23 MARS 2009. - Décret portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2009 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 2009-05-14
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 101
Historique des réformes JSON API

TITRE I. - dispositions générales et définitions

Article 1er. Champ d'application.

Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement artistique à horaire réduit reconnus, subventionnés ou organisés par la Communauté germanophone.

L'enseignement artistique à horaire réduit ne peut être organisé que dans des établissements d'enseignement organisant exclusivement ce type d'enseignement.

Article 2. Qualifications.

Les qualifications utilisées dans le présent décret s'appliquent aux deux sexes.

Article 3. Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1.

projet de formation : un programme de formation complémentaire offert par l'académie des arts et à l'issue duquel une attestation est délivrée;

2.

département : département de l'enseignement artistique à horaire réduit dont l'organisation et le contenu sont cohérents;

3.

macro-compétences : les objectifs essentiels dans la discipline ou le département qui servent de point de départ pour formuler les compétences attendues;

4.

compétences : capacité à agir de manière efficace par rapport à un groupe de situations apparentées; la maîtrise de ces situations nécessite d'une part les connaissances requises et d'autre part la capacité à transformer ces connaissances en actes concrets, de manière réfléchie et au bon moment, en vue de détecter et de résoudre des problèmes réels; ces compétences peuvent être liées à la discipline ou transversales;

5.

compétences attendues : les résultats d'apprentissage à atteindre que les élèves doivent avoir acquis à un moment donné précis pour garantir qu'ils puissent poursuivre avec succès l'apprentissage; ces compétences attendues sont considérées comme les exigences minimales que chaque élève doit atteindre;

6.

académie des arts : établissement d'enseignement artistique à horaire réduit;

7.

dispense d'examen : dispense donnée à l'élève de devoir présenter un ou plusieurs examens;

8.

référentiels de compétences : cadres contraignants formulant les exigences en matière d'enseignement et d'apprentissage au sein de l'école; ils comprennent entre autres des macro-compétences, des compétences attendues et des références par rapport aux compétences attendues; ces dernières décrivent des objectifs intermédiaires pour les différents niveaux qui représentent des étapes importantes dans le développement des compétences;

9.

programme d'études : grille-horaire hebdomadaire et plans d'études par discipline, par orientation d'études ou par département;

10.

orientation d'études : discipline isolée ou plusieurs disciplines cohérentes quant à leur contenu;

11.

degré : structure regroupant plusieurs années d'études à l'issue de laquelle un niveau déterminé doit être atteint lequel est sanctionné par un certificat ou un diplôme;

12.

dispense de cours : dispense pour l'élève de devoir assister à un ou plusieurs cours d'une année d'études particulière ou d'un module particulier;

13.

heure de cours : unité de 60 minutes durant laquelle l'enseignement est dispensé ou durant laquelle d'autres activités pédagogiques sont organisées dans le cadre de la formation scolaire;

[¹ 14° curriculum d'établissement : partie du projet d'établissement établi par la communauté scolaire dans le cadre d'un dialogue interne continu en rapport avec les référentiels et les points forts de développement propres à l'établissement en tant que réponse de celui-ci à la nécessité de développer et de contrôler la qualité de l'enseignement. Ce curriculum d'établissement est évalué, voire retravaillé, en interne en tenant compte des besoins de l'établissement quant à son développement, et ce dans un laps de temps prédéfini avec la direction, le personnel enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel paramédical et socio-psychologique de l'établissement concerné.

15° curriculums disciplinaires : parties du curriculum d'établissement qui sont développées par discipline ou domaine. Ils garantissent la continuité verticale. Des points de départ pour un enseignement transversal et transdisciplinaire assurent la continuité horizontale.

16° curriculums partiels : parties du curriculum d'établissement qui sont établies sur la base des points forts de développement choisis au sein de l'établissement.]¹


(1)2010-10-25/05, art. 55, 003; En vigueur : 01-09-2010>

TITRE II. - Mission sociétale.

Article 4. Mission et objectif.

Les académies des arts remplissent une mission sociétale importante de par leur travail de formation et d'éducation.

Elles dispensent une formation artistique aux enfants, aux jeunes et aux adultes dans les départements de la musique, des arts de la parole, de l'art dramatique et de la danse et ce en tenant compte des objectifs suivants :

1.

éveiller la joie de l'art, principalement auprès des enfants et des jeunes, et leur permettre d'accéder à l'art par la transmission de différentes techniques artistiques et en leur permettant de mieux comprendre différents courants artistiques; l'on attachera surtout beaucoup d'attention à la formation de base dans l'art amateur;

2.

découvrir et promouvoir auprès des jeunes des dons artistiques et les faire profiter d'une formation artistique approfondie, afin qu'ils puissent éventuellement faire des études artistiques supérieures ou entamer une carrière artistique.

L'enseignement artistique à horaire réduit contribue à l'épanouissement personnel des élèves en leur permettant d'accéder à l'art par l'apprentissage de différentes techniques artistiques et en leur donnant accès à différents courants artistiques. Il leur fournit aussi les moyens et les formations nécessaires pour exercer librement un art afin de leur permettre de développer leur propre créativité créatrice.

Les académies des arts accordent une attention particulière à l'égalité des chances. Ce sont justement les personnes socialement faibles et les personnes issues de l'immigration qui doivent être sensibilisées à l'art.

Les académies des arts veillent, en outre, à protéger et à favoriser la diversité des formes d'expression culturelles. La diversité culturelle est, en effet, un patrimoine commun de l'humanité et doit être respecté et conservé pour le bien de tous. La diversité culturelle crée un monde riche et diversifié, augmentant ainsi les possibilités de choix et enrichissant les valeurs et les capacités humaines. La créativité et l'interaction culturelle enrichissent et renouvellent considérablement les formes d'expression culturelles. Ceux qui participent au développement de la culture sont des acteurs déterminants dans la promotion du progrès de la société toute entière.

Tout travail de formation et d'éducation est fondé sur les bases inconditionnelles suivantes :

1.

la reconnaissance et le respect des droits de l'homme qui sont

a)

énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1948, respectivement

b)

codifiés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 mai 1950;

2.

la protection et la promotion de la langue ainsi que de la culture et de l'identité.

Article 5. Compétences.

L'objectif formatif concret de toutes les académies des arts est de transmettre des compétences visant à :

1.

contribuer à l'épanouissement personnel des élèves en leur permettant d'accéder à l'art par l'apprentissage de différentes techniques artistiques et l'accès à différents courants artistiques;

2.

fournir aux élèves les moyens et les formations nécessaires pour exercer librement un art pour qu'ils développent leur propre créativité créatrice;

3.

offrir un enseignement qui prépare les élèves aux exigences d'études artistiques dans l'enseignement supérieur.

Chaque académie des arts a pour mission de permettre à tous les élèves de s'approprier un maximum de compétences afin d'acquérir les macro-compétences et les compétences attendues.

Article 6. Compétences liées à la discipline et compétences transversales.

Le contenu du travail d'enseignement est basé sur les liens entre les compétences liées à la discipline et les compétences transversales.

Les compétences liées à la discipline visent l'acquisition d'un savoir et d'un savoir-faire spécifique propres à une discipline, l'application du savoir et son implication dans les actes de la vie quotidienne. L'appropriation de compétences liées à la discipline comprend, entre autres, le discernement de contextes, la compréhension d'arguments et d'explications, l'évaluation de thèses et de théories.

Les compétences transversales sont des compétences développées dans toutes les disciplines enseignées et dans la vie scolaire. Les compétences transversales constituent une base pour atteindre des objectifs de formation généraux et sont une condition essentielle au développement personnel des élèves. Elles constituent, en outre, une base pour le développement de compétences liées à la discipline.

Les compétences transversales sont étroitement liées entre elles :

1.

les compétences méthodologiques : elles comprennent l'utilisation flexible de divers moyens d'apprentissage et de travail ainsi que de stratégies d'apprentissage permettant la réalisation de tâches et la résolution de problèmes. L'objectif à long terme est le développement d'un processus d'apprentissage autonome, ciblé, créatif et responsable.

2.

les compétences sociales : elles désignent l'ensemble des capacités et des attitudes permettant de passer le comportement orienté sur une action individuelle à un comportement orienté plutôt sur l'action collective. Les élèves harmonisent leurs objectifs d'action individuels avec ceux d'autrui.

3.

les compétences personnelles : elles sont axées sur la capacité des élèves à identifier en tant qu'individu les opportunités, les exigences et les limites de toutes les situations de vie. Ceci implique, entre autres, le développement de la confiance en soi et de la prise de conscience de sa propre valeur, et la reconnaissance de ses forces et faiblesses afin d'aboutir à une auto-observation critique et de développer un sens critique.

L'enseignement par compétences signifie que l'élève est au centre de l'enseignement. Les élèves doivent de plus en plus prendre eux-mêmes l'initiative et la responsabilité de leur apprentissage. Ceci suppose que les élèves soient conscients de l'utilité, du sens et de l'applicabilité de ce qu'ils apprennent à l'école.

Apprendre est un processus unique, personnel et constructif. Pour offrir un maximum de chances d'apprentissage aux élèves et pour répondre parallèlement aux exigences techniques, institutionnelles et sociétales, il faut une large palette de décisions organisationnelles au niveau de l'école et de l'enseignement et de décisions didactico-méthodologiques.

L'enseignement par compétences consiste à trouver un équilibre entre promouvoir et exiger, avec des objectifs intermédiaires qui constituent un défi pour les élèves sans jamais les pousser à la résignation.

Dans la formation scolaire, l'éducation à l'apprentissage responsabilisé et autonome et la promotion de la disponibilité à fournir des prestations, sont des conditions essentielles pour habiliter l'apprentissage tout au long de la vie.

Article 7. Programme et plan d'études.

§ 1 - Chaque pouvoir organisateur établit ou adopte pour ses académies des arts des programmes ou des plans d'études par orientation et par degré.

Les plans d'études contiennent clairement les compétences décrites dans les référentiels.

Toute compétence hors référentiel figure également comme objectif dans les plans d'études correspondants.

§ 2 - Les programmes et plans d'études sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement vérifie s'ils remplissent la condition mentionnée au § 1, alinéa 2.

Si le Gouvernement n'approuve pas les programmes ou plans d'études, ceux-ci sont adaptés par le pouvoir organisateur et soumis à nouveau au Gouvernement pour approbation. Entretemps, le pouvoir organisateur utilise pour les académies concernées, les programmes et plans d'études arrêtés par le gouvernement pour la période concernée.

Article 8. Liberté pédagogique du pouvoir organisateur et interdiction d'activité politique.

§ 1 - Sur la proposition du Conseil pédagogique prévu au Titre VIII, Chapitre II, le pouvoir organisateur décide librement des bases didactiques et des moyens pédagogiques mis en oeuvre dans ses académies des arts.

§ 2 - Toute activité et propagande politique ainsi que toute activité à but lucratif sont interdites aux académies subventionnées par la Communauté germanophone.

Toute concurrence déloyale entre académies est interdite.

TITRE III. - Structure.

CHAPITRE I. - Départements et degrés.

Article 9. Départements.

L'enseignement artistique à horaire réduit comprend les départements suivants, organisés par les académies des arts dans les limites du capital périodes disponible :

1.

musique : les points clés sont l'éveil musical, l'éducation musicale, les cours d'instrument, le chant, musique d'ensemble et la formation de chef d'orchestre;

2.

arts de la parole et art dramatique : les points forts sont la diction, la déclamation et l'art dramatique;

3.

la danse : l'accent est mis sur la danse classique.

Article 10. Degrés.

Quatre degrés sont organisés dans les départements mentionnés à l'article 9 :

1.

un degré inférieur, qui comprend les cours préparatoires;

2.

un degré moyen, qui comprend la première partie de la formation artistique de base;

3.

un degré supérieur, qui clôture la formation artistique de base;

4.

[¹ a)]¹ un degré d'excellence, qui comprend la formation artistique avancée et qui prépare les élèves aux études artistiques supérieures [¹ , ou]¹

[¹ b) un degré de certification, qui comprend la formation artistique avancée.]¹

Les degrés mentionnés à l'alinéa 1 poursuivent les objectifs suivants :

1.

transmettre aux élèves les capacités nécessaires pour rester et continuer à se développer au sein de l'enseignement artistique à horaire réduit;

2.

donner aux élèves la possibilité d'être actifs sur le plan artistique.

Le pouvoir organisateur peut, en outre, offrir un éveil artistique dans les différents départements. Ceci est obligatoire dans le département de la musique.


(1)2021-06-28/11, art. 316, 013; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE II. - Offre d'enseignement.

Article 11. Offre de base.

Dans les limites de leur capital périodes disponible, les académies des arts proposent obligatoirement les départements cités ci-dessous sous a), b) et c). Ces départements sont proposés par année scolaire, exception faite de la formation " chef d'orchestre ", qui peut être proposée de manière cyclique :

a)

le département de la musique comprend les cours suivants :

1.

l'éveil musical

2.

l'éducation musicale

3.

l'harmonie

4.

le contrepoint

5.

la fugue

6.

l'histoire de la musique

7.

les instruments : les instruments à vent, les instruments à percussion, les instruments à touches, les instruments à corde, les instruments à cordes pincées

8.

l'ensemble instrumental

9.

la musique de chambre

10.

le chant

11.

la chanson

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.