6 MAI 2009. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2009 et mise à jour au 22-12-2022)

Type Loi
Publication 2009-05-19
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 30
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Mobilité et transports

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars

Article 2. Un article 30bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars :

" Art. 30bis . § 1er. Pour l'application des dispositions de cet article, on entend par donneur d'ordre, toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute personne agissant pour le compte d'une association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité revêtue de la personnalité juridique, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyages.

On distingue le donneur d'ordre professionnel et le donneur d'ordre non-professionnel.

Par donneur d'ordre professionnel, on entend :

1° le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route et dont l'activité consiste à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route;

2° le transporteur de voyageurs par route qui conclut un contrat de sous-traitance.

Par donneur d'ordre non-professionnel, on entend le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyage et dont l'activité ne consiste pas à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route.

§ 2. Le donneur d'ordre professionnel est puni conformément aux dispositions de l'article 30 si, au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un transport tombant sous l'application des règlements et dispositions visés à l'article 30, deuxième alinéa, il a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer que le transporteur dispose de l'original de la licence de transport communautaire lui délivrée par l'autorité compétente; sur demande du donneur d'ordre, le transporteur est tenu de lui remettre une photocopie de l'original de cette licence de transport.

§ 3. Au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un transport tombant sous l'application des règlements et dispositions visés à l'article 30, deuxième alinéa, le transporteur est tenu de remettre au donneur d'ordre non-professionnel une photocopie de l'original de la licence de transport communautaire lui délivrée par l'autorité compétente.

§ 4. Le donneur d'ordre professionnel, le donneur d'ordre non-professionnel ainsi que leurs mandataires habilités à donner des instructions au conducteur du véhicule pendant le voyage, sont punis, conformément aux dispositions de l'article 30, s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné :

1° le dépassement du nombre maximal autorisé de personnes à transporter, tel que ce nombre figure au certificat de visite du contrôle technique du véhicule;

2° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;

3° le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules.

§ 5. Le transporteur et le donneur d'ordre professionnel sont punis, conformément aux dispositions de l'article 30, si le transporteur a exécuté un transport moyennant un prix abusivement bas ou si le donneur d'ordre professionnel a incité le transporteur à exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.

Par " prix abusivement bas ", on entend un prix insuffisant que pour couvrir, à la fois :

§ 6. Le titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle désigné, dans le cadre de la réglementation relative à l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, pour diriger effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise et qui n'a pas assuré cette direction de façon effective et permanente, même par défaut de prévoyance ou de précaution, est puni conformément aux dispositions de l'article 30.

§ 7. Toute disposition contractuelle qui aboutirait à diminuer ou à supprimer la responsabilité du donneur d'ordre, telle que prévue au présent article, est réputée nulle.

§ 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, visé par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et, dans ce contexte, au transport transfrontalier de courte distance. ".

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Article 3. Dans l'article 26, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les mots " , en collaboration avec la SNCB Holding, " sont abrogés.
Article 4. Dans l'article 68, § 1er, de la même loi, les mots " , aux agents du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire " sont insérés entre les mots " Mobilité et Transports " et les mots " et aux membres ".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire

Article 5. Dans l'article 18 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 6. Dans l'article 58, § 1er, de la même loi, les mots " , du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire " sont insérés entre les mots " de l'Administration " et les mots " et de l'autorité de sécurité ".

CHAPITRE 4. - Navigation intérieure - Modification de l'article 32 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial

Article 7. L'article 32, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, est remplacé comme suit :

" Le batelier n'est pas responsable du dommage occasionné à la cargaison par un accident de navigation, même si cet accident est dû à une fausse manuvre dans la conduite du bateau, mais il doit, pour bénéficier de cette exonération, produire une preuve dont il ressort que le bateau répond aux conditions techniques pour les bateaux de navigation intérieure, fixées par le Roi, et établir qu'au moment de l'accident il était à bord et que le bateau disposait d'un équipage conformément aux règles prescrites par le Roi. ".

CHAPITRE 5. - La collecte des données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail - Modification de la loi-programme du 8 avril 2003

Article 8. A l'article 162 de la loi-programme du 8 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " également " est supprimé;

b)

le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" La période de référence pour ce calcul sont les quatre trimestres se terminant à la date du 30 juin de l'année dans laquelle s'effectue le diagnostic. ";

c)

au paragraphe 3, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° la répartition des travailleurs en fonction de leur domicile, avec mention des modes de déplacements principaux entre ce domicile et leur lieu de travail; ";

d)

au paragraphe 3, alinéa 1er, le 3° est supprimé.

Article 9. A l'article 163 de la même loi, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003, les mots " 30 avril " sont remplacés par les mots " 31 janvier ".
Article 10. L'article 170 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 170. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010. ".

Article 11. L'article 15, l), 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, est complété par une disposition, rédigée comme suit :

" Lorsqu'il n'existe pas de conseil d'entreprise, l'avis de la délégation syndicale est sollicité et communiqué au Service public fédéral Mobilité et Transports. En cas d'absence de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, les travailleurs sont informés directement au sujet du rapport concerné, sans que ces derniers doivent encore rendre un avis. ".

TITRE 3. - Simplification administrative et TIC

CHAPITRE 1er. - Insaisissabilité des titres-repas

Article 12. Dans l'article 1409 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 décembre 2008, il est inséré un paragraphe 1erter , rédigé comme suit :

" § 1erter . Les titres-repas visés à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peuvent pas être saisis ou cédés s'ils satisfont aux conditions de l'article 19bis , § § 2 et 3, du même arrêté.

Ces titres-repas ne tombent pas sous les cumuls prévus par l'article 1411, et n'appartiennent pas non plus aux exceptions prévues à l'article 1412. ".

CHAPITRE 2. - Simplification du déblocage des avoirs d'une personne décédée

Article 13. Dans le Code civil est inséré un article 1240bis , rédigé comme suit :

" Art. 1240bis . § 1er. Sauf disposition légale contraire, un débiteur de bonne foi libère les avoirs d'un défunt de manière libératoire à condition d'avoir été fait aux ou sur instruction des personnes désignées par un certificat d'hérédité rédigé par le receveur du bureau des droits de succession compétent pour le dépôt de la déclaration de succession du défunt ou par un certificat ou un acte d'hérédité rédigé par un notaire.

Le certificat ou l'acte d'hérédité est délivré sur demande d'une partie intéressée en vue de la libération des avoirs visée à l'alinéa 1er.

§ 2. L'acte ou le certificat délivré n'exempte en aucun cas le débiteur visé au paragraphe 1er, d'éventuelles autres obligations légales prescrites pour le déblocage de ces avoirs.

§ 3. La partie intéressée est libre de s'adresser au receveur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au notaire. Dans les cas où la succession du défunt n'est pas exclusivement dévolue conformément aux dispositions des articles 718 à 755, en cas de présence de successeurs incapables ou s'il est question de dispositions de dernière volonté, d'une institution contractuelle ou d'un contrat de mariage dans le chef du défunt, seul le notaire est autorisé à délivrer un acte ou un certificat d'hérédité.

§ 4. Tant l'acte que le certificat d'hérédité mentionnent clairement qui sont les successibles qui peuvent prétendre aux avoirs du défunt, avec mention des données d'identification suivantes : nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et éventuellement date de décès.

§ 5. Le notaire ou le receveur du bureau des droits de succession peuvent refuser toute remise de certificat ou d'acte d'hérédité si les pièces présentées par la partie intéressée requérante, les déclarations faites et les recherches effectuées ne leur permettent pas de désigner les héritiers avec certitude. ".

CHAPITRE 3. - Simplifications administratives pour les ASBL

Article 14. Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifié par la loi du 2 mai 2002, le mot " oproepingsbrief " est remplacé par le mot " oproeping ".
Article 15. Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifiée par la loi du 2 mai 2002, les mots " numéros d'identification de TVA " sont remplacés par les mots " numéro d'entreprise ".
Article 16. L'article 10 de la même loi, modifiée par les lois des 2 mai 2002 et 9 juillet 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les associations doivent, en cas de requête orale ou écrite, accorder immédiatement l'accès au registre des membres aux autorités, administrations et services, y compris les parquets, les greffes et les membres des cours, des tribunaux et de toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doivent fournir en outre à ces instances les copies ou extraits de ce registre estimés nécessaires par celles-ci. ".

Article 17. · l'article 26novies , § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2002, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2, 3°, est abrogé;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

CHAPITRE 4. - Actes notariés électroniques

Article 18. L'article 12, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, modifié par les lois des 4 mai 1999 et 1er mars 2007, est complété par la phrase suivante :

" Pour les comparants qui interviennent uniquement comme représentant ou mandataire, ou qui ne font que prêter assistance, seuls doivent être mentionnés les noms, prénoms et domicile. ".

Article 19. [¹ [² Dans l'article 13, § 1er, de la même loi]², modifié par les lois des 10 juillet 1951 et 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er actuel est remplacé comme suit :

"Les actes notariés sont établis d'une manière indélébile, lisiblement, sans abréviations, blancs, lacunes ni intervalles, sans préjudice des articles 971 à 998 et 1001 du Code civil relatifs aux testaments; chaque feuillet simple ou double d'un acte comportant plusieurs feuillets portera la mention de sa numérotation. Cette mention sera paraphée ou signée par tous les signataires de l'acte, à moins que le feuillet ne porte déjà leur paraphe ou signature; le tout, sous la responsabilité du notaire, et à peine d'une amende de 2,50 euros contre lui.";

2° l'alinéa 2 actuel est remplacé comme suit :

"Le Roi prescrit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures nécessaires afin de garantir l'inaltérabilité, la confidentialité et la conservation des actes notariés.";

3° après l'alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

"L'acte notarié peut également être reçu sous forme dématérialisée. Les prescriptions visées à l'alinéa 1er pour les actes notariés qui sont reçus sur support papier, ne s'appliquent pas aux actes notariés reçus sous forme dématérialisée.]¹


(1)2017-07-06/24, art. 197, 007; En vigueur : 03-08-2017>

(2)2021-07-12/01, art. 31, 009; En vigueur : 25-07-2021>

Article 20. [¹ Dans l'article 18 de la même loi, abrogé par la loi du 9 avril 1980, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'article 18 est rétabli comme suit :

"Art. 18. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et après avis de la Fédération Royale du Notariat belge, dans le respect de l'article 23 et de l'article 458 du Code pénal, la manière dont et les conditions sous lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée et organisée, l'accès à celle-ci, ainsi que les modalités d'établissement et de conservation des copies dématérialisées des actes reçus conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 1er.";

2° l'article, remplacé par le 1°, est remplacé comme suit :

"Art. 18. § 1er. Une copie dématérialisée de tous les actes qui sont reçus conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 1er, est conservée dans une Banque des actes notariés gérée par la Fédération Royale du Notariat belge. La copie dématérialisée doit être déposée et enregistrée dans la Banque des actes notariés dans [² le délai prescrit pour la présentation à l'enregistrement, conformément à l'article 32 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe]² de l'acte. Cette copie a la même valeur probante que la première expédition de la minute sur support papier.

Cette disposition ne vaut pas pour les testaments, les révocations de testament et les institutions contractuelles par acte séparé.

Au moins une fois par an, il est procédé, pour le compte de la Chambre nationale des notaires, à un audit de la Banque des actes notariés, ayant trait, entre autres, au respect des exigences légales, à son intégrité et à ses aspects techniques. La Chambre nationale des notaires fait rapport au ministre de la Justice au sujet des résultats de l'audit et les suites que le gestionnaire de la Banque des actes notariés y donne.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et après avis de la Fédération Royale du Notariat belge, dans le respect de l'article 23 et de l'article 458 du Code pénal, la manière dont et les conditions sous lesquelles la Banque des actes notariés sera créée, gérée et organisée, l'accès à celle-ci, ainsi que les modalités d'établissement et de conservation des copies dématérialisées.";

3° dans le paragraphe 1er, modifié par le 2°, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"La minute de l'acte qui est reçue sous forme dématérialisée [³ conformément à l'article 13, § 1er, alinéa 2]³, est déposée et conservée dans la Banque des actes notariés conformément à l'alinéa 1er. [³ ...]³]¹


(1)2017-07-06/24, art. 198, 007; En vigueur : 03-08-2017>

(2)2019-05-05/19, art. 111, 008; En vigueur : 29-06-2019>

(3)2021-07-12/01, art. 32, 009; En vigueur : 25-07-2021>

Article 21. Dans l'article 20 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Le notaire n'est pas tenu de conserver la minute d'un acte reçu sous forme dématérialisée après qu'il a reçu la confirmation du dépôt de l'acte dans la Banque des actes notariés visée à l'article 18. La Banque des actes notariés a la valeur de source authentique pour les actes qui y sont enregistrés. ".

Article 22. L'article 21 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour les actes notariés enregistrés dans la Banque des actes notariés, des expéditions et des grosses ne peuvent être délivrées que par les notaires qui sont détenteurs ou dépositaires du répertoire prescrit par l'article 29 de la présente loi dans lequel ces actes sont inscrits. ".

Article 23. L'article 26 de la même loi est complété par les mots " ou déposée au rang des minutes. ".
Article 24. L'article 29, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.