21 DECEMBRE 2009. - Loi relative à la réforme de la cour d'assises

Type Loi
Publication 2010-01-11
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 259
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le Code pénal

Article 2. Dans l'article 25 du Code pénal, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, l'alinéa 1er est remplacé par cinq alinéas rédigés comme suit :

" La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus.

Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé. "

Article 3. Dans l'article 84 du même Code, modifié par les lois des 9 avril 1930 et 14 avril 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Ils pourront être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 31, alinéa 1er, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus pour les crimes punissables de la réclusion de plus de vingt ans, et pendant cinq ans au moins et dix ans au plus pour les autres crimes. "

Article 4. A l'article 99 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE 3. - Disposition modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale

Article 5. Dans l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié en dernier lieu par la loi du 5 août 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le délai sera cependant de dix ans si cette infraction est un crime qui est passible de plus de vingt ans de réclusion et qui est correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. "

CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Article 6. Le Livre premier, Chapitre VI, Section II, Distinction II, § 1er, du Code d'instruction criminelle, est complété par un article 62quater rédigé comme suit :

" Art. 62quater. § 1er. S'il résulte de l'instruction que le crime reproché à l'inculpé paraît relever de la compétence de la cour d'assises, le juge d'instruction ordonne, dans les plus brefs délais, une enquête de moralité.

Cette enquête rassemble les informations pertinentes sur l'inculpé, recueillies auprès de personnes de son entourage, ainsi que des informations pertinentes relatives à la personnalité de la victime. Un compte rendu de chaque entretien est rédigé.

Le Roi détermine les modalités de l'enquête de moralité.

§ 2. Le juge d'instruction ordonne également, dans les plus brefs délais, une expertise psychologique ou psychiatrique de l'inculpé. "

Article 7. Dans l'article 80 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " cent francs " sont remplacés par les mots " mille euros ".

Article 8. L'article 130 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 130. Si la chambre du conseil constate que l'infraction relève de la compétence du tribunal correctionnel, l'inculpé est renvoyé devant ce tribunal. "

Article 9. L'article 133 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 133. Si, sur le rapport du juge d'instruction, la chambre du conseil estime que le fait relève de la compétence de la cour d'assises et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, un état des pièces servant à conviction et l'ordonnance de prise de corps sont transmis dans les plus brefs délais, par le procureur du Roi, au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est prévu au chapitre III. De la mise en accusation.

Les pièces à conviction sont conservées au tribunal du lieu où l'instruction s'est tenue, sauf s'il est fait application de l'article 228. "

Article 10. Dans le Livre II du même Code, l'intitulé du Titre II est remplacé par ce qui suit :

" Titre II. De la cour d'assises "

Article 11. Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré un Chapitre Ier, intitulé " Chapitre Ier. Disposition générale ", comportant l'article 216octies.

Article 12. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 216octies rédigé comme suit :

" Art. 216octies. Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par " cour " : le président et les deux assesseurs. La cour est assistée par un jury ".

Article 13. Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré, après l'article 216octies, un Chapitre II, intitulé " Chapitre II. De la compétence de la cour d'assises. ", comportant l'article 216novies.

Article 14. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre II du même Code, il est inséré un article 216novies rédigé comme suit :

" Art. 216novies. La cour d'assises connaît des crimes, à l'exception des cas où il est fait application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. "

Article 15. Dans le Livre II, Titre II, le Chapitre Ier. " Des mises en accusation " devient le Chapitre III, avec l'intitulé suivant :

" Chapitre III. De la mise en accusation "

Article 16. L'article 217 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 217. Le procureur général près la cour d'appel est tenu de mettre l'affaire en état dans les plus brefs délais à compter de la réception des pièces qui lui sont transmises en exécution de l'article 133 ou de l'article 135, et de requérir le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation. "

Article 17. L'article 218 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est abrogé.

Article 18. L'article 219 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 219. Lorsque la chambre des mises en accusation tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de ce prononcé. "

Article 19. Dans l'article 221 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " un fait qualifié crime par la loi " sont remplacés par les mots " un fait relevant de la compétence de la cour d'assises ".

Article 20. L'article 222 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est abrogé.

Article 21. Dans l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 1967, les mots " dix jours " sont remplacés par les mots " quinze jours ".

Article 22. L'article 226 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 226. La chambre des mises en accusation statue par un seul et même arrêt sur les infractions connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle. "

Article 23. Le texte français de l'article 227 du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 227. Les infractions sont connexes :

1° soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies;

2° soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité;

3° soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces infractions soient soumises en même temps pour jugement au même tribunal répressif. "

Article 24. L'article 228 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 228. La chambre des mises en accusation peut ordonner, s'il y a lieu, dans les plus brefs délais :

1° des informations nouvelles;

2° l'apport des pièces à conviction qui sont restées déposées au greffe du tribunal de première instance. "

Article 25. L'article 229 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 229. Si la chambre des mises en accusation est d'avis qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. "

Article 26. A l'article 230 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " la cour " sont remplacés par les mots " la chambre des mises en accusation ";

2° dans le même alinéa, dans le texte néerlandais, le mot " het " est remplacé par le mot " zij ";

3° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 27. L'article 231 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 231. S'il agit d'un fait relevant de la compétence de la cour d'assises, et que la chambre des mises en accusation estime que les charges sont suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle renverra l'inculpé devant la cour d'assises, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.

Si le crime a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la chambre des mises en accusation annulera cette ordonnance et en décernera une nouvelle. "

Article 28. L'article 232 du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 232. Les parties sont tenues d'élire domicile en Belgique, si elles n'y ont pas leur domicile ou résidence, au plus tard au moment du renvoi, par la chambre des mises en accusation, devant la cour d'assises. L'élection de domicile régit la procédure devant la cour d'assises, l'exécution de l'arrêt qui s'ensuit et le recours contre cet arrêt. A défaut d'élection de domicile par les parties, elles ne pourront opposer le défaut de signification aux actes qui auraient dû leur être signifiés aux termes de la loi. Toute signification est valablement signifiée à ce domicile élu, tant que la partie ne fait pas parvenir un avis de modification au procureur général par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ".

Article 29. L'article 233 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 233. L'ordonnance de prise de corps, délivrée par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation.

Cet arrêt contient l'ordre de conduire l'accusé lors de l'exécution de l'arrêt dans la maison d'arrêt établie près la cour d'assises où il est renvoyé. "

Article 30. A l'article 234 du même Code, les mots " tant de la réquisition du ministère public que " sont abrogés.

Article 31. A l'article 235 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " cours d'appel " sont remplacés par les mots " chambres des mises en accusation ".

Article 32. Dans l'article 235bis, § 5, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots " ou qui concernent l'ordre public " sont abrogés.

Article 33. L'article 236 du même Code, modifié par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 236. Dans le cas de l'article 235, la chambre des mises en accusation désigne un magistrat comme conseiller-instructeur. Elle peut désigner un de ses membres. "

Article 34. Dans le texte néerlandais de l'article 237 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, le mot " verleent " est remplacé par le mot " geeft ".

Article 35. Les articles 238 et 239 du même Code sont abrogés.

Article 36. L'article 240 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 240. Sont, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux articles du titre II. "

Article 37. L'article 241 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 241. Après le renvoi, l'accusé conserve le droit de communiquer librement avec son conseil. "

Article 38. L'article 242 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 242. L'accusé et la partie civile ont la faculté de consulter le dossier au greffe. S'ils en font la demande, l'accusé ainsi que la partie civile peuvent obtenir gratuitement une copie du dossier. "

Article 39. Dans l'article 246 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " la cour d'appel " sont remplacés par les mots " la chambre des mises en accusation ".

Article 40. Dans l'article 247 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " la cour d'appel " et " la cour " sont remplacés chaque fois par les mots " la chambre des mises en accusation ".

Article 41. Dans l'article 248 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Le juge d'instruction pourra toutefois décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat d'arrêt contre l'inculpé qui aurait déjà été mis en liberté d'après les dispositions de l'article 26, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. "

Article 42. Dans le Livre II, titre II, du même Code, le Chapitre II. " De la formation des cours d'assises ", devient le Chapitre IV, intitulé " Chapitre IV. Du recours contre l'arrêt de renvoi ", comportant les articles 251 à 253.

Article 43. L'article 251 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 251. Le procureur général et les autres parties ont le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises. Dans tous les cas, ce pourvoi est formé dans les quinze jours du prononcé de l'arrêt, par une déclaration faite au greffe de la cour d'appel dans les formes prévues à l'article 417. "

Article 44. L'article 252 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 252. La déclaration doit énoncer l'objet du pourvoi.

Sans préjudice de l'article 416, alinéa 2, ce pourvoi ne peut être formé que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les cas suivants :

1° si le fait n'est pas qualifié infraction par la loi;

2° si le ministère public n'a pas été entendu;

3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;

4° si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été respectées;

5° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 n'ont pas été respectées. "

Article 45. L'article 253 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 253. Aussitôt que le greffier a reçu la déclaration, l'expédition de l'arrêt est transmise par le procureur général près la cour d'appel au procureur général près la Cour de cassation, laquelle est tenue de se prononcer toutes affaires cessantes. "

Article 46. Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré, après l'article 253, un Chapitre V intitulé " Chapitre V. De la procédure préalable à l'audience au fond ", comportant les articles 254 à 273.

Article 47. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, du même Code, il est inséré, après l'intitulé du Chapitre une Section 1re intitulée : " Section 1re. Des fonctions du président ", comportant les articles 254 à 258.

Article 48. L'article 254 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 254. Au moins quinze jours avant l'audience préliminaire, le président vérifie si l'accusé a fait choix d'un conseil pour l'aider dans sa défense. Si ce n'est pas le cas, il lui en désigne un sur-le-champ, en concertation avec le bâtonnier, à peine de nullité de tout ce qui suivra.

Si l'accusé fait choix d'un conseil, cette désignation est considérée comme non avenue et la nullité ne sera pas prononcée.

Le président peut interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire fait l'objet d'un procès-verbal qui est signé par le président, le greffier et l'accusé. "

Article 49. L'article 255 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 255. Le président, s'il estime l'instruction incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles, à l'exception d'un mandat d'arrêt. Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours de cette instruction supplémentaire sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Le greffier informe le procureur général et les parties de ce dépôt et délivre à chacune des parties une copie gratuite du dossier complémentaire. "

Article 50. L'article 256 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 256. Avant l'ouverture de l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile, ordonner le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée ou proroger la date à laquelle débuteront les débats. "

Article 51. L'article 257 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 257. Lorsqu'il été formé, à raison de la même infraction, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général peut en requérir la jonction, et le président peut l'ordonner, même d'office. "

Article 52. L'article 258 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 258. Lorsque l'acte d'accusation contient plusieurs infractions non connexes, le président peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'une ou plusieurs de ces infractions. "

Article 53. Dans le Chapitre V, Titre II, Livre II du même Code, il est inséré après l'article 258 une Section 2, intitulée " Section 2. Des fonctions du procureur général ", comportant les articles 259 à 273.

Article 54. L'article 259 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 259. Le procureur général poursuit, soit en personne, soit par le magistrat délégué par lui, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre III. De la mise en accusation, du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie. "

Article 55. L'article 260 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 260. Dès que le procureur général ou le magistrat délégué par lui reçoit les pièces, il veille à ce que les actes préparatoires soient faits et à ce que tout soit en état pour les débats. "

Article 56. L'article 261 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 261. Dans tous les cas où l'accusé est renvoyé à la cour d'assises, le procureur général est tenu de rédiger un acte d'accusation.

L'acte d'accusation expose :

1° la nature de l'infraction qui forme la base de l'accusation;

2° le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; l'accusé y sera dénommé et clairement désigné.

L'acte d'accusation se termine par :

" En conséquence, N... est accusé d'avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance. "

Article 57. L'article 262 du même Code est abrogé.

Article 58. L'article 264 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 264. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et de statuer sur celles-ci. "

Article 59. L'article 265 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 265. Le procureur général signe ses réquisitions. Celles faites au cours des débats sont consignées par le greffier dans son procès-verbal et sont aussi signées par le procureur général. Toutes les décisions auxquelles ces réquisitions ont donné lieu sont signées par le juge qui a présidé et par le greffier. "

Article 60. Dans le même Code, après l'article 265, l'intitulé " § 1er. Fonctions du président " est abrogé.

Article 61. L'article 266 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 266. Lorsque la cour ne défère pas à la réquisition du procureur général, ni l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés ou suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général. "

Article 62. Sont abrogés :

1° l'article 267 du même Code, modifié par la loi du 18 août 1907;

2° l'article 268 du même Code;

3° l'article 269 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 2000;

4° l'article 270 du même Code.

Article 63. Dans le même Code, après l'article 270, l'intitulé " § II. Fonctions du procureur général près la cour d'appel " est abrogé.

Article 64. Les articles 271 et 272 du même Code sont abrogés.

Article 65. L'article 273 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 273. Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils peuvent déléguer au procureur du Roi, au juge d'instruction et au juge de paix, même d'un arrondissement judiciaire voisin du lieu de l'infraction, les fonctions qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener et d'arrêt contre les inculpés. "

Article 66. Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré, après l'article 273, un Chapitre VI, intitulé " Chapitre VI. De la procédure devant la cour d'assises ", comportant les articles 274 à 354.

Article 67. Dans le même Chapitre VI, il est inséré, après l'intitulé du chapitre, une Section 1 intitulée " Section 1. De l'audience préliminaire ", comportant les articles 274 à 279.

Article 68. L'article 274 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 274. Préalablement à l'audience au fond, le président tient une audience préliminaire en vue de composer la liste des témoins visée à l'article 278.

Le président statue dans les plus brefs délais ".

Article 69. L'article 275 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 275. Le procureur général fait signifier à l'accusé et aux autres parties, par un seul exploit, l'acte d'accusation et la citation à comparaître à l'audience préliminaire. Il y joint une copie de l'arrêt de renvoi. Si l'accusé est détenu, cette signification doit être faite à personne. "

Article 70. L'article 276 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 276. Le délai de citation est d'au moins vingt jours, à moins que les parties n'y renoncent expressément.

Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard à l'ouverture de l'audience préliminaire et avant toute exception ou défense, le président de la cour d'assises fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'audience préliminaire. "

Article 71. L'article 277 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 277. L'accusé et la partie civile comparaissent en personne ou sont représentés par leur avocat.

Si l'accusé comparaît en personne, il comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.

Les dispositions de l'article 190, alinéa 1er, et des articles 282, alinéas 1er à 3, et 283 sont d'application. "

Article 72. L'article 278 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 278. § 1er. Au plus tard cinq jours avant l'audience préliminaire, le procureur général et les parties déposent au greffe la liste des témoins qu'ils souhaitent entendre, avec leurs coordonnées. Si les coordonnées de certains témoins sont manquantes ou incomplètes, le procureur général fait les recherches nécessaires. Une motivation du choix de ces témoins peut être jointe à la liste.

Dans la liste, la distinction est faite entre, d'une part, les personnes appelées à témoigner sur les faits et la culpabilité, et, d'autre part, les témoins de moralité.

§ 2. Le président, après avoir entendu le procureur général et les parties en leurs observations, dresse la liste des témoins et fixe l'ordre dans lequel ils seront entendus. Les témoins de moralité de l'accusé seront toujours entendus en dernier lieu.

Toutefois, si un témoin de moralité doit également être entendu relativement aux faits ou à la culpabilité, le président peut décider que son témoignage relatif à la moralité sera reçu en même temps que son témoignage relatif aux faits ou à la culpabilité.

Le président s'efforce de limiter autant que possible la durée de l'audience.

Le président peut rejeter les demandes des parties lorsque les témoins présentés sont manifestement étrangers aux faits et aux questions de la culpabilité de l'accusé et de sa moralité.

En ce qui concerne les personnes appelées à témoigner sur les faits, un ou plusieurs fonctionnaires de police responsables de la rédaction de la synthèse chronologique des faits, des premières constatations et du déroulement de l'instruction sont en tout cas portés sur la liste des témoins.

En ce qui concerne les témoins de moralité, un ou plusieurs fonctionnaires de police responsables de la rédaction de l'enquête de moralité sont en tout cas portés sur la liste des témoins.

§ 3. La liste des témoins qui sont entendus à l'audience est incluse dans l'arrêt de l'audience préliminaire. Cette liste contient les noms, profession et résidence des témoins, ainsi que le nombre de témoins dont certaines données d'identité ne sont pas mentionnées à l'audience conformément à l'article 296, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 281.

Le cas échéant, les modalités de l'audition de certains témoins peuvent également déjà être fixées, conformément aux articles 294, 298 et 299.

§ 4. Cet arrêt n'est susceptible d'aucun recours. "

Article 73. L'article 279 du même Code, modifié par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 279. Sur la base d'éléments concrets qui sont apparus postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, en application de l'article 235ter.

Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation.

Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le président peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre de mises en accusation compétente, en vue du contrôle prévu à l'article 235ter. "

Article 74. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VI du même Code, il est inséré après l'article 279, une Section 2 intitulée " Section 2. De l'audience au fond ", comportant les articles 280 à 346.

Article 75. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre VI, Section 2, du même Code, il est inséré une Sous-section 1re intitulée : " Sous-section 1re. Disposition générale ", comportant l'article 280.

Article 76. L'article 280 du même Code, modifié par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 280. L'instruction à l'audience est menée oralement.

L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.

La disposition de l'article 190, alinéa 1er, vaut également pour la cour d'assises.

Les débats, une fois entamés, doivent être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la décision sur la question de la culpabilité. Le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos de la cour, des jurés, des témoins, des accusés et des parties civiles. "

Article 77. Dans la Section 2 du Livre II, Titre II, Chapitre VI, du même Code, il est inséré, après l'article 280, une Sous-section 2 intitulée " Sous-section 2. Des fonctions du président ", comportant les articles 281 à 283.

Article 78. L'article 281 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 281. § 1er. Le président est chargé personnellement de guider les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de les informer des instances auxquelles ils peuvent s'adresser pour obtenir un soutien psychologique au terme de leur mission, de leur rappeler leurs devoirs, en particulier leur devoir de discrétion, et de les exhorter à se tenir à l'écart des médias. Il est aussi chargé personnellement de présider à toute l'instruction et de déterminer l'ordre dans lequel la parole est donnée à ceux qui la demandent.

Il a la police de l'audience.

Néanmoins, il ne peut admettre à des places réservées les personnes dont la présence ne serait pas justifiée, soit par l'instruction de la cause ou le service de l'audience, soit à raison de leurs fonctions ou professions.

§ 2. Le président prend, même d'office, toute mesure utile pour recueillir toutes les preuves à charge et à décharge. Il mène les débats d'une manière objective et impartiale. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité; la loi le charge d'employer en honneur et conscience tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.

Le président peut dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir donner un éclairage utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés seront entendus dans les formes prévues aux articles 295 à 299.

Le président doit rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. "

Article 79. L'article 282 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 282. Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nomme d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents.

L'accusé, la partie civile et le procureur général peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation.

Le président se prononce.

L'interprète ne peut, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, de la partie civile et du procureur général, être pris parmi les témoins et les jurés. "

Article 80. L'article 282bis du même Code, inséré par l'arrêté royal n° 275 du 30 mars 1936 et modifié par l'arrêté royal du 5 août 1991, est abrogé.

Article 81. L'article 283 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé comme suit :

" Art. 283. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui.

Il en est de même à l'égard du témoin sourd-muet ou d'une partie civile sourde-muette.

Le surplus des dispositions de l'article 282 est d'application.

Dans le cas où le sourd-muet peut écrire, le greffier écrit les questions et observations qui lui sont faites; elles sont remises à l'accusé, à la partie civile ou au témoin, qui donnent par écrit leurs réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier. "

Article 82. Dans la Section 2, Chapitre VI, Titre II, Livre II, du même Code, il est inséré, après l'article 283, une Sous-section 3 intitulée : " Sous-section 3. Des fonctions du procureur général ", comportant les articles 284 et 284bis.

Article 83. L'article 284 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 284. Le procureur général participe aux débats; il requiert l'application de la loi pénale; il est présent au prononcé de l'arrêt. "

Article 84. Dans le même Code, il est inséré un article 284bis rédigé comme suit :

" Art. 284bis. Les dispositions relatives aux fonctions du procureur général, contenues dans les articles 264, 265 et 266, sont applicables. "

Article 85. Dans la Section 2 du Chapitre VI, du même Code, il est inséré, après l'article 284bis, une Sous-section 4 intitulée " Sous-section 4. De la convocation et de la comparution des parties ", comportant les articles 285 et 286.

Article 86. L'article 285 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 285. § 1er. Le procureur général fait signifier à l'accusé et à la partie civile par un seul exploit :

1° l'arrêt relatif à l'audience préliminaire;

2° la citation à comparaître à l'audience consacrée à la composition du jury, et

3° la citation à comparaître à l'audience au fond.

§ 2. Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Le délai de citation est de quinze jours, à moins que les parties y renoncent expressément. Si ce délai n'est pas respecté et qu'une des parties invoque ce non-respect au plus tard lors de l'ouverture de la session et avant toute exception ou défense, le président fixe d'office, par ordonnance, une nouvelle date et une nouvelle heure pour l'ouverture de l'audience. "

Article 87. L'article 286 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 286. Lorsqu'à la date fixée pour l'ouverture des débats, l'accusé qui n'est pas en état de détention ne se présente pas en personne ou ne se fait pas représenter par un avocat, le président de la cour d'assises rend sur le champ une ordonnance portant que cet accusé sera jugé par défaut.

Il sera ensuite procédé comme indiqué au chapitre VII, section 2. "

Article 88. Dans la Section 2 du Livre II, Titre II, Chapitre VI du même Code, il est inséré, après l'article 287, une Sous-section 5 intitulée : " Sous-section 5. De la composition du jury ", comportant les articles 287 à 290.

Article 89. L'article 287 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 287. Au moins deux jours ouvrables avant l'audience au fond, les jurés sont appelés devant la cour d'assises en présence du procureur général et de l'accusé ou de son conseil et de la partie civile ou de son conseil.

Nonobstant la présomption de l'article 234 du Code judiciaire, le président dispense d'office les personnes qui, depuis leur inscription sur la liste communale, ne satisfont plus aux conditions de l'article 217 dudit Code ou ont acquis une des qualités prévues à l'article 224 du même Code.

Il statue sur les demandes de dispense des jurés convoqués.

Il dispense ceux qui, d'évidence, ne sont pas en état de remplir la tâche de juré.

Les noms des jurés présents et non dispensés sont déposés dans une urne. "

Article 90. L'article 288 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 288. S'il n'y a pas suffisamment de jurés présents, le président de la cour d'assises charge le président du tribunal de première instance de faire procéder au tirage au sort du nombre de jurés qu'il détermine, conformément aux articles 238 et 239 du Code judiciaire. Ceux-ci sont immédiatement convoqués, par tous moyens utiles, à comparaître au jour fixé par le président. Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés servent, dans l'ordre du tirage au sort, à obtenir le nombre requis. "

Article 91. L'article 289 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 289. § 1er. Le président tire un à un de l'urne les noms des jurés.

§ 2. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux, de huit s'il y en a trois ou quatre, de neuf s'il y en a cinq ou six, de dix s'il y en a sept ou huit, de onze s'il y en a neuf ou dix et de douze s'il y en a onze ou douze. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.

S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent exercer séparément leurs récusations ou se concerter pour les exercer, sans pouvoir excéder le nombre de récusations auquel un seul accusé aurait droit.

Si les accusés ne s'accordent pas, le président de la cour d'assises règle par le sort l'ordre dans lequel ils pourront, pour chaque juré, exercer leurs récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul accusé le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.

Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.

Le président peut récuser des jurés afin de satisfaire à l'exigence prévue au § 3.

§ 3. Le jury est valablement constitué dès l'instant où douze jurés ont été désignés. Lors de la composition du jury, au maximum deux tiers des membres du jury sont du même sexe. Ensuite, le président de la cour d'assises tire au sort le nombre de jurés suppléants déterminé en exécution de l'article 124 du Code judiciaire.

§ 4. Une session d'information, dont les modalités sont déterminées par le Roi, est prévue à l'intention des jurés et des jurés suppléants.

§ 5. En cas de renvoi de l'affaire à une date indéterminée, la liste des jurés de cette affaire est annulée et il sera procédé à la formation d'un nouveau jury. "

Article 92. L'article 290 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 290. Ensuite, le président adresse aux jurés le discours suivant :

" Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de vous décider d'après les preuves et les moyens de défense, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à une personne probe et libre ".

ou :

" Gij zweert en belooft dat gij de aan N. ten laste gelegde feiten met de grootste aandacht zult onderzoeken; dat gij geen afbreuk zult doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de belangen van de maatschappij, die hem beschuldigt; dat gij met niemand in verbinding zult komen voordat uw verklaring is afgelegd; dat gij geen gehoor zult geven aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid; dat gij zult beslissen op grond van de bewijzen en de middelen van verdediging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en rechtschapen mens betaamt "

ou :

" Sie schwören und versprechen, die gegen N. erhobenen Beschuldigungen mit grösster Aufmerksamkeit zu prüfen, weder das Interesse des Angeklagten noch das der menschlichen Gesellschaft, die Anklage gegen ihn erhebt, zu verletzen; mit niemandem bis zur Abgabe Ihrer Erklärung in Verbindung zu treten; sich weder von Hass noch Bosheit, Furcht oder Zuneiging leiten zu lassen; Ihre Entscheidung aufgrund der vorgebrachten Belastungs- und Entlastungsmittel zu fällen, und zwar nach Ihrem Gewissen und Ihrer festen Ueberzeugung, mit der Unparteilichkeit und Standhaftigkeit eines freien und anständigen Menschen ".

Chacun des jurés, appelés individuellement par le président, répond en levant la main : " Je le jure " à peine de nullité. "

Article 93. Dans le même Code, après l'article 290, l'intitulé existant " Chapitre III. De la procédure devant la cour d'assises " est abrogé.

Article 94. Dans la Section 2 du Livre II, Titre II, Chapitre VI du même Code, il est inséré, après l'article 291, une Sous-section 6 intitulée : " Sous-section 6. De l'examen à l'audience ", comportant les articles 291 à 321.

Article 95. L'article 291 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 291. Avant qu'il soit procédé à la lecture visée à l'article 292, les parties doivent préciser par conclusions les moyens visés à l'article 235bis qu'elles peuvent soumettre au juge du fond. La cour statue immédiatement sur ceux-ci. La demande en cassation de cet arrêt est formée en même temps que la demande en cassation de l'arrêt définitif visée à l'article 359. "

Article 96. L'article 292 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 292. Immédiatement après, le président peut ordonner au greffier de lire en tout ou en partie l'arrêt de renvoi.

Le greffier remet à chaque juré une copie de l'acte d'accusation et, s'il en existe, de l'acte de défense.

Le procureur général lit l'acte d'accusation et l'accusé ou son conseil l'acte de défense.

Le procureur général expose le sujet de l'accusation.

S'il le souhaite, l'accusé ou son conseil expose brièvement sa défense. "

Article 97. Les articles 292bis et 292ter du même Code, insérés par la loi du 30 juin 2000, sont abrogés.

Article 98. L'article 293 du même Code, remplacé par la loi du 20 septembre 2002, est remplacé comme suit :

" Art. 293. Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux de l'infraction et de l'accusé, avant leur déposition. "

Article 99. L'article 294 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 2000, est remplacé comme suit :

" Art. 294. Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter, ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Le président fait la lecture de son témoignage à l'audience et mentionne que les données d'identité du témoin ont été tenues secrètes en application des articles 86bis et 86ter. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le président prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin.

Le président peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 86bis et 86ter aux fins de la manifestation de la vérité. Le président peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction. "

Article 100. L'article 295 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 295. Les témoins déposent, dans l'ordre établi par le président. Avant de déposer, ils prêtent, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.

Le président leur demande leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré; il leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre; cela fait, les témoins déposent oralement.

Toutefois, le président peut autoriser ou inviter les personnes entendues en qualité d'expert ou de témoin à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l'audience et qui sont jointes au dossier.

Les témoins ayant obtenu un changement d'identité conformément à l'article 104, § 2, déposent toujours sous leur ancienne identité. "

Article 101. L'article 296 du même Code, rétabli par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 296. Le président qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête de l'accusé, de la partie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines données d'identité prévues à l'article 295, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Le président mentionne à l'audience les raisons qui l'ont incité à prendre cette décision. Celles-ci sont reprises au procès-verbal.

Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément à l'alinéa 1er, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience.

Le procureur général tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, n'ont pas été mentionnées à l'audience.

Le procureur général et le président prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1er. "

Article 102. L'article 297 du même Code, rétabli par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 297. Par dérogation à l'article 295, il ne faut pas faire état du domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, elles peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle elles exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse. "

Article 103. L'article 298 du même Code, rétabli par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 298. § 1er. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence :

1° un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection,

2° un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, et ce, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.

§ 2. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience.

§ 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.

§ 4. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.

§ 5. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais de la vidéoconférence ou du circuit de télévision fermé ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. "

Article 104. L'article 299 du même Code, rétabli par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 299. § 1er. Sur réquisition motivée du procureur général, la cour peut décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique :

1° un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection,

2° un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, et ce, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.

§ 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.

§ 3. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.

§ 4. Les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique ne peuvent être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.

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