8 MAI 2009. - Décret concernant le sous-sol profond (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2009 et mise à jour au 17-06-2024)
CHAPITRE I. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par :
1° sous-sol profond : le sous-sol à partir d'une profondeur d'au moins [² 500 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général)]²;
2° hydrocarbure : toute substance d'origine organique présente dans le sous-sol profond, dans une concentration naturelle de composés carbonés et hydrogénés essentiellement ou de carbone, sous forme solide, liquide ou gazeuse, comme le lignite, le charbon, le pétrole et le gaz naturel ou le grisou, étant n'importe quel gaz pouvant être extrait d'une mine;
3° recherche d'hydrocarbures : effectuer des recherches sur la présence d'hydrocarbures ou sur d'autres données concernant ce sujet, en faisant usage d'un puits de sondage;
4° extraction d'hydrocarbures : extraire les hydrocarbures, autrement que sous forme d'échantillons ou d'essais de formation, du sous-sol profond par le biais d'un puits de sondage, d'un tunnel, d'une fosse ou d'une autre construction souterraine;
5° recherche de complexes potentiels de stockage : évaluer les complexes potentiels de stockage pour le stockage géologique du dioxyde de carbone (CO 2 ) par le biais d'activités pénétrant le sous-sol, comme des travaux de forage, en vue d'obtenir des informations géologiques sur les strates géologiques contenues dans le complexe potentiel de stockage, et si nécessaire, effectuer des essais d'injection afin de caractériser l'endroit de stockage;
6° stockage géologique du dioxyde de carbone : injection combinée au stockage de flux de dioxyde de carbone dans des formations géologiques du sous-sol profond;
7° examen d'exploration : recherches sur la présence [² d'hydrocarbures ou la présence de gisements géothermiques qui peuvent être exploités, ou bien]² sur d'autres données concernant ce sujet, sans faire usage d'un puits de sondage;
8° permis de recherche d'hydrocarbures : autorisation exclusive écrite pour la détection d'hydrocarbures dans le sous-sol profond;
9° permis d'extraction : autorisation exclusive écrite pour l'extraction d'hydrocarbures [² permis d'extraction ]² dans le sous-sol profond;
10° permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone : autorisation exclusive écrite pour l'exécution de travaux de recherche liés aux complexes potentiels de stockage du dioxyde de carbone dans le sous-sol profond, y compris les conditions sous lesquelles ces travaux de recherche peuvent avoir lieu;
11° permis de stockage : autorisation(s) exclusive(s) écrite(s) habilitant l'exploitant à stocker géologiquement du dioxyde de carbone dans un site de stockage situé dans le sous-sol profond et stipulant les conditions sous lesquelles ce stockage peut avoir lieu;
12° site de stockage : un espace de volume défini au sein d'une formation géologique qui est utilisé pour le stockage géologique du dioxyde de carbone et les dispositions et systèmes d'injection en surface correspondants;
13° formation géologique : subdivision lithostratigraphique dans le cadre de laquelle des couches rocheuses peuvent être clairement distinguées et cartographiées;
14° complexe de stockage : le site de stockage et les zones géologiques environnantes susceptibles d'influer sur l'intégrité et la sécurité globales du stockage, c'est-à-dire les formations de confinement secondaires [¹ qui pourraient commencer à contenir du dioxyde de carbone]¹;
15° fuite : tout dégagement de dioxyde de carbone à partir du complexe de stockage;
16° colonne d'eau : masse d'eau continue comprise verticalement entre la surface et les sédiments du fond;
17° unité hydraulique : l'espace lacunaire communiquant par des phénomènes hydrauliques où la communication par pression peut être mesurée à l'aide de moyens techniques et qui est délimité par des barrières d'écoulement (obstacles, strates salines, barrières lithologiques), un amenuisement cunéiforme ou un affleurement de la formation;
18° exploitant : la personne physique ou morale du secteur privé ou public qui exploite et gère le site de stockage ou qui dispose du pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de ce site de stockage;
19° modification [¹ important]¹ : toute modification qui ne relève pas du permis de stockage [¹ ou]¹ qui est susceptible d'avoir des effets sensibles sur l'environnement et la santé publique;
20° flux de dioxyde de carbone : le flux de substances résultant du captage du dioxyde de carbone;
21° déchets : les substances définies comme déchets dans le décret du 2 juillet 1981 sur la prévention et la gestion des déchets.
22° panache de dioxyde de carbone : le volume du dioxyde de carbone qui se répartit dans la formation géologique;
23° migration : mouvement du dioxyde de carbone au sein du complexe de stockage;
24° irrégularité notable : toute irrégularité dans les opérations d'injection ou de stockage ou concernant l'état du complexe de stockage proprement dit et qui induit un risque de fuite ou un risque pour l'environnement ou la santé publique;
25° risque significatif : la combinaison d'un dommage probable et d'une envergure de dégâts impossible à ignorer sans porter atteinte à l'objectif du stockage géologique écologique du dioxyde de carbone qui a été fixé pour le lieu de stockage en question;
26° mesures correctives : les mesures prises pour corriger les irrégularités notables ou pour colmater les fuites, afin d'éviter ou d'arrêter le dégagement du dioxyde de carbone à partir du complexe de stockage;
27° fermeture d'un site de stockage : l'arrêt définitif de l'injection de dioxyde de carbone dans ce site de stockage;
28° postfermeture : la période faisant suite à la fermeture d'un site de stockage, y compris la période qui suit le transfert des responsabilités à la Région flamande;
29° [⁵ ...]⁵;
30° ministre : le ministre flamand des Ressources naturelles, lorsqu'il s'agit de la détection ou de l'extraction d'hydrocarbures [² ou d'énergie géothermique]² [³ ou de la vision de la structure du sous-sol profond,]³ ou le ministre flamand de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, lorsqu'il s'agit du stockage géologique du dioxyde de carbone;
31° ayant droit : le titulaire d'un droit réel ou d'un autre droit de jouissance;
32° société désignée : la société d'investissement, comme mentionnée dans le décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes;
33° Lois minières coordonnées : les lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919;
34° Loi sur le bail à ferme : division III du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil, inséré par l'article 1 de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux;
[² 35° zone volume : zone tridimensionnelle du sous-sol profond, décrite et délimitée à l'aide des coordonnées x, y et z (coordonnées Lambert BD72 et Deuxième nivellement général), interfaces des couches géologiques ou autres critères géologiques ;]²
[² 36° énergie géothermique : l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans le sous-sol qui y est présente d'une manière naturelle [³ ou par stockage de chaleur ;]³]²
[² 37° recherche d'énergie géothermique : recherche d'énergie géothermique exploitable ou d'autres données à ce propos en utilisant un trou de forage ;]²
[² 38° extraction d'énergie géothermique : prélèvement de l'énergie géothermique du sous-sol en utilisant un trou de forage, le cas échéant, y compris les activités de réinjection de l'eau puisée lors de l'extraction dans le même réservoir géothermique ;]²
[² 39° permis de recherche d'énergie géothermique : consentement écrit exclusif d'exploration d'énergie géothermique exploitable dans le sous-sol profond et d'extraction de cette énergie géothermique pendant la validité du permis de recherche conformément aux conditions d'autorisation ;]²
[² 40° permis d'extraction d'énergie géothermique : consentement écrit exclusif pour extraire l'énergie géothermique du sous-sol profond ;]²
[² 41° mouvement du sol : tout mouvement du sol résultant totalement ou partiellement des activités autorisées par le présent décret, ou bien le mouvement du sol à long terme conduisant à l'abaissement du sol ou au soulèvement du sol ou bien le mouvement du sol à court terme causant la sismicité.]²
[⁴ 42° Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1-78), et ses modifications ultérieures;]⁴
[⁴ 43° aquifère : aquifère dans le sous-sol;]⁴
[⁴ 44° risque géologique assurable par la Région flamande : risque d'une puissance réalisée trop basse dans la mesure où cela est dû aux dérogations à un ou plusieurs paramètres spécifiques de l'aquifère, comprenant :
l'épaisseur brute de l'aquifère ;
le rapport net-brut de l'aquifère ;
la perméabilité de l'aquifère ;
la profondeur du sommet de l'aquifère ;
la salinité de l'eau de formation ;
le gradient géothermique.]⁴
(1)2010-12-23/39, art. 158, 002; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2016-03-25/25, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
(3)2017-06-30/08, art. 87, 005; En vigueur : 17-07-2017>
(4)2018-03-02/02, art. 2, 007; En vigueur : 23-05-2018>
(5)2024-03-29/31, art. 86, 010; En vigueur : 30-06-2025>
Article 3. Les hydrocarbures naturellement présents dans le sous-sol profond sont la propriété de la Région flamande.
La propriété des hydrocarbures extraits en faisant usage d'un permis d'extraction [¹ d'hydrocarbures]¹ passe, du fait de cette extraction, au titulaire du permis, à condition toutefois qu'une indemnisation soit payée à la Région flamande, conformément au chapitre II, division II. La propriété des hydrocarbures extraits du sous-sol comme échantillons ou épreuves de formation en faisant usage d'un permis de recherche d'hydrocarbures passe au titulaire du permis sans qu'une indemnisation doive être payée à la Région flamande.
(1)2016-03-25/25, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 4. Les ayants droit par rapport à la surface du sol et des constructions qui y sont érigées sont tenus d'autoriser le titulaire d'un permis à rechercher ou à extraire des hydrocarbures [¹ ou de l'énergie géothermique]¹ dans le sous-sol, à y rechercher des complexes de stockage de dioxyde de carbone ou à procéder au stockage géologique des hydrocarbures, conformément aux règles auxquelles ces activités sont soumises, si ces activités ont lieu à une profondeur d'au moins [¹ 500 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) ]¹.
Cette obligation ne porte aucun préjudice au droit à l'indemnisation des ayants droit pour les dommages causés à la surface du sol et aux constructions qui y sont érigées, et à l'indemnisation pour la perte de jouissance à la suite de l'occupation de leurs terrains.
(1)2016-03-25/25, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
CHAPITRE II. - La prospection et l'exploitation d'hydrocarbures
Division 1. - Les permis de recherche et d'extraction d'hydrocarbures
Sous-Division 1. - Procédure de demande
Article 5. § 1. La recherche ou l'extraction d'hydrocarbures nécessite l'obtention d'un permis émis par le Gouvernement flamand.
§ 2. Un permis d'extraction [¹ d'hydrocarbures ]¹ peut uniquement être octroyé sur la base des résultats découlant d'un permis antérieur de recherche d'hydrocarbures.
Les résultats obtenus par le biais d'un permis de recherche [¹ d'hydrocarbures]¹ ne pourront être utilisés par une autre personne que le titulaire du permis qu'après avoir acquis les droits relatifs aux résultats de recherche du titulaire ou du dernier titulaire en date du permis de recherche [¹ d'hydrocarbures]¹ et après l'avoir indemnisé de manière appropriée.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la procédure de demande relative à l'obtention d'un permis, ainsi que les conditions de fond et de forme auxquelles une telle demande doit satisfaire.
(1)2016-03-25/25, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 6. § 1. Après l'introduction d'une demande de permis jugée complète, le Gouvernement flamand prend l'initiative de publier dans le Journal officiel des [¹ union européenne]¹ une invitation à introduire des demandes de permis similaires pour la même [² zone volume]².
L'invitation fait mention de la nature du permis, de la [² zone volume]² pour laquelle la demande peut être introduite, du délai dans lequel une demande en concurrence peut être introduite, de la réglementation d'application et de la date prévue à laquelle, ou le délai dans lequel, une décision sera prise concernant la demande relative à l'obtention d'un permis.
Si la préférence est accordée aux demandes émises par des personnes physiques ou morales du secteur privé, cela doit être mentionné dans l'invitation.
§ 2. D'autres intéressés peuvent également introduire une demande de permis similaire pour la même [² zone volume]² dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'invitation dans le Journal officiel des [¹ union européenne]¹.
(1)2010-12-23/39, art. 159, 002; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2016-03-25/25, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 7. § 1. La procédure mentionnée dans l'article 6 ne sera pas suivie dans les cas suivants :
1° lorsque le titulaire d'un permis de recherche d'hydrocarbures ayant démontré en faisant usage de ce permis la présence d'hydrocarbures introduit au cours de la période de validité de ce permis une demande de permis d'extraction pour la même [¹ zone volume]¹ ou pour des parties de cette [¹ zone volume]¹. Si la présence d'hydrocarbures n'a été démontrée que dans une partie de la [¹ zone volume]¹ autorisée, le permis d'extraction peut être limité à cette partie de la [¹ zone volume]¹. En dérogation à l'article 11, § 1, le permis de recherche, [¹ d'hydrocarbures]¹ pour autant qu'il se rapporte à la [¹ zone volume]¹, demeure en tout cas valable jusqu'à ce que la décision relative à la demande d'un permis d'extraction [¹ d'hydrocarbures ]¹ devienne irrévocable;
2° lorsque la demande se rapporte à une [¹ zone volume]¹ pour laquelle un permis similaire dans le cadre du présent chapitre ou un permis de recherche de sites de stockage de dioxyde de carbone dans le cadre du chapitre III a déjà été octroyé;
3° lorsque la demande se rapporte à une [¹ zone volume]¹ que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction d'hydrocarbures;
4° pendant les deux premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, s'il s'agit d'une demande conforme à l'article 34, § 2.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider de ne pas suivre la procédure mentionnée dans l'article 6 dans les cas suivants :
1° lorsqu'il existe des raisons géologiques ou des raisons liées à la recherche ou à l'extraction pour attribuer de préférence le permis au titulaire d'un permis octroyé pour une [¹ zone volume]¹ avoisinante. Le cas échéant, les titulaires de permis octroyés pour d'éventuelles autres [¹ zones volume]¹ avoisinantes seront invités à introduire également une demande ou à communiquer leurs remarques dans un délai de quatre-vingt-dix jours;
2° lorsque la demande se rapporte à une [¹ zone volume]¹ pour laquelle un permis de stockage dans le cadre du chapitre III [¹ , un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs]¹ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains a alors déjà été octroyé pour le stockage de gaz.
(1)2016-03-25/25, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2017 (AGF 2016-10-28/24, art. 33, 1°)>
Article 8. Le Gouvernement flamand peut également décider de sa propre initiative de publier une invitation à l'introduction d'une demande de permis dans le Journal officiel des [¹ union européenne]¹. Les dispositions mentionnées dans l'article 6, § 1, deuxième et troisième alinéa sont d'application correspondante.
Les personnes intéressées peuvent introduire leur demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'invitation.
(1)2010-12-23/39, art. 159, 002; En vigueur : 28-02-2011>
Sous-Division II. - Critères d'autorisation
Article 9. Un permis ne sera pas octroyé dans les cas suivants :
1° lorsque la demande se rapporte à une [¹ zone volume]¹ pour laquelle un permis similaire dans le cadre du présent chapitre a alors déjà été octroyé;
2° lorsque la demande se rapporte à une [¹ zone volume]¹ pour laquelle un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone dans le cadre du chapitre III a alors déjà été octroyé;
3° lorsque la demande se rapporte à une [¹ zone volume]¹ que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction d'hydrocarbures;
4° lorsque la demande relative à l'obtention d'un permis d'extraction [¹ d'hydrocarbures]¹ est basée sur des résultats de recherche obtenus d'une manière contraire à l'article 5, § 2.
Un permis peut entre autres être refusé dans les cas suivants :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.