27 MARS 2009. - Loi de relance économique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-04-2009 et mise à jour au 10-11-2011)

Type Loi
Publication 2009-04-07
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 5
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TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Finances

CHAPITRE 1er. - Dépenses faites en vue d'économiser l'énergie Bonification d'intérêt

Article 2. Il est attribué par l'Etat une bonification d'intérêt de 1,5 p.c. pour chaque contrat de prêt conclu par une personne physique avec un prêteur visé à l'article 2, 5°, de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des crédits aux particuliers, et destiné à financer [¹ des dépenses visées à l'article 145²⁴, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010]¹.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités d'application de l'alinéa 1er, notamment les modalités du contrat de prêt et d'attribution de la bonification d'intérêt.

[¹ Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er.]¹

L'alinéa 1er s'applique aux contrats de prêt conclus à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2011.


(1)2009-12-23/04, art. 173, 004; En vigueur : 09-01-2010>

Article 3. Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé de la sous-section IIquinquies, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section IIquinquies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, pour les maisons passives et pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie ".

Article 4. A l'article 145 24 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, est complété par les mots " , des murs et des sols ";

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5, abrogé par la loi du 27 décembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Lorsque le montant total des différentes réductions d'impôt excède la limite visée à l'alinéa 4, l'excédent peut être reporté sur les trois périodes imposables suivant celle durant laquelle les dépenses ont été réellement faites sans dépasser, par période imposable, dépenses de la période comprises, le montant limite précité. Ledit report n'est applicable que lorsque les dépenses visées à l'alinéa 1er concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède d'au moins cinq ans le début de ces travaux. ";

3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses relatives à l'habitation visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. ";

4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses relatives à l'habitation visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. ";

5° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Une réduction d'impôt est accordée au contribuable visé au § 1er, alinéa 1er, pour les intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009.

La réduction d'impôt s'élève à 40 p.c. des intérêts réellement supportés pendant la période imposable après déduction de l'intervention de l'Etat visée à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux intérêts :

a)

qui sont pris en considération à titre de frais professionnels réels;

b)

pour lesquels l'application des articles 14, 104, 9°, ou 526 a été demandée.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt visée à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints.

Le Roi détermine les modalités d'application de la réduction. ".

Article 5. A l'article 156bis du même Code, inséré par la loi-programme du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

A. a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" La partie des réductions visées aux articles 145 1 à 156 qui ne donne pas lieu à une réduction effective de l'impôt dû après application de l'article 156, est convertie en un crédit d'impôt remboursable dans la mesure où elle concerne les dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services visées aux articles 145 21 à 145 23 . ";

b)

les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

B. a) l'alinéa 1er, tel qu'il est remplacé au point A, a), est remplacé par ce qui suit :

" La partie des réductions visées aux articles 145 1 à 156 qui ne donne pas lieu à une réduction effective de l'impôt dû après application de l'article 156, est convertie en un crédit d'impôt remboursable dans la mesure où elle concerne :

1° les dépenses faites pour des prestations payées avec des titres-services visées aux articles 145 21 à 145 23 ;

2° les dépenses effectivement payées en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 145 24 , § 1er, alinéa 1er, 5°. ";

b)

l'alinéa 4, devenu l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque le revenu imposable du contribuable excède le montant visé à l'article 131, alinéa 1er, 1°. ".

Article 6. L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2009.

L'article 4, 1°, est applicable aux dépenses effectivement payées en 2009 et 2010.

L'article 4, 2° à 4°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.

L'article 4, 5° est applicable aux intérêts supportés à partir du 1er janvier 2009.

L'article 5, A, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009.

L'article 5, B, est applicable aux dépenses visées à l'article 156bis, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et effectivement payées en 2009 et 2010.

CHAPITRE 2. - Chèques-repas

Article 7. Dans l'article 53 du Code des impôts sur les revenus 1992, le 14° est remplacé par ce qui suit :

" 14° les avantages sociaux octroyés aux travailleurs, anciens travailleurs ou ayants droit de ceux-ci, et exonérés dans le chef des bénéficiaires, conformément à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11°, à l'exclusion de l'intervention de l'employeur ou de l'entreprise dans le montant des chèques-repas limitée, le cas échéant, à 1 euro par chèque-repas lorsque cette intervention constitue un avantage social. Le montant précité n'est pas indexé conformément à l'article 178; ".

Article 8. L'article 7 produit ses effets le 1er février 2009.

CHAPITRE 3. - Impôt des personnes physiques et précompte professionnel

Article 9. A l'article 147 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 20 juillet 2006, du 27 décembre 2006 et du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 2°, a, troisième tiret, les mots " à l'article 31bis, alinéa 1er, deuxième tiret, " sont remplacés par les mots " à l'article 31bis, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, ";

2° dans l'alinéa 1er, les 5° et 6°, abrogés par la loi du 23 décembre 2005, sont rétablis dans la rédaction suivante :

" 5° lorsque le revenu net se compose exclusivement d'allocations de chômage résultant d'un chômage temporaire : 1.344, 57 euros;

6° lorsque le revenu net se compose partiellement d'allocations de chômage résultant d'un chômage temporaire : une quotité du montant visé au 5°, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant net des allocations de chômage résultant d'un chômage temporaire et, d'autre part, le montant du revenu net; ";

3° dans l'alinéa 1er, 7°, la phrase liminaire est complétée par les mots " , à l'exception des allocations de chômage visées au 5° ";

4° dans l'alinéa 1er, 8°, les mots " d'allocations de chômage " sont remplacés par les mots " d'allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées au 5° " et les mots " des allocations de chômage " sont remplacés par les mots " des allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées au 5°, ";

5° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par allocations de chômage résultant d'un chômage temporaire visées à l'alinéa 1er, 5° et 6°, on entend les allocations de chômage légales et extra-légales payées à un chômeur temporaire visé aux articles 26, 28 et 49 à 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et aux articles 27, 106 à 108bis et 133 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ".

Article 10. L'article 149 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, est abrogé.
Article 11. A l'article 150 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 23 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " la réduction pour allocations de chômage, " sont remplacés par les mots " la réduction pour allocations de chômage visée à l'article 147, alinéa 1er, 7° et 8°, ";

2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" La réduction pour allocations de chômage visée à l'article 147, alinéa 1er, 7° et 8°, est calculée ensemble pour les deux conjoints. A cet effet, les allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées à l'article 147, alinéa 1er, 5°, les revenus nets et les revenus imposables des deux conjoints sont respectivement additionnés pour calculer la réduction et les limites.

La réduction pour allocations de chômage calculée conformément à l'alinéa 2 est ensuite répartie par contribuable en proportion de la quotité des allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées à l'article 147, alinéa 1er, 5°, qui, après application des articles 87 et 88, sont imposées dans son chef, dans le total des allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées à l'article 147, alinéa 1er, 5°, des deux conjoints. ".

Article 12. A l'article 151 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la première phrase, les mots " la réduction afférente aux allocations de chômage, " sont remplacés par les mots " les réductions pour allocations de chômage visées à l'article 147, alinéa 1er, 5° à 8°, ";

2° dans la deuxième phrase, les mots " cette réduction n'est accordée " sont remplacés par les mots " ces réductions ne sont accordées ".

Article 13. A l'article 154bis du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006 et par les lois du 27 décembre 2006 et du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" II est accordé une réduction d'impôt aux travailleurs qui ont presté, pendant la période imposable, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction et qui :

2° dans l'alinéa 2, les mots " 65 heures " sont chaque fois remplacés par les mots " 100 heures ";

3° dans l'alinéa 1er, les mots " la société anonyme de droit public La Poste, " sont insérés entre les mots " la société anonyme de droit public Belgacom, " et les mots " la société anonyme de droit public SNCB Holding, ";

4° dans l'alinéa 2, les mots " 100 heures " sont chaque fois remplacés par les mots " 130 heures ".

Article 14. A l'article 243 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots " mentionnés à l'article 147, 1° et 7°, " sont remplacés par les mots " visés à l'article 147, alinéa 1er, 1°, 5° et 7°, ";

2° dans l'alinéa 2, 3°, les mots " visé à l'article 147, 9°, " sont remplacés par les mots " visé à l'article 147, alinéa 1er, 9°, ";

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'une imposition commune est établie et que le revenu se compose entièrement ou partiellement d'allocations de chômage, à l'exclusion des allocations de chômage visées à l'article 147, alinéa 1er, 5°, la réduction afférente à ces allocations de chômage, visée à l'article 147, alinéa 1er, 7°, qui a été calculée conformément à l'alinéa précédent, n'est accordée qu'une seule fois pour les deux conjoints ensemble. ".

Article 15. A l'article 275 1 du même Code, inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006 et par la loi du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par un troisième tiret rédigé comme suit :

" aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public SNCB Holding, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel. ";

2° dans l'alinéa 6, les mots " pour les 65 premières heures " sont remplacés par les mots " pour les 100 premières heures ";

3° dans l'alinéa 2, troisième tiret, les mots " la société anonyme de droit public La Poste, " sont insérés entre les mots " la société anonyme de droit public Belgacom, " et les mots " la société anonyme de droit public SNCB Holding, ";

4° dans l'alinéa 6, les mots " pour les 100 premières heures " sont remplacés par les mots " pour les 130 premières heures ".

Article 16. A l'article 275 3 , § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 27 décembre 2006, du 25 avril 2007 et du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " 50 p.c. de ce précompte professionnel, " sont remplacés par les mots " 75 p.c. de ce précompte professionnel, ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " à concurrence de 65 p.c. " sont remplacés par les mots " à concurrence de 75 p.c. ";

3° l'alinéa 7 est abrogé.

Article 17. A l'article 275 5 du même Code, inséré par la loi du 23 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

A. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " 5,63 p.c. " sont remplacés par les mots " 15,6 p.c. ";

B. le paragraphe 1er, dernier alinéa, est remplacé par ce qui suit :

" Cette dispense de versement de précompte professionnel n'est accordée que pour les travailleurs qui, conformément au régime de travail auquel ils sont soumis, travaillent au minimum un tiers de leur temps en équipes ou de nuit durant le mois pour lequel l'avantage est demandé. Pour l'application de cette norme sont prises en considération au numérateur non seulement les prestations de travail effectives, mais également les suspensions dans l'exécution du contrat de travail avec maintien de salaire. Les périodes de suspension dans l'exécution du contrat de travail sans maintien de salaire ne sont pas prises en compte au dénominateur. ".

C. au paragraphe 2, le 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° par entreprises où s'effectue un travail en équipe : les entreprises où le travail est effectué en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières :

a)

soit par des travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

b)

soit par des travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public SNCB Holding, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel;

2° par entreprises où s'exerce un travail de nuit : les entreprises où des travailleurs effectuent, conformément au règlement de travail applicable dans l'entreprise, des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs qui exercent des prestations uniquement entre 6 heures et 24 heures et des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures. Les travailleurs ci-visés sont :

a)

soit les travailleurs de catégorie 1 visés à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

b)

soit les travailleurs sous statut auprès d'une des entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public SNCB Holding, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel; ";

D. dans le paragraphe 2, 1°, b, et 2°, b, les mots " la société anonyme de droit public La Poste, " sont insérés entre les mots " la société anonyme de droit public Belgacom, " et les mots " la société anonyme de droit public SNCB Holding, ".

Article 18. Dans l'article 275 7 du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par un troisième tiret rédigé comme suit :

" aux entreprises publiques autonomes suivantes : la société anonyme de droit public Belgacom, la société anonyme de droit public SNCB Holding, la société anonyme de droit public SNCB et la société anonyme de droit public Infrabel. ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " 0,25 p.c. " sont remplacés par les mots " 0,75 p.c. ";

3° entre les alinéas 3 et 4 il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.