30 AVRIL 2009. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2009 et mise à jour au 14-11-2016)

Type Décret
Publication 2009-06-02
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 21
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CHAPITRE Ier. - Des dispositions modificatives du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

Article 1er. Dans l'article 1er, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les mots "et du schéma de structure communal" sont remplacés par les mots qui suivent :

", du schéma de structure communal et du rapport urbanistique et environnemental".

Article 2. Dans l'article 2, alinéa 2, du même Code, entre les mots "des schémas" et les mots "et des plans d'aménagement" sont insérés les mots qui suivent :

", des rapports urbanistiques et environnementaux".

Dans l'article 2, remplacer les termes "Conseil régional wallon" par les mots "Parlement wallon".

Article 3. L'intitulé du chapitre II du titre Ier du Livre Ier du même Code est remplacé comme suit :

" CHAPITRE II. - Des délégations et des missions déléguées par le Gouvernement "

Article 4. Dans l'article 3 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° le premier alinéa forme le § 1er;

2° l'article est complété comme suit :

" § 2. Il est institué une cellule du développement territorial, dont le siège est à Namur, chargée sous l'autorité d'un délégué général de l'exécution des décisions prioritaires du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et de développement territorial en matière de planification stratégique.

Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la cellule et en précise les missions.

§ 3. Il est institué une délégation générale aux recours, dont le siège est à Namur, chargée sous l'autorité d'un délégué général de l'instruction des recours introduits sur la base des dispositions visées au présent Code.

Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la délégation. "

Article 5. Dans l'article 4 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "S'appliquent" sont remplacés par les mots qui suivent :

"Sans préjudice du Livre Ier du Code de l'Environnement, s'appliquent";

2° au point 1o du même alinéa, entre les mots "sur un permis" et "; elle est de trente jours", sont insérés les mots qui suivent :

"ou sur une demande d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale";

3° dans le même point, entre les mots "un rapport urbanistique et environnemental," et les mots "un périmètre visé à l'article 127, § 1er, 8°,", sont insérés les mots qui suivent :

"un plan d'alignement,";

4° le point 6° du même alinéa est remplacé comme suit :

" 6° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés; les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet, qui les consigne et les transmet au collège communal avant la clôture de l'enquête; "

Article 6. Dans l'article 5 du même Code est inséré un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence auquel ont droit le président, les vice-présidents de sections et les membres de la commission régionale. "

Article 7. Dans l'article 11 du même Code, les mots "des plans de lotissement" sont supprimés.
Article 8. Dans l'article 12, alinéa 1er, du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° le point 1° est remplacé par le texte qui suit :

" aux communes, pour l'élaboration ou la révision en tout ou en partie d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal, d'un rapport urbanistique et environnemental ou d'un règlement communal d'urbanisme; ";

2° au point 2°, avant les mots "pour l'élaboration" sont insérés les mots qui suivent :

"aux communes,".

Article 9. Dans le titre II du Livre Ier du même Code, est inséré un chapitre III intitulé comme suit :

" CHAPITRE III. - Du rapport urbanistique et environnemental "

Article 10. Dans le chapitre III du titre II du Livre Ier du même Code, est inséré un article 18ter, rédigé comme suit :

" Art. 18ter. § 1er. Le rapport urbanistique et environnemental est un document d'orientation qui exprime, pour toute partie du territoire communal qu'il couvre, les lignes directrices de l'organisation physique du territoire ainsi que les options d'aménagement et de développement durable. Lorsque les circonstances le requièrent, plusieurs communes peuvent élaborer en concertation, chacune pour ce qui la concerne, un rapport urbanistique et environnemental.

Le rapport urbanistique et environnemental est établi à l'initiative du conseil communal et est approuvé par le Gouvernement.

Le rapport urbanistique et environnemental s'inspire des options d'aménagement et de développement durable contenues dans le schéma de développement de l'espace régional et le schéma de structure communal, s'il existe.

En cas d'incompatibilité entre les options d'un schéma de structure communal et d'un rapport urbanistique et environnemental, il est fait application des dispositions du document le plus récent entré en vigueur.

Lorsque le rapport urbanistique et environnemental suggère de s'écarter, pour partie, d'un plan d'aménagement, le conseil communal peut, conformément à l'article 49bis, solliciter auprès du Gouvernement l'autorisation d'établir, pour la partie concernée, un plan communal d'aménagement en application de l'article 48, alinéa 2, ou, le cas échéant, il peut réviser le plan communal d'aménagement.

§ 2. Le contenu et la procédure d'élaboration du rapport urbanistique et environnemental sont fixés par l'article 33, §§ 2 à 7.

Lorsque le rapport urbanistique et environnemental ne constitue pas la mise en oeuvre d'un zone d'aménagement communal concerté ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel et que le conseil communal établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont l'élaboration ou la révision constitue le cadre, et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d'être touchées, que le rapport urbanistique et environnemental projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement ou qu'il détermine l'utilisation d'une petite zone au niveau local, le conseil communal décide que le rapport urbanistique et environnemental ne doit pas faire l'objet de l'évaluation environnementale visée à l'article 33, § 2, 2°, après avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale et du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable.

Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement le rapport urbanistique et environnemental projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.

Le rapport peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment.

§ 3. Le conseil communal peut abroger, en tout ou en partie, un rapport urbanistique et environnemental dans les cas qui suivent :

1o soit le périmètre est couvert par un plan d'aménagement approuvé postérieurement à l'entrée en vigueur du rapport urbanistique et environnemental ou par un permis d'urbanisation dûment approuvé;

2o soit il estime les objectifs principaux visés à l'article 33, § 2, 2°, a), dépassés.

L'article 33, §§ 2 à 6, est applicable à la décision d'abrogation du rapport urbanistique et environnemental, sauf pour ce qui concerne l'évaluation environnementale visée à l'article 33, § 2, 2°, et la déclaration environnementale visée à l'article 33, § 4.

Lorsque le rapport urbanistique et environnemental vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, l'abrogation de l'arrêté n'a pas d'effet sur le périmètre de reconnaissance.

Article 11. L'article 19 du même Code est remplacé comme suit :

" Art. 19. § 1er. Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur et au plan communal d'aménagement.

Les prescriptions graphiques et littérales des plans ont valeur réglementaire.

En cas de contradiction entre les prescriptions graphiques et littérales, les prescriptions graphiques l'emportent sur les prescriptions littérales.

§ 2. Le plan de secteur demeure en vigueur jusqu'au moment où un plan de secteur ou un plan communal d'aménagement lui est substitué en partie, à la suite d'une révision.

Le plan communal d'aménagement demeure en vigueur jusqu'au moment où :

1° soit un autre plan lui est substitué, en tout ou en partie, à la suite d'une révision;

2° soit jusqu'à son abrogation, en tout ou en partie, conformément à l'article 57ter.

§ 3. Les prescriptions d'un plan communal d'aménagement qui sont incompatibles avec celles d'un plan de secteur approuvé postérieurement cessent de produire leurs effets. "

Article 12. Dans l'article 23, alinéa 1er du même Code, le point 3° est supprimé.
Article 13. Dans l'article 28 du même Code, après les mots "Art. 28.", est inséré l'intitulé qui suit :

" De la zone de services publics et d'équipements communautaires. "

Article 14. L'article 29 du même Code est remplacé comme suit :

" Art. 29. La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les villages de vacances, les parcs résidentiels de week-end ou les campings touristiques au sens de l'article 2, 14°, du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique ou au sens de l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de campings.

Pour autant qu'elle soit contiguë à une zone d'habitat, à une zone d'habitat à caractère rural ou à une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et affectée en tout ou partie à la résidence, la zone de loisirs peut comporter de l'habitat ainsi que des activités d'artisanat, de services, des équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires pour autant que simultanément :

1° ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée à l'alinéa 1er;

2° la zone de loisirs soit située dans le périmètre d'un rapport urbanistique et environnemental approuvé préalablement par le Gouvernement. "

Article 15. Dans l'article 30 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° après les mots "Art. 30.", est inséré l'intitulé qui suit :

" De la zone d'activité économique mixte. ";

2° à l'alinéa 1er, est insérée une deuxième phrase, rédigé comme suit :

" Les petits halls de stockage y sont admis. ";

3° dans le même alinéa, la deuxième phrase, devenue troisième, est remplacée comme suit :

" Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement, sauf pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant. ";

4° les alinéas 2 et 3 sont supprimés;

5° dans l'alinéa 4 devenu alinéa 2, sont supprimés les mots qui suivent :

"dans les zones d'activité économique".

Article 16. Dans le même Code, est inséré un article 30bis rédigé comme suit :

" Art. 30bis. De la zone d'activité économique industrielle.

La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel, en ce compris les activités liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution. Elles peuvent s'exercer sur plusieurs sites d'activité.

Y sont admises les entreprises de services qui leur sont auxiliaires ainsi que les activités économiques qui ne sont pas à caractère industriel et qui doivent être isolées pour des raisons d'intégration urbanistique, de mobilité, de sécurité ou de protection environnementale, sauf lorsqu'elles constituent l'accessoire d'une activité industrielle visée à l'alinéa 1er.

La vente au détail y est exclue sauf lorsqu'elle constitue l'accessoire d'une activité industrielle visée à l'alinéa 1er.

Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement, sauf pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant.

A titre exceptionnel, peuvent être autorisés :

1° dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes;

2° dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage.

Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation. "

Article 17. Dans l'article 31 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° après les mots "Art. 31.", est inséré l'intitulé qui suit :

" De la zone d'activité économique spécifique. ";

2° dans le paragraphe 1er, la deuxième phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit :

" , sauf pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant. ";

3° dans le § 3, alinéa 1er, sont supprimés les mots qui suivent :

"dans les zones d'activité économique spécifique".

Article 18. Dans l'article 32 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° après les mots : "Art. 32.", est inséré l'intitulé qui suit :

" De la zone d'extraction. ";

2° dans l'alinéa 3, les mots "en zone d'extraction" sont supprimés.

Article 19. Dans l'article 33 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° après les mots "Art. 33.", est inséré l'intitulé qui suit :

" De la zone d'aménagement communal concerté. ";

2° dans le § 2, les mots "d'un rapport urbanistique et environnemental" sont remplacés par les mots qui suivent :

"du rapport urbanistique et environnemental visé à l'article 18ter ";

3° dans le même paragraphe, au deuxième point, est inséré un point "h) ", rédigé comme suit :

" h) une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées, et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée, notamment les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations requises; ";

4° dans le même deuxième point, le "h) " devient "j) ";

5° dans le même paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont supprimés;

6° dans le § 8, les mots : "mise en oeuvre conformément aux §§ 2, 3 et 4, dont la mise en oeuvre n'a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes" sont remplacés par les mots qui suivent :

"qu'elle soit ou non mise en oeuvre".

Article 20. Dans l'article 34 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° après les mots "Art. 34." les mots "Des zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel" sont remplacés par les mots qui suivent :

"De la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel.";

2° dans le § 1er, la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par le texte qui suit :

" La zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées aux articles 30 et 30bis et les activités agro-économiques de proximité, à l'exclusion des activités de vente au détail. ";

3° dans le même paragraphe, l'alinéa 2 est complété comme suit :

" , sauf pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant. ";

4° dans le § 4, les mots : "mise en oeuvre conformément aux §§ 1er et 2 ou dont la mise en oeuvre n'a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes" sont remplacés par les mots qui suivent :

"qu'elle soit ou non mise en oeuvre".

Article 21. Dans l'article 35 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° entre les alinéas 3 et 4, est inséré un alinéa 4 nouveau rédigé comme suit :

" Sont admises, en tant qu'activités accessoires à l'activité agricole, les unités de biométhanisation, pour autant qu'elles utilisent principalement des effluents d'élevage et résidus de culture issus d'une ou plusieurs exploitations agricoles. ";

2° l'alinéa 4 devient l'alinéa 5;

3° dans le dernier alinéa, les mots "et aux modules de production d'électricité ou de chaleur" sont remplacés par les mots qui suivent :

", aux modules de production d'électricité ou de chaleur et aux unités de biométhanisation".

Article 22. L'article 36, alinéa 3 du même Code, est complété comme suit :

" Les unités de valorisation énergétiques de la biomasse issue principalement des résidus d'exploitation forestière et de la première transformation du bois y sont admises en tant qu'activité accessoire à l'activité forestière ".

Article 23. Dans l'article 39, alinéa 3, du même Code, entre les mots "plan communal d'aménagement" et "couvrant la totalité", sont insérés les mots qui suivent :

"ou d'un rapport urbanistique et environnemental".

Article 24. Dans l'article 40 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° l'alinéa unique devient le § 1er;

2° l'article est complété comme suit :

" § 2. Au terme de la réalisation de l'infrastructure de communication de transport de fluide et d'énergie ou, d'initiative en cas de renoncement à réaliser l'infrastructure, le Gouvernement peut, par arrêté, abroger le périmètre ou la partie de périmètre de réservation concerné.

L'arrêté qui abroge le périmètre est publié par mention au Moniteur belge ".

Article 25. Dans l'article 41 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent :

1° à l'alinéa, 1°, entre les mots "la précision" et les mots "de l'affectation des zones", sont insérés les mots qui suivent :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.