19 DECEMBRE 2008. - Décret portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et portant modification du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

Type Décret
Publication 2009-03-12
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 19
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Modifications diverses du Décret sur le engrais

Article 2. A l'article 3 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 25°, il est ajouté un c), ainsi rédigé :

" c) exporter des effluents d'élevage, autres que la fiente de volaille ou le fumier de cheval, destinés à être traités dans une installation agréée, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination; ";

2° au 38°, les mots " , de chèvres " est inséré entre les mots " de moutons " et le mot " ou ".

Article 3. A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er les mots " couvertes de façon non permanente " sont insérés entre les mots " terres arables " et les mots " est interdit ";

2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Par dérogation au § 1er il est permis :

1° d'épandre sur ou dans le sol du fumier d'étable ou du compost de champignon, du 16 janvier au 14 novembre inclus;

2° d'épandre sur ou dans le sol des effluents d'élevage sur les sols argileux lourds des polders, tels que désignés par le Gouvernement flamand, du 16 février au 14 octobre inclus. "

Article 4. A l'article 12, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa les mots " ou médiums de croissance " sont chaque fois insérés après les mots " terres arables ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " de parcs et jardins " sont remplacés par les mots " de parcs, jardins et jardins publics ";

3° au troisième alinéa, il est ajouté un point 5° ainsi rédigé :

" 5° produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, aux installations traitant ou transformant les engrais. ";

4° il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé :

" Le Gouvernement peut soumettre à des conditions supplémentaires les dérogations visées aux deuxième et troisième alinéas et peut arrêter les engrais visés aux alinéas deux, 3°, et trois, 4° et 5°. "

Article 5. A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 4, première phrase, les mots " et pour la culture des mottes d'herbe " sont ajoutés entre les mots " pour l'horticulture " et les mots " , la quantité totale ";

2° il est ajouté un § 11, ainsi rédigé :

" § 11. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des paragraphes précédents peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques. "

Article 6. A l'article 18, § 1er, du même décret, il est inséré après le premier alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" En ce qui concerne les terres arables situées en partie dans plusieurs zones avec des règles et normes de fertilisation différentes, pour les restrictions d'anhydride phosphorique, d'azote, d'azote issu d'effluents d'élevage, d'azote issu d'autres engrais et d'azote issu d'engrais chimique, les dispositions applicables à la plus grande partie de la parcelle s'appliquent à l'ensemble de la parcelle. "

Article 7. A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, premier alinéa, 2°, a), les mots " soit l'injection dans les mottes, soit la technique du boyau de traîne " sont remplacés par les mots " par injection dans les mottes, par la technique du boyau de traîne ou par coutre à tranchée ";

2° il est ajouté un § 3, ainsi rédigé :

" § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des paragraphes précédents peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques. "

Article 8. Dans l'article 24, § 1er, du même décret, les mots " tel que visé à l'article 23, § 1er " sont insérés entre les mots " chaque agriculteur " et les mots " qui élève ".
Article 9. A l'article 26, § 4, premier alinéa du même décret, les mots " bilan d'excrétion de lisier " sont remplacés par les mots " bilan nutritif ".
Article 10. Au tableau de l'article 27, § 1er, premier alinéa du même décret les mots " Reproduction (par lapine) " et les mots " Reproduction (par femelle) " sont chaque fois remplacés par les mots " Reproduction (par animal adulte) ".
Article 11. A l'article 29, § 3, alinéa trois du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " de lisier de volailles ou de fumier de cheval " sont remplacés par les mots " d'effluents d'élevage ";

2° les mots " ce lisier de volailles ou fumier de cheval " sont remplacés par les mots " ces effluents d'élevage ".

Article 12. Au tableau de l'article 30, § 3, premier alinéa du même décret les mots " Elevage (par lapine) " et les mots " Elevage (par femelle) " sont chaque fois remplacés par les mots " Elevage (par animal adulte) ".
Article 13. A l'article 48, § 3, alinéa deux du même décret les mots " au plus tard le jour ouvrable " sont remplacés par les mots " au plus tard le septième jour ".
Article 14. A l'article 60, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le troisième alinéa, le mot " quarante " est remplacé par le mot " soixante ";

2° après l'alinéa trois sont insérés cinq nouveaux alinéas, ainsi rédigés :

" Le règlement visé au présent article ne peut être utilisé que par les fournisseurs d'engrais agréés à cet effet par la Mestbank.

Le Gouvernement flamand arrête les critères et conditions d'agrément.

Le Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour couvrir les frais administratifs.

La Mestbank peut suspendre ou retirer l'agrément des fournisseurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret ou qui omettent de les respecter.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités, notamment en ce qui concerne le recours contre cette mesure et l'indemnisation des frais de ce recours. "

Article 15. A l'article 63, § 22, premier alinéa du même décret, les mots " bilan d'excrétion de lisier " sont remplacés par les mots " bilan nutritif ".
Article 16. A l'article 64, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " § 5 à § 20 inclus " sont remplacés par les mots " § 5 à § 7 inclus, § 9 à § 12 inclus, et § 14 à § 20 inclus ";

2° il est ajouté une quatrième phrase ainsi rédigée :

" Les amendes administratives, visées à l'article 63, §§ 8 et 13, sont imposées avant le 1er novembre de l'année calendaire suivant l'année de production pendant laquelle l'infraction a été commise. "

CHAPITRE III. - Fertilisation en nature

Article 17. L'article 15bis du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, inséré par le décret du 11 mai 1999, est abrogé.
Article 18. L'article 15ter du même décret, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par les décrets des 3 mars 2000, 19 juillet 2002, 28 mars 2003 et 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Article 15ter

§ 1er. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 2000 sur les terres arables situées dans des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles, telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exlusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle.

Par terres arables on entend les terres arables telles que visées à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, y compris les terres arables, considérées par le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais comme terres fermes utilisées comme ou destinées à servir de terre nourricière aux plantes agricoles et horticoles et en pépinière.

Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés au § 5, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les herbages potentiellement importants, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande), après avis de la " Agentschap Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts). Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.

§ 2. Pour les entreprises qui :

1° avaient acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail, une dispense de l'interdiction visée au § 1er est accordée pour les parcelles au sein de ces zones formant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant :

en cas de dispense, les normes de fertilisation visées au § 9 sont d'application;

2° n'avaient pas acquis en 1997 (déclaration 1998) le statut d'élevage familial de bétail, et dont la production d'effluents d'élevage est inférieure à 300 kg P 2 O 5 dans l'année de production 1997, bénéficient d'une dérogation à l'interdiction visée au § 1er pour les parcelles au sein de ces zones formant partie conformément à la déclaration sur du matériel cartographique en 1994 de la superficie de terres arables appartenant à l'entreprise pour autant :

en cas de dérogation, les normes de fertilisation visées au § 9 sont d'application.

Pour l'application de l'alinéa premier, il convient d'entendre par herbages intensifs les prairies qui ne relèvent pas des définitions visées à l'article 2, alinéa deux, 49°, 50°, 51°, 52° et 53.

La dérogation à l'interdiction visée au § 1er est également accordée pour les champs au sein de ces zones qui ont été acquis par l'entreprise avant le 1er janvier 1996. Cette dérogation est accordée pour les entreprises qui n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998). Pour les entreprises qui avaient acquis le statut d'élevage familial de bétail en 1997 (déclaration 1998) et pour les entreprises qui n'avaient pas acquis le statut d'élevage familial et dont la production d'effluents d'élevage était inférieure à 300 kg P 2 0 5 dans l'année calendaire 1997, le § 3 s'applique par analogie.

§ 3. En cas de cession de la parcelle en faveur du conjoint de l'utilisateur, de ses descendants ou enfants adoptés, des descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou des conjoints des descendants ou enfants adoptés précités, la dispense est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée.

La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. Les cessions effectuées entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000 doivent être notifiées avant le 1er juin 2000. Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense. Une cession en faveur du conjoint de l'utilisateur, au sein de la même entreprise, n'exclut pas une cession ultérieure aux descendants ou enfants adoptés précités ou à leurs conjoints. Pour la cession à d'autres personnes que celles mentionnées ci-avant, la dispense d'office est abrogée.

En cas de cession de la terre agricole par une personne physique en faveur d'une personne morale dont lui-même, son conjoint, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités, sont gérant, associé commandité ou administrateur, la dispense de l'interdiction visée au § 1er est également transférée à titre non récurrent, à condition que la Mestbank en soit informée. La notification de la cession doit se faire dans les 6 mois suivant la date de la cession. Une cession notifiée tardivement met fin à la dispense.

Après la cession de la terre agricole par une personne physique à une personne morale dont le cessionnaire est gérant, associé commandité ou administrateur de la personne morale, la dispense de l'interdiction visée au § 1er prend fin dès que son mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant est terminé.

La dispense ne prend cependant pas fin s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou par le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé.

Après la cession de la terre agricole par une personne physique à une personne morale dont le conjoint du cessionnaire, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint, ou le conjoint des descendants ou enfants adoptés précités, sont gérant, associé commandité ou administrateur, la dispense prend fin dès que leur mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant est terminé.

Cependant, si après la cession à la personne morale avec maintien de la dispense, la personne morale cède la terre agricole à une personne physique, qui est le cessionnaire original de la terre agricole à la personne morale, la dispense est transférée à titre non récurrent.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la notification de la cession.

§ 4. Au fur et à mesure que les plans, établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, avancent, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier suivant l'établissement définitif des plans, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu que deux unités de gros bétail (UGB) par ha sont autorisées sur base annuelle. Le § 3 s'applique par analogie en cas de cession des terres agricoles concernées.

§ 5. Dans les zones naturelles, zones de développement de la nature et réserves naturelles, pour autant qu'il ne s'agisse pas de parcelles domiciliaires, indiquées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, la dispense d'office, visée aux §§ 2 et 3, ne s'applique pas, dans la mesure où :

1° ces zones forment une enclave au sein de, ou sont entourés à raison de 50 pour cent au moins de la circonférence par des parcelles auxquelles la dispense visée aux §§ 2 ou 3 ne s'applique pas;

2° la superficie de l'enclave est inférieure à la superficie des parcelles au sein desquelles elles forment une enclave;

3° l'enclave présente une superficie de moins de 10 ha et cette enclave ne couvre pas une partie d'une parcelle domiciliaire. En application de l'article 25 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ainsi que des plans directeurs de la nature établis en application de l'article 48 du décret précité du 21 octobre 1997, une dispense modulée dans le temps et en fonction du niveau de fertilisation peut être accordée à l'interdiction de fertilisation, visée à l'alinéa premier, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel.

§ 6. Dans les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est possible, pour les sites situés dans le VEN et pour les zones d'espaces verts situées dans l'IVON ou pour les zones d'espaces verts situées dans les zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base de traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 4 et 5, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 13, §§ 1er à 10 inclus, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée dans les zones énumérées à l'alinéa premier afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus.

§ 7. Une dispense à l'interdiction visée aux §§ 1er, 4 et 5 est accordée sur des parcelles domiciliaires.

§ 8. En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite à partir du 1er janvier 2000 sur les prairies semi-naturelles, sur les herbages potentiellement importants, sur les prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr ainsi que sur les prairies Hpr+Da, des prairies Hpr avec des éléments Mr, Mc, Hu et Hc, situées dans des zones forestières telles que désignées sur les plans établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu que deux unités de gros bétail (UGB) par ha sont autorisées sur base annuelle.

Dans l'attente des plans directeurs de la nature, visés au § 6, et par dérogation à l'alinéa premier, une fertilisation supplémentaire d'au maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par ha et par an peut être autorisée sur les herbages potentiellement importants, à la condition qu'elle fait l'objet d'un contrat de gestion entre l'agriculteur intéressé et la " Vlaamse Landmaatschappij ", après avis de la " Agentschap Natuur en Bos ". Ce contrat de gestion peut subordonner la période d'épandage des engrais chimiques à des conditions supplémentaires.

§ 9. En cas de dispense telle que visée aux §§ 2 et 4, le normes de fertilisation suivantes s'appliquent :

1° jusqu'au 31 décembre 2006 inclus :

Groupe de végétation Anhydride phosphorique Azote total Azote provenant d'effluents d'élevage et d'autres engrais Azote provenant d'engrais chimiques
Pâturage 120 400 250 200
Maïs 100 275 250 150
Végétaux à faible besoin en azote 80 125 125 70
Autres végétaux 100 275 200 150

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