11 MAI 2009. - [Décret relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées] (Intitulé remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283) (Texte remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283-14317)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2009 et mise à jour au 07-02-2024)
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Champ d'application
Le présent décret s'applique à l'enseignement ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.
Article 2. Qualifications.
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.
Article 3. Majorité.
A dater du jour où un élève est majeur, les droits et devoirs des personnes chargées de l'éducation tels que fixés dans le présent décret s'appliquent à lui; chaque élève mineur d'âge a le droit de donner son avis quant aux questions qui le touchent en fonction de son discernement.
Article 4. Définitions.
Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° école ordinaire : l'établissement de formation et d'éducation de l'enseignement ordinaire placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme au programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;
2° école spécialisée : l'établissement de formation et d'éducation de l'enseignement spécialisé placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé aux élèves un enseignement conforme en tout ou partie à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement;
3° centre de pédagogie de soutien (Zentrum für Förderpädagogik) : la fusion des écoles spécialisées organisées par la Communauté germanophone en une unité organisationnelle et pédagogique dont le pouvoir organisateur est l'enseignement communautaire;
4° lieu de soutien : l'école ordinaire ou spécialisée où l'élève bénéficie d'un soutien pédagogique spécialisé;
5° pouvoir organisateur : la personne morale ou physique juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et qui fournit ses propres prestations pour l'entretien de l'école;
6° personnes chargées de l'éducation : les personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;
7° projet d'intégration : la scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;
8° capital emplois : le nombre d'emplois dont dispose une école;
9° mesures de soutien pédagogique : les mesures d'enseignement et d'éducation différenciées et individualisées qui répondent au soutien dont a besoin un élève déterminé;
10° soutien pédagogique spécialisé : le soutien d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans des écoles spécialisées ou ordinaires. Il vise à soutenir et à encourager, dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Il aide et oriente les élèves lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.
TITRE II. - Le Centre de pédagogie de soutien
CHAPITRE Ier. - Création et missions
Article 5. Création.
Un service à gestion séparée est créé sous la dénomination "Zentrum für Förderpädagogik" (Centre de pédagogie de soutien). A cette fin, la "Grundschule für differenzierten Unterricht Elsenborn-Sankt Vith" (l'école fondamentale pour l'enseignement différencié) et l'"Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht Eupen" (l'Institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial) sont fusionnés dans l'enseignement communautaire.
Le Centre de pédagogie de soutien se compose d'une section fondamentale, d'une section d'enseignement secondaire et d'un internat.
Article 6. Missions.
Il revient au Centre de pédagogie de soutien d'assurer en collaboration avec les écoles spécialisées de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone le soutien pédagogique spécialisé de base en Communauté germanophone. Il remplit notamment les missions suivantes :
1° dispenser l'enseignement spécialisé au niveau fondamental et secondaire;
2° coordonner les mesures de soutien pédagogique spécialisé dans les projets d'intégration;
3° aider et conseiller lors de l'élaboration de plans de soutien individuels;
4° mettre à la disposition des écoles ordinaires des spécialistes en soutien pédagogique spécialisé;
5° conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME pour les questions relatives au soutien pédagogique;
6° fournir de l'aide au niveau du soutien pédagogique spécialisé lors de l'élargissement des compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques [³ des écoles ordinaires et spécialisées ainsi que]³ des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;
7° fournir de l'aide lors de l'intégration professionnelle des élèves et garantir des stages d'intégration en entreprise;
[¹ 8° dispenser les cours pour enfants malades;
9° assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique, et ce, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;
10° organiser et mettre en place des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;
11° assurer le conseil et la guidance en pédagogie interculturelle et la promotion des langues étrangères;
12° participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre.]¹
Pour remplir ces missions, le Centre de pédagogie de soutien coopère avec tous les partenaires actifs dans le secteur du soutien pédagogique spécialisé et en particulier avec le "Dienststelle für Personen mit Behinderung" l'[² Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée]².
(1)2016-06-20/09, art. 182, 007; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2016-12-13/07, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2017-06-26/06, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2016>
CHAPITRE II. - Conseil consultatif
Article 7. Création du Conseil consultatif.
§ 1er. Il est institué un Conseil consultatif composé comme suit :
1° un représentant de l'enseignement communautaire;
2° un représentant de l'enseignement libre subventionné;
3° un représentant de l'enseignement officiel subventionné;
4° un représentant de l'administration de l'enseignement et un de la division Affaires sociales du Ministère de la Communauté germanophone;
5° un représentant d'un établissement reconnu actif dans le domaine de la recherche et de la formation continue en matière de pédagogie spécialisée;
6° [² 6° un représentant du centre pour le développent sain des enfants et des jeunes;]²
7° un représentant de l'[⁴ Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée]⁴;
8° un représentant d'un organisme d'utilité publique actif au sein de la Communauté germanophone dans le domaine de la pédagogie spécialisée et qui représente les intérêts des personnes chargées de l'éducation;
9° un représentant des organisations des employeurs en Communauté germanophone;
10° un représentant des organisations des travailleurs en Communauté germanophone;
11° un représentant de la haute école autonome;
12° un représentant de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;
13° un représentant de l'enseignement technique et professionnel;
14° un représentant de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;
[¹ 15° un représentant d'un établissement d'intérêt public qui est actif dans le domaine de l'information et de la prévention sanitaire en Communauté germanophone;]¹
[³ 16° un représentant du département du Ministère compétent pour l'Aide à la jeunesse.]³
Le Conseil consultatif est présidé par le directeur du Centre de pédagogie de soutien. Les chefs de département du Centre de pédagogie de soutien participent aux réunions avec voix consultative.
§ 2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif visé au § 1er, alinéa 1er.
Les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.
§ 3. Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions d'autres personnes ayant voix consultative.
(1)2010-06-28/08, art. 111, 002; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2014-03-31/09, art. 9.7, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2015-06-29/19, art. 118, 005; En vigueur : 01-09-2015>
(4)2016-12-13/07, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8. Missions du Conseil consultatif.
Le Conseil consultatif assume les missions suivantes :
1° conseiller le Gouvernement et la direction du Centre de pédagogie de soutien dans toutes les questions d'ordre général relatives au soutien, plus particulièrement au soutien pédagogique spécialisé en Communauté germanophone;
2° émettre des avis sur des questions relatives au soutien pédagogique spécialisé, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative;
3° lancer un large dialogue sociétal sur tous les aspects du soutien pédagogique en Communauté germanophone.
[¹ Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au Conseil consultatif. Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si le Conseil consultatif rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si le conseil consultatif établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]¹
(1)2016-11-07/03, art. 15, 006; En vigueur : 01-09-2016>
Article 9. Fonctionnement du Conseil consultatif.
§ 1er. Le directeur du Centre de pédagogie de soutien réunit le Conseil consultatif de sa propre initiative ou à la demande écrite d'un membre du Conseil. Il établit l'ordre du jour.
§ 2. Le Conseil consultatif élabore son propre règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.
§ 3. Les avis émis par le Conseil consultatif en application de l'article 8, 2°, sont adoptés à la majorité simple.
Exception faite du directeur et des chefs de département du Centre de pédagogie de soutien, tous les membres du Conseil consultatif ont voix délibérative.
Les abstentions ne sont pas prises en considération.
A sa demande, la position prise par la minorité est annexée à l'avis.
§ 4. Le Conseil consultatif se réunit au moins deux fois par année scolaire.
§ 5. Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement à charge du budget du Centre de pédagogie de soutien.
CHAPITRE III. - Conseil pédagogique
Article 10. Collaboration avec le Conseil consultatif.
Sans préjudice de l'article 51 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, le Conseil pédagogique du Centre de pédagogie de soutien tient compte dans le cadre de son activité des avis et recommandations du Conseil consultatif du Centre de pédagogie de soutien et l'informe des développements actuels.
Article 11. Participation des chefs de département aux réunions du Conseil pédagogique.
Sans préjudice de l'article 49, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, les chefs de département sont membres du Conseil pédagogique créé auprès du Centre de pédagogie de soutien.
CHAPITRE IV. - Capital périodes
Article 12. Calcul.
Sans préjudice des articles 5quater, 44.1, 53ter et 53quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, le capital périodes pour le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique du Centre de pédagogie de soutien correspond, à partir de l'entrée en vigueur du décret et pour une durée de cinq ans, à la somme du capital périodes attribué à l'Institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial et à l'école fondamentale pour l'enseignement différencié pour l'année scolaire 2008-2009, et ce en application des articles 5ter, 34, et 53quater du même décret du 27 juin 1990.
Avant l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa premier, le Gouvernement procède à une analyse des besoins afin d'élaborer un nouveau système de calcul du capital périodes.
Article 13. Direction d'école.
Les articles 9 et 10 du même décret du 27 juin 1990 ne s'appliquent pas au Centre de pédagogie de soutien.
Article 14. Chef de département.
Le troisième poste de chef de département visé à l'article 24 du même décret du 27 juin 1990 sera organisé à partir du 1er septembre 2010 auprès du Centre de pédagogie de soutien.
[¹ Le quatrième poste de chef de département visé à l'article 24 du même décret du 27 juin 1990 sera organisé à partir du 1er septembre 2016 auprès du Centre de pédagogie de soutien.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 183, 007; En vigueur : 01-09-2016>
Article 15. Correspondant-comptable.
Sans préjudice des articles 30 et 31 du même décret du 27 juin 1990, quinze périodes supplémentaires sont créées auprès du Centre de pédagogie de soutien pour la fonction de correspondant-comptable. Dès que des périodes sont déclarées vacantes dans la même fonction dans l'école concernée, le nombre de périodes déclarées vacantes sont déduites des périodes supplémentaires créées par le présent article.
TITRE III. - Amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées
Article 16. Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées.
Dans le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, il est inséré un chapitre VIIIbis, comportant les articles 93.1 à 93.32, rédigé comme suit :
"CHAPITRE VIIIbis. - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées
Section 1re. - Principe du soutien pédagogique spécialisé
Article 93.1. Objectif et organisation.
Le soutien pédagogique spécialisé a pour mission de permettre aux élèves à besoins spécifiques, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, de vivre, étudier et agir de manière autonome et commune tout en tenant compte de leurs capacités individuelles. Il soutient et stimule ces élèves dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les aide et les oriente lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.
Font partie des valeurs visées au premier alinéa :
1° l'équivalence dans la diversité;
2° la solidarité;
3° la quête d'identité.
Le soutien pédagogique spécialisé comprend le soutien donné aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans les écoles spécialisées et ordinaires.
Le volume et le contenu du soutien pédagogique spécialisé sont déterminés par le soutien pédagogique spécialisé nécessaire individuellement ainsi que par les conditions-cadres sur le plan du personnel, du matériel et de l'organisation. Ces conditions-cadres ainsi que les besoins individuels de l'élève sont déterminantes pour fixer le lieu de soutien, qui sera celui où l'on peut répondre le mieux et le plus rapidement aux besoins de l'enfant et où l'enfant peut développer au mieux ses capacités disciplinaires et pluridisciplinaires et ses objectifs de développement.
Section 2. - Procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé
Sous-section 1re. - Généralités
Article 93.2. Définition.
Un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire lorsque le soutien requis ne peut être rencontré par le biais de mesures pédagogiques générales. C'est le cas lorsque le handicap de l'enfant ou du jeune est tel que des mesures intensives de soutien au développement et à l'éducation sont nécessaires et que la nature du handicap exige des mesures spécifiques requérant des enseignants, thérapeutes et soignants qui disposent d'une formation technique adéquate.
Article 93.3. Conseils prodigués aux personnes chargées de l'éducation.
§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation ont le droit d'être conseillées et encadrées de façon objective, professionnelle et aussi large que possible, notamment dans la période précédant l'introduction de la demande ainsi qu'avant et pendant la procédure visant à établir les besoins.
§ 2. Les conseils sont prodigués en premier lieu par la direction de l'école fréquentée par l'enfant ou par la direction de l'école où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire l'enfant ou le jeune.
Les personnes chargées de l'éducation peuvent également s'adresser pour des conseils à un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone ou à tout autre établissement qualifié.
§ 3. Les conseils et l'information que les établissements mentionnés au § 2 fournissent aux personnes chargées de l'éducation quant aux problèmes constatés chez l'enfant ou le jeune et à propos des mesures de soutien déjà prises et des résultats d'éventuels contrôles portant sur le soutien pédagogique spécialisé doivent être aussi larges et objectifs que possible.
§ 4. La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé contient les informations nécessaires aux personnes chargées de l'éducation pour l'ensemble de la procédure. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces informations.
Sous-section 2. - Début de la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé
Article 93.4. Demande.
§ 1er. Si l'on suppose qu'un enfant ou un jeune a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, il faut demander l'établissement de cette nécessité auprès d'un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone pour le 1er février au plus tard si un soutien pédagogique spécialisé doit être mis en place dès l'année scolaire suivante.
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