27 AVRIL 2009. - Décret Programme 2009(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2009 et mise à jour au 13-01-2020)

Type Décret
Publication 2009-06-15
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Affaires culturelles

Article 1er. Infocentres.

A l'article 16, § 1er, du décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes un paragraphe 2 est ajouté portant formulation suivante :

" Les infocentres reconnus, qui ont passé un contrat de services avec le Gouvernement, sont inscrits dans la catégorie III de subventionnement. "

Article 2. Frais de personnel.

A l'article 10, § 4, point 2 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes et les organisations et centres de jeunesse reconnus, remplacé par le décret du 14 décembre 1998, les termes "§ 1er" sont remplacés par les termes "§§ 2 et 3".

Article 3. Classes de plein air.

Dans le décret du 19 avril 2004 sur le sport, un article 26.1 formulé comme suit est ajouté :

" Article 26.1. Classes de plein air.

§ 1er. Les écoles et associations de parents peuvent obtenir subventionnement pour l'organisation et la mise en place de classes de plein air à condition que :

1.

Lesdites classes de plein air durent au moins trois jours consécutifs et comprennent au moins cinq heures de sport et d'activités ludiques par jour, en ce incluses une demi-heure de préparation avant activités et une demi-heure d'approfondissement après activités;

2.

Les accompagnants et les participants soient dûment assurés contre tous types d'accidents et en responsabilité civile vis-à-vis des tiers;

3.

Outre les accompagnants, au moins dix personnes participent activement aux classes de plein air.

§ 2. Le subventionnement des classes de plein air est octroyé selon la méthode de calcul suivante :

2 EUR x nombre de participants x nombre de jours de classes de plein air. "

Article 4. Camps sportifs.

Dans ce même décret, l'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 27. Camps sportifs.

§ 1er. Les communes, clubs sportifs, fédérations sportives, conseils sportifs locaux et organisations à vocation sportive ainsi que les commissions consultatives communales en matière d'accueil d'enfants peuvent obtenir un subside pour l'organisation et la mise en oeuvre de camps sportifs :

1.

Lorsque le camp est organisé en communauté germanophone;

2.

Lorsque le camp dure au moins trois jours consécutifs et que sont prévues au moins cinq heures d'activités sportives et ludiques par jour, en ce incluses une demi-heure de préparation avant activités et une demi-heure d'approfondissement après activités;

3.

Lorsque le site choisi pour le camp offre suffisamment de garanties en matière de sécurité et est équipé d'installations de sport et de jeu adéquates et suffisantes;

4.

Lorsque le personnel d'encadrement et les participants sont assurés contre les accidents de toute nature et disposent d'une assurance en responsabilité civile pour dommages aux tiers;

5.

Lorsque 10 participants au moins, en dehors du personnel d'encadrement, prennent part activement au camp;

6.

Lorsqu'il y a un membre du personnel d'encadrement par groupe d'au moins 10 participants;

7.

Lorsque le responsable du camp sportif appartient au moins aux catégories A ou B.

§ 2. Le personnel d'encadrement d'un camp sportif est classé, selon sa qualification sportive, dans l'une des catégories suivantes :

1.

catégorie A : directeur de camp de vacances de la classe III, licencié ou régent en éducation physique, entraîneur A, titulaire d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Gouvernement;

2.

catégorie B : directeur de camp de vacances de la classe II, entraîneur B, maître spécial d'éducation physique pour les écoles primaires, gardiennes et pré-gardiennes;

3.

catégorie C : directeur de camp de vacances de la classe I, titulaire d'un diplôme d'instituteur primaire, titulaire d'un diplôme de moniteur en animation pour jeunes de la Communauté germanophone;

4.

catégorie D : assistant non diplômé.

§ 3. Le subside pour camps sportifs est calculé comme suit :

1.

un subside de base conformément au § 4 et

2.

une indemnité pour le personnel d'encadrement du camp sportif conformément au § 5, ci-après nommé "subside variable".

§ 4. Le subside de base est calculé selon la méthode suivante :

0,25 EUR x nombre de participants x nombre de jours.

§ 5. Le subside variable représente 50 % de l'indemnité pour le personnel d'encadrement calculée selon de la méthode de calcul suivante :

nombre de jours x nombre d'heures x taux minimum appliqué à l'accompagnateur.

Le taux minimum appliqué à chaque accompagnateur membre du personnel d'encadrement au sens du paragraphe précédent est le suivant :

1.

pour le personnel d'encadrement de Catégorie A : 13 EUR;

2.

pour le personnel d'encadrement de Catégorie B : 11 EUR;

3.

pour le personnel d'encadrement de Catégorie C : 9 EUR;

4.

pour le personnel d'encadrement de Catégorie D : 6 EUR.

Les directeurs de camps sportifs reçoivent un supplément de 3 EUR/par heure en plus du taux minimum de la catégorie A ou B.

§ 6. Lorsque le personnel d'accompagnement est payé au prorata des taux minimaux, le subside total du camp sportif est calculé par l'addition du subside de base et du subside variable. Si le demandeur ne paie pas le taux minimum à son personnel d'encadrement, le subside total du camp sportif sera limité à 60 % du maximum. "

Article 5. Centres de compétition.

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 17. Centres de compétition.

Les centres de compétition reçoivent, pour l'accomplissement de leurs tâches, un subside annuel de 80 % maximum de leurs frais éligibles. Le subventionnement est déterminé selon les normes de qualité à remplir dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 10, § 2.

Article 6. Tireurs sportifs.

L'article 3 du décret du 20 novembre 2006 sur le statut des tireurs sportifs est complété par deux tirets supplémentaires libellés comme suit :

" - un document délivré par le Gouverneur de l'une des provinces belges, qui permet la possession de l'une des armes à feu autorisées par la loi sur les armes et exigeant un permis de port d'arme;

Article 7. Comités d'embellissement et syndicats d'initiative.

L'article 8 du décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information est amendé comme suit :

1.

après le mot "peut octroyer à", les termes "une association faitière" sont ajoutés;

2.

après le mot "si", les termes "l'association faitière, voire" sont ajoutés.

Article 8. Chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast".

Le titre du décret du 23 novembre 1992 relatif aux habitations de vacances, modifié en dernière instance par le décret du 1er mars 2004, est complété par les termes suivants : "chambres d'hôtes et Bed and Breakfast".

Article 9. Chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast".

Dans le même décret, le terme "Exécutif" est remplacé par le terme "Gouvernement".

Article 10. Chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast".

A l'article 1er du même décret, les articles portant numérotation 1bis et 1ter sont ajoutés et formulés comme suit :

" 1erbis. "Chambre d'hôtes" : une ou plusieurs chambres meublées, qui ne sont pas des habitations de vacances, situées dans l'habitation ou la résidence du demandeur et destinées à être louées aux touristes. Chaque demandeur ne peut exploiter plus de 5 chambres d'hôtes;

1erter. "Bed and Breakfast" : une ou plusieurs chambres meublées, qui ne sont pas des habitations de vacances, destinées à être louées aux touristes. Le propriétaire ne peut exploiter plus de cinq "Bed and Breakfast" à la fois; "

Article 11. Chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast".

Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2 du même décret :

1.

au § 1er, après les termes "habitation de vacances", sont ajoutés les termes "voire une chambre d'hôtes ou un Bed and Breakfast";

2.

au § 2, le terme "comprend" est remplacé par la formulation suivante : "voire comme chambre d'hôtes ou Bed and Breakfast comprend".

Article 12. Chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast".

L'article 5 du même décret est amendé comme suit :

1.

Après les termes "habitations de vacances", les termes "chambres d'hôtes et Bed and Breakfast" sont ajoutés;

2.

les termes "26 et 1 000 francs belges" sont remplacés par "26 et 1.000 EUR".

Article 13. Chambres d'hôtes et "Bed and Breakfast".

L'article 6 du même décret est réintroduit moyennant reformulation suivante :

" Article 6. A partir du 1er janvier 2015, chaque habitation de vacances, chambre d'hôtes ou Bed and Breakfast devra être porteur d'une certification de sécurité. Les demandeurs qui introduiront leur demande de certification après le 1er janvier 2014, auront un délai d'un an pour obtenir leur certification sécurité. Le Gouvernement sera chargé de préciser plus avant les détails de ladite certification. "

Article 14. BRF.

Dans le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone un nouvel article 7.1 est ajouté au chapitre Ier et libellé comme suit :

" Article 7.1. Le Gouvernement se porte garant, au sens de l'article 138 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, du respect des engagements qui lui reviennent eu égard à la constitution de retraites légales issues des règles de pensions établies pour la BRF. "

CHAPITRE II. - Emploi et questions liées à la personne

Article 15. Conseil économique et social.

A l'article 2 du décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone, un 5° point est ajouté et libellé comme suit :

" 5° De produire des rapports, études et recommandations sur tous les aspects liés aux questions de discrimination sur le marché de l'emploi. "

L'amendement introduit par le premier paragraphe du présent article 15 a pour but d'assurer la pleine transposition des directives suivantes :

1.

Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement des personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;

2.

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;

3.

Directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la Directive 76/207/CE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et aux conditions de travail.

Article 16. Office de l'emploi.

A l'article 7 du décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, un § 3bis libellé comme suit est ajouté :

" § 3bis. Sans préjudice des compétences décisionnelles du Comité de gestion, une organisation ou structure représentative perd son ou ses mandat(s) jusqu'à l'échéance du mandat actuel du Comité de gestion, si elle n'a, dans les délais prévus à cet effet, proposé au Gouvernement ni un représentant commun, ni un représentant individuel pour le ou les mandat(s) à couvrir conformément au § 2. "

Article 17. Mesures de création d'emploi.

A l'article 93, § 2, de la loi programme du 30 décembre 1988, un point c) est ajouté à l'énumération et libellé comme suit :

" c) les sociétés commerciales portant statut de personnes morales, ainsi que les personnes physiques, qui exercent une activité commerciale et indépendante. "

Article 18. Mission du Gouvernement.

A l'article 94, § 1er de cette même loi programme, un § 5 libellé comme suit est ajouté :

" § 5. Après avoir entendu le Conseil économique et social, le Gouvernement fixe les catégories de sociétés commerciales ou d'employeurs de certains secteurs d'activités, qui sont exclues de l'octroi de la prime. "

Article 19. Mesures de création d'emploi.

L'article 1er, § 1er de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux est remplacé par le libellé suivant :

" Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "pouvoirs locaux" : les communes, les associations de communes sauf celles à finalité économique, les régies communales autonomes actives dans les secteurs de la culture, des sports, du tourisme, des loisirs, de l'enseignement, de l'aide sociale, des sciences et des soins, les centres publics d'aide sociale, les associations de centres publics d'aide sociale et les centres intercommunaux d'aide sociale. "

Article 20. Mesures de création d'emploi.

L'article 4, § 1er, 2. du même arrêté royal n° 474 est remplacé par le libellé suivant :

" 2. les contractuels subventionnés exercent leurs activités dans le secteur non-marchand tel qu'il est défini à l'article 1er de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, ou dans une régie communale autonome active dans les secteurs de la culture, des sports, du tourisme, des loisirs, de l'enseignement, de l'aide sociale, des sciences et des soins. "

Article 21. Promotion de la santé.

§ 1er. Le titre du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé, amendé par les décrets du 21 mars 2005 et du 25 juin 2007, est complété par le libellé suivant : "et à la prévention médicale".

§ 2. A l'article 1er, § 1er du même décret les termes "et la prévention" médicales sont ajoutés entre les termes "promotion de la santé" et "en Communauté germanophone".

A l'article 1er, un § 3 libellé comme suit est ajouté :

" L'on entend par prévention médicale l'ensemble des stratégies opérationnelles dont le but est d'éviter la maladie ou son développement et de cerner, le plus vite possible, les groupes à risque. "

§ 3. Après l'article 1er, un nouveau titre de chapitre est ajouté, libellé comme suit :

" Chapitre Ierbis. - Promotion de la santé "

§ 4. Dans ce même décret, un nouveau chapitre IIbis, qui comprend l'article 10.1 est ajouté, libellé comme suit :

" Chapitre IIbis. - Prévention médicale

Article 10.1. § 1er. Le Gouvernement peut reconnaître et promouvoir des organismes spécialisés de prévention médicale en Communauté germanophone. A la demande du Gouvernement, ces organismes spécialisés peuvent également assumer certaines tâches de prévention médicales au nom de la Communauté germanophone en-dehors de la Communauté germanophone.

§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions de reconnaissance et de promotion des organismes mentionnés au § 1er. Les conditions de reconnaissance se fondent principalement sur les équipements, les conditions techniques, la qualification du personnel et les critères de qualité liés à la mise en oeuvre des mesures de promotion de la santé. "

CHAPITRE III. - Infrastructure

Article 22. Passation de contrats.

Dans le décret relatif à l'infrastructure du 18 mars 2002, amendé par les décrets du 3 février 2002, du 1er mars 2004, du 17 mai 2004, du 21 mars 2005, du 20 février 2006, du 25 juin 2007, du 17 mars 2008 et du 23 juin 2008, un nouvel article 3ter libellé comme suit est ajouté :

" Article 3ter. Passation de contrats.

Lorsqu'un demandeur a conclu une mesure de passation de contrat, le Gouvernement peut, selon un accord cadre, prendre en charge jusqu'à 30 % du remboursement. Le demandeur n'a droit, dans le cadre de cette mesure, à aucune autre subvention en matière d'infrastructure. "

Article 23. Demandeur.

A l'article 11, § 2, du même décret, un nouveau numéro 11, libellé comme suit, est ajouté :

" 11. Les demandeurs de formules d'accompagnement au sens du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques. "

Article 24. Contrôle des chantiers.

A l'article 14, § 1er du même décret, tel qu'amendé par les décrets du 1er mars 2004 et du 21 mars 2005, le montant de "400.000 EUR" est remplacé par un montant de "500.000 EUR".

Article 25. Garantie de la Communauté.

A l'article 27, 4 e , du même décret, les termes "d'au moins 0,5 % par rapport" sont supprimés.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.