indexation visée au premier alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010. ".

Article 15. Dans le paragraphe 2 de l'article 4 du même décret, l'année "2010" est remplacée par l'année "2011".

Section IV. - Financement des instituts supérieurs et universités

Article 16. A l'article 9 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

"§ 7. Pour l'année budgétaire 2010, les dispositions d'indexation reprises dans les articles 9, §§ 5 et 6, 13, § 3, dernier alinéa, 28, § 4 premier alinéa, 30, § 2, dernier alinéa, 31, § 3, 35, § 2, § 5, deuxième alinéa et § 6, deuxième alinéa, 38, § 2, 39, § 3, 40, dernier alinéa, 42, dernier alinéa, 42ter, § 3, et 43, § 3, ne sont pas appliquées.

Article 17. A l'article 38, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 6° le montant "2.178.033,72" est remplacé par le montant "1.545.521,92";

2° au point 16° le montant "1.971.057,99" est remplacé par le montant "2.603.569,79".

Article 18. A l'article 41, § 4, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Les montants, cités au §§ 1er et 2, ne sont pas ajustés à l'évolution de l'indice santé pour l'année budgétaire 2010. ".

Section V. - Universités

Article 19. A l'article 140, § 1er, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots "pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008 et 2009" sont remplacés par les mots "pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010".
Article 20. A l'article 140, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"La formule d'indexation, visée au premier alinéa, n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010. ".

Article 21. A l'article 140ter, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"La formule d'indexation, visée au premier alinéa, n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010. ".

Article 22. Dans l'article 169quater, § 7, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2008, les mots "pour 2008 et 2009" dans la dernière phrase du deuxième alinéa sont remplacés par les mots "à partir de 2008".

Section VI. - Congés pour mission spéciale

Article 23. A l'article 51quater, § 2, troisième alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les phrases suivantes :

"Le nombre total de congés pour mission spéciale tel que prévu tant au premier alinéa, 4° qu'au premier alinéa, 8°, est fixé à un maximum de 45 équivalents à temps plein. Au minimum 12 équivalents à temps plein sont réservés aux congés pour mission spéciale tels que visés au premier alinéa, 4°. ".

Article 24. A l'article 77quater, § 2, troisième alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont ajoutées les phrases suivantes :

"Le nombre total de congés pour mission spéciale tel que prévu tant au premier alinéa, 4° qu'au premier alinéa, 8°, est fixé à un maximum de 45 équivalents à temps plein. Au minimum 12 équivalents à temps plein sont réservés aux congés pour mission spéciale tels que visés au premier alinéa, 4°.".

Section VII. - Fonds de formation

Article 25. Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article II.88quinquies du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le montant" 1.070.000 euros " est remplacé par le montant " 886.000 euros ".

Section VIII. - Moyens d'académisation

Article 26. A l'article VI.9ter du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa du § 1er, les mots "2006, 2007, 2008 et 2009" sont remplacés par les mots "2006, 2007, 2008, 2009 et 2010";

2° au deuxième alinéa du § 1er, les mots ", 2007, 2008 et 2009" sont remplacés par les mots "2007, 2008, 2009 et 2010";

3° au § 2, les mots "en 2006, 2007 et 2008" sont remplacés par les mots "en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.".

Article 27. Dans l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

"Les articles VI.9bis à VI.9septies inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2010.".

Section IX. - La mise en disponibilité

Article 28. L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente est supprimé.

Section X. - Education des adultes

Article 29. Par dérogation à l'article 47, § 5, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, la subvention annuelle au "Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice pour l'année budgétaire 2010.
Article 30. Par dérogation à l'article 110, § 3, du même décret, il est attribué au Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs " (Fonds droits d'inscription centres d'éducation des adultes), pour l'année budgétaire 2010, une dotation de 2.513.000 euros et, pour l'année budgétaire 2011, une dotation de 3.342.000 euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 31. Par dérogation à l'article 6decies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009, l'allocation de fonctionnement par heure de cours/apprenant n'est adaptée à l'évolution de l'indice qu'à partir du 1er janvier 2011.

Section XI. - Tutorat

Article 32. Le décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 15 décembre 2006, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, est supprimé.

Section XII. - Qualité de l'enseignement

Article 33. A l'article 9, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa, l'année "2009" est remplacée par l'année "2010";

2° dans la disposition au 1°, le montant de "4.912.000 euros" est remplacé par le montant de "3.930.000 euros";

3° dans la disposition au 2°, le montant de "6.742.000 euros" est remplacé par le montant de "5.394.000 euros";

4° dans la disposition au 3°, le montant de "515.000 euros" est remplacé par le montant de "412.000 euros";

5° dans la disposition au 4°, le montant de "315.000 euros" est remplacé par le montant de "252.000 euros";

6° dans la disposition au 5°, le montant de "222.000 euros" est remplacé par le montant de "178.000 euros";

7° dans la disposition au 6°, le montant de "32.200 euros" est remplacé par le montant de "26.000 euros";

8° au dernier alinéa, l'année "2010" est remplacée par l'année "2011".

Article 34. A l'article 12, § 2, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

"Pour l'année budgétaire 2010, ce montant s'élève à 1.266.000 euros. A compter de l'année budgétaire 2011, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé. ".

Article 35. Dans l'article 20 du même décret, le montant de "1.665.000 euros" est remplacé par le montant de "1.332.000 euros et le montant de "538.000 euros" par le montant de "430.000 euros".
Article 36. Dans l'article 21, premier alinéa, du même décret, le montant de "503.000 euros" est remplacé par le montant de "402.000 euros".
Article 37. Dans l'article 22 du même décret, l'année "2009" est remplacée par l'année "2010" et l'année "2010" par l'année "2011".

Section XIII. - Projet "Duurzaam naar School" (Ecole et durabilité)

Article 38. L'article 55quater du décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, inséré par le décret du 4 juillet 2008, est supprimé.

Section XIV. - Inspection et encadrement des cours philosophiques

Article 39. Dans l'article 27, § 1er, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, les modifications suivantes sont apportées :

1° le montant de "3.970,51 euros" est remplacé par le montant de " 3.885,99 euros";

2° l'année "2008" est remplacée par l'année "2010".

Article 40. A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa, le nombre "13" est remplacé par le nombre "12";

2° au deuxième alinéa, le nombre "5" est remplacé par le nombre "4,5".

Article 41. Le Gouvernement flamand a délégation pour modifier, remplacer, compléter ou supprimer l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié le présent décret.

Section XV. - Politique locale d'encadrement de l'enseignement

Article 42. L'article 18 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 18. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens sont prévus pour des projets initiés dans les villes-centres en vue de renforcer la politique flamande de l'enseignement. Simultanément avec les moyens prévus pour les projets visés au chapitre V, ce budget s'élève à 1.929.000 euros.".

Article 43. Dans l'article 22 du même décret, la date "31 décembre 2009" dans les paragraphes 2 et 3 est remplacée par la date "31 décembre 2010".

Section XVI. - Pourcentage d'utilisation élèves dispensés

Article 44. A l'article 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, la phrase suivante est ajoutée :

"A partir de l'année scolaire 2010-2011, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre le cours d'histoire de l'art. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.