30 AVRIL 2009. - Décret portant diverses modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, au Code de l'Eau, au Code des droits de succession et au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'Eco-Bonus et prévoyant une habilitation au Gouvernement pour codifier la législation fiscale wallonne
CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision
Article 1er. Dans la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :
"Art. 1erbis. § 1er. Les délais mentionnés dans la présente loi sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.
§ 2. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles 9, § 3, alinéa 1er, 28, § 1er, alinéa 4, et § 3, alinéa 5, de la présente loi, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir :
1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;
2° soit le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple.
§ 3. Lorsque la présente loi, ainsi que les arrêtés pris pour son exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement wallon pour assurer le service des redevances visées par la présente loi, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel de ce service."
Article 2. A l'article 9, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots "dans un délai d'un mois à dater de son envoi" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 1erbis, § 2,".
Article 3. A l'article 28 de la même loi, modifié par l'article 28 du décret 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
"La réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois de la date d'effet de la notification de l'avertissement-extrait de rôle, telle que calculée conformément à l'article 1erbis, § 2. Toutefois, pour les redevables qui contestent la redevance tout en l'ayant acquittée, soit spontanément, soit sur la base d'une invitation à payer, la réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois, soit de la date du paiement spontané, soit de la date ultime de paiement visée aux articles 7, 9 et 10.";
2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
"Les redevances non contestées dans ce délai sont présumées dues et la taxation est présumée régulière, sauf demande de dégrèvement fondée sur le § 2.";
3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Sauf lorsqu'une réclamation recevable a été précédemment déposée et que la demande de dégrèvement repose sur les mêmes éléments et motivations que cette réclamation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des redevances représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, résultant d'une application inexacte des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du montant de la redevance dûe, telles que notamment les erreurs matérielles, les doubles emplois, les défauts de prise en compte d'une exonération ou réduction de redevance éventuellement applicable, l'apparition de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par le service désigné par le Gouvernement ou signalées par le redevable à celui-ci :
- soit dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance est établie, dans le cas des redevances ayant fait l'objet d'un enrôlement;
- soit dans les trois ans après la fin de la période visée à l'article 7, dans le cas des redevances perçues sans avoir fait l'objet d'un enrôlement.
Il est accusé réception au redevable en mentionnant la date de réception de la demande de dégrèvement.";
4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. En cas de rejet de sa réclamation ou de sa demande de dégrèvement, ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation ou de la demande de dégrèvement par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation."
Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.
Une copie de la décision du fonctionnaire doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité. Lorsque le fonctionnaire désigné par le Gouvernement n'a pas encore pris de décision, une copie de la réclamation ou de la demande de dégrèvement et une copie de l'accusé de réception doivent être jointes, à peine de nullité.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 1er est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office conformément à l'article 9, § 3, alinéa 2.
Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation ou sur la demande de dégrèvement après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi.";
5° au § 4, les mots "d'une demande de remise," sont supprimés;
6° au § 5, les mots "de demande de remise," sont supprimés.
Article 4. L'article 29 de la même loi, modifié par l'article 29 du décret 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 29. La prescription du recouvrement de la redevance, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de :
- leur date d'exigibilité telle que celle-ci résulte de l'article 26, § 3, pour ce qui concerne les redevances, éventuellement majorées en application de l'article 18, et les amendes fiscales;
- leur date d'exigibilité, pour ce qui concerne les intérêts."
Article 5. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
CHAPITRE II. - Modifications au décret du 6 mai 1999
relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
Article 6. A l'article 5 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :
"§ 2. Les délais mentionnés dans le présent décret sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.
§ 3. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles 10, 14, 16 et 25 du présent décret, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir :
1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;
2° soit depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple.
§ 4. Lorsque le présent décret et les décrets établissant des impôts et taxes auxquels s'applique le présent décret, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement wallon pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces décrets précités, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause."
Article 7. A l'article 9 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les fonctionnaires du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature du fonctionnaire qui l'a reçue."
Article 8. A l'article 10 du même décret, les mots "fournissent, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande," sont remplacés par les mots "ont l'obligation de fournir par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs,".
Article 9. A l'article 12 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
"§ 2. Les déclarations, renseignements, livres et documents, attestations et documents de gestion, visés par les articles 6 à 11ter, ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par le service désigné par le Gouvernement selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes visés par le présent décret."
Article 10. A l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les mots "dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis de rectification" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'avis de rectification, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3,".
Article 11. A l'article 16 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "sur la rectification de la déclaration" sont remplacés par les mots "sur la taxation d'office";
2° à l'alinéa 2, les mots "d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette notification" sont remplacés par les mots "d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3,".
Article 12. A l'article 25, alinéa 2, du même décret, les mots "dans les trois mois de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle" sont remplacés par les mots "dans les six mois de la date d'effet, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, de la notification de l'avertissement-extrait de rôle".
Article 13. A l'article 44 du même décret, les mots "autorisation du Gouvernement." sont remplacés par les mots "autorisation du Ministre qui a les Finances dans ses attributions.".
Article 14. A l'article 45, 1°, du même décret, les mots "à exproprier" sont remplacés par les mots "à réaliser".
Article 15. L'article 56 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 56. La prescription du recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de :
- leur date d'échéance telle que celle-ci résulte de l'article 23 du présent décret, pour ce qui concerne les taxes et les amendes fiscales;
- leur date d'exigibilité telle que celle-ci résulte de l'article 29 du présent décret, pour ce qui concerne les intérêts.".
Article 16. L'article 57 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 57. § 1er. Ce délai peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription.
En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
§ 2. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement des taxes, des intérêts ou des amendes fiscales, qui est introduite par la Région wallonne, par le redevable de ces taxes, intérêts ou amendes, ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette, suspend le cours d'une prescription visée à l'article 56 ou au § 1er du présent article.
La réclamation et la demande de dégrèvement suspendent également le cours de la prescription.
En cas d'instance en justice, la suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
En cas de réclamation ou de demande de dégrèvement, la suspension débute avec la demande introductive du recours administratif et se termine, soit au moment de l'introduction d'une instance en justice relativement aux taxes ou amendes visées par la réclamation ou la demande de dégrèvement, soit à l'expiration du délai ouvert au contribuable pour introduire un recours contre la décision administrative."
Article 17. L'article 59 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 59. Le privilège visé à l'article 58 prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851.
L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux impôts et taxes auxquels l'article 58 du présent décret est applicable."
Article 18. A l'article 48 du décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le mot "directes" est remplacé par le mot "wallonnes".
Article 19. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 11, 1°, qui produit ses effets à la même date que l'article 59, 2°, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.
CHAPITRE III. - Modifications au Livre II du Code de l'Environnement
Article 20. L'article 2, 51°, du Livre II du Code de l'Environnement est remplacé par la disposition suivante :
"51° "fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes et redevances" auprès du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale budget, logistique et technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie; le Gouvernement wallon peut toutefois modifier cette définition en cas de modification de structure du Service public de Wallonie, en vue d'adapter le fonctionnaire y visé à la nouvelle structure;".
Article 21. Il est inséré un article D 2ter dans le Livre II du même Code :
"Art. D 2ter. § 1er. Les délais mentionnés aux articles D 252 à D 274 du présent Code et aux articles D 275 à D 316 du présent Code, sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.
§ 2. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles D 258, alinéa 3, D 259, alinéa 3, D 260, § 3, D 293, alinéa 3, D 295, alinéa 3, et D 296, § 3, du présent Code, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir :
1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;
2° soit le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple.
§ 3. Lorsque les articles D 252 à D 316 du présent Code, ainsi que la partie réglementaire du présent Code et autres arrêtés pris pour leur exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement wallon pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces dispositions du présent Code, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause."
Article 22. A l'article D 258, alinéa 3, du Livre II du même Code, les mots "dans le mois de la demande" sont remplacés par les mots "dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article D 2ter, § 2,".
Article 23. Dans le Livre II du même Code, il est inséré un article D 258bis, rédigé comme suit :
"Art. D 258bis. § 1er. Pour déterminer si une personne est soumise à la redevance ou à la contribution et pour établir l'assiette et le montant de la redevance ou de la contribution, la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
§ 2. Les déclarations, renseignements et documents, visés par les articles 254 à 258, ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes perçus par la Région."
Article 24. A l'article D 259, alinéa 3, du Livre II du même Code, les mots "Un délai d'un mois à compter de cette notification" sont remplacés par les mots "Un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article D 2ter, § 2,".
Article 25. A l'article D 260, § 3, du Livre II du même Code, les mots "Un délai d'un mois à compter de cette notification" sont remplacés par les mots "Un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article D 2ter, § 2,".
Article 26. A l'article D 264 du Livre II du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots "par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction" sont remplacés par les mots "par l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui";
2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.