13 MARS 2009. - Décret sur les soins et le logement (NOTE : Art. 36 et 68 sont modifiés dans le futur par DCFL 2013-06-21/17, art. 46 et 52, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 2 modifié dans le futur et les articles 49/1 et 59/1 insérés par DCFL 2016-07-15/17, art. 40, 41-42, 005; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2009 et mise à jour au 28-12-2018)

Type Décret
Publication 2009-05-14
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 14
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° services de soins et de logement; les soins à domicile ou les soins aux personnes âgées;

2° soins à domicile : les soins dispensés à domicile ou les soins visant à maintenir ou à réintégrer l'usager dans son environnement familial naturel;

3° environnement familial naturel : l'endroit où l'usager réside ou cohabite effectivement, à l'exception des centres de court séjour, tels que visés à l'article 30 ou du centre de services de soins et de logement, tels que visés à l'article 37;

4° soins aux personnes âgées : soins axés sur le maintien, la restauration ou le soutien de la qualité de vie d'usagers âgés de 65 ans ou plus dans un environnement de remplacement du domicile;

5° usager : toute personne physique faisant appel aux services de soins et de logement pour cause d'autonomie réduite;

6° capacité d'autonomie : les décisions et actions qu'une personne physique est apte à prendre dans la vie quotidienne afin de pourvoir à ses besoins de base;

7° services de soins et de logement organisés : les soins à domicile ou les soins aux personnes âgées dispensés par des professionnels et des volontaires de façon organisée;

8° volontaire : la personne physique effectuant ses activités de façon volontaire et non rémunérée dans une structure organisée;

9° soins dispensés par volontaires : services de soins et de logement dispensés par des volontaires;

10° intervenant de proximité : la personne physique qui à partir d'un lien social ou émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes à capacité d'autonomie réduite dans leur vie quotidienne, non pas en qualité de professionnel, mais plus qu'occasionnellement;

11° soins de proximité : services de soins et de logement dispensés par des intervenants de proximité;

12° structure : une structure de soins à domicile ou une structure de soins aux personnes âgées;

13° initiateur : la personne physique ou morale qui exploite ou qui exploitera une structure;

14° structure de soins à domicile : un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, un service d'aide logistique, un service de garde, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un centre local ou régional de services, un service d'accueil temporaire ou un centre de convalescence;

15° aide aux familles : l'offre des soins comprenant les soins personnels, l'aide ménagère et l'aide au nettoyage, de même que le soutien et l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques généraux;

16° soins à domicile complémentaires : les soins comprenant l'aide au nettoyage, la garde ou l'aide aux petits travaux;

17° aide au nettoyage : l'offre d'activités visant à mettre dans un état propre et hygiénique le logement de l'usager;

18° services de garde : l'offre qui consiste à offrir de la compagnie à l'usager et à le surveiller lors de l'absence ou en renfort de l'intervention de proximité;

19° aide aux petits travaux : l'exécution de petites tâches pratiques dans le ménage ou dans la maison;

20° accueil temporaire : soins dispensés par des volontaires, délivrés par une famille ou par une personne physique qui offrent de l'accueil de durée limitée à un usager dans la résidence de celui-ci ou dans leur propre résidence adjacente;

21° structure de soins aux personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour, un groupe de logements à assistance ou un centre de services de soins et de logement;

22° association : une association d'usagers et d'intervenants de proximité;

23° organisation partenaire : une personne morale compétente dans un segment spécifique des services de soins et de logement;

24° projet : une initiative particulière en matière de services de soins et de logement caractérisée par son aspect temporaire, innovant et expérimental;

25° Initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires : une structure de coopération telle que visée à l'article 2, 11° du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;

26° aide au bon voisinage : l'organisation et le soutien d'activités et d'initiatives qui renforcent le réseau social, la communication et le sentiment de sécurité;

27° le développement du réseau social : le développement de contacts sociaux et de l'esprit communautaire;

28° conseil du centre : conseil consultatif établi par un centre local de services dont la mission est d'émettre des avis sur le fonctionnement général du centre local de services.

CHAPITRE II. - Objectif et principes de fonctionnement des services de soins et de logement

Article 3. Le présent décret règle la notification, l'agrément et le subventionnement des structures dans les services de soins et de logement organisés.

Il a comme objectif de garantir la qualité de vie de l'usager moyennant :

1° le soutien de l'autonomie et/ou de l'intervention de proximité;

2° l'offre de formes differenciées et spécialisées de services de soins et de logement;

3° la promotion de la coopération et de l'accord entre les différents acteurs au sein des services de soins et de logement.

Article 4. Les structures agréées, les réseaux de services de soins et de logement et les associations observent les principes de fonctionnement suivants :

1° garantir l'accès au services de soins et de logement sans discrimination sur la base de convictions ou d'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination;

2° être demandés et acceptés par l'usager ou, s'il échet, les intervenants de proximité;

3° être attentif à la totalité des besoins en soins, y inclus les soins palliatifs;

4° répondre au mieux aux besoins de l'usager en fonction du type, du temps, de l'endroit, de la durée et de l'intensité des soins à dispenser;

5° respecter la vie privée de l'usager et de ses intervenants de proximité sans discrimination sur la base de convictions ou d'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination;

6° sauvegarder, soutenir et stimuler l'autonomie personnelle et l'autoresponsabilité de l'usager et de ses intervenants de proximité;

7° faire appel au maximum à la capacité d'autonomie et à la propre prise en charge par l'usager et par ses intervenants de proximité, tout en tenant compte de leurs moyens;

8° renseigner l'usager et ses intervenants de proximité sur les modalités et les contraintes des services de soins et de logement et d'autres formes d'aide et de services;

9° coordonner la communication entre l'usager, les intervenants de proximité et la structure afin de pouvoir orienter l'usager et ses intervenants de proximité vers le service de soins adéquat;

10° donner une attention particulière aux usagers défavorisés sur le plan du bien-être;

11° être particulièrement attentifs à la diversité;

12° être particulièrement attentifs à des groupes-cibles spécifiques;

13° respecter la formation de prix arrêtée par le Gouvernement flamand en faveur des usagers, y inclus les tarifs des cotisations personnelles arrêtés en exécution de l'article 70;

14° développer une politique en matière de soins respectueux de l'éthique;

15° stimuler et organiser les soins dispensés par volontaires ou établir des liens de coopération avec des organisations offrant des soins dispensés par volontaires;

16° organiser la participation des usagers;

17° signaler au niveau politique les facteurs entravant l'offre des services de soins et de logement;

18° élaborer des programmes relatifs à la formation, à l'entraînement et aux systèmes d'intervision afin d'améliorer les compétences du personnel et du management.

CHAPITRE III. - Missions et activités des structures,

des réseaux de services de soins et de logement et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité

CHAPITRE III. - Missions et activités des structures,

des réseaux de services de soins et de logement et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Section Ire - Structures

Article 5. Le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires est une structure dont la mission est d'offrir aux usagers à capacité réduite d'autonomie :

1° des soins personnels et de l'aide ménagère;

2° des soins à domicile complémentaires, le cas échéant, sur la base d'un partenariat.

Article 6. Le Gouvernement flamand arrête les activités que le service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le service est tenu d'offrir au moins les soins suivants :

1° les soins personnels;

2° l'aide ménagère;

3° le soutien et l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques généraux, afférents aux activités, telles que visées au points 1° et 2°;

4° l'aide au nettoyage, le cas écheant, sur la base d'un partenariat.

Article 7. Sans préjudice de l'application de l'article 6, le service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires peut offrir de l'aide aux petits travaux et des services de garde, le cas échéant sur la base d'un partenariat.

Sous-section II. - Service d'aide logistique

Article 8. Le service d'aide logistique est une structure dont la mission est d'offrir de l'aide au nettoyage aux usagers à capacité réduite d'autonomie.
Article 9. Le Gouvernement flamand arrête les activités que le service agréé d'aide logistique est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le service agréé d'aide logistique peut offrir de l'aide aux petits boulots, le cas échéant, sur la base d'un partenariat.

Sous-section III. - Services de garde

Article 10. Le service de garde est une structure ayant comme mission de coordonner l'offre et la demande en gardes en coopération avec les volontaires.
Article 11. Le Gouvernement flamand arrête les activités que le service agréé de garde est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le service doit au moins coordonner l'offre et la demande en gardes.

Sous-section IV. - Service de soins infirmiers à domicile

Article 12. Le service de soins infirmiers à domicile est une organisation d'infirmiers coordonnée par un ou plusieurs infirmiers, le fonctionnement duquel a été défini dans une convention écrite et dont les infirmiers posent des actes infirmiers dans l'environnement familial naturel de l'usager en tant qu'employés ou infirmiers indépendants.

Le Gouvernement flamand arrête le nombre minimal d'infirmiers dont est constitué le service de soins infirmiers à domicile ou son équivalent.

Article 13. Sans préjudice de l'application de l'article 48, alinéa deux, le Gouvernement flamand arrête la nature des données que doit reprendre la convention du service agréé de soins infirmiers à domicile, telle que visée à l'article 12. En tout cas la convention doit au moins reprendre les données suivantes :

1° l'horaire de permanence des infirmiers;

2° l'établissement et la conservation d'un dossier par usager, tout en respectant la vie privée de l'usager;

3° l'utilisation obligatoire de matériel stérile;

4° la présence obligatoire du matériel nécessaire aux soins à domicile.

Le dossier de l'usager tel que visé à l'alinéa premier, 2° est le document qui reprend par usager, sur la base d'une évaluation de la capacité d'autonomie et d'une description de la demande en soins, les soins appropriés que le service de soins infirmiers à domicile envisage de dispenser ou estime nécessaire et qui peut être modifié en fonction de l'évolution des besoins en soins. Ce dossier doit faciliter l'échange de données entre les infirmiers du service dans le but d'assurer la continuité et les conditions optimales de l'aide à l'usager.

Sous-section V. - Service d'assistance sociale de la mutualité

Article 14. Le service d'assistance sociale de la mutualité est une structure ayant comme mission d'offrir de l'aide et des services aux usagers et à leurs intervenants de proximité, en particulier s'ils éprouvent des problèmes permanents ou temporaires dus à une maladie, à un handicap et à la vieillesse ou découlant de leur fragilité sociale.
Article 15. Le Gouvernement flamand arrête les activités que le service agréé d'assistance sociale de la mutualité est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le service est tenu de déployer au moins les activités suivantes :

1° offrir du soutien aux usagers ou leurs intervenants de proximité lors de l'orientation de leurs demandes en aide et en soins, partant de l'éclaircissement et la précision de leur demande ou orienter ces personnes vers les services organisés de soins à domicile ;

2° mettre les usagers et les intervenants de proximité à même d'épuiser leurs droits au maximum et d'avoir un accès maximal aux soins moyennant l'information, les conseils, le soutien et la médiation;

3° offrir du soutien administratif et psychosocial, quand les forces ou les compétences des usagers ou intervenants de proximité leur font défaut;

4° évaluer la capacité d'autonomie telle que visée à l'article 2, 5° du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;

5° approcher de manière proactive les usagers présentant une indication de capacité d'autonomie réduite;

6° proposer dans les cas de besoins en soins complexes ou si un changement dans les soins s'impose, la possibilité d'un accompagnement et d'un soutien de longue durée, permettant à l'usager de faire appel à un prestataire professionnel de soins à chaque phase de sa trajectoire personnelle de soins;

7° signaler les obstacles au niveau politique.

Sous-section VI. - Centres locaux et régionaux de services

Article 16. Le centre local de services est une structure ayant comme mission d'offrir aux usagers :

1° des activités de nature informative, éducatrice et récréative générale afin de renforcer chez les usagers leur autonomie et leur réseau social, en concertation avec les associations locales et les organisations offrant des activités similaires;

2° de l'aide aux activités de la vie quotidienne.

La concertation, telle que visée à l'alinéa premier, 1°, a lieu au sein du conseil du centre local de services. Le conseil local consultatif pour seniors est invité à désigner une représentation dans ce conseil du centre.

Article 17. Le Gouvernement flamand arrête les activités que le centre local de services agréé est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le centre est tenu de déployer au moins les activités suivantes, le cas échéant sur la base d'un partenariat :

1° organiser des activités de nature informative, éducative et récréative générale;

2° offrir des soins d'hygiène;

3° offrir des repas chauds;

4° offrir de l'aide aux courses;

5° offrir de l'aide au bon voisinage;

6° prendre ou soutenir des initiatives stimulant ou accroissant la mobilité des usagers.

Article 18. Sans préjudice de l'application de l'article 17 le centre local de services agréé peut prêter des appareils d'alarme personnelle et organiser une centrale d'alarme personnelle, le cas échéant sur la base d'un partenariat.

Le centre local de services agréé, actif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut en outre coordonner une concertation multidisciplinaire, conformément à l'article 21, § 2.

Article 19. Sans préjudice de l'application de l'article 4 le centre local de services agréé est fidèle aux principes de fonctionnement suivants lors de l'accomplissement de sa mission :

1° assurer au maximum l'accessibilité à tous;

2° porter une attention particulière à la prévention de l'isolement par la sauvegarde et la restauration du réseau social;

3° porter une attention particulière à l'accessibilité de l'offre de soins aux nouveaux arrivants et aux minorités ethnoculturelles.

Article 20. Le centre régional de services est une structure ayant comme mission :

1° d'offrir aux usagers, intervenants de proximité et volontaires des activités de nature informative et éducatrive générale axées sur le groupe;

2° d'offrir aux usagers, intervenants de proximité et volontaires des conseils objectifs sur l'offre entière de l'aide matérielle et de l'aide et des services immatériels;

3° de mettre de l'aide et des services matériels et immatériels à la portée des usagers et intervenants de proximité;

4° d'organiser et de soutenir les soins dispensés par volontaires en faisant concorder l'offre et la demande, en offrant de la formation aux volontaires et en facilitant la coopération entre les organisations actives dans les soins dispensés par volontaires.

Article 21. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les activités que le centre régional de services agréé est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le centre est tenu de déployer au moins les activités suivantes, le cas échéant sur la base d'un partenariat :

1° le prêt en faveur de l'usager ou à l'appui de situations de soins à domicile spécifiques de matériel de différente nature et la fourniture de conseils d'utilisation sur celui-ci;

2° la fourniture de conseils sur l'aide et les services matériels et immatériels dans des situations de soins spécifiques;

3° l'organisation de cours d'information ou de formation au bénéfice des intervenants de proximité;

4° l'organisation de cours d'information ou de formation au bénéfice des volontaires;

5° l'organisation de cours d'initiation au bénéfice des usagers;

6° l'ajustement de l'offre et de la demande des soins dispensés par volontaires;

7° le prêt d'appareils d'alarme personnelle et l'organisation d'une centrale d'alarme personnelle;

8° la fourniture de conseils sur les aménagements du logement et les adaptations technologiques;

9° l'offre de l'acccompagnement ergothérapeutique;

10° la prise ou le soutien d'initiatives stimulant ou accroissant la mobilité des usagers.

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er le centre régional de services agréé coordonne la concertation multidisciplinaire en faveur d'usagers souffrant d'une capacité d'autonomie fortement réduite prolongée, si l'aide et les services à ces usagers associent, en dehors de l'intervention de proximité, des dispensateurs de soins professionnels divers provenant des services de soins à domicile ou des volontaires. Cette coordination comprend l'offre de soutien organisationnel et administratif, la présidence de la concertation et le suivi de l'avancement de la concertation. Elle se fait sur la base d'un partenariat avec une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires.

Par dérogation à l'alinéa premier le centre régional de services peut optionnellement coordonner une concertation multidisciplinaire au bénéfice des usagers résidant dans une commune où un autre prestataire de soins s'est engagé en vue de cette coordination dans un partenariat avec l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.