20 MARS 2009. - Décret relatif à la politique de mobilité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2010 et mise à jour au 12-06-2019)
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° transport collectif : déplacements pendant lesquels différentes personnes font usage du même véhicule motorisé, parmi lesquels le train, le métro, l'autobus, le taxi ou le transport sur demande;
2° transport motorisé individuel : déplacements pendant lesquels le véhicule motorisé, quelle qu'en soit la capacité de transport, n'est utilisé que par une seule personne;
3° zone de transport : une zone, visée à l'article 9 du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route;
4° MORA : le conseil consultatif stratégique MORA, créé par le décret du 7 juillet 2006 portant création du "Mobiliteitsraad Vlaanderen" (Conseil de Mobilité de la Flandre);
5° SARO : le Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier, tel que visé au décret du 10 mars 2006 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier;
6° Minaraad : le conseil consultatif stratégique pour la politique de l'environnement, appelé le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), créé par le décret du 5 avril 1995 portant disposition générales en matière de politique environnementale;
7° le département : le département au sein du domaine politique homogène [¹ , visé à l'article 28, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande,]¹ auquel sont confiées les missions étayant la politique en matière de mobilité;
8° Sociéte flamande des Transports - De Lijn : l'agence, visée à l'article 2 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn;
9° [¹ Agence]¹ Routes et Circulation : l'agence, visée à l'article 2 du Gouvernement flamand du 7 octobre [¹ 2005]¹ portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Agentschap Wegen en Verkeer" (Agence des Routes et de la Circulation);
10° "De Scheepvaart" : l'agence autonomisée externe de droit public "De Scheepvaart" (La Navigation), visée à l'article 3, § 1er, du décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart";
11° "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime) : l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal", société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal", société anonyme de droit public;
12° comités de concertation socio-énonomique régionaux : les instances, cités à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux.
[² 13° politique de mobilité locale durable : une politique communale ou intercommunale développée en responsabilité partagée entre les acteurs concernés et sur la base d'une vision intégrée sur la mobilité durable;
14° initiateur : toute personne morale faisant exécuter un projet;
15° projet : une mesure ou un ensemble de mesures ayant trait à l'encadrement de plans stratégiques autres que les plans de mobilité, visés à l'article 6, à l'amélioration de l'infrastructure existante, à l'aménagement de nouvelles infrastructures, au développement de transports en commun de bonne qualité et à d'autres mesures contribuant à la mobilité durable;
16° CCA : commission communale d'accompagnement;
17° CICA : commission intercommunale d'accompagnement;
18° CRM : commission régionale de mobilité.]²
(1)2012-02-10/08, art. 2, 1°-2°, 003; En vigueur : 30-03-2012>
(2)2012-02-10/08, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
TITRE II. - Mission, objectifs et principes
Article 3. La politique de la mobilité est axée sur un développement durable de la mobilité qui gère cette dernière pour l'actuelle génération sans pour autant compromettre le respect des besoins des générations futures. L'attention voulue est prêtée à l'intégration de et à la synergie entre les aspects sociaux, écologique et économiques. Sa réalisation se base sur un processus évolutif social lors duquel l'utilisation de sources auxiliaires, l'affectation des investissements, la directivité du développement technique et les changements institutionnels sont mis en harmonie avec les besoins tant actuels que futures.
Article 4. Lors de la préparation, la constatation, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique de mobilité, la Région flamande, les services et agences en relevant, les provinces, les communes et les personnes morales de droit privé et public qui sont chargées de tâches d'utilité publique dans la Région flamande, envisagent la réalisation des objectifs suivants :
1° garantir de façon sélective l'accessibilité aux centres et portes économiques;
2° offrir à chacun de façon sélective la possibilité de se déplacer, en vue d'une participation valable de chacun à la vie sociale;
3° réduire l'insécurité routière en vue d'une diminution réelle du nombre de victimes de la circulation;
4° augmenter la viabilité de la circulation, indépendamment du développement de l'intensité de la mobilité;
5° réduire les dégâts à l'environnement et à la nature, indépendamment du développement de l'intensité de la mobilité;
Lors de la préparation, la constatation, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique de mobilité, les autorités, services, agences et personnes morales, cités à l'alinéa premier, tiennent également compte des principes suivants :
1° le principe STOP, sur la base duquel l'ordre suivant des formes de mobilité souhaitables est respecté :
les piétons;
les cyclistes;
le transport collectif;
le transport motorisé individuel;
2° le principe de participation, sur la base duquel il est accordé une participation en temps voulue et de façon efficace aux citoyens lors de la préparation, la constatation, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique de mobilité.
TITRE III. - Planification de mobilité et participation
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 5. Le plan de mobilité est un plan politique indiquant en grandes lignes la vision à long terme sur le développement durable de la mobilité.
Le plan de mobilité envisage d'une part, d'assurer la cohérence de la préparation, de la fixation et de l'exécution des décisions sur la mobilité durable, et d'autre part, de mutuellement harmoniser les domaines politiques alliés.
Article 6. § 1er. [¹ Un plan de mobilité est établi aux niveaux suivants :
1° au niveau régional pour l'ensemble du territoire de la Région flamande;
2° au niveau communal, pour l'ensemble du territoire de la commune.
Un plan de mobilité peut également être établi aux niveaux suivants :
1° au niveau intercommunal, pour l'ensemble des territoires des communes limitrophes;
2° à un niveau intermédiaire, pour une zone de transport ou pour un thème spécifique de mobilité.]¹
§ 2. La planification de mobilité au niveau régional comprend :
1° l'établissement d'un plan de mobilité, à appeler ci-après le Plan de Mobilité de la Flandre;
2° l'établissement d'un plan d'avancement.
§ 3. [¹ Le plan de mobilité intercommunal peut contenir des dispositions au niveau intercommunal et au niveau communal.
Lorsque le plan de mobilité intercommunal pour le territoire communal répond aux dispositions de l'article 17, la commune ne doit pas établir un plan de mobilité communal séparé.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles les communes limitrophes peuvent établir un plan de mobilité intercommunal pour l'ensemble de leurs territoires.]¹
(1)2012-02-10/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
Article 7. § 1er. Le Plan de Mobilité de la Flandre et les plans de mobilités communaux contiennent une partie indicative et une partie informative.
§ 2. Il ne peut pas être dérogé à la partie indicative du plan, sauf pour cause de développements imprévus des besoins de mobilité des différentes activités sociales ou pour des raisons sociales, culturelles, économiques, budgétaires ou écologiques urgentes. La dérogation ne peut pas compromettre les objectifs, cités à l'article 4, alinéa premier. La décision prise par l'autorité en matière de la dérogation, est motivée.
La partie indicative du Plan de Mobilité de la Flandre est indicative pour la Région flamande, les services et agences en ressortant, les provinces et communes, ainsi que les personnes morales de droit privé et public qui sont chargées de tâches d'utilité publique dans la Région flamande. La partie indicative d'un plan de mobilité communal est indicative pour la commune et les services et agences en relevant.
§ 3. Le plan de Mobilité de la Flandre et les plans de mobilité communaux contiennent des dispositions réglant l'harmonisation avec :
1° les dispositions pertinentes d'au moins les [¹ schémas de structure d'aménagement ou plans de politique spatiale]¹, les plans de politique environnementale et les plans de gestion des eaux;
2° les documents politiques pertinents.
Les dispositions, citées à l'alinéa premier, sont informatives.
§ 4. Les plans cités à l'alinéa premier ne constituent pas de base pour des autorisations ou permis.
(1)2017-12-08/06, art. 11, 005; En vigueur : 30-12-2017>
Article 8. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles doivent répondre les personnes physiques, les personnes morales, les membres du personnel d'un service ou d'une agence relevant de la Région flamande ou d'une commune afin de pouvoir établir un projet de plan de mobilité ou de faire exécuter un contrôle de qualité de ce projet de plan. Ces conditions ont au moins trait à l'interdisciplinarité et peuvent entre autre varier en fonction du niveau de la planification, de la superficie et de la nature de la commune.
[¹ ...]¹
(1)2012-02-10/08, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2013 (voir AGF 2013-01-25/10, art. 59)>
CHAPITRE II. - Planification de mobilité au niveau régional
Section Ire. - Le Plan de Mobilité de la Flandre
Article 9. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe le Plan de Mobilité de la Flandre pour une période de dix ans.
Le plan a un horizon temporel de vingt ans et comprend une période de vision à long terme. Cette période de vision à long terme peut s'étaler sur trente ans.
§ 2. Le plan peut à tout moment être entièrement ou partiellement rajusté par le Gouvernement flamand suivant la procédure qui s'applique à l'établissement et la fixation du plan.
Il est évalué au moins tous les cinq ans et si nécessaire, entièrement ou partiellement rajusté. Le plan existant reste d'application jusqu'au moment que le nouveau plan est publié.
Article 10. § 1er. La partie informative du Plan de Mobilité de la Flandre comprend au moins :
1° une description, une analyse et une évaluation de la situation existante en matière de mobilité;
2° un examen des besoins de mobilité futurs des différentes activités sociales;
3° une énumération, une analyse et une évaluation des prescriptions pertinentes des plans politiques régionaux, parmi lesquels au moins [¹ le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre ou le Plan de politique spatiale pour la Flandre]¹, le plan de politique environnementale, lesquels sont harmonisés, le cas échéant, conformément à l'article 7, § 3, 1°;
4° une description, une analyse et une évaluation de la politique de mobilité, les plans politiques pertinents de l'Union européenne, des états voisins, de l'état fédéral ou des régions qui ont une influence sur la situation de la mobilité dans la Région flamande, lesquels sont harmonisés, le cas échéant, conformément à l'article 7, § 3, 1°;
5° une description détaillée des alternatives qui doivent raisonnablement être prises en considération afin d'atteindre la mobilité souhaitée.
§ 2. La partie indicative du Plan de Mobilité de la Flandre comprend au moins :
1° une description du développement souhaité de la mobilité;
2° les objectifs opérationnels relatifs au développement de la mobilité;
3° un plan d'action, élaboré en lignes principales, constitué des mesures, moyens, délais et des priorités qui s'y appliquent et, le cas échéant, d'une liste comprenant les points pour lesquels une concertation et coopération avec les états voisins, l'état fédéral ou les régions sont indiquées. Le plan d'action est actualisé si nécessaire sur la base du plan d'avancement cité à l'article 15.
(1)2017-12-08/06, art. 12, 005; En vigueur : 30-12-2017>
Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête l'établissement du Plan de Mobilité de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Dans l'arrêté cité à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand fixe un trajet de participation réglant au moins les aspects suivants de la participation :
1° la forme de la participation;
2° un calendrier avec définition des délais;
3° la définition au sein du département d'un coordonnateur officiel ou d'une équipe coordonnatrice officielle, chargé de l'organisation de la participation;
4° l'évaluation de la participation;
5° le mode de communication sur les aspects, cités aux 1° à 4° compris.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au contenu du trajet de participation.
L'arrêté relatif au trajet de participation est publié au Moniteur belge. Le Gouvernement flamand informe un large public du trajet de participation.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne un groupe de travail officiel, à appeler ci-après la commission de planification régionale, qui est chargé de la préparation, du contrôle d'avancement de l'exécution et de l'évaluation du Plan de Mobilité de la Flandre.
La commission de planification est au moins composée de personnel :
1° du département de la Mobilité et des Travaux publics;
2° [¹ de l'Agence des Routes et de la Circulation]¹;
3° [¹ ...]¹;
4° de "De Scheepvaart";
5° des Voies navigables et Canal maritime;
6° de la Société flamande des Transports "De Lijn".
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition, le fonctionnement et la mission de la commission.
(1)2012-02-10/08, art. 5, 003; En vigueur : 30-03-2012>
Article 12. Précédant à la fixation provisoire du Plan de Mobilité de la Flandre, la commission régionale de planification rédige un résumé non technique comprenant un aperçu intermédiaire des plus importants problèmes de mobilité, leur approche et les alternatives éventuelles. Ce document est porté à la connaissance de la population et soumis à une consultation publique conformément aux dispositions du trajet de participation fixé à cet effet, tel que cité à l'article 11, § 1er, alinéa deux.
Le coordinateur ou l'équipe de coordination, visé à l'article 11, § 1er, alinéa deux, 3°, collecte les résultats de la consultation et les transmet à la commission de planification régionale.
Article 13. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement un projet de Plan de Mobilité de la Flandre, le transmet au MORA et soumet le Plan de Mobilité de la Flandre à une enquête publique. Chacun peut introduire ses remarques et objections écrites auprès du MORA pendant un délai de participation de soixante jours.
Si le projet de Plan de Mobilité de la Flandre a trait à une affaire, citée à l'article 6, § 3bis, 2° et 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour laquelle une procédure de concertation avec les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale concernée est prescrite, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires à cet effet. Le cas échéant, le Gouvernement flamand tient compte des résultats de cette consultation.
§ 2. Au début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand soumet le projet du Plan de Mobilité de la Flandre au "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" et au SARO, qui transmettent leur avis au MORA dans le délai, cité au § 1er, alinéa premier. Lorsque l'avis n'est pas rendu dans ce délai, il peut être passé outre à la condition d'avis.
§ 3. Le MORA regroupe et coordonne tous les avis, remarques et objections et, le cas échéant, les résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, et émet un avis motivé sur la base de ces données.
Dans un délai de soixante jours après le délai de l'enquête publique, citée au § 2, le MORA émet son avis au Parlement flamand et au Gouvernement flamand. Lorsque le MORA n'a pas rendu d'avis dans ce délai, il peut être passé outre à la condition d'avis. Dans ce cas, le MORA transmet immédiatement les avis, remarques et objections groupés et les résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, au Parlement flamand et au Gouvernement flamand.
§ 4. Dans un délai de soixante jours après la réception de l'avis du MORA ou des avis, remarques et objections groupés et des résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, le Parlement flamand peut émettre un point de vue sur le projet du Plan de Mobilité de la Flandre.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le Plan de Mobilité de la Flandre dans les soixante jours après réception du point de vue du Parlement flamand, et en tout cas dans un délai de soixante jours après écoulement du délai, cité au § 4.
En cas de fixation définitive du plan, le plan provisoirement fixé peut seulement subir des modifications qui sont basées sur ou qui résultent des remarques et des objections de l'enquête publique et, le cas échéant, qui sont basées sur ou qui résultent des autres résultats de la consultation publique, citée à l'article 12, des avis émis et du point de vue du Parlement flamand.
L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge. Le plan entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard 24 mois après sa publication au Moniteur belge.
Le Gouvernement flamand s'assure que le Plan de Mobilité de la Flandre est largement répandu.
§ 6. Les dispositions indicatives des plans de mobilité communaux qui sont contradictoires aux dispositions indicatives du Plan de Mobilité de la Flandre, sont abrogées de droit par la fixation définitive de ce dernier plan.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.