21 DECEMBRE 2009. - Loi relative à la réforme de la cour d'assises

Type Loi
Publication 2010-01-11
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 22
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le Code pénal

Article 2. Dans l'article 25 du Code pénal, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, l'alinéa 1er est remplacé par cinq alinéas rédigés comme suit :

" La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus.

Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé. "

Article 3. Dans l'article 84 du même Code, modifié par les lois des 9 avril 1930 et 14 avril 2009, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Ils pourront être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 31, alinéa 1er, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus pour les crimes punissables de la réclusion de plus de vingt ans, et pendant cinq ans au moins et dix ans au plus pour les autres crimes. "

Article 4. A l'article 99 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.

CHAPITRE 3. - Disposition modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale

Article 5. Dans l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié en dernier lieu par la loi du 5 août 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le délai sera cependant de dix ans si cette infraction est un crime qui est passible de plus de vingt ans de réclusion et qui est correctionnalisé en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. "

CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Article 6. Le Livre premier, Chapitre VI, Section II, Distinction II, § 1er, du Code d'instruction criminelle, est complété par un article 62quater rédigé comme suit :

" Art. 62quater. § 1er. S'il résulte de l'instruction que le crime reproché à l'inculpé paraît relever de la compétence de la cour d'assises, le juge d'instruction ordonne, dans les plus brefs délais, une enquête de moralité.

Cette enquête rassemble les informations pertinentes sur l'inculpé, recueillies auprès de personnes de son entourage, ainsi que des informations pertinentes relatives à la personnalité de la victime. Un compte rendu de chaque entretien est rédigé.

Le Roi détermine les modalités de l'enquête de moralité.

§ 2. Le juge d'instruction ordonne également, dans les plus brefs délais, une expertise psychologique ou psychiatrique de l'inculpé. "

Article 7. Dans l'article 80 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " cent francs " sont remplacés par les mots " mille euros ".
Article 8. L'article 130 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 130. Si la chambre du conseil constate que l'infraction relève de la compétence du tribunal correctionnel, l'inculpé est renvoyé devant ce tribunal. "

Article 9. L'article 133 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 133. Si, sur le rapport du juge d'instruction, la chambre du conseil estime que le fait relève de la compétence de la cour d'assises et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, un état des pièces servant à conviction et l'ordonnance de prise de corps sont transmis dans les plus brefs délais, par le procureur du Roi, au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est prévu au chapitre III. De la mise en accusation.

Les pièces à conviction sont conservées au tribunal du lieu où l'instruction s'est tenue, sauf s'il est fait application de l'article 228. "

Article 10. Dans le Livre II du même Code, l'intitulé du Titre II est remplacé par ce qui suit :

" Titre II. De la cour d'assises "

Article 11. Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré un Chapitre Ier, intitulé " Chapitre Ier. Disposition générale ", comportant l'article 216octies.
Article 12. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 216octies rédigé comme suit :

" Art. 216octies. Pour l'application du présent titre, il convient d'entendre par " cour " : le président et les deux assesseurs. La cour est assistée par un jury ".

Article 13. Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré, après l'article 216octies, un Chapitre II, intitulé " Chapitre II. De la compétence de la cour d'assises. ", comportant l'article 216novies.
Article 14. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre II du même Code, il est inséré un article 216novies rédigé comme suit :

" Art. 216novies. La cour d'assises connaît des crimes, à l'exception des cas où il est fait application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes. "

Article 15. Dans le Livre II, Titre II, le Chapitre Ier. " Des mises en accusation " devient le Chapitre III, avec l'intitulé suivant :

" Chapitre III. De la mise en accusation "

Article 16. L'article 217 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 217. Le procureur général près la cour d'appel est tenu de mettre l'affaire en état dans les plus brefs délais à compter de la réception des pièces qui lui sont transmises en exécution de l'article 133 ou de l'article 135, et de requérir le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation. "

Article 17. L'article 218 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est abrogé.
Article 18. L'article 219 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 219. Lorsque la chambre des mises en accusation tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de ce prononcé. "

Article 19. Dans l'article 221 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " un fait qualifié crime par la loi " sont remplacés par les mots " un fait relevant de la compétence de la cour d'assises ".
Article 20. L'article 222 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est abrogé.
Article 21. Dans l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 1967, les mots " dix jours " sont remplacés par les mots " quinze jours ".
Article 22. L'article 226 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 226. La chambre des mises en accusation statue par un seul et même arrêt sur les infractions connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle. "

Article 23. Le texte français de l'article 227 du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 227. Les infractions sont connexes :

1° soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies;

2° soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité;

3° soit lorsque le lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions est de telle nature qu'il exige, pour une bonne administration de la justice et sous réserve du respect des droits de la défense, que ces infractions soient soumises en même temps pour jugement au même tribunal répressif. "

Article 24. L'article 228 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 228. La chambre des mises en accusation peut ordonner, s'il y a lieu, dans les plus brefs délais :

1° des informations nouvelles;

2° l'apport des pièces à conviction qui sont restées déposées au greffe du tribunal de première instance. "

Article 25. L'article 229 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 229. Si la chambre des mises en accusation est d'avis qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. "

Article 26. A l'article 230 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " la cour " sont remplacés par les mots " la chambre des mises en accusation ";

2° dans le même alinéa, dans le texte néerlandais, le mot " het " est remplacé par le mot " zij ";

3° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 27. L'article 231 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 231. S'il agit d'un fait relevant de la compétence de la cour d'assises, et que la chambre des mises en accusation estime que les charges sont suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle renverra l'inculpé devant la cour d'assises, sous réserve de l'application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes.

Si le crime a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la chambre des mises en accusation annulera cette ordonnance et en décernera une nouvelle. "

Article 28. L'article 232 du même Code, abrogé par la loi du 20 juillet 1990, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 232. Les parties sont tenues d'élire domicile en Belgique, si elles n'y ont pas leur domicile ou résidence, au plus tard au moment du renvoi, par la chambre des mises en accusation, devant la cour d'assises. L'élection de domicile régit la procédure devant la cour d'assises, l'exécution de l'arrêt qui s'ensuit et le recours contre cet arrêt. A défaut d'élection de domicile par les parties, elles ne pourront opposer le défaut de signification aux actes qui auraient dû leur être signifiés aux termes de la loi. Toute signification est valablement signifiée à ce domicile élu, tant que la partie ne fait pas parvenir un avis de modification au procureur général par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ".

Article 29. L'article 233 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 233. L'ordonnance de prise de corps, délivrée par la chambre du conseil ou par la chambre des mises en accusation conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation.

Cet arrêt contient l'ordre de conduire l'accusé lors de l'exécution de l'arrêt dans la maison d'arrêt établie près la cour d'assises où il est renvoyé. "

Article 30. A l'article 234 du même Code, les mots " tant de la réquisition du ministère public que " sont abrogés.
Article 31. A l'article 235 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " cours d'appel " sont remplacés par les mots " chambres des mises en accusation ".
Article 32. Dans l'article 235bis, § 5, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots " ou qui concernent l'ordre public " sont abrogés.
Article 33. L'article 236 du même Code, modifié par la loi du 12 mars 1998, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 236. Dans le cas de l'article 235, la chambre des mises en accusation désigne un magistrat comme conseiller-instructeur. Elle peut désigner un de ses membres. "

Article 34. Dans le texte néerlandais de l'article 237 du même Code, dont le texte français a été modifié par la loi du 10 juillet 1967, le mot " verleent " est remplacé par le mot " geeft ".
Article 35. Les articles 238 et 239 du même Code sont abrogés.
Article 36. L'article 240 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 240. Sont, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux articles du titre II. "

Article 37. L'article 241 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 241. Après le renvoi, l'accusé conserve le droit de communiquer librement avec son conseil. "

Article 38. L'article 242 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 2000, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 242. L'accusé et la partie civile ont la faculté de consulter le dossier au greffe. S'ils en font la demande, l'accusé ainsi que la partie civile peuvent obtenir gratuitement une copie du dossier. "

Article 39. Dans l'article 246 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " la cour d'appel " sont remplacés par les mots " la chambre des mises en accusation ".
Article 40. Dans l'article 247 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " la cour d'appel " et " la cour " sont remplacés chaque fois par les mots " la chambre des mises en accusation ".
Article 41. Dans l'article 248 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Le juge d'instruction pourra toutefois décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat d'arrêt contre l'inculpé qui aurait déjà été mis en liberté d'après les dispositions de l'article 26, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. "

Article 42. Dans le Livre II, titre II, du même Code, le Chapitre II. " De la formation des cours d'assises ", devient le Chapitre IV, intitulé " Chapitre IV. Du recours contre l'arrêt de renvoi ", comportant les articles 251 à 253.
Article 43. L'article 251 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 251. Le procureur général et les autres parties ont le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises. Dans tous les cas, ce pourvoi est formé dans les quinze jours du prononcé de l'arrêt, par une déclaration faite au greffe de la cour d'appel dans les formes prévues à l'article 417. "

Article 44. L'article 252 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 252. La déclaration doit énoncer l'objet du pourvoi.

Sans préjudice de l'article 416, alinéa 2, ce pourvoi ne peut être formé que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les cas suivants :

1° si le fait n'est pas qualifié infraction par la loi;

2° si le ministère public n'a pas été entendu;

3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;

4° si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été respectées;

5° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 n'ont pas été respectées. "

Article 45. L'article 253 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 253. Aussitôt que le greffier a reçu la déclaration, l'expédition de l'arrêt est transmise par le procureur général près la cour d'appel au procureur général près la Cour de cassation, laquelle est tenue de se prononcer toutes affaires cessantes. "

Article 46. Dans le Livre II, Titre II, du même Code, il est inséré, après l'article 253, un Chapitre V intitulé " Chapitre V. De la procédure préalable à l'audience au fond ", comportant les articles 254 à 273.
Article 47. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, du même Code, il est inséré, après l'intitulé du Chapitre une Section 1re intitulée : " Section 1re. Des fonctions du président ", comportant les articles 254 à 258.
Article 48. L'article 254 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 254. Au moins quinze jours avant l'audience préliminaire, le président vérifie si l'accusé a fait choix d'un conseil pour l'aider dans sa défense. Si ce n'est pas le cas, il lui en désigne un sur-le-champ, en concertation avec le bâtonnier, à peine de nullité de tout ce qui suivra.

Si l'accusé fait choix d'un conseil, cette désignation est considérée comme non avenue et la nullité ne sera pas prononcée.

Le président peut interroger l'accusé. Dans ce cas, l'interrogatoire fait l'objet d'un procès-verbal qui est signé par le président, le greffier et l'accusé. "

Article 49. L'article 255 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 255. Le président, s'il estime l'instruction incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles, à l'exception d'un mandat d'arrêt. Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours de cette instruction supplémentaire sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.

Le greffier informe le procureur général et les parties de ce dépôt et délivre à chacune des parties une copie gratuite du dossier complémentaire. "

Article 50. L'article 256 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 256. Avant l'ouverture de l'audience, le président peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, de l'accusé ou de la partie civile, ordonner le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée ou proroger la date à laquelle débuteront les débats. "

Article 51. L'article 257 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 257. Lorsqu'il été formé, à raison de la même infraction, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général peut en requérir la jonction, et le président peut l'ordonner, même d'office. "

Article 52. L'article 258 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 258. Lorsque l'acte d'accusation contient plusieurs infractions non connexes, le président peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'une ou plusieurs de ces infractions. "

Article 53. Dans le Chapitre V, Titre II, Livre II du même Code, il est inséré après l'article 258 une Section 2, intitulée " Section 2. Des fonctions du procureur général ", comportant les articles 259 à 273.
Article 54. L'article 259 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 259. Le procureur général poursuit, soit en personne, soit par le magistrat délégué par lui, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre III. De la mise en accusation, du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie. "

Article 55. L'article 260 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.