3 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-05-2009 et mise à jour au 17-09-2024)
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° "services de placement" : le service visé au point 7° presté par une agence de travail intérimaire ou les services visés aux points 8° à 14° prestés par une agence de placement;
2° "agence de placement" : la personne physique ou la personne morale ou qui preste elle-même, pour son compte ou pour compte d'un tiers, ou fait prester par un tiers, les services de placement visés aux points 8° à 14°, sous quelque dénomination que ce soit, à titre principal ou accessoire, à titre onéreux ou gratuit;
3° "agence de travail intérimaire" : la personne physique ou la personne morale constituée sous une forme commerciale qui preste elle-même, pour son compte ou pour compte d'un tiers, ou fait prester par un tiers le service visé au point 7°;
4° "travailleur" : la personne physique prestant ou cherchant à prester une activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur ou à titre indépendant;
5° "employeur" : toute personne physique ou morale faisant appel aux services prestés par une agence de placement ou fixant les tâches et qui en supervise l'exécution;
6° "utilisateur" : toute personne physique ou morale pour laquelle et sous le contrôle et la direction de laquelle un travailleur intérimaire travaille de manière temporaire;
7° "service de travail intérimaire" : l'embauche de travailleurs, effectuée par une agence de travail intérimaire, afin de les mettre à disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu du Chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
8° "service de recherche d'emploi" : le service presté, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail, pour le compte d'un travailleur et ayant pour objet de lui procurer un emploi;
9° "service de recrutement et de sélection" : le service presté, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail, pour le compte de l'employeur, ayant pour objet l'engagement d'un travailleur;
10° "service d'insertion" : le service presté, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail, pour le compte d'un travailleur, ayant pour objet de l'aider à rechercher lui-même un emploi ou à l'accompagner dans cette recherche pour qu'il s'insère à terme dans un emploi durable et de qualité;
11° "service d'outplacement" : un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par une agence de placement contre paiement et à la demande d'un employeur afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail;
12° "service de placement de sportifs professionnels" : le service presté consistant en la recherche d'emploi ou le recrutement et la sélection pour le compte de sportifs professionnels ou de personnes assimilées se trouvant dans les conditions prévues par l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré ou pour le compte d'employeurs et ayant pour objet l'engagement de sportifs professionnels ou de personnes assimilées, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail;
13° "service de placement d'artistes de spectacle" : le service presté consistant en la recherche d'emploi ou le recrutement et la sélection pour le compte de personnes qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques, à savoir la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie, sans que l'agence de placement ne devienne partie aux relations de travail;
14° "autres services de placement" : les services définis par le Gouvernement, après avis du Conseil économique et social de la Région wallonne;
15° "unité d'établissement" : le lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce l'activité de l'agence de placement ou de l'agence de travail intérimaire ou à partir duquel elle est exercée.
Article 2. Le présent décret s'applique, sur le territoire de la Région de langue française, à toute agence de placement et à toute agence de travail intérimaire.
Il ne s'applique pas :
1° aux services publics de l'emploi au sens de la Convention de l'Organisation internationale du travail n° 88 sur le service public de l'emploi complétée par la recommandation n° 83 qui sont des services d'intérêt général non économiques au sens de l'article 2.2. a), de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;
2° au bureau de sélection des services publics fédéraux ou régionaux;
3° aux services de placement des gens de mer agréés en vertu de la convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;
4° aux centres publics d'action sociale lorsqu'ils prestent un service d'insertion;
5° aux Universités et Hautes Ecoles, aux Ecoles supérieures des Arts et aux Instituts supérieurs d'Architecture lorsqu'elles prestent un service de recherche d'emploi;
6° aux Missions régionales pour l'emploi visées par le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi lorsqu'elles prestent un service de recherche d'emploi ou un service d'insertion;
7° aux entreprises d'insertion visées par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées lorsqu'elles prestent un service d'insertion.
Néanmoins, les organismes visés à l'alinéa 2, 4° à 7°, fournissent aux Services que le Gouvernement désigne et selon les modalités qu'il détermine un rapport annuel d'activités simplifié.
CHAPITRE II. - Enregistrement préalable de l'agence de placement
Article 3. § 1er. La prestation de services de placement visés à l'article 1er, 8° à 14°, est subordonnée à un enregistrement préalable de l'agence de placement.
L'enregistrement préalable comprend les données suivantes :
1° le nom, la dénomination ou la raison sociale;
2° l'adresse du siège [¹ ...]¹ et, le cas échéant, l'adresse des différentes unités d'établissement en Région de langue française;
3° la forme juridique;
4° la date de création de l'agence;
5° le ou les type(s) des services de placement au sens de l'article 1er, 8° à 14°, exercé(s) par l'agence;
6° les données permettant d'identifier la ou les personne(s) pouvant juridiquement engager l'agence de placement;
7° le cas échéant, la preuve d'une immatriculation, d'un agrément, d'un enregistrement, d'une déclaration préalable ou de toute formalité équivalente en tant qu'organe exerçant dans une Communauté, une Région ou un Etat des services visés à l'article 1er, 8° à 14°;
8° le cas échéant, la preuve d'une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, tels que visée au chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.
Le Gouvernement peut modifier les données visées à l'alinéa 2. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération les modifications apportées aux législations et réglementations adoptées au niveau communautaire, fédéral ou régional.
Le Gouvernement détermine la procédure d'enregistrement préalable et peut dispenser l'agence de placement de fournir certaines données visées à l'alinéa 2.
§ 2. En cas de fusion, d'absorption, de scission ou de modifications intervenues au niveau de l'agence de placement enregistrée, celle-ci est tenue de mettre à jour les données visées à l'alinéa 2 dans les trente jours suivant les modifications intervenues.
Si la fusion, l'absorption ou la scission aboutissent à la création d'une ou de plusieurs nouvelle(s) personnalité(s) juridique(s), la ou les nouvelle(s) agence(s) issues de la transformation juridique sont tenue(s) de s'enregistrer conformément à l'article 3, § 1er.
(1)2023-04-06/06, art. 131, 005; En vigueur : 02-11-2023>
CHAPITRE III. - Agrément préalable de l'agence de travail intérimaire
Section 1re. - Conditions d'octroi de l'agrément préalable
Article 4. La prestation de services de travail intérimaire est subordonnée à un agrément préalable de l'agence de travail intérimaire.
Les conditions d'agrément préalable en tant qu'agence de travail intérimaire sont les suivantes :
1° être une personne physique ou être régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale [¹ ayant adoptée une des formes de sociétés visées à l'article 1:5, § 2, du Code des sociétés et des associations]¹soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique et, le cas échéant, être régulièrement enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises ou avoir satisfait à la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
2° s'engager à respecter les dispositions de la ou des convention(s) collective(s) de travail conclue(s) au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative(s) à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et à la fixation de ses statuts;
3° ne pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire;
4° ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'agence de travail intérimaire, des personnes :
qui ont été privées de leurs droits civils et politiques;
qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été sanctionnées par ou en vertu des articles 18 et 25 du décret du 13 mars 2003 relatif à l'agrément des agences de placement ainsi que par ou en vertu du chapitre VIII du présent décret;
5° ne pas concentrer plus de 40 % de son activité à destination d'un seul client ou de plusieurs clients ayant un actionnariat commun;
6° ne pas être partenaires de ses utilisateurs qui peuvent être considérés comme des entreprises liées au sens de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JOUE 9 août 2008, L. 214/3);
7° ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la Sécurité sociale, par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci;
8° être en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et commerciales qui lui sont applicables et respecter les conventions collectives de travail applicables.
(1)2023-04-06/06, art. 130, 005; En vigueur : 02-11-2023>
Article 5. L'agence de travail intérimaire agréée ou enregistrée soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone est dispensée, selon la procédure fixée par le Gouvernement, d'agrément ou d'enregistrement. Néanmoins, elle doit satisfaire aux obligations prévues à l'article 11 du présent décret.
Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, dispenser l'agence de travail intérimaire de démontrer le respect de ces obligations.
Article 6. L'agence de travail intérimaire qui a son siège [¹ ...]¹ à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen et qui est agréée ou enregistrée, selon la procédure fixée par le Gouvernement, soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, est dispensée d'agrément ou d'enregistrement. Néanmoins, elle doit satisfaire aux obligations prévues à l'article 11 du présent décret.
L'agence de travail intérimaire qui a son siège [¹ ...]¹ à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen et qui n'est pas agréée ou enregistrée soit en Région de Bruxelles-Capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, est tenue de démontrer qu'elle respecte, sur son territoire, des conditions équivalentes à celles déterminées par le présent décret.
Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, dispenser l'agence de travail intérimaire de démontrer le respect des obligations visées aux alinéas 1er et 2.
(1)2023-04-06/06, art. 132, 005; En vigueur : 02-11-2023>
Article 7. Pour obtenir l'agrément, l'agence de travail intérimaire qui a son siège [¹ ...]¹à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'elle satisfait aux conditions déterminées par le présent décret.
(1)2023-04-06/06, art. 133, 005; En vigueur : 02-11-2023>
Section 2. - Procédure d'octroi de l'agrément préalable
Article 8. § 1er. L'agrément préalable est octroyé par le Gouvernement, après avis de la Commission consultative et de concertation en matière de placement visée à l'article 14, conformément aux conditions définies dans le présent chapitre.
La demande d'agrément préalable introduite par l'agence de travail intérimaire est accompagnée des documents suivants :
1° les statuts coordonnés de la société ou la date de parution au Moniteur belge de ceux-ci ou le projet d'acte s'il s'agit d'une agence de travail intérimaire en constitution;
2° la liste nominative des administrateurs, associés et des actionnaires majoritaires de la société, la liste des personnes physiques qui sont autorisées à engager l'agence de travail intérimaire à l'égard de tiers ainsi que, le cas échéant, l'organigramme des organes sociaux de l'agence de travail intérimaire;
3° une attestation sur l'honneur signée par la ou les personne(s) habilitée(s) à engager l'agence de travail intérimaire précisant que celle-ci répond aux conditions visées à l'article 4, alinéa 2, 3° et 4°;
4° une copie des derniers comptes annuels ou du plan financier s'il s'agit d'une agence de travail intérimaire en création;
5° la preuve que l'agence de travail intérimaire possède un capital conforme aux dispositions légales ou réglementaires applicables à sa forme juridique;
6° une attestation sur l'honneur dont il ressort que l'agence de travail intérimaire, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, quelle qu'en soit la nature, ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté;
7° une attestation sur l'honneur dont il ressort que l'agence de travail intérimaire, au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré auprès de l'Office national de la Sécurité sociale ou bénéficie d'un plan d'apurement dûment respecté.
Le Gouvernement détermine la procédure de demande d'agrément et peut dispenser l'agence de travail intérimaire de joindre à sa demande certains documents visés à l'alinéa 2.
Lorsque la demande d'agrément émane d'une agence de travail intérimaire visée aux articles 5 et 6, elle est accompagnée des documents dont il ressort qu'elle répond à des conditions équivalentes à celles déterminées à l'article 4.
Lorsque la demande d'agrément en tant qu'agence de travail intérimaire émane d'une agence de travail intérimaire visée à l'article 7, elle est accompagnée, outre les documents visés à l'alinéa 2, de la preuve par tous moyens de droit qu'elle exerce effectivement des services de travail intérimaire dans son pays d'origine.
§ 2. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une période de deux ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé pour une durée indéterminée.
§ 3. Toutes les décisions sont notifiées par les Services du Gouvernement wallon aux demandeurs d'agrément. Toutes les décisions sont, en outre, communiquées par les Services du Gouvernement wallon à la Commission consultative et de concertation en matière de placement visée à l'article 14.
§ 4. La décision d'octroi, de refus ou de renouvellement d'agrément est prise par le Gouvernement dans un délai de quatre-vingt jours, calculé à dater de la réception du dossier complet par les Services du Gouvernement wallon. A défaut, la décision est réputée favorable.
Article 9. En cas de fusion, d'absorption ou de scission de l'agence de travail intérimaire agréée, la nouvelle agence en informe les Services du Gouvernement wallon par tout moyen procurant date certaine dans un délai de trente jours à dater de l'entrée en vigueur de l'une des transformations susvisées.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette information, le Gouvernement invite, après avis de la Commission consultative et de concertation en matière de placement visée à l'article 14, l'agence de travail intérimaire agréée à introduire, selon les modalités qu'il détermine, une nouvelle demande d'agrément ou l'en dispense.
L'avis de la Commission est remis dans les trente jours de sa saisine. A défaut d'avoir été remis dans ce délai, il n'est plus requis.
A défaut d'avoir reçu l'invitation visée à l'alinéa 2 dans le délai imparti, l'agence de travail intérimaire est dispensée d'introduire une nouvelle demande et peut poursuivre ses activités.
CHAPITRE IV. - Obligations à charge de l'agence de placement enregistrée et de l'agence de travail intérimaire agréée
Section 1re - Obligations à charge de l'agence de placement enregistrée
Article 10. § 1er. L'agence de placement enregistrée conformément à l'article 3 est tenue de respecter les obligations suivantes :
1° ne pas prester un des services de placement visés à l'article 1er, 8° à 14°, pour lequel elle n'a pas été préalablement enregistrée;
2° ne pas accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur, ni poser au travailleur comme condition à la fourniture de services de placement l'obligation d'effectuer des dépenses de toute nature;
3° ne pas collaborer avec une agence de placement qui ne dispose pas d'un enregistrement conforme au présent décret;
4° annuler son enregistrement dans les trente jours de la cessation de ses activités;
5° transmettre aux Services que le Gouvernement wallon désigne un rapport annuel d'activités comprenant les informations visées aux §§ 4 à 10;
[¹ 6° le respect de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.]¹
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, dans l'intérêt des travailleurs concernés ou en vue d'apporter une meilleure adéquation entre l'offre et la demande en matière d'emploi, et après avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, les catégories de travailleurs pour lesquelles l'agence de placement enregistrée peut accepter ou demander une quelconque indemnité de la part du travailleur avec son accord préalable formulé par écrit.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.