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5 DECEMBRE 2008. - Décret relatif à la gestion des sols (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2009 et mise à jour au 18-12-2018)

Texte en vigueur a fecha 2017-06-01

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section 1re. - Objectifs.

Article 1. Le présent décret vise à prévenir l'appauvrissement du sol, l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les investigations permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués.

Section 2. - Définitions.

Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° "sol" : la couche superficielle de la croûte terrestre, y compris les eaux souterraines au sens du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et les autres éléments et organismes qui y sont présents;

2° "polluant" : produit, préparation, substance, déchet, composé chimique, organisme, ou micro-organisme responsable d'une pollution et généré par l'activité humaine;

3° "pollution du sol" : la présence sur ou dans le sol de polluants qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;

4° "pollution nouvelle du sol" : pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu à partir du 30 avril 2007;

5° "pollution historique du sol" : pollution du sol causée par une émission, un événement ou un incident survenu avant le 30 avril 2007;

6° "pollution du sol constituant une menace grave" :

a)

pollution du sol qui, eu égard aux caractéristiques du sol et aux fonctions remplies par celui-ci, à la nature, à la concentration et au risque de diffusion des polluants présents, constitue ou est susceptible de constituer une source de polluants transmissibles aux hommes, aux animaux et aux végétaux, portant certainement ou probablement préjudice à la sécurité ou à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement;

b)

pollution du sol susceptible de porter préjudice aux réserves en eau potabilisable;

7° "terrain" : le sol, en ce compris les constructions et installations érigées dans ou sur le sol;

8° "terrain pollué" : le terrain où la pollution du sol est avérée;

9° "terrain potentiellement pollué" : terrain où une pollution du sol est suspectée, notamment en raison de la présence ou de l'occurrence par le passé d'une activité ou installation identifiée susceptible de polluer le sol ou de la connaissance d'un accident particulier ou de la présence de déchets, non encore confirmée par des analyses;

10° "assainissement du terrain" : le fait de traiter, d'éliminer, de neutraliser, d'immobiliser, de confiner sur place la pollution du sol;

11° "mesures de sécurité" : mesures, en ce compris des restrictions d'accès et d'utilisation, à l'exception des actes et travaux d'assainissement, destinées à maîtriser les effets d'une pollution du sol ou à en prévenir l'apparition;

12° "mesures de suivi" : mesures visant à s'assurer de la maîtrise des risques et de l'efficacité des mesures de sécurité ou des actes et travaux d'assainissement du sol;

13° "meilleures techniques disponibles" : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien dans le secteur de l'assainissement des sols démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs établies en exécution du présent décret et visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les préjudices à la santé de l'homme ou à la qualité de l'environnement, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables;

14° "administration" : le service administratif désigné par le Gouvernement;

15° "fonctionnaire chargé de la surveillance" : le fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement;

16° "SPAQuE" : la Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

17° "expert" : expert en gestion des sols pollués agréé pour l'exécution des missions prévues par le présent décret;

18°"organisme de contrôle" : organisme indépendant, sans activité de conception, d'étude ou de laboratoire, chargé de valider la conception et la réalisation des actes et travaux d'assainissement;

19° "concentration de fond" : concentration ambiante d'un polluant dans le sol; les concentrations ambiantes peuvent indiquer des variations géologiques naturelles ou l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée;

20° "valeur de référence" : valeur indicative des concentrations de fond en polluants attendues dans le sol en l'absence de variations géologiques naturelles et en l'absence d'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée; cette valeur correspond en principe à l'objectif à atteindre par l'assainissement;

21° "valeur seuil" : concentration en polluants dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel une étude de caractérisation doit être entreprise, ainsi qu'en cas de menace grave ou de pollution nouvelle, un assainissement et, le cas échéant, des mesures de sécurité ou des mesures de suivi;

22° "valeur d'intervention" : concentration en polluants dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel une intervention est systématiquement entreprise, laquelle peut prendre la forme, le cas échéant simultanément :

a)

d'un assainissement;

b)

de mesures de sécurité;

c)

de mesures de suivi;

23° "valeur particulière" : valeur constatée suite à une étude d'orientation, à une étude de caractérisation ou atteinte suite à un assainissement et déterminée dans le certificat de contrôle du sol;

24° "certificat de contrôle du sol" : certificat dont le Gouvernement établit le contenu minimal consignant la décision par laquelle il est établi qu'un terrain a fait l'objet d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'un assainissement ou d'une intervention d'office de la SPAQuE conformément au présent décret et que les concentrations en polluants mesurées sont conformes aux exigences du décret et de ses arrêtés d'exécution;

25° [² CoDT : Code du développement territorial;]²

26° "cession" : tout acte translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droit réel, leur prolongation ainsi que la constitution, la cession ou la prolongation de droits personnels de plus de neuf ans, en ce compris le leasing immobilier et les apports et transferts de patrimoine en société, à l'exclusion des actes à caractère familial énumérés par le Gouvernement;

27° "ISSeP" : l'Institut scientifique de service public créé par le décret du 7 juin 1990, notamment l'article 4, § 3, modifié par le décret du 9 avril 1998 [¹ ;]¹

[¹ 28° " laboratoire " : le laboratoire agréé pour réaliser les analyses prévues par le présent décret;]¹


(1)2010-07-22/10, art. 84, 002; En vigueur : 06-06-2009>

(2)2016-07-20/46, art. 70, 006; En vigueur : 01-06-2017>

Section 3. - Prévention et information.

Article 3. Toute personne est tenue de prendre les mesures appropriées afin de préserver le sol et de prévenir toute pollution nouvelle du sol.
Article 4. Aux fins de protéger le sol et d'en assurer une utilisation durable et respectueuse de l'environnement, de préserver et de restaurer sa qualité et de prévenir les processus de dégradation et d'altération qui l'affectent, le Gouvernement peut prendre certaines mesures nécessaires en vue de réglementer :

A cette fin, il peut prendre les mesures suivantes :

1° fixer les méthodes d'échantillonnage et d'analyse de ces matières ou substances, ainsi que des sols;

2° agréer des laboratoires, prestataires de services et intervenants selon les règles qu'il détermine;

3° imposer des obligations de rapportage, de transmission de données et constituer une banque de données authentiques;

4° interdire ou restreindre l'épandage de matières organiques ou de fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités sur certaines parcelles selon une procédure qu'il détermine;

5° réglementer, aux conditions qu'il fixe, certains usages du sol et l'utilisation des matières organiques ou les fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles, selon des modes d'usage du sol et d'utilisation déterminés, en ce compris au moyen d'un certificat d'utilisation, d'un enregistrement ou d'une autorisation administrative;

6° interdire, modaliser ou restreindre, aux conditions qu'il fixe et selon les règles de procédure qu'il détermine, l'introduction en Région wallonne des matières organiques ou de fertilisants destinés à être épandus dans le cadre d'activités agricoles en provenance d'autres Etats ou de régions, lorsqu'il constate que la capacité d'absorption des sols de tout ou partie de la Région wallonne est dépassée;

7° organiser la gestion des matières organiques, en ce compris par leur utilisation différenciée en fonction de leurs caractéristiques et des caractéristiques des milieux récepteurs;

8° organiser la gestion des terres excavées, en ce compris par leur utilisation différenciée en fonction de leurs caractéristiques et des caractéristiques des milieux récepteurs;

9° organiser l'agrément des organismes chargés de gérer les terres excavées.

Quiconque modifie ou exploite un sol veille à prévenir l'érosion qui pourrait menacer la qualité du sol à long terme, par des techniques de génie rural et d'exploitation appropriées, telles qu'un aménagement antiérosif des parcelles, des techniques culturales antiérosives, une rotation des cultures.

Article 5. L'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement et celui qui a la garde d'un terrain dans lequel se trouvent soit des pollutions dont la concentration excède les critères fixés aux articles 47 à 49, soit des déchets abandonnés, sont tenus, s'ils sont informés de la présence de ces polluants, d'en aviser sans délai le fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi que le collège communal de la ou des commune(s) concernée(s).

Il lui est également fait obligation de notifier au fonctionnaire chargé de la surveillance, ainsi qu'au propriétaire et à la (les) commune(s) concernée(s), sitôt qu'il en est informé, tout risque de migration de la pollution hors du terrain.

Section 4. - Expropriation et charges.

Article 6. D'initiative ou à la demande du titulaire d'une des obligations visées à l'article 18, le Gouvernement peut procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles pour l'exécution des actes et travaux d'assainissement du terrain. Le cas échéant, l'expropriation se fait au nom et pour compte du titulaire.
Article 7. Les terrains faisant l'objet de mesures d'investigation, de mesures de sécurité ou d'un assainissement, ainsi que les biens voisins, subissent les charges nécessaires à assurer leur bonne fin, en ce compris l'accès, les restrictions d'utilisation, l'exécution ou le maintien d'ouvrages, actes et travaux.

Les propriétaires et occupants de ces biens sont informés préalablement à la réalisation de ces mesures.

Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable.

CHAPITRE II. - Valeurs, registre des concentrations de fond et banque de données.

Section 1re. - Valeurs.

Article 8. Sans préjudice des valeurs particulières fixées dans le certificat de contrôle du sol, sont déterminées en annexe 1 du présent décret :

Le Gouvernement est habilité à compléter et modifier par arrêté les annexes 1re et 2 moyennant motivation. Ces modifications ou compléments doivent être ratifiés par décret dans les douze mois de l'entrée en vigueur dudit arrêté.

Le Gouvernement peut fixer les règles de pondération par les concentrations de fond des valeurs de référence et des valeurs seuil.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le type d'usage naturel s'applique aux terrains situés dans un site Natura2000 et aux terrains qui bénéficient d'un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur le conservation de la nature et le type d'usage agricole s'applique aux terrains situés en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine.

Lorsque ni le présent décret ni le Gouvernement n'ont arrêté la valeur de référence, la valeur seuil et la valeur d'intervention relatives à un polluant conformément à l'alinéa 1er, l'administration peut les établir dans sa décision visée à l'article 61 sur avis des organes désignés par le Gouvernement wallon.

Section 2. - Concentrations de fond.

Article 9. L'administration établit et actualise la carte régionale des concentrations de fond sur la base des meilleures données disponibles, y compris celles fournies par les experts dans le cadre des études d'orientation ou de caractérisation.

Cette carte est mise à disposition du public.

Section 3. - Banque de données de l'état des sols.

Article 10. La banque de données de l'état des sols comprend notamment :

1° des inventaires de terrains pollués et de terrains potentiellement pollués;

2° des données relatives au sol dont dispose l'administration, notamment suite aux études d'orientation et aux études de caractérisation effectuées ou encore au terme des actes et travaux d'assainissement sur la base des évaluations finales visées à l'article 67, § 3, ou suite à la réalisation de travaux complémentaires visés par la même disposition;

3° les certificats de contrôle du sol des terrains étudiés ou assainis dans le cadre du présent décret, ainsi que les documents attestant la bonne exécution d'un assainissement en application :

Article 11. L'administration gère la banque de données, ainsi que l'obligation de transmission des informations aux autorités publiques et au public.
Article 12. L'administration est assistée d'un comité de gestion qui lui fait des propositions concernant :

1° les références cadastrales;

2° l'identité du propriétaire, de l'emphytéote, du superficiaire, du lessee, de l'usufruitier ou de l'exploitant de l'établissement comportant l'installation ou l'activité;

3° les données relatives à la qualité du sol dont disposent les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région;

Article 13. Le comité de gestion comprend :

Le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants du comité de gestion. Il arrête les modalités de fonctionnement du comité de gestion.

Le comité de gestion soumet à l'approbation du Gouvernement son règlement d'ordre intérieur.

Le comité de gestion établit un rapport annuel d'activités qu'il présente au Gouvernement. Il le transmet également au Parlement.

Article 14. Les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région, transmettent à première demande à l'administration et selon les modalités qu'elle fixe, les informations en leur possession susceptibles de permettre l'établissement des inventaires.
Article 15. L'administration envoie les informations pertinentes aux communes concernées en les informant de son intention d'inscrire les terrains repris dans les inventaires dans la banque de données de l'état des sols, visés à l'article 10, 1°.

Dans les trente jours de la réception, le collège communal de chaque commune concernée notifie les données qui les concernent :

1° aux propriétaires, ainsi qu'aux emphytéotes, superficiaires, lessees et usufruitiers;

2° aux exploitants des établissements d'installations ou activités listées à l'annexe 3.

Les personnes visées à l'alinéa 2 font valoir leurs observations à la commune dans les trente jours de la notification visée à l'alinéa 2. A défaut, elles sont présumées n'avoir aucune objection à formuler.

Dans les cent-vingt jours de la réception des informations de l'administration, le collège communal transmet à l'administration les observations des personnes visées à l'alinéa 2, complétées par les observations qu'il juge utiles et par les informations dont il a connaissance permettant de compléter les inventaires.

Les délais visés aux alinéas précédents sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août, ainsi qu'entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Après examen des observations, l'administration modifie, s'il échet, les données reprises à l'inventaire et complète la banque de données. Concomitamment, elle notifie aux personnes visées à l'alinéa 2 les modifications apportées aux données ou les raisons pour lesquelles elle a estimé ne pas devoir les modifier.

Article 16. Les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région wallonne alimentent directement et actualisent la banque de données de l'état des sols par la liste des terrains pollués et potentiellement pollués dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs compétences.
Article 17. L'administration organise l'accès à la banque de données de l'état des sols dans les conditions et selon les modalités de la législation concernant le droit d'accès du public à l'information relative à l'environnement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le titulaire d'obligations, les autorités, services administratifs ou acteurs publics ressortissant aux compétences de la Région, les comités d'acquisition, les notaires, ainsi que les experts et les organismes de contrôle ont accès direct aux informations relatives aux terrains qui les concernent, contenues dans la banque de données de l'état des sols selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les informations reprises dans la banque de données valent jusqu'à preuve du contraire.

Dans les trente jours de l'acte, le notaire instrumentant avertit l'administration de toute cession intervenue relativement à un terrain inscrit dans la banque de données de l'état des sols. Cette information est communiquée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

CHAPITRE III. - Eléments générateurs et titulaires.

CHAPITRE III. - Eléments générateurs et titulaires.

Article 18. Le présent chapitre identifie les éléments générateurs et les titulaires des obligations :

1° conformément aux dispositions des sections II et III du chapitre IV du présent décret :

a)

de procéder à une étude d'orientation;

b)

le cas échéant, de procéder à une étude de caractérisation;

c)

le cas échéant, de procéder à un assainissement;

2° conformément aux articles 39, alinéa 2, 4°, a., et alinéa 4, 44, alinéas 4 et 5, et 67, § 3, alinéa 2, de prendre des mesures de sécurité;

3° conformément à l'article 67, § 3, alinéa 1er, 3°, de prendre des mesures de suivi.

Section 2. - Eléments générateurs.

Article 19. Quiconque le souhaite peut individuellement se soumettre aux dispositions du chapitre IV par notification envoyée à l'administration. A défaut d'une telle notification, la soumission volontaire est présumée être survenue par l'envoi de l'étude d'orientation selon les formes et modalités prescrites à l'[¹ article 38]¹.

Lorsque le souhait de se soumettre aux dispositions du chapitre IV se rapporte à plusieurs terrains dans lesquels le sol est pollué ou à plusieurs zones dans lesquelles des déchets ont été abandonnés, la personne physique ou morale soumet à l'autorisation de l'administration un programme d'investigations et d'assainissements comprenant la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et assainissements qu'elle s'engage à respecter.

L'application des dispositions du chapitre IV peut également faire l'objet d'une convention environnementale conformément au Livre Ier du Code de l'Environnement. En ce cas, la convention environnementale comporte un programme d'investigations et d'assainissements qui contient la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et assainissements que l'organisme représentatif d'entreprises s'engage à respecter.

Dans les deux cas, par dérogation aux articles 39, alinéa 2, 4°, b., et 62, § 1er, 2°, c., aucune sûreté n'est constituée.


(1)2010-07-22/10, art. 85, 002; En vigueur : 06-06-2009>

Article 20. Les obligations visées à l'article 18 naissent à tout moment, sur décision de l'administration, qui fait état d'un abandon de déchets ou mentionne les indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil. En outre, cette décision identifie le terrain potentiellement pollué et précise en quelle qualité le titulaire est désigné.

Hormis en cas de pollution postérieure, l'administration ne prend pas la décision visée à l'alinéa premier dans les cas suivants :

1° lorsqu'un projet d'assainissement a été approuvé ou un certificat de contrôle délivré en vertu du présent décret;

2° lorsqu'un plan de réhabilitation au sens de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et au sens de l'article 42 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, a été déclaré recevable;

3° lorsqu'une étude indicative du site au sens de l'article 681bis /63 du titre III du RGPT a été approuvée;

4° lorsqu'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement a été approuvé;

5° lorsque le dépassement des valeurs seuil est dû à un apport de matière conforme au certificat d'utilisation délivré conformément à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

6° en cas de soumission volontaire aux dispositions du chapitre IV.

Article 21. § 1er. Les obligations visées à l'article 18 naissent d'office du fait de :

Dans ce cas, le titulaire en informe immédiatement l'administration.

Le Gouvernement est habilité à compléter et modifier par arrêté l'annexe 3 moyennant motivation. Ces modifications ou compléments doivent être ratifiés par décret dans les douze mois de l'entrée en vigueur dudit arrêté.

§ 2. Par dérogation, hormis en cas de pollution postérieure, ces obligations ne naissent pas d'office dans les cas suivants :

1° lorsqu'un projet d'assainissement a été approuvé ou un certificat délivré en vertu du présent décret;

2° lorsqu'un plan de réhabilitation au sens de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et au sens de l'article 42 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, a été déclaré recevable;

3° lorsqu'une étude indicative du site au sens de l'article 681bis /63 du titre III du RGPT a été approuvée;

4° lorsqu'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement a été approuvé;

5° lorsque le dépassement des valeurs seuil est dû à un apport de matière ayant fait l'objet d'un certificat d'utilisation conformément à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

6° en cas de soumission volontaire aux dispositions du chapitre IV.

§ 3. Pour vérifier si la cession fait naître d'office les obligations visées à l'article 18, le notaire consulte la banque de données de l'état des sols.

§ 4. Toute cession faisant naître d'office les obligations visées à l'article 18 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de :

§ 5. Sauf stipulation contraire, la durée de cette condition suspensive est réputée conclue pour deux ans à dater de la formation du contrat et, à défaut de preuve de celle-ci, la date de signature du premier instrumentum; à l'échéance du délai assigné à cette condition, la cession est annulable à la demande du cessionnaire ou du Gouvernement, si une des obligations énoncées aux articles 18, 1°, a et b, ainsi qu'au § 1er du présent article a été méconnue, sous réserve de l'application du § 6.

§ 6. Postérieurement à la réalisation de l'étude de caractérisation, le Gouvernement peut, à la demande de toutes les parties, confirmer la cession et, s'il échet, lui conférer un caractère définitif, moyennant la constitution par le cédant dans les mains du notaire instrumentant du gage visé au § 7.

§ 7. Dans l'hypothèse visée au § 6, l'administration est habilitée à autoriser la constitution d'un gage de titres ou de sommes tel que régi par la loi du 15 décembre 2004 sur les sûretés financières, ou d'une hypothèque destinés à couvrir le coût de l'assainissement, le cas échéant, cumulé aux mesures de sécurité voire de suivi, en ce compris les frais afférents à la constitution de ces sûretés, dans les mains du notaire instrumentant, dont il fixe le montant.

Le gage visé à l'alinéa précédent est constitué par le seul dépôt sur un compte rubriqué au nom du cédant, en l'étude du notaire instrumentant. Le notaire libère les titres ou les sommes concernés, à première demande du Gouvernement, sans que le cédant ne puisse faire valoir un motif d'opposition à la libération du gage.

L'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle de l'hypothèque visée à l'alinéa premier sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

§ 8. En cas de cession faisant naître d'office les obligations visées à l'article 18, la mise en oeuvre desdites obligations ainsi que la prise en charge des frais afférents à celles-ci incombent au cédant et, en cas de partage, à la masse, sans préjudice des recours contre les titulaires des obligations désignés à l'article 22 et sous réserve de l'application de l'article 19.

Section 3. - Titulaires des obligations.

Section 3. - Titulaires des obligations.

Article 22. § 1er. Les titulaires des obligations visées à l'article 18 sont, le cas échéant simultanément :

1° celui qui, conformément à l'article 19, fait application des dispositions du chapitre IV;

2° l'auteur ou l'auteur présumé de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets désigné par l'administration;

3° l'exploitant au sens de l'article D.94, 6°, du Livre Ier du Code de l'Environnement :

a)

lorsque aucun auteur ou auteur présumé ne peut être identifié ou tous les auteurs présumés sont difficilement identifiables;

b)

lorsque aucun auteur ou auteur présumé ne peut se voir imputer la responsabilité ou lorsque la responsabilité de tous les auteurs est difficile à établir;

c)

lorsque l'auteur ou l'auteur présumé est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes;

4° à défaut, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee du terrain désigné par l'administration :

a)

lorsque aucun autre titulaire ne peut être identifié ou est difficilement identifiable;

b)

lorsque tout autre titulaire est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes.

§ 2. Lorsqu'une société de droit public est chargée de réaménager un site au sens de l'article [¹ D.V.1, 2°, du CoDT]¹, en cas de menace grave et à défaut pour le responsable de la pollution d'avoir assaini lui-même, la société de droit public peut être chargée par le Gouvernement d'en réaliser, le cas échéant, l'assainissement conformément au présent décret.

§ 3. Si le titulaire des obligations visées à l'article 18 est failli, saisi ou en règlement collectif de dettes, l'accomplissement des démarches liées aux obligations prévues par cette disposition, est respectivement initié d'office par :

Les dettes afférentes à l'accomplissement de l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation, l'assainissement, ainsi que les mesures de sécurité et de suivi, en ce compris les frais afférents à la constitution des sûretés visées à l'article 21, sont à charge de la masse.

§ 4. Le Gouvernement dispose d'un privilège général sur tous les biens meubles des titulaires des obligations visées à l'article 18 et peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens de ces personnes. Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851.


(1)2016-07-20/46, art. 71, 006; En vigueur : 01-06-2017>

Sous-section 2. - Motifs d'exonération.

Article 23. Est exonéré des obligations visées à l'article 18 le titulaire qui démontre qu'un tiers s'est substitué à lui dans les conditions suivantes :

1° le tiers s'est engagé formellement, inconditionnellement et irrévocablement à exécuter toutes les obligations du titulaire;

2° l'administration a donné acte au tiers suivant les modalités prévues à l'article 60 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

3° le tiers a fourni la sûreté éventuellement requise du titulaire.

Si le tiers qui s'est substitué au titulaire est une organisation d'assainissement du sol agréée par le Gouvernement aux conditions et selon la procédure qu'il détermine, cette organisation soumet annuellement à l'autorisation de l'administration un programme d'investigation et d'assainissement qui comprend la liste, la priorité et les dates de réalisation des investigations et assainissements qu'elle s'engage à respecter.

Est également exonéré des obligations visées à l'article 18 le titulaire désigné conformément à l'article 22, § 1er, 2°, 3° ou 4°, lorsqu'il remplit les conditions visées aux articles 24 et 25.

Article 24. Sans préjudice de l'article 23, alinéa 1er, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 23, alinéa 3, l'auteur ou l'auteur présumé de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets ou l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement démontre se trouver dans l'un des cas suivants :

1° la pollution du sol ou l'abandon de déchets sont dus au fait d'un tiers à l'exclusion d'un cessionnaire de permis, en dépit des mesures de sécurité appropriées prises par l'auteur ou l'auteur présumé;

2° il a obtenu préalablement un document de l'autorité publique compétente attestant la bonne exécution d'un assainissement en application des dispositions de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils;

3° il n'a pas commis de faute ou de négligence et la pollution ne constituait pas une menace grave en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée;

4° il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à une émission ou un événement postérieur au 30 avril 2007, expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement.

Article 25. Sans préjudice de l'article 23, alinéa 1er, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 23, alinéa 3, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee du terrain démontre se trouver dans l'un des cas suivants :

1° la présence des polluants est la résultante d'une migration en provenance de l'extérieur;

2° un certificat de contrôle du sol a été délivré;

3° il a obtenu préalablement un document de l'autorité publique compétente attestant la bonne exécution d'un assainissement en application des dispositions de la législation en matière de permis d'environnement, de déchets, d'eaux souterraines, de carrières ou de terrils;

4° il n'a pas commis de faute ou de négligence et la pollution ne constituait pas une menace grave en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où la pollution a été générée;

5° il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à une émission ou un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivré après le 30 avril 2007 conformément à une réglementation visée à l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée.

Article 26. La procédure d'exonération se déroule comme suit :

1° dans les soixante jours à dater de la notification de la décision de l'administration visée à l'article 20, le titulaire adresse à l'administration une demande d'exonération motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il juge utile; ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier;

2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, le titulaire, en informe simultanément le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier, le lessee et, s'il échet, l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement et en apporte la preuve à l'administration;

3° le titulaire et, le cas échéant, l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier ou le lessee sont entendus, à leur demande, par l'administration;

4° l'administration indique dans sa décision, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle considère que l'assainissement réalisé en application d'une autre législation environnementale constitue un assainissement approprié au regard des objectifs du présent décret;

5° l'administration notifie sa décision au titulaire et, le cas échéant, à l'exploitant au sens de l'article D.94, 6° du Livre Ier du Code de l'Environnement, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, à l'usufruitier, ou au lessee dans les nonante jours à dater de la réception de la demande visée au 1° ou, en cas d'audition du titulaire, dans les trente jours à dater de celle-ci. A défaut, le titulaire peut adresser une mise en demeure de statuer. Si l'administration ne notifie pas sa décision sur la demande d'exonération dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée être rejetée.

Le dépôt de la demande d'exonération suspend les obligations de l'article 18 jusqu'à décision de l'administration.

CHAPITRE IV. - Déroulement des investigations et de l'assainissement du terrain.

CHAPITRE IV. - Déroulement des investigations et de l'assainissement du terrain.

Article 27. § 1er. La réalisation d'une étude d'orientation, d'une étude de caractérisation, d'un projet d'assainissement et la surveillance d'actes et travaux d'assainissement du terrain est effectuée par un expert agréé conformément au présent décret.

Les analyses prévues par le présent décret sont réalisées par des laboratoires agréés.

Le Gouvernement peut établir les modalités relatives aux prélèvements d'échantillons.

§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un agrément.

Ces conditions portent en tout cas sur :

1° les compétences que doit présenter le demandeur;

2° les moyens techniques dont il dispose;

3° les garanties morales requises.

Article 28. La demande d'agrément est, sous peine d'irrecevabilité, envoyée à l'administration au moyen du formulaire arrêté par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine le contenu de la demande.

La demande d'agrément de laboratoire comporte une enquête technique et un audit réalisés par l'ISSeP.

Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est envoyée cent-vingt jours avant le terme de l'agrément en cours.

Article 29. L'administration envoie par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément dans un délai de trente jours a dater du jour où elle reçoit cette demande.

Si la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir à l'administration les compléments demandés par envoi recommandé ou par envoi conférant date certaine.

Dans les trente jours suivant la réception des compléments, l'administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable. Si la demande est irrecevable, l'administration indique au demandeur, dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 2, les motifs de l'irrecevabilité.

Si l'administration n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 3, la demande est considérée comme recevable et l'instruction est poursuivie.

Article 30. L'administration envoie sa décision par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine au demandeur dans un délai de soixante jours à dater :

1° du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.

A défaut d'envoi dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'agrément est censé être refusé.

Article 31. La durée de l'agrément est limitée à cinq ans renouvelables. L'agrément contient un numéro qui figure sur tout document que son titulaire adresse à l'administration.
Article 32. En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément dont le contenu est déterminé par le Gouvernement, le titulaire de l'agrément en avise immédiatement l'administration.

Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément, elle en fait part, dans les trente jours, au titulaire de l'agrément.

Le titulaire de l'agrément dispose, à dater de la réception de ce courrier, d'un délai de soixante jours pour notifier à l'administration les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci.

Article 33. L'administration peut, lorsqu'elle juge un ou plusieurs rapports ou études insuffisants ou incomplets, adresser au titulaire de l'agrément un avertissement. Sa décision est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par envoi conférant date certaine.
Article 34.

§ 1er. L'agrément peut être suspendu ou retiré :

1° si les conditions d'agrément ne sont plus remplies;

2° si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par l'administration comme de qualité manifestement insuffisante;

3° si les règles imposées par le Gouvernement au titulaire de l'agrément ne sont pas respectées.

§ 2. Si l'administration a l'intention de suspendre ou de retirer un agrément, elle en informe par voie recommandée ou par envoi conférant date certaine le titulaire en :

1° précisant les motifs de suspension ou de retrait;

2° indiquant la durée de la suspension de l'agrément;

3° invitant le titulaire de l'agrément à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours a dater de la notification de la lettre l'informant de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément.

[¹ ...]¹

§ 3. L'administration envoie sa décision statuant sur la suspension ou le retrait au titulaire de l'agrément par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par envoi conférant date certaine dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la notification de la lettre visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

En cas de suspension, elle précise la durée de celle-ci.


(1)2010-07-22/10, art. 86, 002; En vigueur : 06-06-2009>

En cas de suspension, elle précise la durée de celle-ci.

Article 35. Le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision ou l'absence de décision visée à l'article 30 ou contre la décision visée à l'article 34, § 3.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est [¹ envoyé à l'administration]¹ par lettre recommandée à la poste ou toute autre modalité conférant date certaine dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision ou de l'échéance endéans laquelle elle aurait dû intervenir. Ce délai est suspendu du 16 juillet au 15 août.

Le Gouvernement notifie sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.

A défaut de notification dans le délai susvisé, le recours est rejeté.


(1)2011-10-27/04, art. 78, 003; En vigueur : 04-12-2011>

Article 36. Le Gouvernement peut fixer des conditions auxquelles des personnes physiques ou morales disposant d'un agrément ou d'un titre équivalent pour exercer des activités similaires à celles prévues à l'article 27, § 1er, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent être assimilées aux personnes disposant d'un agrément en tant qu'expert au titre du présent décret.

Section 2. - Des investigations.

Sous-section 1re. - Etude d'orientation.

Article 37. L'étude d'orientation a pour objectif de vérifier la présence éventuelle d'une pollution du sol et de fournir, le cas échéant, une première description et estimation de l'ampleur de cette pollution.
Article 38. L'étude d'orientation est envoyée par le titulaire, en trois exemplaires, à l'administration, dans les nonante jours de la survenance de l'élément générateur des obligations visées à l'article 18. Si l'élément générateur est une décision de l'administration, ce délai court à dater de sa notification.

Elle comporte :

1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond reprises dans la carte régionale des concentrations de fonds;

2° un historique du site et de l'exploitation en cours;

3° des renseignements pédologiques, géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques;

4° des informations relatives aux stratégies et plans d'échantillonnage, aux forages, aux prélèvements et au conditionnement des échantillons, ainsi qu'aux méthodes et résultats d'analyse;

5° des recommandations quant aux mesures de sécurité à mettre éventuellement en place;

6° une analyse concernant la nécessité ou non de procéder à une étude de risque;

7° les conclusions et propositions de l'expert. Si l'expert propose des mesures de sécurité, elles sont prises par le titulaire d'obligations sans attendre la décision de l'administration statuant sur l'étude;

8° des éventuelles propositions de concentrations de fonds;

9° le cas échéant, une proposition de certificat de contrôle du sol.

Le Gouvernement peut préciser le contenu de l'étude d'orientation.

Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

Sur demande motivée, l'administration peut proroger le délai visé à l'alinéa 1er.

Article 39. Dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'étude d'orientation, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l'étude.

Cette décision conclut soit :

1° à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne répond pas à l'objectif visé à l'article 37 ou ne comprend pas les éléments visés à l'article 38, alinéa 2;

2° à l'imposition d'un complément à l'étude;

3° qu'aucune autre investigation n'est nécessaire;

4° à la nécessité de réaliser une étude de caractérisation si, pour une ou plusieurs des substances analysées, les valeurs seuil ou les valeurs particulières, pondérées par les concentrations de fond, sont dépassées. Dans ce cas, elle peut en outre :

a)

imposer des mesures de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'étude de caractérisation;

b)

imposer au titulaire dans le délai qu'elle fixe la constitution d'une sûreté financière suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

c)

imposer la réalisation d'une étude de risque.

5° à la nécessité de réaliser un projet d'assainissement en cas de dépôt de déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, si les valeurs seuil ou les valeurs particulières ne sont pas dépassées en périphérie des déchets, auquel cas l'administration détermine le délai dans lequel ce projet d'assainissement doit lui être soumis.

Dans ce cas, elle peut en outre :

a)

imposer des mesures de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué sur le projet d'assainissement;

b)

imposer au titulaire dans le délai qu'elle fixe la constitution d'une sûreté financière suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

c)

conclure à la nécessité de réaliser une étude de risque.

6° à la nécessité d'étendre les limites du terrain potentiellement pollué. Le cas échéant, pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude d'orientation complémentaire et à l'envoi de la décision de l'administration sur cette étude d'orientation complémentaire, la procédure est suspendue.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, un certificat de contrôle du sol qui impose, le cas échéant, des mesures de sécurité ou des mesures de suivi est annexé à la décision. L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est censée être arrêtée suivant les conclusions de l'étude d'orientation. Un recours est ouvert conformément au chapitre V.

Article 40. Si l'administration impose un complément à l'étude conformément à l'article 39, alinéa 2, 2°, elle précise le délai endéans lequel le complément lui est adressé. Elle envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception du complément.
Article 41. Aucune étude d'orientation n'est réalisée sur le terrain concerné lorsque :

1° une étude d'orientation telle que visée aux articles 37 et 38 a déjà été effectuée sur le terrain moins de deux ans avant le jour de la survenance de l'élément générateur de l'obligation de réaliser une telle étude;

2° des actes et travaux d'assainissement en application d'un plan de réhabilitation tel que visé à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne, ou d'un plan d'assainissement tel que visé à l'article 681bis /67 du RGPT ou d'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du livre Ier du Code de l'Environnement, sont en cours de réalisation;

3° l'administration dispense de réaliser une telle étude, soit sur demande du titulaire de l'obligation, soit d'initiative. Dans ce cas, la décision de l'administration expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire. Les articles 42 et suivants sont d'application.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'administration peut imposer une étude d'orientation s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation de la précédente étude, des actes et travaux d'assainissement ou de la délivrance du certificat de contrôle du sol. Dans les trente jours de la réception de ladite étude, l'administration peut modifier ou abroger la décision visée aux articles 39, 40, 45 et 67, § 3.

Sous-section 2. - Etude de caractérisation.

Article 42. L'étude de caractérisation a pour objectifs de :

1° connaître de manière exacte la nature et le niveau de la pollution et, le cas échéant, établir si elle constitue une menace grave;

2° déterminer la nécessité d'assainir ainsi que les délais dans lesquels l'assainissement devrait être réalisé;

3° fournir les éléments nécessaires à la réalisation des actes et travaux d'assainissement en :

a)

délimitant les poches de pollution et le volume du terrain à assainir;

b)

délimitant le volume et le pourtour des eaux souterraines à assainir.

Article 43. L'étude de caractérisation décrit et localise de façon détaillée la pollution du sol afin de permettre à l'administration de se prononcer sur la nécessité et les modalités d'un assainissement du terrain.

Dans un délai de nonante jours à dater de la réception de la décision visée à l'article 39, alinéa 2, 4°, ou, à défaut, de l'écoulement du délai prévu à l'article 39, alinéa 1er, l'étude de caractérisation est adressée à l'administration, en trois exemplaires.

Sur demande motivée, l'administration peut :

1° proroger le délai visé à l'alinéa 2;

2° permettre le phasage de l'étude de caractérisation en plusieurs études partielles concernant les poches distinctes de pollution.

Article 44. § 1er. L'étude de caractérisation comporte un rapport et, le cas échéant, une étude de risque.

§ 2. Le rapport contient en tout cas :

1° l'analyse des conclusions de l'étude d'orientation et l'inventaire des connaissances actuelles du site;

2° la description de la stratégie d'investigation;

3° le rapport des travaux d'observation et d'analyse;

4° un tableau récapitulatif séparé d'analyse des échantillons du sol et d'eau souterraine;

5° l'examen de la nécessité de procéder à l'assainissement du terrain;

6° les différents procédés techniques d'assainissement envisageables au regard des objectifs de l'assainissement visés aux articles 50 à 52;

7° le cas échéant, la partie du terrain affectée d'une pollution nouvelle et celle affectée d'une pollution historique;

8° les recommandations quant aux mesures de sécurité ou aux mesures de suivi éventuellement à mettre en place;

9° les recommandations quant aux délais endéans lesquels les travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;

10° l'estimation du coût d'établissement du projet d'assainissement;

11° les objectifs de l'assainissement;

12° les conclusions et propositions de l'expert.

Le Gouvernement peut préciser le contenu de étude de caractérisation.

Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique, selon les modalités définies par l'administration.

§ 3. L'étude de risque détermine en vue, notamment, d'identifier une éventuelle pollution du sol constituant une menace grave :

1° le niveau de risque encouru pour la santé de l'homme et la qualité de l'environnement, eu égard notamment à la mobilité éventuelle des polluants et à l'usage du terrain;

2° la nécessité et l'urgence de l'assainissement et, dans l'affirmative, les recommandations quant aux dates auxquelles les actes et travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;

3° les recommandations quant aux mesures de sécurité ou aux mesures de suivi éventuelles.

Le rapport d'étude de risques contient les propositions et recommandations de l'expert.

§ 4. Lorsque l'expert conclut qu'aucun assainissement n'est requis, le rapport propose des valeurs particulières et un certificat de contrôle du sol.

Article 45. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'étude de caractérisation, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l'étude de caractérisation.

Cette décision peut soit :

1° conclure à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne répond pas à l'objectif visé à l'article 42 ou ne comprend pas les éléments visés a l'article 44;

2° imposer un complément à l'étude;

3° conclure qu'aucune autre investigation n'est nécessaire et que l'assainissement n'est pas requis;

4° conclure à la nécessité de réaliser un assainissement;

5° conclure a la nécessité d'étendre les limites du terrain dans lequel le sol est pollué ou la zone dans laquelle des déchets ont été abandonnés. Le cas échéant, pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude d'orientation complémentaire et pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude de caractérisation complémentaire, ainsi qu'à l'envoi de la décision de l'administration sur cette étude d'orientation complémentaire et sur cette étude de caractérisation complémentaire, la procédure est suspendue.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3° :

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 4°, la décision détermine le délai dans lequel le projet d'assainissement est réalisé et déposé auprès de l'administration. Cette décision mentionne, le cas échéant, si le projet d'assainissement est suivi par un organisme de contrôle.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est censée être arrêtée suivant les conclusions de l'étude [¹ de caractérisation]¹. Un recours est ouvert conformément au chapitre V.


(1)2010-07-22/10, art. 87, 002; En vigueur : 06-06-2009>

Article 46. Aucune étude de caractérisation n'est réalisée sur le terrain concerné lorsque :

1° une étude de caractérisation telle que visée aux articles 42 à 44 a déjà été effectuée sur le terrain moins de deux ans avant le jour de la survenance de l'élément générateur de l'obligation de réaliser une telle étude;

2° des actes et travaux d'assainissement en application d'un plan de réhabilitation tel que visé à l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne ou d'un plan d'assainissement tel que visé à l'article 681bis /67 du RGPT ou encore d'un plan de remise en état pris en application de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou du Livre Ier du Code de l'Environnement sont en cours de réalisation;

3° l'administration juge que les objectifs de l'étude de caractérisation tels que visés à l'article 42 sont rencontrés au terme de l'étude d'orientation et dispense de réaliser une telle étude, soit sur demande du titulaire de l'obligation, soit d'initiative. Dans ce cas, la décision de l'administration expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire. Les articles 47 et suivants sont d'application.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration peut imposer une étude de caractérisation s'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation de la précédente étude, des actes et travaux d'assainissement ou de la délivrance du certificat de contrôle du sol.

Section 3. - De l'assainissement des terrains.

Sous-section 1re. - Des cas dans lesquels l'assainissement est requis.

Article 47. Si le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle, un assainissement est requis si l'étude de caractérisation révèle que, suivant le cas :

1° pour les terrains pollués qui ont fait l'objet d'un certificat de contrôle du sol visé aux articles 39, 45 et 67 assorti de valeurs particulières, les valeurs particulières à respecter sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;

2° pour les autres terrains pollués, les valeurs seuil pondérées par les concentrations de fond, déterminées en exécution de l'article 8, applicables à ceux-ci, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés.

Article 48. Si le terrain fait l'objet d'une pollution historique, un assainissement est requis si, simultanément :

1° l'étude de caractérisation révèle que les valeurs seuil, pondérées par les concentrations de fond, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;

2° la décision de l'administration indique que la pollution du sol constitue une menace grave.

Si la pollution historique ne requiert pas d'assainissement et qu'il y a dépassement des valeurs d'intervention pour au moins un des paramètres analysés, le terrain fait l'objet de mesures de sécurité ou de mesures de suivi.

Article 49. Les dispositions relatives à chaque type de pollution sont d'application respectivement là où les deux types de pollution ont pu être distingués.

A défaut, les dispositions relatives à la pollution nouvelle sont d'application.

Sous-section 2. - Des objectifs de l'assainissement.

Article 50. L'assainissement d'un terrain affecté d'une pollution nouvelle restaure le sol, pour les polluants qui dépassent les valeurs seuil, au niveau des valeurs de référence pondérées par les concentrations de fond ou, à défaut, au niveau le plus proche de ces valeurs que les meilleures techniques disponibles permettent d'atteindre. Dans ce dernier cas, des mesures de réparation complémentaire et compensatoire sont prises conformément au chapitre II du titre V de la partie VII du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les valeurs à atteindre sont les valeurs particulières fixées dans le certificat de contrôle du sol.

Article 51. L'assainissement d'un terrain affecté d'une pollution historique restaure le sol, pour les polluants qui répondent aux conditions visées à l'article 48, au niveau déterminé par l'administration sur proposition de l'expert.

Ce niveau tend vers les valeurs de référence pondérées par les concentrations de fond et permet au minimum de supprimer l'existence d'une menace grave pour la santé humaine et l'environnement en tenant compte des caractéristiques du terrain.

Ce niveau est fixe au niveau que les meilleures techniques disponibles permettent d'atteindre lorsque le niveau déterminé ne peut être atteint.

Article 52. En cas de dépôt de déchets au sens de l'article 39, alinéa 2, 5°, l'assainissement du terrain vise à l'évacuation complète des déchets et à restaurer le sol affecté par les déchets conformément aux articles 50 et 51.

S'il s'avère impossible de procéder à l'évacuation complète des déchets, l'assainissement vise à permettre un usage déterminé en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future, et à supprimer l'existence d'une menace grave pour l'environnement et la santé humaine.

Sous-section 3. - Des actes et travaux d'assainissement.

Article 53. Un projet d'assainissement déterminant le mode d'exécution de l'assainissement du terrain est adressé à l'administration.

Sans préjudice de l'alinéa 3, ce projet comporte en tout cas :

1° les conclusions, propositions et recommandations de l'expert figurant dans l'étude de caractérisation;

2° l'identification des polluants décelés dans l'étude de caractérisation dont les concentrations répondent aux critères fixés aux articles 47 et 48, les volumes de sols contaminés par ces polluants et le degré d'urgence de l'assainissement à effectuer;

3° un descriptif des différents procédés techniques d'assainissement pertinents accompagnés pour chacun :

a)

d'une estimation des résultats attendus par référence aux articles 50 à 52;

b)

d'une estimation de son coût, en ce compris le coût des mesures de suivi éventuelles;

4° une justification du procédé d'assainissement ou, le cas échéant, de la combinaison de procédés préconisés par l'expert et des variantes éventuelles;

5° une description des travaux, de leur phasage éventuel, des délais dans lesquels ils sont réalises incluant le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou définitif;

6° la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;

7° l'impact des actes et travaux d'assainissement du terrain sur les parcelles avoisinantes;

8° un descriptif des risques résiduels et le cas échéant, des restrictions d'utilisation, pour l'usage futur du terrain faisant l'objet des actes et travaux;

9° les mesures de suivi à prendre après l'assainissement du terrain, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût;

10° une notice [¹ d'évaluation]¹ des incidences sur l'environnement conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;

11° un résumé non technique des données précitées;

12° s'il échet, l'avis de l'organisme de contrôle choisi par le titulaire, concernant les éléments visés aux points précédents.

Le cas échéant, le projet comporte :

1° les mesures de sécurité auxquelles seront soumis les terrains après assainissement;

2° les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu [² de l'article D.IV.26, § 1er, alinéa 2, du CoDT]², des articles 17 et 83 alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

3° les mesures de réparation complémentaire et compensatoire visées à l'article 51.

Si le projet d'assainissement est réalisé en application de l'article 39, alinéa 2, 5°, en lieu et place des informations visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, il comporte :

Le rapport et une synthèse des données sont également fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.


(1)2010-07-22/10, art. 88, 002; En vigueur : 06-06-2009>

(2)2016-07-20/46, art. 72, 006; En vigueur : 01-06-2017>

Article 54. A peine d'irrecevabilité, le projet d'assainissement est introduit en sept exemplaires auprès de l'administration.
Article 55. L'administration envoie sa décision par envoi recommandé a la poste ou par envoi conférant date certaine statuant sur le caractère complet et recevable du projet d'assainissement dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit le projet d'assainissement. Si la demande est incomplète, elle adresse, de la même manière, au titulaire un relevé des documents et informations manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Si l'administration n'a pas envoyé sa décision au titulaire dans ce délai, le projet est considéré comme recevable. La procédure est poursuivie.

Article 56. Dans la décision par laquelle elle déclare le projet d'assainissement complet et recevable, l'administration :

1° indique, conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement relatives à l'évaluation des incidences, si le projet est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement;

2° désigne les instances qui doivent être consultées.

Article 57. Le jour où elle envoie au titulaire sa décision attestant le caractère complet et recevable du projet d'assainissement, conformément à l'article 55, l'administration transmet celui-ci pour avis aux différentes instances qu'elle désigne et au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet est envisagé.

Une enquête publique est organisée par la ou les commune(s) concernée(s) selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.

Article 58. [¹ § 1er.]¹ Les instances envoient leur avis dans un délai de trente jours à dater de leur saisine.

A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé, l'avis est réputé favorable.

[¹ § 2. Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie à l'administration, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D. 29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹


(1)2010-07-22/10, art. 89, 002; En vigueur : 06-06-2009>

Article 59. Si une instance consultée souhaite la tenue d'une réunion de concertation des instances consultées et de l'administration, elle en informe l'administration par pli recommandé ou tout autre modalité conférant date certaine dans un délai de 15 jours à dater de la demande d'avis.

Si l'administration souhaite la tenue d'une réunion de concertation, elle en informe de la même manière les instances consultées.

Article 60. Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 61 se calculent :
Article 61. L'administration envoie sa décision statuant sur le projet d'assainissement au titulaire dans un délai de cent vingt jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable du projet.
Article 62. § 1er. Si l'administration approuve le projet d'assainissement :

1° elle fixe le délai endéans lequel les actes et travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;

2° elle peut imposer au titulaire :

a)

toute condition qu'elle juge utile en vue de s'assurer que le projet d'assainissement rencontre les objectifs du présent décret;

b)

toute condition qu'elle juge utile en vue d'éviter que le projet d'assainissement ne puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement;

c)

la constitution d'une sûreté suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; la sûreté éventuellement constituée en application de l'[¹ article 39]¹ est adaptée le cas échéant;

d)

la supervision en tout ou en partie des actes et travaux d'assainissement par un organisme de contrôle;

3° elle indique, le cas échéant, les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article [² D.IV.26, § 1er, alinéa 3, du CoDT]², de l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

§ 2. Si l'administration refuse d'approuver le projet d'assainissement, elle énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conformément à l'article 53.

§ 3. Si l'administration ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, le projet d'assainissement est censé refusé. L'absence de décision dans le délai de cent vingt jours ouvre le droit dans le chef du demandeur à une indemnité forfaitaire de 2.500 euros. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.


(1)2010-07-22/10, art. 90, 002; En vigueur : 06-06-2009>

(2)2016-07-20/46, art. 73, 006; En vigueur : 01-06-2017>

Article 63. L'approbation du projet d'assainissement vaut permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique, déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, [¹ ...]¹ et enregistrement.

Par dérogation à l'article 53 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et à l'article [² D.IV.84 du CoDT]², l'approbation du projet d'assainissement ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux d'assainissement non exécutés que si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être.


(1)2016-07-20/46, art. 74, 006; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2016-07-20/46, art. 75, 006; En vigueur : 01-06-2017>

Article 64. Par dérogation aux articles 53 à 63, le titulaire des obligations introduit une demande de permis unique comportant les mentions du projet d'assainissement si sa demande a pour objet soit un projet ou un projet mixte au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, comprenant notamment des actes et travaux d'assainissement.

La procédure de demande de permis est instruite conformément aux dispositions du décret du 11 mars 1999 pour les établissements de classe 1. La décision accordant le permis comporte les mentions prévues a l'article 62, § 1er, du présent décret. La décision refusant le permis pour des motifs ayant trait a l'assainissement énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conforme à l'article 53 du présent décret.

Le permis délivré est exécuté suivant les dispositions du présent décret en ce qu'il tient lieu de décision sur le projet d'assainissement.

Pour les actes et travaux autres que ceux ayant trait à l'assainissement, le délai de péremption visé aux articles 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et [¹ D.IV.84 du CoDT]¹, ne court qu'à dater de la réception de l'évaluation finale.


(1)2016-07-20/46, art. 76, 006; En vigueur : 01-06-2017>

Sous-section 4. - De la surveillance des actes et travaux d'assainissement.

Article 65. Dans le cas visé à l'article 62, § 1er, 2°, d, les actes et travaux d'assainissement sont effectués sous la surveillance de l'organisme de contrôle qui a donné son avis sur le projet d'assainissement. L'organisme de contrôle se prononce sur :

En cours d'assainissement, l'organisme de contrôle transmet un rapport sur l'état d'avancement des actes et travaux à l'administration à sa demande.

Dans les soixante jours à dater de la fin des actes et travaux d'assainissement, l'organisme de contrôle transmet à l'administration un rapport d'évaluation des travaux comprenant notamment :

Article 66. § 1er. Les titulaires de l'obligation de procéder aux actes et travaux d'assainissement informent régulièrement l'administration de l'évolution des actes et travaux et de tout accident ou incident susceptible d'affecter leur bon déroulement.

Le Gouvernement peut fixer le contenu du document relatant l'état d'avancement que communiquent les personnes visées à l'alinéa 1er, les modalités et les échéances suivant lesquelles il est transmis.

§ 2. En cas d'éléments nouveaux apparus après approbation du projet d'assainissement, l'administration peut, soit à la demande du titulaire ou de l'expert ou de l'organisme de contrôle, soit d'initiative, modifier les prescriptions du projet d'assainissement ou celles imposées en vertu de l'article 62, § 1er.

Elle envoie au titulaire sa décision par lettre recommandée à la poste ou tout autre modalité conférant date certaine.

Article 67. § 1er. A l'issue des actes et travaux d'assainissement, une évaluation finale est effectuée par l'expert ayant établi le projet d'assainissement.

Cette évaluation comprend :

1° les objectifs d'assainissement;

2° les résultats obtenus, en ce compris les valeurs atteintes, avec, dans les cas où les objectifs d'assainissement n'ont pu être atteints, une analyse des risques résiduels;

3° les problèmes rencontrés lors des travaux;

4° les propositions éventuelles de restriction d'utilisation et de mesures de suivi;

5° les propositions éventuelles de travaux complémentaires lorsqu'il apparaît, à l'issue des travaux, que, pour un des paramètres analysés, la valeur fixée dans l'approbation du projet d'assainissement n'est pas atteinte, ainsi que les propositions éventuelles de mesures de sécurité et l'estimation du coût de ces travaux complémentaires;

6° une proposition de certificat de contrôle du sol.

Le rapport d'évaluation et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

§ 2. L'évaluation finale est adressée à l'administration en trois exemplaires, par lettre recommandée à la poste ou par envoi conférant date certaine, dans les soixante jours à dater de la fin des actes et travaux d'assainissement.

L'administration peut, si elle l'estime nécessaire, entendre l'expert et, le cas échéant, l'organisme de contrôle.

Après cette audition, elle peut ordonner une contre-expertise si nécessaire.

§ 3. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale et, le cas échéant, du rapport de l'organisme de contrôle, sauf contre-expertise ordonnée par l'administration, celle-ci délivre un certificat de contrôle du sol qui :

1° constate que l'assainissement a été effectué conformément aux dispositions du présent décret;

2° détermine les valeurs particulières;

3° impose, le cas échéant, des restrictions d'utilisation ou des mesures de suivi.

L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire.

Dans le même délai, l'administration impose, le cas échéant, des travaux complémentaires à effectuer dans le délai qu'elle détermine et, dans cette hypothèse, les éventuelles mesures de sécurité ainsi que le montant de la sûreté a constituer. Dans ce cas, le certificat de contrôle du sol visé à l'alinéa 1er est délivre dans un délai de soixante jours à dater d'une nouvelle évaluation finale.

La sûreté constituée en exécution de l'article 62, § 1er, 2°, c., est, suivant le cas, libérée ou adaptée par l'administration dans les nonante jours à dater de la délivrance du certificat de contrôle du sol.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de cette libération.

Section 4. - Dispositions communes aux sections précédentes.

Article 68. En cas de pluralité de titulaires, l'administration organise, selon les modalités que le Gouvernement précise, une ou plusieurs réunions de concertation entre ceux-ci.

Les titulaires désignent un mandataire chargé des relations avec l'administration.

L'intervention de l'expert et, le cas échéant, de l'organisme de contrôle et les opérations d'investigation et d'assainissement sont communes à ces titulaires.

Article 69.

§ 1er. Dans sa décision portant sur l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation, le projet d'assainissement ou l'évaluation finale, en cas de conflit d'intérêt ou du manque d'indépendance de l'expert considéré, l'administration peut imposer au titulaire de recourir à un expert distinct de celui qui a réalisé l'étude sur laquelle l'administration se prononce pour la suite de la procédure en vue d'assurer la réalisation des objectifs du présent décret.

§ 2. Les autorités publiques régionales sont dispensées de constituer une sûreté dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret.

§ 3. Les études d'orientation et de caractérisation sur lesquelles l'administration a rendu une décision sont mises à disposition des autorités publiques sur simple demande sans préjudice de la législation concernant le droit d'accès à l'information environnementale.

§ 4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une étude d'incidences [¹ ,]¹ d'une étude indicative [¹ ou dans le cadre de toute autre étude de la qualité du sol]¹ effectuée précédemment peuvent être intégrés [¹ dans l'étude d'orientation ou dans l'étude de caractérisation]¹. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude.


(1)2010-07-22/10, art. 91, 002; En vigueur : 06-06-2009>

CHAPITRE V. - Recours.

Article 70. Un recours contre les décisions visées aux articles 20, 26, 39, 45, 61, 62, 66, § 2 et 67, § 3, est ouvert au titulaire désigné.

Un recours est également ouvert au propriétaire, emphytéote, superficiaire, lessee ou usufruitier contre les décisions visées à l'article 26 octroyant au titulaire désigné l'exonération.

Le recours est suspensif de la décision contestée.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est [¹ envoyé à l'administration]¹ par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision, ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui était imparti a l'administration pour envoyer sa décision.

Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.


(1)2011-10-27/04, art. 79, 003; En vigueur : 04-12-2011>

Article 71. Il est créé une commission de recours en matière de gestion des sols.

La commission est composée :

1° d'un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature ou en qualité d'avocat;

2° de deux personnes disposant de compétences techniques et d'une expérience reconnues dans les matières traitées;

3° d'un membre de l'administration de l'environnement, porteur d'un diplôme universitaire ou équivalent, présenté par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

4° d'un membre de l'administration de l'aménagement du territoire, porteur d'un diplôme universitaire ou équivalent, présenté par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.

Le Gouvernement nomme pour chaque membre effectif un membre suppléant. Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché. Chaque mandat a une durée de cinq ans. En cas de vacance d'un mandat survenue avant son expiration, le successeur est nommé pour la partie restante à courir du mandat.

La commission ne délibère valablement que si le président ou son suppléant et deux membres effectifs ou suppléants dont l'un au moins dispose de compétences techniques et d'une expérience dans les matières traitées sont présents. L'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président et les autres membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.

La commission est assistée d'un secrétaire et de deux secrétaires adjoints, désignés par le Gouvernement. Ceux-ci n'ont pas droit de vote.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement de la commission et octroyer des jetons de présence et des indemnités à ses membres.

Article 72. Dans les dix jours de la réception du recours, [¹ l'administration]¹ transmet :

1° au requérant un accusé de réception qui précise la date à laquelle l'audience visée a l'alinéa 2 a lieu;

2° à la commission de recours en matière de gestion des sols et, le cas échéant, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, au lessee ou à l'usufruitier du terrain concerné, une copie du recours et de l'accusé de réception précité.

Dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le requérant, le délégué du Gouvernement et, le cas échéant, le propriétaire, l'emphytéote, le superficiaire, le lessee et l'usufruitier sont invités à comparaître devant la commission s'ils le demandent ou à la demande de cette dernière.

La commission en dresse le procès-verbal et rend, dans les quinze jours, son avis à l'administration.

A défaut, la procédure se poursuit.

Dans les nonante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au requérant et, le cas échéant, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, au lessee ou à l'usufruitier.

A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision dont recours est confirmée.


(1)2011-10-27/04, art. 80, 003; En vigueur : 04-12-2011>

CHAPITRE VI. - Des mesures d'office.

Article 73. En l'absence de titulaire ou en cas d'extrême urgence, l'administration a la faculté de pourvoir d'office à l'exécution des obligations visées à l'article 18, pour compte et à charge de qui il appartiendra.
Article 74. § 1er. Lorsque, dans le cadre des investigations menées afin de remplir sa mission visée à l'article 39, § 1er, 1° et 3°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la SPAQuE constate une pollution du sol constituant une menace grave, elle en informe l'administration et met en demeure le titulaire visé à l'article 22 d'introduire un projet d'assainissement conformément aux articles 53 et suivants. Concomitamment, la SPAQuE communique à l'administration et au titulaire une évaluation du coût de l'assainissement validée par un organisme de contrôle.

Dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la mise en demeure, ce titulaire s'engage formellement à respecter les obligations visées à l'article 18, 1°, c, 2° ou 3°, et constitue une sûreté financière au bénéfice de l'administration suivant les modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement visant à garantir les frais liés à l'exécution d'office du projet d'assainissement.

A défaut, l'administration fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, l'administration peut faire procéder a saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

En outre, le Gouvernement confie à la SPAQuE la réalisation de l'assainissement et, dans ce cadre, peut l'autoriser à exproprier pour cause d'utilité publique le terrain en vue de son assainissement selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au cas où plusieurs titulaires sont concernés, ceux-ci sont tenus solidairement.

§ 2. Après avoir organise une réunion d'information du public, la SPAQuE introduit auprès du Gouvernement un projet d'assainissement conforme à l'article 53, alinéa 2, toutefois, sans que la SPAQuE soit tenue de recourir à un expert.

Le Gouvernement accuse réception du dossier complet dans les quinze jours de son dépôt. Il consulte le cas échéant les services et instances qu'il juge utile et statue sur le projet d'assainissement dans les nonante jours de l'accusé de réception.

§ 3. En dérogation à l'article 67, l'administration délivre le certificat de contrôle du sol dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale effectuée par un organisme de contrôle et contenant les résultats des analyses que la SPAQuE confie a l'ISSeP au cours de l'exécution des actes et travaux d'assainissement et au terme de celui-ci.

§ 4. Les mesures prises en vertu du présent article valent permis d'environnement, permis unique, permis d'urbanisme, [¹ et déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement]¹.

Par dérogation à l'article [² D.IV.84 du CoDT]² et à l'article 53 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'approbation du projet d'assainissement ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux de réhabilitation non exécutés si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être.


(1)2016-07-20/46, art. 77, 006; En vigueur : 01-06-2017>

(2)2016-07-20/46, art. 78, 006; En vigueur : 01-06-2017>

CHAPITRE VII. - Des infractions.

Article 75. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :

1° n'exécute pas les obligations visées à l'article 18;

2° ne s'acquitte pas de ses devoirs d'information visés à l'article 5.

CHAPITRE VIII. - Subventions.

Article 76. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, pour réaliser une étude d'orientation, une étude de caractérisation ou un projet d'assainissement au sens du présent décret.

Cette subvention constitue une aide de minimis au sens du Règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis.

Le montant total des aides octroyées ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans, calculé conformément à l'article 2 dudit Règlement.

Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une entreprise, c'est-à-dire toute personne morale ou physique offrant sur le marché, des biens ou des services, il s'engage à déclarer, avant l'obtention de la subvention visée à l'alinéa 1er, toutes aides déjà obtenues au cours des trois dernières années. Pour calculer le montant de la subvention, il est tenu compte des autres aides de minimis, le total des aides ne pouvant dépasser 100.000 euros sur une période de trois ans.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention à toute personne physique, morale de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé, pour la mise en oeuvre du respect des obligations prévues à l'article 18 du présent décret lorsqu'elle porte sur un terrain dont une personne de droit public est propriétaire.

Cette subvention prend la forme d'un euro à une ou plusieurs personnes physiques, morales de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé qui en conviennent et qui investissent trois euros pour cette mise en oeuvre.

Section 1re. - Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et modificatives.

Article 77. L'article 1er, 13°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété comme suit :

"; la remise en état est, pour le sol, celle qui découle des obligations visées à l'article 18 du décret relatif à la gestion des sols".

Article 78. L'article 71, § 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° informer le fonctionnaire chargé de la surveillance."

Article 79. L'article 81, § 2, du même décret est complété comme suit :

"Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques visées à l'article 63 du décret relatif à la gestion des sols."

A l'article 177, alinéa 1er, du même décret, les termes "budget des recettes de la Région wallonne" sont remplacés par les termes "Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales".

Section 2. - Livre Ier du Code de l'Environnement.

Article 80. A l'article D.29-1, § 5, du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré un 4° libellé comme suit :

"4° les projets d'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols."

Article 81. A l'article D.49 du Livre Ier du Code de l'Environnement, est inséré à la suite :

"d. les projets d'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols;

".

Le d. devient e.

Article 82. A l'article D.67, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient alinéa 3, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :

"Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas :

1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;

2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;

3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques."

A l'article D.88, § 1er, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les termes "sauf si elle porte sur les obligations prévues par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols" sont introduits avant le point final.

A l'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement le point final est remplacé par un point virgule et cet alinéa est complété comme suit :

"- le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols."

A l'article D.149, § 1er, du même livre, le point final est remplacé par un point virgule et il est inséré un 5° libellé comme suit :

"5° informer l'administration au sens du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols."

L'article D.155 du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété comme suit :

"§ 4. La citation relative à une infraction au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice.

La citation contient la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifie le propriétaire dans la forme et sous la sanction prévue à l'article 12 de la loi du 10 octobre 1913.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

§ 5. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie à l'administration et, le cas échéant, à la SPAQuE, copie des citations à comparaître relatives à des infractions visées à l'article 84 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel."

A l'article D.157, § 2, du même livre, le point final est remplacé par un point virgule et ce paragraphe est complété comme suit :

"4° à respecter les dispositions du décret relatif à la gestion des sols."

A l'article D.170, § 2, du même livre, le point final est remplacé par un point virgule et il ajouté un 5° libellé comme suit :

"5° les droits de dossier prévus par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols."

Section 3. - Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.

Article 83. A l'article 35, § 2, alinéa 1er, 2° du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les termes "plan de réhabilitation" sont remplacés par les termes "projets d'assainissement".

Les deux derniers alinéas du même paragraphe sont supprimés.

Article 84. L'article 35, § 2, alinéa 2, du même décret est remplacé par le texte suivant :

"La présence de déchets visée au présent paragraphe redevient un élément générateur de la taxe si le projet d'assainissement n'est pas approuvé conformément aux dispositions du décret relatif à la gestion des sols sauf dans l'hypothèse visée en son article 62, alinéa 1er, si les actes et travaux d'assainissement ne sont pas entamés à la date à laquelle ils doivent l'être conformément aux dispositions du décret relatif à la gestion des sols, si les actes et travaux d'assainissement ne sont pas terminés à la date fixée et si les travaux complémentaires ne sont pas réalisés dans le délai déterminé conformément aux dispositions du décret relatif à la gestion des sols."

Section 4. - Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Article 85. L'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est complété par un 30° rédigé comme suit :

"30° SPAQuE : Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement".

L'intitulé de la section 4 du chapitre VII du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est remplacé par l'intitulé suivant : "La SPAQuE";

Les mots "la Société publique" sont remplacés par les mots "La SPAQuE" à l'article 39, § 2, alinéas 1er et 2, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéa 1er et § 5, du même décret;

Les mots "la Société publique visée à l'article 39" sont remplacés par les mots "la SPAQuE" aux articles 20, § 3, alinéa 2 et § 5, 25, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er et 5, 26, § 1er, alinéa 3, 33, § 1er, alinéa 2, 36, 5°, 42, § 1er, alinéa 1er, 43, § 1er, alinéa 3 et 47, § 1er.

A l'article 72 du même décret, les termes "société publique à forme commerciale visée à l'article 39" sont remplacés par le terme "SPAQuE".

Article 86. A l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les termes "plans de réhabilitation visés aux articles 42 et 47" sont remplacés par les termes "projets d'assainissement visés par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols".

L'article 39, § 3, alinéa 2, du même décret est abrogé.

A l'article 39, § 4, alinéa 1er, du même décret, les termes "de l'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols ou d'une réhabilitation au sens de l'article 167 du CWATUPE" sont insérés entre les termes "l'article 43, § 1er, "et" aucun acte".

A l'article 39, § 4, alinéa 2, du même décret, les termes "assainissement ou réhabilitation" sont insérés entre les termes "remise en état" et "constitue".

L'article 39 du même décret est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :

"§ 6. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à la SPAQuE aux conditions que le Gouvernement wallon détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.

Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.

§ 7. Le Gouvernement peut apporter au capital de la SPAQuE des biens immobiliers et des participations propriétés de la Région."

Article 87. L'article 42 du même décret est supprimé.
Article 88. L'article 43 du même décret est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

"§ 5. Le Gouvernement informe l'administration des mesures prises en application du présent article."

Section 5. - Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.

Article 89. A l'article 85, § 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, les termes " visée a l'article 14 du décret relatif à l'assainissement des sols pollues" sont remplacés par les termes "au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols".

L'article 150bis, § 1er, alinéa 2, du même Code est complété par un 8° rédigé comme suit :

"8° les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols".

A l'article 167, 2°, du même Code, les termes "assainissement au sens de l'article 2, 10°, sub article 26 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter ou de rénovation" sont remplacés par les termes "assainissement du terrain au sens de l'article 2, 10°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols".

CHAPITRE X. - Dispositions finales et transitoires.

Article 90. Sauf disposition contraire, tout envoi visé dans le présent décret se fait :

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Article 91. L'administration ne peut prendre la décision visée à l'article 20 dans les cas suivants :

1° lorsqu'un avis de recevabilité d'un plan de réhabilitation au sens de l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou de l'article 35, § 2 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, a été délivré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret;

2° lorsque la réception par le fonctionnaire technique de la demande d'approbation d'une étude indicative du site au sens de l'article [¹ 681bis /63]¹ du titre III du RGPT, est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret


(1)2011-10-27/04, art. 81, 003; En vigueur : 04-12-2011>

Article 92. Le plan de réhabilitation introduit en vertu du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales, dont l'avis de recevabilité est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'avis de recevabilité.

Lorsqu'une étude indicative a été introduite en vertu de l'article [¹ 681bis /63]¹ du titre III du RGPT et approuvée avant le [¹ 31 décembre 2012]¹, les demandes d'approbation de l'étude de caractérisation et du plan d'assainissement du site sont instruites selon les dispositions du RGPT.


(1)2011-10-27/04, art. 82, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Article 93. [¹ Jusqu'au 31 mars 2011]¹, l'agrément en qualité d'expert dans la discipline "pollution du sol et du sous-sol" octroyé selon la procédure visée a l'article 681bis /73 du règlement général pour la protection du travail, telle que modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, est assimilé à l'agrément en qualité d'expert, au sens des articles 27 à 35.

(1)2010-07-22/10, art. 93, 002; En vigueur : 06-06-2009>

Article 94. Les demandes de permis requis pour les besoins de l'assainissement du terrain introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Article 95. Les mesures prises en vertu des articles 42, 43 et 47 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en vue de l'assainissement du terrain, ainsi que les mesures de sécurité prises en vertu des mêmes articles avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont régies par les dispositions applicables à la date de leur adoption.

L'alinéa 1er est également applicable aux mesures de sécurité et aux mesures en vue de l'assainissement du terrain prises en vertu de l'article 71 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Article 96. § 1er. Dans la mesure où les actes et travaux d'assainissement réalisés dans le cadre d'un plan de réhabilitation en vertu du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ou du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes ou d'un plan d'assainissement conformément à l'article 681bis /67 du RGPT qui a été approuvé après l'entrée en vigueur du présent décret, rencontrent les objectifs visés par celui-ci, la décision statuant sur la bonne exécution des actes et travaux d'assainissement est accompagnée d'un certificat de contrôle du sol.

§ 2. S'il s'avère qu'à l'issue d'un plan de réhabilitation ou d'un plan d'assainissement visés au § 1er, ses objectifs n'ont pas pu être rencontrés, le ministre peut accorder une prolongation du délai de réalisation, sur proposition motivée de l'administration et qui ne peut être supérieure à la moitié du délai originaire.

Article 97. Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'obtention d'un certificat de contrôle du sol en application du présent décret.

Le droit de dossier est dû à la date de délivrance par l'administration du certificat de contrôle du sol.

Le droit de dossier s'élève à :

Article 98. Les articles 5, 7, 18 à 26, 28 à 30 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter sont abrogés.

Dans l'intitulé de ce décret, les termes "à l'assainissement des sols pollués et" sont omis.

Article 99. A l'exception de l'article 21 dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement, le présent décret entre en vigueur [¹ le 6 juin 2009]¹.

(1)2010-07-22/10, art. 94, 002; En vigueur : 06-06-2009>

Article 100. Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre, un rapport annuel circonstancié au Parlement concernant l'exécution de ce décret. Le premier rapport sera transmis pour le 31 décembre 2010.

ANNEXES.

Article N1. ANNEXE I. - Normes
Type d`usage Sol (mg/kgmatière sèche) Sol (mg/kgmatière sèche) Sol (mg/kgmatière sèche) Sol (mg/kgmatière sèche) Sol (mg/kgmatière sèche) Eaux souterraines (µg/L)
I II III IV V
naturel agricole résidentiel récréatif ou commercial industriel
Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes Métaux/métalloïdes
arsenic VR 12 12 12 12 12 1
VS 30 30 40 40 50 10
VI 220 265 300 300 300 40
cadmium VR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25
VS 1 1 3 10 15 5
VI 10 10 30 40 50 20
chrome total (¹) VR 34 34 34 34 34 2,5
VS 60 85 125 125 165 50
VI 95 175 520 520 700 100
chrome VI (²) VR (³) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
VS 4 4 4 13 13 9
VI 40 40 40 130 130 90
cuivre VR 14 14 14 14 14 15
VS 40 50 110 110 120 100
VI 80 145 290 290 500 200
mercure VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1
VS 1 1 1 5 5 1
VI 6 6 6 50 50 4
nickel VR 24 24 24 24 24 10
VS 60 65 150 150 210 20
VI 100 200 300 300 500 80
plomb VR 25 25 25 25 25 2,5
VS 120 200 200 280 385 10
VI 170 400 700 700 1360 40
zinc VR 67 67 67 67 67 90
VS 120 155 230 230 320 200
VI 215 300 710 710 1300 400
Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés Hydrocarbures aromatiques non halogénés
benzène VR (3) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,25
VS 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 10
VI 0,40 0,40 0,40 0,40 0,80 40
Ethylbenzène VR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2
VS 3,0 3,0 6,0 6,0 17,0 300
VI 17 17 28 28 116 1520
Toluène VR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2
VS 3,0 3,0 3,0 7,0 12,0 700
VI 12 12 30 40 120 5850
Xylènes (somme) VR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 4
VS 1,9 1,1 2 2 3 500
VI 4,4 2,6 10 10 25 2175
Styrene VR 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2
VS 0,4 0,4 0,4 0,4 2 20
VI 3 2 2 2 10 110
Phénol VR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
VS 0,5 0,3 0,7 0,7 1,4 120
VI 3,5 2 6 6 13 1115
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés
Naphtalène VR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05
VS 1,1 0,7 1,7 1,7 2,5 60
VI 4 2,5 9 9 25 410
Acénaphtylène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 0,3 0,3 0,8 8 43 70
VI 3 3 8 78 410 660
Acénaphtène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 2,6 1,6 3,9 3,9 6 180
VI 9 6 19 19 56 1800
Fluorène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 4 2 9 9 16 120
VI 26 16 46 46 163 1200
Phénanthrène VR 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05
VS 9 6 12 12 16 120
VI 27 16 60 60 164 240
Anthracène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 0,3 0,2 0,7 0,7 1,3 75
VI 2,2 1,3 3,7 3,7 13,3 150
Fluoranthène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 8 5 23 23 47 4
VI 77 48 126 126 475 60
Pyrène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 1,4 0,9 3,6 3,6 6,4 90
VI 10 6 18 18 64 900
Benzo(a)anthracène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 0,8 0,5 1 1 1,5 7
VI 2,5 1,5 5 5 15 14
Chrysène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 5 3 5 5 6 1,5
VI 10 6 25 25 60 3
Benzo(b)fluoranthène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 0,7 0,4 0,3 0,9 1,3 1,5
VI 2 1,5 4 4 13 69
Benzo(k)fluoranthène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 2,5 1,6 1,3 3,1 4,7 0,8
VI 7,6 4,7 12,8 15,5 47 1,6
benzo(a)pyrène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 0,2 0,2 0,5 0,9 1,3 0,7
VI 2,2 1,3 4,5 4,5 13 1,4
Dibenzo(ah)anthracène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 0,8 0,1 0,6 1 1,4 0,7
VI 2,3 0,7 5 5 14 7
Benzo(g,h,i)pérylène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 2,5 1,5 3 3 5 0,3
VI 7 5 15 15 46 0,5
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène VR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
VS 1 0,6 0,2 1,2 1,5 0,22
VI 2,5 1,5 2,5 6 15 0,44
Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés Hydrocarbures chlorés
Dichlorométhane VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1
VS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 20
VI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 90
Trichlorométhane VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1
VS 0,1 0,1 0,5 1,4 3 200
VI 1,2 1,2 5 6 12 815
Tetrachlorométhane VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1
VS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2
VI 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 8
Tetrachloroéthène (PCE) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1
VS 0,2 0,2 0,7 0,7 1,7 40
VI 2 2 3 3 11 170
Trichloroéthène (TCE) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1
VS 0,5 0,5 0,2 0,7 2 70
VI 3 3 3 3 9 290
1,2-Dichloroéthène (somme) (DCE) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2
VS 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 50
VI 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 200
Chloroéthène (VC) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1
VS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
VI 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 20
1,1,1 - trichloroéthane (1,1,1-TCA) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2
VS 1,6 1 1,6 3,5 6 500
VI 9 6 17 17 58 8450
1,1,2 - trichloroéthane (1,1,2 - TCA) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2
VS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 12,0
VI 0,4 0,3 0,3 0,3 0,8 50,0
1,2 - dichloroéthane (1,2 - DCA) VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2
VS 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 30
VI 0,2 0,2 0,7 0,7 1,4 125
Cyanures Cyanures Cyanures Cyanures Cyanures Cyanures Cyanures Cyanures
Cyanures libres VR [¹ 1]¹ [¹ 1]¹ [¹ 1]¹ [¹ 1]¹ [¹ 1]¹ 2
VS [¹ 2]² [¹ 2]² [¹ 2]² [¹ 2]² [¹ 2]² 70
VI [¹ 5]¹ [¹ 5]¹ [¹ 5]¹ [¹ 10]¹ [¹ 10]¹ 140
Autres composés organiques Autres composés organiques Autres composés organiques Autres composés organiques Autres composés organiques Autres composés organiques Autres composés organiques Autres composés organiques
Methyl-tert-butyl-éther (MTBE). VR 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2
VS 1,5 1,5 1,5 1,5 2 300
VI 6 6 6 6 8 1235
Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴) Hydrocarbures pétroliers (⁴)
[¹ Fraction EC > 5-8]¹ VR 2 2 2 2 2 30
VS 4 4 4 6 9 60
VI 8 8 11 11 20 120
Fraction EC > 8-10 VR 2 2 2 2 2 30
VS 7 7 10 70 80 200
VI 70 70 100 300 320 400
Fraction EC >10-12 VR 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40
VS 8 8 20 130 130 200
VI 80 80 150 260 [¹ 260]¹ 400
Fraction EC > 12-16 VR 15 15 15 15 15 5
VS 30 30 40 130 130 200
VI 130 130 300 520 520 400
Fraction EC > 16-21 VR 15 15 15 15 15 15
VS 30 30 35 1250 1250 300
VI 130 130 330 2500 2500 600
Fraction EC > 21-35 VR 15 15 15 15 15 15
VS 30 30 60 1250 1250 300
VI 200 200 520 2500 2500 600
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

(1) Les valeurs proposées pour le chrome total se basent sur le chrome trivalent.

(2) Les valeurs proposées pour le chrome hexavalent se basent exclusivement sur les risques pour la santé humaine. Les données actuellement disponibles ne permettent pas de tenir compte des risques pour les eaux souterraines et les écosystèmes.

(3) La VR est fixée à la limite de détection (25 % de la valeur paramétrique) imposée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.

(4) la VR est fixée à la limite de quantification (ou 3 fois la limite de détection) pour le sol et à la limite de détection pour les eaux souterraines.

Article N2. Annexe 2. Types d'usage à considérer en correspondance avec l'usage du terrain.
TYPES D'USAGE I II III IV V
USAGES
AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS AIRES NATURELLES ET ESPACES VERTS
Aires forestières, aires naturelles, zones présentant un intérêt écologique reconnu X
Espaces verts, terrains vagues X
AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol) AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol) AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol) AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol) AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol) AGRICULTURE (activités agricoles liées au sol)
Prairies, terrains affectés à de l'élevage extensif, terrains cultives X
Sylviculture (hors aires forestières), culture intensive d'essences forestières X
Horticulture, zones de petits jardins, vergers X
Pisciculture X
AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES AGRICULTURE (activités agricoles non liées au sol) ET ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES
Elevages intensifs X
Approvisionnement ou transformation alimentaire (laiteries, usines de conserves, abattoirs) X
Services auxiliaires (commerce et entretien de matériel agricole ou sylvicole, transport ou vente de produits X
agricoles ou sylvicoles)
formation du bois (scieries, menuiseries, fabriques de meubles) X
HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT
Logements résidentiels avec ou sans jardins, cours et jardins X
Zones de recul, garages collectifs, parkings X
ACTIVITES ECONOMIQUES ACTIVITES ECONOMIQUES ACTIVITES ECONOMIQUES ACTIVITES ECONOMIQUES ACTIVITES ECONOMIQUES ACTIVITES ECONOMIQUES
Extraction X
Hôtels, restaurants, commerces, distribution X
Bureaux, petite industrie, artisanat, parcs scientifiques X
Industrie, stations-service, zones d'activités portuaires X
Centres de tri, de (pre)-traitement, de regroupement X
de déchets, CET, dépôts de matériaux de construction
SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d'utilité sociale ou générale) SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d'utilité sociale ou générale) SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d'utilité sociale ou générale) SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d'utilité sociale ou générale) SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d'utilité sociale ou générale) SERVICES PUBLICS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES (activités et installations d'utilité sociale ou générale)
installations d'utilité sociale ou générale)
Ecoles et jardins d'enfants X
Etablissements de séjour collectifs, seigneuries, hôpitaux, lieux de culte X
Infrastructures sportives extérieures et intérieures X
Bâtiments a usage pédagogique ou de divertissement, maisons de la culture X
Equipements auxiliaires le long des autoroutes X
Berges des voies navigables et plans d'eau, chemins de halage et réseaux RAVEL X
Cimetières X
Halls de foire commerciales ou professionnelles X
Services techniques des services publics X
Arsenaux, casernes, domaines militaires, champs de Tir X
Infrastructures techniques (stations d'épuration, X
bassins de décantation, Equipements annexes aux réseaux, etc.)
Axes routiers et ferroviaires, aéroports X
EQUIPEMENTS RECREATIFS EQUIPEMENTS RECREATIFS EQUIPEMENTS RECREATIFS EQUIPEMENTS RECREATIFS EQUIPEMENTS RECREATIFS EQUIPEMENTS RECREATIFS
Equipements touristiques de séjour : villages de X
vacances, parcs résidentiels de week-end, terrains de camping
Terrains d'aventure, bois de jeux et plaines de jeux X
Parcs publics et prives, parcs d'attraction, parcs de recréation touristique X
Terrains de sport, de pêche, de golf, hippodromes, manèges X
Aérodromes, terrains pour ULM, aéromodélisme X
Motocross et sports moteurs X

Vu pour être annexé au décret relatif à la gestion des sols.

Article N3. Annexe 3. Liste d'installations et activités visées à l'article 21.
Installations ou activités visées Critères
a l'article 21
EXTRACTION DE HOUILLE, DE LIGNITE ET DE TOURBE EXTRACTION DE HOUILLE, DE LIGNITE ET DE TOURBE EXTRACTION DE HOUILLE, DE LIGNITE ET DE TOURBE
1 Extraction souterraine ou a ciel
ouvert de mines de houille,
lignite, charbon de bois, graphite,
carbone
2 Installations pour l'agglomération constituant ou pas une
ou la fabrication de houille, dépendance de mine et dont
lignite, charbon de bois, graphite, la capacité installée de
carbone production est supérieure a
10 t/jour
3 Lavoirs a houille, lignite et tourbe lorsque la capacité de
traitement est supérieure a
10 t/jour
EXTRACTION D'HYDROCARBURES, SERVICES ANNEXES EXTRACTION D'HYDROCARBURES, SERVICES ANNEXES EXTRACTION D'HYDROCARBURES, SERVICES ANNEXES
4 Installations pour l'extraction de lorsque les quantités extraites
pétrole, de gaz naturel ou de quotidiennement dépassent
schiste bitumineux de leur site 500 t de pétrole ou
naturel d'origine de schiste bitumineux ou
500 000 m3 de gaz
5 Services annexes a l'extraction
d'hydrocarbures
6 Installation de gazéification et de
liquéfaction de combustibles
minéraux solides
EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQUES EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQUES EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQUES
7 Extraction souterraine ou a ciel
ouvert de minerais de fer
8 Installations pour agglomération lorsque la capacité installée
ou la fabrication de minerais de de production est
fer constituant ou pas une supérieure a 10 t/jour
dépendance de mine
9 Lavoirs a minerais de fer lorsque la capacité de
traitement est supérieure a
10 t/jour constituant ou pas
une dépendance de mine
10 Extraction souterraine ou a ciel
ouvert de minerais de Métaux
non ferreux
11 Installations pour agglomération lorsque la capacité installée
ou la fabrication de minerais de de production est
Métaux non ferreux constituant ou supérieure a 10 t/jour
pas une dépendance de mine
12 Lavoirs a minerais de Métaux lorsque la capacité de
non ferreux traitement est supérieure a
10 t/jour constituant ou pas
une dépendance de mine
13 Installation de calcination et de
frittage de minerais métalliques,
y compris de minerai sulfure
INDUSTRIE TEXTILE
14 Préparation de fibres textiles
naturelles ou d'autres fibres
15 Ennoblissement textile (blanchiment,
teinture, apprêt, impression,
séchage, vaporisage, décatissage,
stoppage, sanforisage, mercerisage)
16 Fabrication de tapis et moquettes excepte lorsque la production
utilise uniquement la technique
du tissage mécanique.
17 Industrie textile mixte (filature,
tissage, ennoblissement,
confection, fabrication d'étoffes
et d'articles a mailles et autres)
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DES FOURRURES
18 Atelier pour l'ennoblissement et la
teinture des fourrures lorsque la
capacité de traitement ou
préparation est :
INDUSTRIE DU CUIR ET DE LA CHAUSSURE
19 Installation destinée au traitement lorsque la capacité de
des peaux et des cuirs (tanneries, traitement est supérieure a
mégisseries, et toute opération de 10 t/jour de produits finis
préparation, a l'exclusion des
opérations de salage en annexe des
abattoirs et de la teinture),
20 Installation pour la teinture ou la impliquant la mise en oeuvre
pigmentation de peaux de solvants
TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION D'ARTICLES EN BOIS
21 Imprégnation du bois, a l'exclusion lorsque la mise en oeuvre de
de Imprégnation a la brosse, au solvants est supérieure
pinceau et au rouleau a 200 t/an
22 Fabrication de panneaux de bois lorsque la mise en oeuvre de
(placages, contre-plaqués, panneaux solvants est supérieure
pour meubles, panneaux de fibres et a 200 t/an
de particules, panneaux similaires)
INDUSTRIE DU PAPIER ET DU CARTON
23 Installation industrielle destinée a
la fabrication de pâtes a papier,
a partir du bois ou d'autres
matières fibreuses ou non fibreuses
24 Installation industrielle destinée a
la fabrication du papier de base et
du carton de base (destines a faire
l'objet d'une transformation
ultérieure par l'industrie)
EDITION, IMPRIMERIE ET REPRODUCTION
25 Imprimerie de journaux lorsque la quantité d'encre
utilisée est supérieure a
100 litres/jour
26 Autres imprimeries lorsque la quantité d'encre
utilisée ou de produits
consommes pour revêtir le
support est supérieure a
10 000 kg/an
27 Composition et photogravure lorsque le nombre d'unités de
développement (de films ou de
plaques) est supérieur a 5
28 Autres activités annexes a lorsque la quantité de papier
l'imprimerie consommée est supérieure à
2 500 t/an
COKEFACTION, RAFFINAGE, INDUSTRIE NUCLEAIRE
29 Installation pour la fabrication du
coke (cokerie), de gaz de cokerie,
de goudron brut de houille et de
lignite
30 Production de carburants pour moteur Raffinage - Installation pour la
production de produits raffines
a base de pétrole brut
31 Production de combustibles liquides Raffinage - Installation pour
ou gazeux la production de produits
raffines a base de pétrole brut
32 Fabrication d'huiles de graissage Raffinage - Installation pour
et de graisses lubrifiantes a la production de produits
partir de pétrole, y compris les raffines a base de pétrole brut
résidus de raffinage
33 Fabrication de produits de base Raffinage - Installation pour
pour la pétrochimie la production de produits
raffines a base de pétrole brut
34 Fabrication de produits pétroliers Raffinage - Installation pour
raffines divers la production de produits
raffines a base de pétrole brut
INDUSTRIE CHIMIQUE
35 Fabrication d'air liquide ou
comprime et/ou de ses composants
(H2, O2, N2, CO2, Ar) et d'autres
gaz industriels ou médicaux
36 Fabrication de colorants et de
pigments
37 Fabrication de produits chimiques
inorganiques de base (Production
d'acides, de bases, de sels
anhydres, de sels non dangereux,
de sels dangereux,
d'oxydes/sulfures, de peroxydes
inorganiques et production mixte de
produits chimiques inorganiques
de base)
38 Fabrication de produits chimiques
organiques de base (hydrocarbures
non substitues
aliphatiques/aromatiques,
hydrocarbures substitues avec de
l'oxygène, aliphatiques/aromatiques,
hydrocarbures substitues avec du
soufre aliphatiques/aromatiques,
hydrocarbures substitues avec de
l'azote aliphatiques/aromatiques,
hydrocarbures substitues avec du
phosphore aliphatiques/aromatiques,
hydrocarbures substitues avec des
halogènes aliphatiques/aromatiques,
organometaux, fabrication de
charbon de bois, de brai et/ou
coke de brai, distillation des
goudrons de houille, production
mixte de produits chimiques
organiques de base et production
de peroxydes organiques)
39 Fabrication de produits azotes et
d'engrais
40 Fabrication de matières plastiques
de base (production de monomères,
de polymères/copolymères,
préparation de mélanges de matières
plastiques de base, production de
cellulose (hors pâtes a papier)
41 Production et régénération
d'élastomères, préparation de
mélange de caoutchouc synthétique
et/ou naturel
42 Emploi ou réemploi de matières
plastiques, caoutchouc,
élastomères, résines et adhésifs
synthétiques par des procédés
exigeant des conditions
particulières de température et de
pression
43 Fabrication de produits de base
phytosanitaires et biocides
(fabrication d'insecticides,
d'anti-rongeurs, de fongicides,
d'herbicides, d'inhibiteurs de
germination, de régulateurs de
croissance pour plantes, a
l'exception des désinfectants
industriels)
44 Formulation et/ou conditionnement
de produits phytosanitaires et
biocides (formulation
d'insecticides, d'anti-rongeurs,
de fongicides, d'herbicides,
d'inhibiteurs de germination, de
régulateurs de croissance pour
plantes, a l'exception des
désinfectants industriels)
45 Fabrication de peintures, vernis et
encres d'imprimerie (peintures,
vernis, pigments, opacifiants,
compositions vitrifiables, engobes,
mastics, enduits, solvants et
diluants organiques composites,
décapants, produits liquides pour la
protection du bois et préparations
liquides hydrofuges a base de
silicone, encres d'imprimerie)
46 Ateliers ou l'on procède a
l'application de peintures ou
enduits sur toute surface par des
procédés pneumatiques ou non, a
l'aide d'un pistolet ou par des
procédés électrostatiques et par
procède '' au trempe ''
47 Fabrication de produits
pharmaceutiques de base
48 Fabrication de médicaments et lorsque la capacité installée
autres produits pharmaceutiques de production est supérieure
a 5 t/an, a l'exception de la
fabrication de tisanes de
plantes médicinales et de
préparations magistrales
49 Fabrication de savons et détergents,
de produits d'entretien, de parfums
et de cosmétiques
50 Fabrication de savons et détergents lorsque la capacité installée
(savons, glycérines, produits pour de production est supérieure
lessive sous forme solide ou a 1 t/an
liquide, détergents, préparations
pour la vaisselle, adoucissants
pour textiles),
51 Fabrication d'agents organiques de lorsque la capacité installée
surface et de préparations de production est supérieure
tensioactives a 1 t/an
52 Fabrication de parfums et cosmétiques lorsque la capacité installée
de production est supérieure
ou égale a 5 t/an
53 Préparation, manipulation ou a l'exception des activités
transformation de tout explosif ou ateliers de chargement de
cartouches de chasse chez les
armuriers et autres
détaillants; des ateliers de
rechargement de cartouches de
sûreté chez les particuliers
pour leur usage propre; des
ateliers de rechargement de
cartouches de sûreté par les
corps de police; des activités
de préparation des explosifs
sur le site d'utilisation dans
le cadre de leur mise en oeuvre
54 Fabrication de colles et gélatines lorsque la capacité installée
chimiques de production est supérieure
a 100 t/an
55 Fabrication d'huiles essentielles lorsque la capacité installée
(essences et produits aromatiques de production est supérieure
naturels, resinoides, eaux ou égale a 5 t/an
distillées aromatiques,
compositions a base de produits
odoriférants pour la parfumerie ou
l'alimentation)
56 Fabrication de produits chimiques
pour la photographie
57 Fabrication des supports de données
(supports pour l'enregistrement du
son ou de l'image, disques et
bandes vierges pour
l'enregistrement de données
informatiques)
58 Fabrication de produits chimiques lorsque la capacité de
divers non vises a une autre production est supérieure a
rubrique 0,01 t/an
59 Fabrication de fibres artificielles
ou synthétiques
60 Fabrication a l'échelle industrielle
de substances diverses par
transformation chimique dans
plusieurs installations juxtaposées
et fonctionnellement liées entre
elles
INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES PLASTIQUES
61 Fabrication de pneumatiques et de
chambres a air
62 Rechapage des pneumatiques
63 Fabrication d'autres articles en lorsque la capacité de
caoutchoucs naturels ou production est supérieure
synthétiques, non vulcanises, a 50 t/an
vulcanises ou durcis
64 Installations de traitement de
surface de matières plastiques
utilisant un procède électrolytique
ou chimique
FABRICATION D'AUTRES PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES
65 Fabrication de verre plat
66 Façonnage et transformation du lorsque la capacité de
verre plat production est supérieure a
1 t/jour
67 Fabrication de verre creux lorsque la capacité de fusion
de l'établissement est
supérieure a 3 t/jour
68 Fabrication de fibres de verre
69 Fabrication et façonnage d'autres lorsque la capacité de
articles en verre production est supérieure à
3 t/jour
70 Fabrication mixte lorsque la capacité de
production est supérieure
a 3 t/jour
71 Fabrication de produits céramiques lorsque la capacité installée
a usage domestique et ornemental de production est supérieure
(en porcelaine ou autres) ou égale a 100 kg/jour
72 Fabrication d'appareils sanitaires lorsque la capacité installée
en céramique de production est supérieure
ou égale a 100 kg/jour
73 Fabrication d'isolateurs et pièces lorsque la capacité installée
isolantes en céramique de production est supérieure
ou égale a 100 kg/jour
74 Fabrication d'autres produits lorsque la capacité installée
céramiques a usage technique (pour de production est supérieure
usage chimique ou industriel) ou égale a 100 kg/jour
75 Fabrication de produits céramiques lorsque la capacité installée
réfractaires de production est supérieure
ou égale a 100 kg/jour
76 Fabrication de carreaux en céramique lorsque la capacité installée
de production est supérieure
ou égale a 100 kg/jour
77 Fabrication de tuiles, briques et lorsque la capacité installée
autres produits en terre cuite pour de production est supérieure
la construction ou égale a 100 kg/jour
78 Installation destinée a la lorsque la capacité installée
fabrication (par cuisson) de production est supérieure
de clinker ou égale a 500 t/jour
79 Installation destinée a la lorsque la capacité installée
fabrication (par cuisson) de chaux de production est supérieure
ou égale a 50 t/jour
80 Fabrication éléments en béton, lorsque la puissance installée
en ciment ou en plâtre des machines est supérieure
a 10 kW
81 Installation destinée a l'extraction
de l'amiante
82 Fabrication et finition industrielle
de produits contenant de
l'amiante brut (amiante-ciment et
produits a base d'amiante-ciment,
produits de friction a base
d'amiante, filtres d'amiante,
textiles d'amiante, papiers cartons
d'amiante, matériaux d'assemblage,
de conditionnement, d'armature et
d'étanchéité à base d'amiante,
revêtements de sols et mastic a
base d'amiante)
83 Fabrication de produits abrasifs lorsque la puissance installée
des machines est supérieure ou
égale a 20 kW
84 Broyage et conditionnement de
minéraux non métalliques
85 Enrobage de pierres a l'aide de
produits hydrocarbonés
METALLURGIE
86 Production de fonte ou d'acier brut
a chaud
- agglomération et pelletisation
- production de fonte brute et
d'acier par réduction de minerais
- production de fonte de fonderie et
de fonte pour la fabrication de
l'acier
- production de produits ferreux
obtenus par réduction directe des
minerais de fer et production
d'autres produits ferreux,
spongieux, en morceaux, boulettes
ou formes similaires
- production de ferromanganèses
carbures et de fonte Spiegel
- production de gaz de hauts
fourneaux
87 Production d'acier
- production d'acier dans des
convertisseurs, des fours
électriques ou d'autres
installations
88 Métallurgie a chaud
- production de produits
sidérurgiques lamines a chaud
(y compris les produits de
coulées continues)
- production de lingots ou d'autres
formes primaires et de
demi-produits
- production et/ou revêtement en
continu de larges bandes, de
feuillards, de tôles et de larges
plats, a chaud
- production de fils machines en
acier
- production de profiles lourds et
légers, et de palplanches, a
chaud
- production de rails et autres
matériels pour voies ferrées ou
similaires, a chaud
- production de produits lamines a
chaud, nus ou revêtus
89 Fabrication de tubes en fonte ou en
acier
90 Première transformation de l'acier
(hors traitement de surface) et
fabrication de ferroalliages
(étirage a froid, laminage a froid
de feuillards, profilage a froid
par formage ou pliage, tréfilage,
autres activités de première
transformation)
91 Production d'aluminium brut a partir
de minerais, de concentres ou de
matières premières secondaires et
de débris par procède métallurgique,
chimique ou électrolytique
92 Première transformation de
l'aluminium et de ses alliages et
installations de fusion incluant
les produits de récupération
(affinage, moulage)
93 Production de plomb, de zinc et
d'étain bruts a partir de minerais,
de concentres ou de matières
premières secondaires et de débris
par procède métallurgique, chimique
ou électrolytique
94 Première transformation de plomb,
de zinc, étain et de leurs
alliages et installations de fusion
incluant les produits de
récupération (affinage, moulage)
95 Production de cuivre brut a partir
de minerais, de concentres ou de
matières premières secondaires et
de débris par procède
métallurgique, chimique ou
électrolytique
96 Première transformation du cuivre et
de ses alliages et installations de
fusion incluant les produits de
récupération (affinage, moulage)
97 Production d'autres Métaux non
ferreux bruts (chrome, manganèse,
nickel, cadmium,...) a partir de
minerais, d'oxydes, de matières
premières secondaires et de débris
par procède métallurgique, chimique
ou électrolytique
98 Première transformation d'autres
Métaux non ferreux (chrome,
manganèse, nickel, cadmium, ...) et
de leurs alliages et installation
de fusion incluant les produits de
récupération (affinage, moulage)
99 Fonderie de fonte, d'acier, de lorsque la capacité installée
Métaux légers, d'autres Métaux de production est supérieure
non ferreux a 30 kg/jour
100 Fonderie mixte de Métaux non ferreux lorsque la capacité installée
de production est supérieure
a 30 kg/jour
TRAVAIL DES METAUX
101 Forges, emboutissage, estampage et lorsque la puissance installée
profilage des Métaux des machines est supérieure
ou égale a 20 kW
102 Métallurgie des poudres, mise en
forme des Métaux a l'aide de
poudres, explosifs et autres
produits explosifs
103 Traitement et revêtement des Métaux
par défilement des tôles en continu
104 Traitement et revêtement des Métaux
par immersion des pièces dans les
cuves de traitement
105 Traitement de surface des Métaux
ferreux par application de couches
de protection de métal en fusion
FABRICATION D'EQUIPEMENTS DE RADIO, TELEVISION ET COMMUNICATION
106 Fabrication d'équipements de radio,
télévision et communication
(composants électroniques,
appareils d'émission et de
transmission, appareils de
téléphonie, appareils de
réception, enregistrement ou
reproduction du son et de l'image)
CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES, DE REMORQUES ET
SEMI-REMORQUES
107 Construction et assemblage de lorsque la capacité installée
véhicules automobiles de production est supérieure
a 10 véhicules par mois
108 Fabrication de carrosseries, lorsque la capacité installée
remorques et caravanes de production est supérieure
a 10 véhicules par mois
109 Fabrication de parties et
d'accessoires pour les véhicules
a moteur
110 Fabrication de moteurs pour véhicules lorsque la capacité installée
de production est supérieure
a 10 moteurs par mois
FABRICATION D'AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT
111 Construction et réparation de
navires de haute mer
112 Construction et réparation de
péniches et/ou de bateaux de
plaisance
113 Construction de matériel
ferroviaire roulant
114 Construction aéronautique et excepte lorsque la production
spatiale concerne des planeurs, ailes
delta, ballons, ULM,
dirigeables
115 Fabrication de motocycles lorsque la capacité installée
de production est supérieure
a 5 motocycles par mois
116 Fabrication mixte de matériel de lorsque la capacité installée
transport de production est supérieure
a 5 unités par mois
REGROUPEMENT, TRI, RECUPERATION DE MATIERES RECYCLABLES
117 Installation de regroupement ou de
tri de déchets métalliques
recyclables
118 Installation de regroupement, de d'au moins un tram, wagon,
tri ou de récupération de pièces bateau, locomotive ou avion
de véhicules hors d'usage (non-ULM); ou de plus de
2 véhicules automobiles de
tourisme, camionnettes,
camions, bus, véhicules
agricoles ou utilitaires, ULM;
de plus de 4 motos ou
motocyclettes; ou de plus de
2 véhicules s'il y a présence
de différents types de
véhicules
119 Centre de démantèlement et de
dépollution de véhicules hors
d'usage
120 Centre de destruction de véhicules
hors d'usage et de traitement des
Métaux ferreux et non ferreux
121 Installation de regroupement ou de
tri de déchets équipements
électriques et électroniques
métalliques
122 Installation de regroupement ou de
tri de déchets inertes tels que
définis a l'article 2, 6°, du
décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets
123 Installation de regroupement ou de
tri de déchets non dangereux, a
l'exclusion des Installations de
regroupement ou de tri de déchets
non dangereux, limites aux déchets
de papiers, cartons, verres, bois,
plastiques et textiles
124 Installation de regroupement ou de
tri de déchets ménagers tels que
définis a l'article 2, 2°, du
décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets, a l'exclusion des
installations de regroupement
destinée a la collecte sélective de
déchets ménagers tels que définis a
l'article 2, 2°, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets,
telles que bulles a verre, a
papiers, a cartons, a plastiques,
a vêtements,
125 Parc a conteneurs pour déchets
ménagers tels que définis a
l'article 2, 6°, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets,
en ce compris le dépôt de déchets
spéciaux des ménages
126 Installation de regroupement ou de
tri de déchets dangereux tels que
définis a l'article 2, 5°, du
décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets
127 Installation de regroupement ou de
tri d'huiles usagées tels que
définies a l'article 1er, 1°, de
l'arrêté de l'Exécutif régional
wallon du 9 avril 1992 relatif aux
huiles usagées
128 Installation de regroupement et de
tri de déchets équipements
électriques et électroniques
non métalliques
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, DE GAZ, DE VAPEUR ET
D'EAU CHAUDE
129 Transformateur statique uniquement les transformateurs
à l'askar
130 Centrale thermique et autres
installations de combustion pour
la production d'électricité
131 Production ou transformation de gaz
132 Centrale thermique et autres
installations de combustion pour
la production et distribution de
vapeur et d'eau chaude, production
de froid ou de chaleur
COMMERCE ET REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES,
COMMERCE DE DETAIL ET DE CARBURANTS
133 Commerce relatif a l'entretien et/ou
la réparation de véhicules a moteur
134 Cabine de peinture de véhicules a
moteur
135 Installations de distribution
d'hydrocarbures liquides dont le
point d'éclair est supérieur a
55 °C et inférieur ou égal a
100 °C, pour véhicules a moteur, a
des fins commerciales autres que la
vente au public, telles que la
distribution d'hydrocarbures
destinée a l'alimentation d'un
parc de véhicules en gestion propre
ou pour compte propre, comportant
deux pistolets maximum et pour
autant que la capacité de stockage
du dépôt d'hydrocarbures soit
supérieure ou égale a 3 000 litres
et inférieure a 25 000 litres
136 Installations de distribution
d'hydrocarbures liquides dont le
point éclair est supérieur a
55 °C et inférieur ou égal a
100 °C, pour les moteurs a
combustion interne et pour le
chauffage, exploitées comme point
de vente au public, comportant deux
pistolets maximum et pour autant
que la capacité de stockage du
dépôt d'hydrocarbures soit
supérieure ou égale a 3 000 litres
et inférieure a 25 000 litres
137 Station-service destinée a
l'alimentation en hydrocarbures
liquides, a l'exception du GPL,
des réservoirs des véhicules a
moteur et, le cas échéant, des
réservoirs mobiles tels que bidons,
jerrican
138 Station-service destinée a
l'alimentation en gaz de pétrole
liquéfie GPL des réservoirs des
véhicules a moteur
TRANSPORTS TERRESTRES
139 Plates-formes ferroviaires et
intermodales
140 Gares ferroviaires de triage ou de
formation
141 Ateliers ferroviaires de réparation
et d'entretien
TRANSPORTS AERIENS CIVILS
142 Aéroport et/ou aérodrome lorsque la piste de décollage
ou d'atterrissage a une
longueur d'au moins 2 100 m
DEPOTS ET SERVICES AUXILIAIRES
143 Entreposage (dépôts) de combustibles lorsque la capacité de
solides autres que le bois stockage est supérieure a 5 t
144 Installation de stockage temporaire d'au moins un tram, wagon,
de véhicules hors d'usage d'un bateau, locomotive ou avion
garage ou située sur le site de (non-ULM) ou de plus de
production 10 véhicules automobiles de
tourisme, camionnettes,
camions, bus, véhicules
agricoles ou utilitaires,
ULM, ou de plus de 20 motos
ou motocyclettes, ou de plus
de 10 véhicules s'il y a
présence de différents types
de véhicules tels que
véhicules automobiles de
tourisme, camionnettes,
camions, bus, véhicules
agricoles ou utilitaires,
ULM, ou motos ou motocyclettes
145 Installation de stockage temporaire lorsque la capacité de stockage
de déchets dangereux, tels que est supérieure a 1 t
définis a l'article 2, 5°, du
décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets :
146 Installation de stockage temporaire lorsque la capacité de stockage
des huiles usagées, telles que est supérieure a 2 000 l
définies a l'article 1er, 1°, de
arrêté de Exécutif régional
wallon du 9 avril 1992 relatif
aux huiles usagées :
147 Dépôts d'explosifs et dépôts a l'exclusion des dépôts
annexes aux fabriques d'explosifs d'artifices de joie destines
a la vente aux particuliers
ou d'artifices a usage
technique ou de signalisation,
des dépôts d'explosifs
attaches et a l'usage exclusif
d'un site d'extraction, des
dépôts installés à l'intérieur
des travaux souterrains ainsi
que la détention par les
chefs de laboratoires d'acide
picrique ou autres produits
chimiques réactifs de
propriété explosible similaire
destines a usages scientifiques
dans leurs laboratoires
148 Dépôts de liquides inflammables ou lorsque la capacité de stockage
combustibles dont le point éclair est supérieure ou égale
est inférieur a 0 °C et dont la a 500 l
température a ébullition pression
est inférieure ou égale a 35 °C
149 Dépôts de liquides inflammables ou lorsque la capacité de stockage
combustibles dont le point éclair est supérieure ou égale
est inférieur ou égal a 55 °C et ne a 5 000 l
répondant pas à la définition des
liquides extrêmement inflammables
(catégorie B)
150 Dépôts de liquides inflammables ou lorsque la capacité de stockage
combustibles dont le point éclair est supérieure ou égale
est supérieur a 55 °C et inférieur a 25 000 l
ou égal a 100 °C (catégorie C)
151 Dépôts de liquides inflammables ou lorsque la capacité de stockage
combustibles dont le point éclair est supérieure ou égale
est supérieur a 100 °C (catégorie D) a 50 000 l
152 Dépôts de liquides inflammables lorsque la capacité nominale
mixtes équivalente totale du dépôt
est supérieure ou égale a
5 000 l
153 Dépôt de minerais métalliques lorsque la capacité de stockage
supérieure a 50 m3
154 Dépôts de produits pétroliers, lorsque la capacité de stockage
combustibles fossiles, gaz est supérieure ou égale
combustibles, substances a 20 t
pétrochimiques et chimiques de
toute nature (substances,
préparations ou mélanges) autres
que les liquides inflammables
155 Dépôts de substances, préparations lorsque la capacité de stockage
ou mélanges classes très toxiques, est supérieure ou égale
autres que les produits a 0,1 t
agrochimiques
156 Dépôts de substances, préparations lorsque la capacité de stockage
ou mélanges classes toxiques (a est supérieure ou égale
l'exception des carburants liquides a 1 t
a la pression atmosphérique pour
moteurs a combustion interne et
du mazout de chauffage), autres
que les produits agrochimiques
157 Dépôts de substances, préparations lorsque la capacité de stockage
ou mélanges classes comburants, est supérieure ou égale
autres que les produits a 1 t
agrochimiques
158 Dépôts de substances, préparations lorsque la capacité de stockage
ou mélanges classes dangereux pour est supérieure ou égale
l'environnement (a l'exception des a 4 t
carburants liquides a la pression
atmosphérique pour moteurs a
combustion interne et du mazout de
chauffage), autres que les
produits agrochimiques
159 Dépôts de substances, préparations lorsque la capacité de stockage
ou mélanges classes corrosifs, est supérieure ou égale
nocifs ou irritants, autres que a 20 t
les produits agrochimiques
160 Dépôts de produits phytosanitaires en quantité supérieure ou
ou biocides (insecticides, égale a 5 t
anti-rongeurs, fongicides,
herbicides, inhibiteurs de
germination, régulateurs de
croissance pour plantes, a
l'exception des désinfectants
industriels)
161 Dépôts de vernis, peintures, lorsque la capacité de stockage
gélatines, cosmétiques, produits est supérieure ou égale
de nettoyage, lorsque la capacité a 10 t
de stockage est supérieure a 10 t
162 Dépôts d'engrais d'une capacité totale
supérieure a 100 tonnes
AUTRES SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES
163 Nettoyage industriel (installation
fixe pour le nettoyage des trains,
autobus, avions, navires, citernes
de camion, futs,... à caractère
commercial et/ou industriel)
164 Activités photographiques supérieure a 2 000 m2 lorsque
l'activité est de nature
industrielle et supérieure
a 5 000 m2 dans les autres
cas (radiographie médicale,
art graphique, photographie,
cinéma,...)
ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET GESTION DES DECHETS
165 Station d'épuration d'eaux urbaines lorsque la capacité épuration
residuaires est supérieure a
500 équivalent-habitant
166 Station épuration d'eaux usées lorsque la capacité épuration
industrielles telles que définies est supérieure a
a l'article D.2, 42o, du Livre II 500 équivalent-habitant ou
du Code de l'Environnement, lorsque la capacité épuration
contenant le Code de l'Eau est supérieure a
100 équivalent-habitant et que
les eaux contiennent une ou
plusieurs des substances
dangereuses
167 Installation de regroupement ou de
tri de PCB/PCT tels que définis a
l'article 1er, 1°, de arrêté de
Exécutif régional wallon du
9 avril 1992 relatif aux
polychlorobiphényles ou de
polychloroterphenyles
168 Installation de regroupement ou de
tri de déchets de classe B2 tels
que définis a l'article 1er, 6°,
de arrêté du Gouvernement wallon
du 30 juin 1994 relatif aux
déchets activités hospitalières
et de soins de santé :
169 Installations de regroupement ou de
tri de déchets non dangereux et
déchets de classe B1 tels que
définis a l'article 1er, 5°, de
arrêté du Gouvernement wallon du
30 juin 1994 relatif aux déchets
activités hospitalières et de
soins de santé
170 Installations de regroupement ou de
tri de déchets dangereux tels que
définis a l'article 2, 5°, du
décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets :
171 Installation de prétraitement de
déchets inertes tels que définis a
l'article 2, 6°, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets
172 Installation de prétraitement de
déchets ménagers tels que définis
a l'article 2, 2°, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets
173 Installation de prétraitement de
déchets dangereux tels que définis
a l'article 2, 5°, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets
174 Installation de prétraitement
d'huiles usagées tels que définies
a l'article 1er, 1°, de arrêté
de Exécutif régional wallon du
9 avril 1992 relatif aux huiles
usagées
175 Installation de prétraitement
PCB/PCT tels que définis a
l'article 1er, 1°, de arrêté de
Exécutif régional wallon du
9 avril 1992 relatif aux
polychlorobiphényles et aux
polychloroterphenyles
176 Installation de prétraitement de
déchets de classe B1 tels que
définis a l'article 1er, 5°, de
arrêté du Gouvernement wallon du
30 juin 1994 relatif aux déchets
activités hospitalières et de
soins de santé
177 Installation de prétraitement de
déchets de classe B2 tels que
définis a l'article 1er, 6°, de
arrêté du Gouvernement wallon du
30 juin 1994 relatif aux déchets
activités hospitalières et de
soins de santé
178 Installation de prétraitement
(regroupement, déshydratation,...)
des matières enlevées du lit et
des berges des cours et plans
d'eau du fait de travaux de
dragage ou de curage telles que
définies a l'article 4 de arrêté
du Gouvernement wallon du
30 novembre 1995 relatif a la
gestion des matières enlevées du
lit et des berges des cours et
plans d'eau du fait de travaux de
dragage et de curage
179 Installation de prétraitement de
déchets équipements électriques
et électroniques
180 Installation de traitement de
déchets inertes tels que définis
a l'article 2, 6°, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets
181 Installation de traitement de
déchets non dangereux, a
l'exclusion des installations de
compostage et des installations
visées sous 90.23.13, d'une
capacité de traitement :
182 Installation de traitement de
déchets ménagers tels que définis
a l'article 2, 2°, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets
183 Installation de traitement de
déchets dangereux tels que définis
a l'article 2, 5°, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets
184 Installation de traitement d'huiles
usagées tels que définies a
l'article 1er, 1°, de arrêté de
Exécutif régional wallon du
9 avril 1992 relatif aux huiles
usagées
185 Installation de traitement de
PCB/PCT tels que définis a
l'article 1er, 1°, de arrêté de
Exécutif régional wallon du
9 avril 1992 relatif aux
polychlorobiphényles ou de
polychloroterphenyles
186 Installation de traitement de
sous-produits animaux de
catégorie 3 tels que définis a
l'article 6, 1er, points a) a k),
du Règlement n° 1774/2002 du
Parlement européen et du Conseil
du 3 octobre 2002 établissant des
règles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux non destines
a la consommation humaine, lorsque
la capacité de traitement est :
187 Installation de traitement de
sous-produits animaux de catégorie 2
ou 1 tels que respectivement
définis a l'article 5, 1er,
points b) a g), et a l'article 4,
1er, points a) a d) et f), du
Règlement n° 1774/2002 du
Parlement européen et du Conseil du
3 octobre 2002 établissant des
règles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux non destines
a la consommation humaine
188 Installation de traitement de
déchets de classe A tels que
définis a l'article 1er, 4°, de
arrêté du Gouvernement wallon du
30 juin 1994 relatif aux déchets
activités hospitalières et de
soins de santé
189 Installation de traitement de
déchets de classe B1 tels que
définis a l'article 1er, 5°, de
arrêté du Gouvernement wallon du
30 juin 1994 relatif aux déchets
activités hospitalières et de
soins de santé
190 Installation de traitement des
matières enlevées du lit et des
berges des cours et plans d'eau du
fait de travaux de dragage ou de
curage telles que définies a
l'article 4 de arrêté du
Gouvernement wallon du
30 novembre 1995 relatif a la
gestion des matières enlevées du
lit et des berges des cours et
plans d'eau du fait de travaux de
dragage et de curage d'une capacité
de traitement :
191 Installation de traitement de
déchets équipements électriques
et électroniques
192 Installations d'incinération de
déchets et installations de
incinération de déchets
non dangereux; de déchets ménagers
tels que définis a l'article 2, 2°,
du décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets, de déchets dangereux
tels que définis a l'article 2, 5°,
du décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets; d'huiles usagées tels
que définies a l'article 1er, 1°,
de arrêté de Exécutif régional
wallon du 9 avril 1992 relatif aux
huiles usagées; de PCB/PCT tels
que définis a l'article 1er, 1°,
de arrêté de Exécutif régional
wallon du 9 avril 1992 relatif aux
polychlorobiphényles ou de
polychloroterphenyles; de déchets
de classe A tels que définis a
l'article 1er, 4°, de arrêté du
Gouvernement wallon du 30 juin 1994
relatif aux déchets activités
hospitalières et de soins de santé,
du Règlement; de déchets de
classe B1 tels que définis a
l'article 1er, 5°, de arrêté du
Gouvernement wallon du 30 juin 1994
relatif aux déchets activités
hospitalières et de soins de santé
193 Installation incinération de
sous-produits animaux de
catégorie 3 tels que définis a
l'article 6, 1er, points a) a k),
du Règlement n° 1774/2002 du
Parlement européen et du Conseil du
3 octobre 2002 établissant des
règles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux non destines
a la consommation humaine
194 Installation incinération
applicables aux sous-produits
animaux de catégorie 2 ou 1 tels
que respectivement définis a
l'article 5, 1er, points b) a g),
et a l'article 4, 1er,
points a) a d) et f), non destines
a la consommation humaine
195 Centre d'enfouissement technique de
déchets dangereux tels que définis
a l'article 2, 5°, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets
(classe CET 1)
196 Centre d'enfouissement technique de
déchets industriels non dangereux
et de déchets ménagers et assimiles,
ces derniers tels que définis par
l'article 2, 2°, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets
(classe CET 2)
197 Centre d'enfouissement technique de
déchets inertes tels que définis
par l'article 2, 6°, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets
(classe CET 3)
198 Centre d'enfouissement technique de
matières de la catégorie A et B
enlevées du lit et des berges des
cours et plans d'eau du fait de
travaux de dragage ou de curage,
telles que définies a l'article 4
de arrêté du Gouvernement wallon
du 30 novembre 1995 relatif a la
gestion des matières enlevées du
lit et des berges des cours et
plans d'eau du fait de travaux de
dragage et de curage
199 Centre d'enfouissement technique
réservés à l'usage exclusif d'un
producteur de déchets dangereux
tels que définis par
l'article 2, 5°, du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets
(classe CET 5.1)
200 Centre d'enfouissement technique
réservés à l'usage exclusif d'un
producteur de déchets industriels
non dangereux (classe CET 5.2)
201 Centre d'enfouissement technique
réservés à l'usage exclusif d'un
producteur de déchets inertes tels
que définis a l'article 2, 6°, du
décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets (classe CET 5.3)
202 Installation spécifique de
récupération ou de destruction de
substances explosives
203 Rejets directs et indirects de
substances dangereuses dans les
eaux souterraines
ACTIVITES RECREATIVES, CULTURELLES ET SPORTIVES
204 Stands de tir (tir pour armes de
chasse et de sport), a l'exception
des tirs a air comprime
205 Aérodromes de tourisme
206 Circuits ou terrains de établissements ou il est
'' sports moteurs '' - Epreuves de organise plus d'une activité
vitesse ou d'adresse, essais, par an ou dont la durée de
entraînements ou usage récréatif de activité dépasse 3 jours
véhicules automoteurs mus par un consécutifs, entraînements
moteur a combustion interne y compris
SERVICES PERSONNELS
207 Blanchisseries, teintureries, lorsque la capacité de lavage
salons lavoirs, services de de linge est supérieure a
nettoyage de vêtements, linges et 30 000 kg/jour
autres textiles
208 Nettoyage a sec de vêtements, lorsque la capacité de
linges et autres textiles nettoyage est égale ou
supérieure a 1 000 kg/jour
INSTALLATIONS ET/OU ACTIVITES CONSOMMANT DES SOLVANTS
209 Impression sur rotative offset a lorsque la consommation de
sécheur thermique solvant est supérieure a
15 t/an
210 Héliogravure d'édition lorsque la consommation de
solvant est supérieure a
25 t/an
211 Autres unités d'héliogravures, lorsque la consommation de
flexographie, impression solvant est supérieure
sérigraphique ou rotative, contre a 15 t/an
collage ou vernissage
212 Impression sérigraphique ou lorsque la consommation de
rotative sur textiles/cartons solvant est supérieure
a 30 t/an
213 Nettoyage de surface lorsque la consommation de
solvant est supérieure
a 1 t/an
214 Autres nettoyages de surface lorsque la consommation de
solvant est supérieure
a 2 t/an
215 Revêtement et retouche des véhicules lorsque la consommation de
solvant est supérieure
a 0,5 t/an
216 Laquage en continu lorsque la consommation de
solvant est supérieure
a 25 t/an
217 Autres revêtements, y compris le lorsque la consommation de
revêtement de Métaux, de solvant est supérieure
plastiques, de textiles, de a 5 t/an
feuilles de papier
218 Revêtement de fils de bobinage lorsque la consommation de
solvant est supérieure
a 5 t/an
219 Revêtement de surface en bois lorsque la consommation de
solvant est supérieure
a 15 t/an
220 Imprégnation du bois lorsque la consommation de
solvant est supérieure
a 25 t/an
221 Revêtement du cuir lorsque la consommation en
solvant est supérieure
a 10 t/an
222 Fabrication de chaussures lorsque la consommation de
solvant est supérieure
a 5 t/an
223 Stratification de bois et de lorsque la consommation de
plastique solvant est supérieure
a 5 t/an
224 Revêtement adhésif lorsque la consommation de
solvant est supérieure
a 5 t/an
225 Fabrication de préparations, lorsque la consommation de
revêtements, vernis, encres et solvant est supérieure
colles a 100 t/an
226 Conversion de caoutchouc lorsque la consommation de
solvant est supérieure
a 15 t/an
227 Extraction d'huiles végétales et lorsque la consommation de
de graisses animales et activités solvant est supérieure
de raffinage d'huile végétale a 10 t/an
228 Fabrication de produits lorsque la consommation en
pharmaceutiques solvant est supérieure
a 50 t/an
229 Revêtement de véhicules lorsque la consommation de
(automobiles, cabines de camion, solvant est supérieure
camionnettes, camions et autobus) a 15 t/an
neufs
AUTRES ETABLISSEMENTS
230 Anciens Sites militaires
231 Etablissements dans lesquels des
substances dangereuses sont ou
étaient présents dans des quantités
équivalentes ou supérieures aux
quantités indiquées dans les
parties 1 et 2, colonne 2 de
l'annexe de l'accord de coopération
du 21 juin 1999 entre l'Etat
fédéral, la Région flamande, la
Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant les
dangers d'accidents majeurs dans
lesquels des substances dangereuses
sont impliquées
[¹ 232, a) Exploitation d'abattoirs Lorsque la capacité de production est supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour
b) Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : i) uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour; ii) uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an; iii) matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : - 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou - [300 - (22,5 x A)] dans tous les autres cas où ''A'' est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Ce point ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.
c) Traitement et transformation du lait exclusivement Lorsque la quantité de lait reçue est supérieure à 200 T/j (valeur moyenne sur base annuelle)
233 Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation
(1) (1) (1)
Article 92bis. [¹ § 1er. Jusqu'à la publication par l'administration, du Code wallon de bonnes pratiques visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols et au plus tard [² le 31 décembre 2012]², et par dérogation aux articles 37 à 46 et 53, la personne physique ou morale qui a l'intention d'exécuter volontairement des actes et travaux d'assainissement sur un terrain affecté d'une pollution historique, introduit directement un projet d'assainissement dont le contenu est défini au § 2, par notification à l'administration. Par dérogation à l'article 62, § 1er, 2°, c), aucune sûreté n'est constituée.

§ 2. Dans ce cas, le projet d'assainissement contient :

1° l'identité du demandeur, du (des) propriétaires(s) et, le cas échéant, du (des) exploitant(s);

2° un état des lieux du terrain pour lequel est sollicitée l'approbation du projet, en ce compris :

a)

la description et l'identification des déchets présents et des polluants présumés;

b)

la description du terrain, son histoire et l'origine de la pollution;

c)

le rapport des travaux d'observation et d'analyse ainsi qu'un tableau récapitulatif d'analyse des échantillons;

d)

la délimitation des déchets et des panaches de pollution, notamment sur la base de plans mentionnant la localisation des relevés, les concentrations en polluants dans le sol, la profondeur atteinte par ces pollutions, ainsi que les panaches de pollution attendus;

e)

le volume total et les pourcentages respectifs des déchets et des sols pollués;

f)

des photos récentes et précises du terrain prises à partir de chaque point cardinal ou des points de vue les plus sensibles;

g)

l'occupation actuelle du terrain et des alentours immédiats (habitat, type de végétation, etc.) et, le cas échéant, la description précise du projet de réaffectation et de revitalisation à court, moyen et long termes;

3° la localisation du terrain :

a)

l'adresse, le lieu-dit et la superficie;

b)

un plan cadastral et la liste des propriétaires des parcelles situées dans un rayon de 100 mètres autour des parcelles concernées par le projet;

c)

le libellé des parcelles cadastrales concernées par le projet et l'indication de la superficie concernée par chacune d'elle;

d)

l'affectation planologique au plan de secteur et/ou au plan communal d'aménagement, le terrain étant repéré sur photocopie couleur;

e)

un plan de situation reprenant les parcelles concernées par le projet sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10 000e ainsi que leurs coordonnées Lambert géoréférencées;

f)

un plan de localisation de zones particulières ou sensibles dont notamment les périmètres Natura 2000 présents à proximité (300 m du terrain);

4° l'évaluation de l'impact des déchets et des pollutions :

I. sur la base d'une étude pédologique, géologique, hydrogéologique, géomorphologique et hydrographique pertinente, l'évaluation de l'impact sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface;

II. l'évaluation des impacts sur l'environnement, dont la faune et la flore environnantes ainsi que les sites Natura 2000;

Si le projet est susceptible d'avoir un impact significatif sur un site Natura 2000, il comprend également, une évaluation appropriée des incidences qui aborde notamment les points suivants :

a)

impacts potentiels sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire du site;

b)

impacts potentiels du projet sur les habitats d'intérêt communautaire prioritaires.

Pour a) et b) seront notamment envisagés la destruction directe des habitats ou espèces, le bruit, le dérangement, le risque de pollution des eaux, des sols, etc.;

c)

dans le cas où les impacts de ce projet sur le site Natura 2000 sont défavorables au maintien de l'état de conservation des habitats naturels et/ou espèces d'intérêt communautaire, le demandeur devra annexer à cette évaluation un complément précisant :

c1. qu'il n'y a pas d'alternative à ce projet;

c2. les raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique pour sa réalisation malgré les impacts négatifs sur le site sachant que lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur;

c3. les mesures prises pour limiter ces impacts négatifs :

5° le processus d'assainissement :

I. un descriptif des différents procédés techniques d'assainissement pertinents accompagnés pour chacun :

a)

d'une estimation des résultats attendus par référence aux articles 51 à 52;

b)

d'une estimation de son coût, en ce compris le coût des mesures de suivi éventuelles;

II. une justification du procédé d'assainissement ou, le cas échéant, de la combinaison de procédés préconisés par l'expert et des variantes éventuelles;

III. une description des travaux, de leur phasage éventuel, des délais dans lesquels ils sont réalisés incluant le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou définitif;

Si le projet implique une modification du relief du sol, il doit contenir notamment :

a)

une vue en plan de la modification du relief à l'échelle la plus appropriée. La vue en plan englobe une partie du relief des parcelles environnantes;

b)

des profils ou coupes longitudinales et transversales, idéalement à la même échelle que la vue en plan (s'il échet, les échelles verticales pourront être légèrement exagérées par rapport aux échelles horizontales) repérés par rapport à des points fixes, les profils et coupes sont localisés sur une vue en plan;

c)

des croquis ou des images de synthèse d'intégration ou de " signalement " dans le paysage du terrain assaini;

d)

le volume, la nature et l'origine des matériaux de remblais utilisés strictement pour l'assainissement;

Si le processus comporte une mise en place de plantations, il y aura également lieu de joindre :

a)

une vue en plan des masses végétales à l'échelle la plus appropriée;

b)

une vue en plan des zones plus spécifiques (plantées d'essences spécifiques) à l'échelle la plus appropriée;

c)

sur la base du ou des croquis précités au point 5°, I., des croquis ou une image de synthèse soulignant l'apport de plantations dans l'intégration ou le signalement du dépotoir dans le paysage;

Dans les vues en plan des plantations doivent figurer les alignements, les masses végétales, les associations végétales, les équidistances entre les plantations, la nature des essences, leur force et leur densité ainsi que les endroits, les types et procédés d'engazonnement;

IV. la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;

V. l'impact des actes et travaux d'assainissement du terrain sur les parcelles avoisinantes;

VI. un descriptif des risques résiduels et le cas échéant, des restrictions d'utilisation, pour l'usage futur du terrain faisant l'objet des actes et travaux;

VII. les mesures de suivi à prendre après l'assainissement du terrain, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût;

VIII. une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;

IX. un résumé non technique des données précitées;

X. le cas échéant, le projet comporte :

1° les mesures de sécurité auxquelles sera soumis le terrain après assainissement;

2° les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article 115, alinéa 2, du CWATUPe, des articles 17 et 83, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Le rapport et une synthèse de données sont également fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

§ 3. Par dérogation à l'article 55, le délai pour la déclaration du caractère complet et recevable du projet d'assainissement est porté à 45 jours.

Par dérogation aux articles 61 et 62, § 3, le délai pour l'approbation du projet d'assainissement est porté à 180 jours.]¹


(1)2010-07-22/10, art. 92, 002; En vigueur : 06-06-2009>

(2)2011-10-27/04, art. 83, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Article 93bis. [¹ L'agrément délivré en qualité de laboratoire agréé pour l'analyse des déchets octroyé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques et de l'article D. 147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, est assimilé à l'agrément en qualité de laboratoire agréé au sens des articles 27 à 35 pour réaliser les analyses prévues par le présent décret [² jusqu'au 31 décembre 2012]².

Les analyses réalisées par des laboratoires agréés pour l'analyse des déchets en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques et de l'article D. 147 du Livre Ier du Code de l'Environnement et les prélèvements sont réputés conformes au présent décret.]¹


(1)2010-07-22/10, art. 95, 002; En vigueur : 06-06-2009>

(2)2011-10-27/04, art. 84, 003; En vigueur : 01-04-2011>

Article 96bis. [¹ Le délai visé à l'article 39, alinéa 1er, est porté à 60 jours pour les études d'orientation introduites avant le 31 mars 2011.

Le délai visé à l'article 45, alinéa 1er, est porté à 90 jours pour les études de caractérisation introduites avant le 30 juin 2011.]¹


(1)2010-07-22/10, art. 96, 002; En vigueur : 06-06-2009>

Article 98bis. [¹ Les délais de notification dont question aux articles 29, 30, 39, 40, 45, 55, 58, 59, 61, 65, et 67 sont suspendus du 16 juillet au 15 août inclus et du 24 décembre au 1er janvier inclus.]¹

(1)2010-07-22/10, art. 97, 002; En vigueur : 06-06-2009>

ANNEXES.

Section 2. - Des investigations.

Sous-section 2. - Etude de caractérisation.

Section 3. - De l'assainissement des terrains.

Sous-section 2. - Des objectifs de l'assainissement.

Sous-section 3. - Des actes et travaux d'assainissement.

Sous-section 4. - De la surveillance des actes et travaux d'assainissement.

Section 4. - Dispositions communes aux sections précédentes.

CHAPITRE V. - Recours.

CHAPITRE VI. - Des mesures d'office.

CHAPITRE VII. - Des infractions.

CHAPITRE VII. - Des infractions.

CHAPITRE VIII. - Subventions.

Section 2. - Livre Ier du Code de l'Environnement.

Section 3. - Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.

Section 4. - Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Section 5. - Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.

Section 5. - Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.

ANNEXES.

Article 17bis. [¹ § 1. De Administratie verstrekt bij aangetekend schrijven of per email een eensluidend verklaard uittreksel van de databank betreffende de toestand van de bodems aan elke persoon die erom verzoekt.

Het eensluidend verklaard uittreksel wordt bij aangetekend schrijven of per email verstrekt mits betaling van een dossiersrecht gestort aan het "Fonds pour la protection de l'Environnement "(Fonds voor de bescherming van het leefmilieu), "section Protection des sols" (afdeling Bodembescherming), bedoeld in artikel D.170, § 1, van Boek I van het Milieuwetboek.

De regering bepaalt de geldigheidsduur, de modaliteiten voor de aanvraag en de afgifte van het eensluidend verklaard uittreksel van de databank betreffende de toestand van de bodems alsook de modaliteiten voor de inning van de dossiersrechten.

De eensluidend verklaarde uittreksels worden individueel verstrekt per al dan niet gekadastreerd perceel.

In het geval dat de databank betreffende de toestand van de bodems geen enkel gegeven bevat voor het betrokken perceel, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het eensluidend verklaard uittreksel van de databank.

§ 2. Het bedrag van het dossiersrecht voor de afgifte van het eensluidend verklaard uittreksel bedraagt vijftig euro indien het elektronisch wordt afgegeven en zestig euro indien het bij aangetekend schrijven wordt afgegeven.

Voor de terreinen zonder kadastergegevens is het bedrag van het dossiersrecht vastgelegd op tweehonderd euro per kadastrale sectie of, bij gebrek, per kadastrale afdeling, per eensluidend verklaard uittreksel van de databank betreffende de toestand van de bodems via de elektronische weg. Indien het eensluidend verklaard uittreksel per aangetekend schrijven wordt afgegeven, bedraagt de vergoeding tweehonderd vijftig euro.

In afwijking van het eerste lid, wanneer de aanvraag betrekking heeft op meer dan vijftig gemene percelen, al dan niet gekadastreerd, wordt het bedrag van het dossiersrecht forfaitair vastgelegd op tweehonderd vijftig euro.

§ 3. Vanaf 1 januari 2017 wordt het bedrag van het dossiersrecht zoals bedoeld in paragraaf 1, om de twee jaar automatisch en van rechtswege geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen dat zes weken vóór de datum van de indexering van kracht is. Het geïndexeerd bedrag wordt afgerond naar de hogere eenheid en wordt meegedeeld op de Internetsite "Portail environnement de Wallonie.]¹


(1)2014-12-12/02, art. 101, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Section 1re. - Généralités.

Section 2. - Eléments générateurs.

Sous-section 1re. - Identification des titulaires.

Sous-section 2. - Motifs d'exonération.

Section 1re. - Laboratoires et experts.

Article 69bis. [¹ § 1. Een dossiersrecht, waarvan de opbrengst integraal aan het "Fonds pour la protection de l'environnement, section Protection des sols" gestort wordt en dat de administratieve kosten dekt, wordt ten laste van elke natuurlijke of rechtspersoon geheven wegens de indiening van een studie, project of beroep.

Het dossierrecht wordt vastgesteld als volgt.

1° 500 euro voor een saneringsproject;

2° 250 euro voor een karakteriseringsonderzoek of een studie waarbij een oriëntatieonderzoek met een karakteriseringsonderzoek gecombineerd word;

3° 150 euro voor een oriëntatieonderzoek of een eindevaluatie;

4° 50 euro voor een beroep.

Het dossiersrecht is verschuldigd op de datum waarop de aanvraag of het beroep ingediend wordt.

De Regering bepaalt de modaliteiten voor de inning van de dossiersrechten.

§ 2. Vanaf 1 januari 2017 wordt het bedrag van het dossiersrecht zoals bedoeld in paragraaf 1, om de twee jaar automatisch en van rechtswege geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen dat zes weken vóór de datum van de indexering van kracht is. Het geïndexeerd bedrag wordt afgerond naar de hogere eenheid en wordt meegedeeld op de website "Portail environnement de Wallonie.]¹


(1)2014-12-12/02, art. 102, 005; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE V. - Recours.

CHAPITRE VI. - Des mesures d'office.

Section 1re. - Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Section 2. - Livre Ier du Code de l'Environnement.

Section 3. - Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.

Section 4. - Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

CHAPITRE X. - Dispositions finales et transitoires.

ANNEXES.