11 MAI 2009. - [Décret relatif au Centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées] (Intitulé remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283) (Texte remplacé par ERRATUM, voir M.B. 08-03-2012, p. 14283-14317)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-08-2009 et mise à jour au 07-02-2024)

Type Décret
Publication 2009-08-04
Dernière mise à jour 2017-08-24
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 380
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Champ d'application

Le présent décret s'applique à l'enseignement ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.

Article 2. Qualifications.

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Article 3. Majorité.

A dater du jour où un élève est majeur, les droits et devoirs des personnes chargées de l'éducation tels que fixés dans le présent décret s'appliquent à lui; chaque élève mineur d'âge a le droit de donner son avis quant aux questions qui le touchent en fonction de son discernement.

Article 4. Définitions.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° école ordinaire : l'établissement de formation et d'éducation de l'enseignement ordinaire placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé un enseignement conforme au programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement, les objectifs de l'enseignement pouvant être adaptés pour des élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé;

2° école spécialisée : l'établissement de formation et d'éducation de l'enseignement spécialisé placé sous la direction d'un chef d'établissement et où est dispensé aux élèves un enseignement conforme en tout ou partie à un programme d'études fixé ou approuvé par le Gouvernement;

3° centre de pédagogie de soutien (Zentrum für Förderpädagogik) : la fusion des écoles spécialisées organisées par la Communauté germanophone en une unité organisationnelle et pédagogique dont le pouvoir organisateur est l'enseignement communautaire;

4° lieu de soutien : l'école ordinaire ou spécialisée où l'élève bénéficie d'un soutien pédagogique spécialisé;

5° pouvoir organisateur : la personne morale ou physique juridiquement responsable de la création, de l'organisation et de la gestion d'une ou de plusieurs écoles et qui fournit ses propres prestations pour l'entretien de l'école;

6° personnes chargées de l'éducation : les personnes qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant ou du jeune, soit de plein droit soit à la suite d'un jugement;

7° projet d'intégration : la scolarisation d'un élève nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement ordinaire moyennant la mise en oeuvre de moyens de soutien fixés individuellement, qu'il s'agisse de moyens humains, matériels ou didactiques de soutien pédagogique spécialisé;

8° capital emplois : le nombre d'emplois dont dispose une école;

9° mesures de soutien pédagogique : les mesures d'enseignement et d'éducation différenciées et individualisées qui répondent au soutien dont a besoin un élève déterminé;

10° soutien pédagogique spécialisé : le soutien d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans des écoles spécialisées ou ordinaires. Il vise à soutenir et à encourager, dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Il aide et oriente les élèves lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.

TITRE II. - Le Centre de pédagogie de soutien

CHAPITRE Ier. - Création et missions

Article 5. Création.

Un service à gestion séparée est créé sous la dénomination "Zentrum für Förderpädagogik" (Centre de pédagogie de soutien). A cette fin, la "Grundschule für differenzierten Unterricht Elsenborn-Sankt Vith" (l'école fondamentale pour l'enseignement différencié) et l'"Institut der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Sonderunterricht Eupen" (l'Institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial) sont fusionnés dans l'enseignement communautaire.

Le Centre de pédagogie de soutien se compose d'une section fondamentale, d'une section d'enseignement secondaire et d'un internat.

Article 6. Missions.

Il revient au Centre de pédagogie de soutien d'assurer en collaboration avec les écoles spécialisées de l'enseignement organisé et subventionné par la Communauté germanophone le soutien pédagogique spécialisé de base en Communauté germanophone. Il remplit notamment les missions suivantes :

1° dispenser l'enseignement spécialisé au niveau fondamental et secondaire;

2° coordonner les mesures de soutien pédagogique spécialisé dans les projets d'intégration;

3° aider et conseiller lors de l'élaboration de plans de soutien individuels;

4° mettre à la disposition des écoles ordinaires des spécialistes en soutien pédagogique spécialisé;

5° conseiller et encadrer les écoles ordinaires et les centres de formation et de formation continue dans les classes moyennes et les PME pour les questions relatives au soutien pédagogique;

6° fournir de l'aide au niveau du soutien pédagogique spécialisé lors de l'élargissement des compétences didactico-méthodologiques, pédagogiques et psychologiques [³ des écoles ordinaires et spécialisées ainsi que]³ des centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

7° fournir de l'aide lors de l'intégration professionnelle des élèves et garantir des stages d'intégration en entreprise;

[¹ 8° dispenser les cours pour enfants malades;

9° assurer la guidance d'élèves qui, en raison de difficultés particulières rencontrées pendant une certaine période, quittent la classe normale et doivent bénéficier d'un soutien sociopédagogique, et ce, dans le but de les réintégrer le plus rapidement possible dans le système scolaire;

10° organiser et mettre en place des mesures visant à élargir les compétences en pédagogie de soutien chez les membres du personnel de l'enseignement;

11° assurer le conseil et la guidance en pédagogie interculturelle et la promotion des langues étrangères;

12° participer au développement de concepts en matière de pédagogie de soutien et au pilotage de leur mise en oeuvre.]¹

Pour remplir ces missions, le Centre de pédagogie de soutien coopère avec tous les partenaires actifs dans le secteur du soutien pédagogique spécialisé et en particulier avec le "Dienststelle für Personen mit Behinderung" l'[² Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée]².


(1)2016-06-20/09, art. 182, 007; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2016-12-13/07, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-06-26/06, art. 79, 009; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE II. - Conseil consultatif

Article 7. Création du Conseil consultatif.

§ 1er. Il est institué un Conseil consultatif composé comme suit :

1° un représentant de l'enseignement communautaire;

2° un représentant de l'enseignement libre subventionné;

3° un représentant de l'enseignement officiel subventionné;

4° un représentant de l'administration de l'enseignement et un de la division Affaires sociales du Ministère de la Communauté germanophone;

5° un représentant d'un établissement reconnu actif dans le domaine de la recherche et de la formation continue en matière de pédagogie spécialisée;

6° [² 6° un représentant du centre pour le développent sain des enfants et des jeunes;]²

7° un représentant de l'[⁴ Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée]⁴;

8° un représentant d'un organisme d'utilité publique actif au sein de la Communauté germanophone dans le domaine de la pédagogie spécialisée et qui représente les intérêts des personnes chargées de l'éducation;

9° un représentant des organisations des employeurs en Communauté germanophone;

10° un représentant des organisations des travailleurs en Communauté germanophone;

11° un représentant de la haute école autonome;

12° un représentant de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;

13° un représentant de l'enseignement technique et professionnel;

14° un représentant de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;

[¹ 15° un représentant d'un établissement d'intérêt public qui est actif dans le domaine de l'information et de la prévention sanitaire en Communauté germanophone;]¹

[³ 16° un représentant du département du Ministère compétent pour l'Aide à la jeunesse.]³

Le Conseil consultatif est présidé par le directeur du Centre de pédagogie de soutien. Les chefs de département du Centre de pédagogie de soutien participent aux réunions avec voix consultative.

§ 2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif visé au § 1er, alinéa 1er.

Les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.

§ 3. Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions d'autres personnes ayant voix consultative.


(1)2010-06-28/08, art. 111, 002; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2014-03-31/09, art. 9.7, 004; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2015-06-29/19, art. 118, 005; En vigueur : 01-09-2015>

(4)2016-12-13/07, art. 74, 008; En vigueur : 01-01-2017>

Article 8. Missions du Conseil consultatif.

Le Conseil consultatif assume les missions suivantes :

1° conseiller le Gouvernement et la direction du Centre de pédagogie de soutien dans toutes les questions d'ordre général relatives au soutien, plus particulièrement au soutien pédagogique spécialisé en Communauté germanophone;

2° émettre des avis sur des questions relatives au soutien pédagogique spécialisé, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative;

3° lancer un large dialogue sociétal sur tous les aspects du soutien pédagogique en Communauté germanophone.

[¹ Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au Conseil consultatif. Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.

Si le Conseil consultatif rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.

Si le conseil consultatif établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]¹


(1)2016-11-07/03, art. 15, 006; En vigueur : 01-09-2016>

Article 9. Fonctionnement du Conseil consultatif.

§ 1er. Le directeur du Centre de pédagogie de soutien réunit le Conseil consultatif de sa propre initiative ou à la demande écrite d'un membre du Conseil. Il établit l'ordre du jour.

§ 2. Le Conseil consultatif élabore son propre règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

§ 3. Les avis émis par le Conseil consultatif en application de l'article 8, 2°, sont adoptés à la majorité simple.

Exception faite du directeur et des chefs de département du Centre de pédagogie de soutien, tous les membres du Conseil consultatif ont voix délibérative.

Les abstentions ne sont pas prises en considération.

A sa demande, la position prise par la minorité est annexée à l'avis.

§ 4. Le Conseil consultatif se réunit au moins deux fois par année scolaire.

§ 5. Conformément à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone les membres effectifs et suppléants du Conseil consultatif reçoivent des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement à charge du budget du Centre de pédagogie de soutien.

CHAPITRE III. - Conseil pédagogique

Article 10. Collaboration avec le Conseil consultatif.

Sans préjudice de l'article 51 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, le Conseil pédagogique du Centre de pédagogie de soutien tient compte dans le cadre de son activité des avis et recommandations du Conseil consultatif du Centre de pédagogie de soutien et l'informe des développements actuels.

Article 11. Participation des chefs de département aux réunions du Conseil pédagogique.

Sans préjudice de l'article 49, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, les chefs de département sont membres du Conseil pédagogique créé auprès du Centre de pédagogie de soutien.

CHAPITRE IV. - Capital périodes

Article 12. Calcul.

Sans préjudice des articles 5quater, 44.1, 53ter et 53quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, le capital périodes pour le personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique du Centre de pédagogie de soutien correspond, à partir de l'entrée en vigueur du décret et pour une durée de cinq ans, à la somme du capital périodes attribué à l'Institut de la Communauté germanophone pour l'enseignement spécial et à l'école fondamentale pour l'enseignement différencié pour l'année scolaire 2008-2009, et ce en application des articles 5ter, 34, et 53quater du même décret du 27 juin 1990.

Avant l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa premier, le Gouvernement procède à une analyse des besoins afin d'élaborer un nouveau système de calcul du capital périodes.

Article 13. Direction d'école.

Les articles 9 et 10 du même décret du 27 juin 1990 ne s'appliquent pas au Centre de pédagogie de soutien.

Article 14. Chef de département.

Le troisième poste de chef de département visé à l'article 24 du même décret du 27 juin 1990 sera organisé à partir du 1er septembre 2010 auprès du Centre de pédagogie de soutien.

[¹ Le quatrième poste de chef de département visé à l'article 24 du même décret du 27 juin 1990 sera organisé à partir du 1er septembre 2016 auprès du Centre de pédagogie de soutien.]¹


(1)2016-06-20/09, art. 183, 007; En vigueur : 01-09-2016>

Article 15. Correspondant-comptable.

Sans préjudice des articles 30 et 31 du même décret du 27 juin 1990, quinze périodes supplémentaires sont créées auprès du Centre de pédagogie de soutien pour la fonction de correspondant-comptable. Dès que des périodes sont déclarées vacantes dans la même fonction dans l'école concernée, le nombre de périodes déclarées vacantes sont déduites des périodes supplémentaires créées par le présent article.

TITRE III. - Amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées

Article 16. Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées.

Dans le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, il est inséré un chapitre VIIIbis, comportant les articles 93.1 à 93.32, rédigé comme suit :

"CHAPITRE VIIIbis. - Soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées

Section 1re. - Principe du soutien pédagogique spécialisé

Article 93.1. Objectif et organisation.

Le soutien pédagogique spécialisé a pour mission de permettre aux élèves à besoins spécifiques, en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, de vivre, étudier et agir de manière autonome et commune tout en tenant compte de leurs capacités individuelles. Il soutient et stimule ces élèves dans l'apprentissage d'aptitudes scolaires, sociales et sociétales, les aide et les oriente lors de l'acquisition de valeurs, d'attitudes et de comportements.

Font partie des valeurs visées au premier alinéa :

1° l'équivalence dans la diversité;

2° la solidarité;

3° la quête d'identité.

Le soutien pédagogique spécialisé comprend le soutien donné aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé conformément à un plan de soutien individuel, dans les écoles spécialisées et ordinaires.

Le volume et le contenu du soutien pédagogique spécialisé sont déterminés par le soutien pédagogique spécialisé nécessaire individuellement ainsi que par les conditions-cadres sur le plan du personnel, du matériel et de l'organisation. Ces conditions-cadres ainsi que les besoins individuels de l'élève sont déterminantes pour fixer le lieu de soutien, qui sera celui où l'on peut répondre le mieux et le plus rapidement aux besoins de l'enfant et où l'enfant peut développer au mieux ses capacités disciplinaires et pluridisciplinaires et ses objectifs de développement.

Section 2. - Procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé

Sous-section 1re. - Généralités

Article 93.2. Définition.

Un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire lorsque le soutien requis ne peut être rencontré par le biais de mesures pédagogiques générales. C'est le cas lorsque le handicap de l'enfant ou du jeune est tel que des mesures intensives de soutien au développement et à l'éducation sont nécessaires et que la nature du handicap exige des mesures spécifiques requérant des enseignants, thérapeutes et soignants qui disposent d'une formation technique adéquate.

Article 93.3. Conseils prodigués aux personnes chargées de l'éducation.

§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation ont le droit d'être conseillées et encadrées de façon objective, professionnelle et aussi large que possible, notamment dans la période précédant l'introduction de la demande ainsi qu'avant et pendant la procédure visant à établir les besoins.

§ 2. Les conseils sont prodigués en premier lieu par la direction de l'école fréquentée par l'enfant ou par la direction de l'école où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire l'enfant ou le jeune.

Les personnes chargées de l'éducation peuvent également s'adresser pour des conseils à un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone ou à tout autre établissement qualifié.

§ 3. Les conseils et l'information que les établissements mentionnés au § 2 fournissent aux personnes chargées de l'éducation quant aux problèmes constatés chez l'enfant ou le jeune et à propos des mesures de soutien déjà prises et des résultats d'éventuels contrôles portant sur le soutien pédagogique spécialisé doivent être aussi larges et objectifs que possible.

§ 4. La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé contient les informations nécessaires aux personnes chargées de l'éducation pour l'ensemble de la procédure. Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de ces informations.

Sous-section 2. - Début de la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé

Article 93.4. Demande.

§ 1er. Si l'on suppose qu'un enfant ou un jeune a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé, il faut demander l'établissement de cette nécessité auprès d'un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone pour le 1er février au plus tard si un soutien pédagogique spécialisé doit être mis en place dès l'année scolaire suivante.

En cas de maladie, d'accident ou de migration, la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé peut être entamée en dehors du délai visé au premier alinéa. Le demandeur doit motiver dans sa demande le non-respect du délai.

§ 2. La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est introduite par écrit auprès d'un centre psycho-médico-social par les personnes chargées de l'éducation ou par le chef d'établissement de l'école ordinaire où l'enfant ou le jeune est déjà ou doit être inscrit; dans ce dernier cas, les personnes chargées de l'éducation doivent marquer leur accord.

§ 3. L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à un soutien pédagogique spécialisé.

Article 93.5. Forme de la demande.

La demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est motivée. Des avis rendus par des médecins, psychologues ou autres spécialistes peuvent être présentés à cette fin.

Si la demande est introduite par l'école ordinaire, elle est accompagnée de l'accord écrit des personnes chargées de l'éducation.

Si l'enfant ou le jeune fréquente déjà une école fondamentale ou secondaire, la demande doit indiquer les mesures de soutien déjà prises.

Article 93.6. Demande introduite par l'école ordinaire.

§ 1er. Lorsque le chef d'établissement de l'école ordinaire veut introduire la demande visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, il en informe par recommandé les personnes chargées de l'éducation en indiquant ses motivations et en désignant le centre psycho-médico-social auprès duquel la demande serait introduite.

§ 2. Si les personnes chargées de l'éducation approuvent cette intention, elles marquent leur accord par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé.

§ 3. Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas la désignation du centre psycho-médico-social en question, elles en informent le chef d'établissement de l'école ordinaire dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé. Elles désignent en même temps un autre centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone qui sera chargé de la procédure.

§ 4. Si les personnes chargées de l'éducation n'approuvent pas par écrit dans les huit jours calendrier suivant la réception du recommandé l'initiative d'entamer une procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut prendre contact avec la Commission de soutien visée à l'article 93.24. Il en informe les personnes chargées de l'éducation.

La Commission de soutien transmet sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La Commission de soutien renvoie également l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision qu'elle a prise.

Sous-section 3. - Etablissement de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé

Article 93.7. Etablissement d'un avis

Après réception de la demande introduite conformément à la sous-section 2, le centre psycho-médico-social établit dans le cadre d'un examen pluridisciplinaire un avis motivé stipulant de façon contraignante :

1° si l'élève a besoin d'un soutien pédagogique spécialisé;

2° la nature du handicap;

3° les domaines où le soutien pédagogique spécialisé doit être apporté;

4° la nature du soutien pédagogique spécialisé nécessaire, respectivement les mesures thérapeutiques ou sanitaires nécessaires.

S'il y a eu un examen médical visant à constater le développement physique et l'état de santé et si le rapport médical contient des données significatives pour le soutien pédagogique spécialisé et thérapeutique par des personnes qualifiées, ces données doivent être jointes à l'avis concerné.

Article 93.8. Transmission de l'avis.

Le centre psycho-médico-social transmet l'avis aux personnes suivantes au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant celle où doivent débuter les mesures de soutien :

1° aux personnes chargées de l'éducation;

2° au chef d'établissement de l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents;

3° au chef d'établissement de l'école spécialisée avec laquelle collaborait jusque là l'école ordinaire que l'enfant, respectivement le jeune, fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents.

Par dérogation au premier alinéa, le centre psycho-médico-social ne transmet pas l'avis au chef d'établissement de l'école spécialisée visé au 3° si l'avis conclut qu'un soutien pédagogique spécialisé n'est pas nécessaire.

Article 93.9. Conséquences de l'avis.

Si l'avis stipule qu'un soutien pédagogique spécialisé est nécessaire, un droit à un soutien pédagogique spécialisé s'ouvre dans les limites des moyens de soutien disponibles. Ceci n'implique cependant aucun droit à un nombre déterminé d'heures de soutien ni à la mise à disposition des moyens de soutien à un endroit précis.

Si la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est établie, les personnes chargées de l'éducation demandent l'inscription de leur enfant dans une école spécialisée ou dans une école ordinaire sur la base de l'avis établi.

Article 93.10. Vérification de la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé.

Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, il peut être demandé de faire vérifier la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé par un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.

Sans préjudice des articles 93.4, 93.5 et 93.6, la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé doit être vérifiée chez les élèves qui ont terminé l'enseignement fondamental avant que le soutien pédagogique spécialisé ne puisse être accordé dans une école secondaire ordinaire ou spécialisée.

Section 3. - Inscription dans une école ordinaire

Article 93.11. Convocation d'une Conférence de soutien.

Si les personnes chargées de l'éducation souhaitent que l'enfant, respectivement le jeune, chez qui la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été constatée, soit inscrit dans une école ordinaire, le chef d'établissement de l'école ordinaire où les personnes chargées de l'éducation souhaitent inscrire leur enfant ou que l'enfant fréquente déjà convoque une Conférence de soutien après avoir reçu l'avis établi par le centre psycho-médico-social.

Article 93.12. Composition de la Conférence de soutien.

§ 1er. La Conférence de soutien est composée comme suit :

1° les personnes chargées de l'éducation;

2° le chef d'établissement de l'école ordinaire;

3° le titulaire de classe de l'enseignement ordinaire secondaire, primaire ou maternel concerné;

4° le chef d'établissement de l'école spécialisée qui collabore avec l'école ordinaire, ou son mandataire;

5° un membre du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical ou sociopsychologique de l'école spécialisée concernée.

Le chef d'établissement de l'école ordinaire préside la Conférence de soutien.

§ 2. A la demande du chef d'établissement de l'école ordinaire, deux représentants au plus de l'administration de l'enseignement peuvent participer avec voix consultative à la Conférence de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation ont le droit de se faire accompagner à la conférence de soutien par le conseil de leur choix.

§ 3. Un représentant mandaté par le centre psycho-médico-social qui a établi la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé participe avec voix consultative à la Conférence de soutien et est entendu par elle afin d'expliciter l'avis établi.

Article 93.13. Décisions prises par la Conférence de soutien.

§ 1er. Pour le 30 avril au plus tard, les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, établissent par consensus pour l'année scolaire suivante :

1° si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels de compétences ou basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;

2° les objectifs du soutien;

3° les mesures de soutien pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires à mettre en oeuvre;

4° le lieu de soutien où les moyens de soutien peuvent être mis en oeuvre;

5° la forme d'enseignement, lorsqu'il s'agit d'un élève qui fréquente ou fréquentera l'école secondaire spécialisée.

Ils formulent en outre une recommandation sur les moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante.

§ 2. Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone examinent la recommandation formulée conformément au § 1er, alinéa 2; ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement ordinaire concernés une décision définitive quant aux moyens humains à mettre en oeuvre au niveau du soutien dans le respect des dispositions de l'article 53ter, §§ 3, 4 et 5, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé.

Au plus tard pour le 15 mai, les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires concernées, et ce par recommandé.

Au plus tard pour le 20 mai, le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, la décision motivée relative aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien.

§ 3. La décision quant au lieu de soutien désignera par principe une école conformément à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006. Si la Conférence de soutien constate, sur la base des besoins individuels de l'élève en matière de soutien pédagogique spécialisé, que l'école spécialisée constitue le lieu de soutien approprié pour l'élève, elle peut aussi désigner une école spécialisée comme lieu de soutien.

Toutes les décisions de la Conférence de soutien sont motivées de manière détaillée.

§ 4. Si la procédure visant à établir la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est, conformément à l'article 93.4, § 1er, alinéa 2, introduite hors délai en cas de maladie, d'accident ou de migration d'un élève et que la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé est établie chez cet élève, la Conférence de soutien peut se réunir en-dehors des délais fixés au § 1er.

§ 5. S'il est donné suite à une demande de changement d'école introduite pour un élève chez lequel la nécessité d'un soutien pédagogique spécialisé a été établie et pour lequel une école ordinaire a été désignée comme lieu de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire qui accueille l'élève convoque sans tarder une nouvelle Conférence de soutien conformément aux modalités fixées aux §§ 1er à 3 et à l'article 93.14.

Article 93.14. Convocation de la Commission de soutien.

Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord quant aux aspects visés à l'article 93.13, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés à l'article 93.13, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, ainsi que sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

Section 4. - Plan de soutien individuel et portfolio de soutien

Article 93.15. Plan de soutien individuel.

Sous la responsabilité du chef d'établissement de l'école désignée comme lieu de soutien par la Conférence de soutien, et en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation et les membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés d'exécuter les mesures de soutien, un plan de soutien individuel est établi en début d'année scolaire pour chaque élève qui nécessite un soutien pédagogique spécialisé. Ce plan de soutien comprend les éléments suivants :

1° une description précise des objectifs de soutien qui doivent être réalisés en collaboration avec les personnes chargées de l'éducation;

2° la description des mesures de soutien et les noms des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique chargés de la mise en oeuvre des mesures de soutien.

Des spécialistes extérieurs peuvent être consultés dans le cadre de l'élaboration du plan de soutien.

Article 93.16. Portfolio de soutien.

Les personnes visées à l'article 93.15 alinéa 1er, 2°, présentent leur vision quant au développement de l'apprentissage et quant à la mise en oeuvre du plan de soutien dans un portfolio de soutien.

Le chef d'établissement du lieu de soutien est responsable de la tenue du portfolio de soutien.

Article 93.17. Evaluation.

Avec les personnes chargées de l'éducation, les personnes énumérées à l'article 93.15, alinéa 1er, 2°, évaluent au moins une fois par année scolaire, sur la base du plan de soutien individuel et du portfolio, en quelle mesure les objectifs de soutien fixés dans le plan de soutien individuel ont été atteints. Ils corrigent le cas échéant les objectifs et les mesures correspondantes.

Section 5. - Poursuite ou cessation de projets d'intégration en cours

Article 93.18. Evaluation d'un projet d'intégration par la Conférence de soutien.

Au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours, les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, décident par consensus et sur la base de l'évaluation visée à l'article 93.17 si un projet d'intégration en cours sera ou non poursuivi l'année scolaire suivante.

Article 93.19. Poursuite d'un projet d'intégration.

§ 1er. Si les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, se prononcent en faveur d'une poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire, ils déterminent par consensus pour l'année scolaire suivante et avant le 30 avril de l'année scolaire en cours :

1° si l'enfant, respectivement le jeune, recevra un enseignement basé en tout ou en partie sur les référentiels de compétences ou basé exclusivement sur un plan de soutien individuel;

2° les objectifs du soutien;

3° les mesures pédagogiques, thérapeutiques et/ou sanitaires qui devront être mises en place.

La Conférence de soutien formule, en outre, une recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre durant l'année scolaire suivante.

§ 2. Les chefs d'établissement des écoles spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone examinent la recommandation formulée conformément au § 1er, alinéa 2; ils prennent de commun accord et en étroite collaboration avec les établissements d'enseignement ordinaire concernés une décision définitive quant aux moyens humains à mettre en oeuvre au niveau du soutien dans le respect des dispositions de l'article 53ter, §§ 3, 4 et 5, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé.

Au plus tard pour le 15 mai, les chefs d'établissement des écoles spécialisées communiquent leur décision motivée aux chefs d'établissement des écoles ordinaires concernées, et ce par recommandé.

Au plus tard pour le 20 mai, le chef d'établissement de l'école ordinaire communique aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé, la décision motivée relative à la poursuite et aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien.

Article 93.20. Cessation du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire au terme d'une année scolaire.

§ 1er. Si les membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er, se prononcent contre la poursuite du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire, ils déterminent par consensus, au plus tard le 30 avril de l'année scolaire en cours, si la scolarisation doit être poursuivie dans une école ordinaire sans soutien pédagogique spécialisé ou dans une école spécialisée.

La décision relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire ne peut être prise qu'après avoir obtenu :

1° un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement, explicité au sein de la Conférence de soutien;

2° l'avis des personnes chargées de l'éducation.

§ 2. Au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet par recommandé aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien.

Article 93.21. Convocation de la Commission de soutien.

Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord quant aux aspects visés aux articles 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision motivée quant aux aspects visés aux articles 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, ainsi que - le cas échéant - sa recommandation quant aux moyens humains à mettre en oeuvre pour le soutien durant l'année scolaire suivante aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé mentionné à l'alinéa précédent.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

Article 93.22. Interruption du soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire en cours d'année scolaire.

§ 1er. Le soutien pédagogique spécialisé dans une école ordinaire est interrompu en cours d'année scolaire sur décision unanime des membres de la Conférence de soutien visés à l'article 93.12, § 1er. Ils ne peuvent prendre cette décision qu'après avoir obtenu :

1° un avis du centre psycho-médico-social assurant l'encadrement;

2° l'avis des personnes chargées de l'éducation.

§ 2. Le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet par recommandé aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien. Il informe, en outre, l'administration de l'enseignement de cette interruption.

Si les membres de la Conférence de soutien ne parviennent pas à un accord, le chef d'établissement de l'école ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien mentionnée à l'article 93.24, et ce par recommandé dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de la Conférence de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation, au chef d'établissement de l'école ordinaire et au chef d'établissement de l'école spécialisée, et ce par recommandé dans les vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé qui introduit le recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

Article 93.23. Avis du centre psycho-médico-social.

Si les personnes chargées de l'éducation s'opposent par principe à demander l'avis émis par le centre psycho-médico-social visé à l'article 93.20, § 1er, alinéa 2, 1° ou 93.23, § 1er, alinéa 1er, 1°, le chef d'établissement de l'école ordinaire peut contacter la Commission de soutien. Il informe les personnes chargées de l'éducation du fait qu'il contacte la Commission de soutien.

La Commission de soutien communique sa décision aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire par recommandé, et ce dans les vingt jours ouvrables suivant la réception du recours.

Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision de la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quinze jours calendrier suivant la réception du recommandé. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent.

La Commission de soutien renvoie également l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent si les personnes chargées de l'éducation ne donnent pas suite à la décision qu'elle a prise.

Section 6. - La Commission de soutien

Article 93.24. Installation.

§ 1er. Le Gouvernement installe une Commission de soutien. Elle se compose :

1° d'un président;

2° d'un représentant de l'Office pour les personnes handicapées;

3° d'une personne disposant d'une expérience ou qualification spécifique dans le domaine de la pédagogie de soutien;

4° d'une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école ordinaire que l'élève fréquente ou fréquentera conformément au souhait des parents, et qui n'appartient pas au personnel de l'école ordinaire concernée;

5° d'un secrétaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, une personne proposée par le pouvoir organisateur de l'école spécialisée que l'élève fréquente et qui n'appartient pas au personnel de l'école spécialisée concernée est présente aux réunions où la Commission de soutien délibère sur l'octroi de la dérogation prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré.

§ 2. Le Gouvernement désigne un suppléant pour chaque membre effectif mentionné au § 1er. En cas de démission ou de perte de la fonction en vertu de laquelle la personne a été désignée membre de la Commission de soutien, le suppléant achève le mandat et un autre suppléant est désigné. Si un membre effectif est empêché, c'est le suppléant qui participe à la séance.

Le président et son suppléant ainsi que le secrétaire et son suppléant sont désignés parmi les membres de l'administration de l'enseignement en activité de service.

§ 3. Les membres visés au § 1er et leurs suppléants visés au § 2 sont désignés par le Gouvernement pour une période de quatre ans.

Article 93.25. Missions.

La Commission de soutien remplit les missions citées aux articles 93.6, § 4, 93.14, 93.20, 93.22, 93.23, § 3 et 93.24.

En outre, elle est compétente pour octroyer la dérogation prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécialisé et intégré.

Article 93.26. Règlement d'ordre intérieur.

La Commission de soutien se dote d'un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Article 93.27. Décharge de membres.

Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide s'il fait droit à cette demande ou pas. Il peut aussi dispenser de sa propre initiative un membre pour les mêmes raisons.

Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur enfant, respectivement l'enfant d'un parent jusqu'au 4e degré inclus.

Article 93.28. Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation conformément aux articles 93.6, § 4, 93.14, 93.21, 93.22, § 3, et 93.23.

Les parties visées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi.

Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire en sa qualité de président de la Conférence de soutien, et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts.

La Commission de soutien peut ordonner une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts.

Le fait que les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école ordinaire, le chef d'établissement de l'école spécialisée ou encore leur représentant respectif ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de soutien de statuer.

Article 93.29. Fonctionnement de la Commission de soutien en cas de convocation de la Commission pour octroyer une dérogation en vue du maintien dans l'enseignement spécialisé.

Les parties citées à l'alinéa 2 sont convoquées par le président dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l'avis positif émis par le conseil de classe de l'école spécialisée à propos du maintien de l'élève dans l'école secondaire spécialisée au-delà de son vingt-et-unième anniversaire. Trois jours ouvrables au moins doivent séparer l'invitation et l'audition des parties; le cachet de la poste fait foi.

Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée sont entendus par la Commission de soutien.

Les personnes chargées de l'éducation et le chef d'établissement de l'école spécialisée peuvent se faire assister par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts respectifs. Les personnes chargées de l'éducation ont, en outre, le droit de se faire représenter par un avocat ou un représentant d'une association qui défend leurs intérêts.

La Commission de soutien peut ordonner une enquête complémentaire. Elle peut aussi consulter des experts.

Le fait que les personnes chargées de l'éducation, le chef d'établissement de l'école spécialisée ou encore leur représentant respectif ne comparaissent pas lors de la séance n'empêche pas la Commission de soutien de statuer.

Article 93.30. Quorum de présence et de vote.

La Commission de soutien ne peut délibérer valablement que si tous les membres effectifs ou, s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs sont présents. Si ce n'est pas le cas, le président convoque une nouvelle réunion dans les cinq jours ouvrables. Au cours de cette nouvelle réunion, une décision peut être prise indépendamment du nombre de membres présents.

Tous les membres effectifs cités à l'article 93.24, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, ou s'ils sont absents, leurs suppléants respectifs, ont voix délibérative.

La décision motivée est prise à l'issue d'un vote à la majorité simple. Les abstentions ne sont pas admises. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Article 93.31. Communication de la décision.

La décision motivée de la Commission de soutien est communiquée par recommandé aux parties, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle elle a été prise.

Article 93.32. Frais de fonctionnement et indemnités.

Les frais de fonctionnement de la Commission de soutien sont à charge de la Communauté germanophone.

En application de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone, les membres effectifs, respectivement les membres suppléants, perçoivent des jetons de présence et une indemnité de déplacement à charge du budget de la Communauté germanophone."

TITRE IV. - Aide au soutien accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées

Article 17. Aide au soutien accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles ordinaires.

Dans le chapitre VI du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, il est inséré une section 2bis, comportant les articles 52.1 à 52.5, rédigée comme suit :

"Section 2bis. - Soutien particulier accordé aux élèves en difficulté d'apprentissage dans les écoles fondamentales ordinaires

Sous-section 1re. - Principe

Article 52.1. Diagnostic et soutien particulier dans les écoles fondamentales ordinaires.

§ 1er. Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles fondamentales ordinaires, cent quarts d'emploi échelonnés comme suit sont mis à disposition de l'enseignement fondamental ordinaire :

Bloc 1 : 20 quarts d'emploi.

Bloc 2 : 15 quarts d'emploi.

Bloc 3 : 25 quarts d'emploi.

Bloc 4 : 20 quarts d'emploi.

Bloc 5 : 20 quarts d'emploi.

§ 2. Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement fondamental ordinaire reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante :

A x B/C

A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement fondamental ordinaire conformément au § 1er.

B = nombre d'élèves dans les écoles fondamentales ordinaires du pouvoir organisateur.

C = nombre total d'élèves dans les écoles fondamentales ordinaires en Communauté germanophone.

Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.

§ 3. Les quarts d'emploi visés au § 1er sont mis à disposition dans les six ans suivant l'entrée en vigueur du décret. Le Gouvernement fixe le moment et les modalités de leur mise à disposition.

Sous-section 2. - Base de calcul

Article 52.2. Principe.

Le calcul du capital emplois s'effectue collectivement pour toutes les écoles fondamentales d'un même pouvoir organisateur.

Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.

Article 52.3. Mode de calcul.

Les élèves suivants sont additionnés :

1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui durant le mois de janvier ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;

2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire.

Sous-section 3. - Utilisation du capital emplois

Article 52.4. Durée d'utilisation.

Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 est disponible pour l'année scolaire en cours.

Article 52.5. Utilisation.

Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 dans une ou plusieurs de ses écoles pour :

1° remplacer des membres du personnel qui suivent une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien et plus particulièrement le soutien donné à des élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement, aux macro-compétences en ce qui concerne la langue de l'enseignement, la première langue étrangère ou les mathématiques et, le cas échéant, aux compétences transversales;

2° engager à partir de l'année scolaire 2014-2015 des membres du personnel qui sont porteurs, outre du titres requis pour la fonction à pourvoir ou du titre jugé suffisant, d'une qualification supplémentaire acquise dans le cadre d'une formation reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien ou le soutien donné à des élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement, aux macro-compétences en ce qui concerne la langue de l'enseignement, la première langue étrangère ou les mathématiques et, le cas échéant, aux compétences transversales.

Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à la section 3 du présent chapitre. Le capital emplois calculé conformément aux articles 52.1 à 52.3 n'est pas disponible pour une nomination ou un engagement à titre définitif."

Article 18. Aide au soutien accordé aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées.

Dans le chapitre VI du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, il est inséré un article 5quater rédigé comme suit :

"Article 5quater. Aide au soutien accordé aux élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans les écoles spécialisées.

§ 1er. Afin de stimuler l'aptitude au diagnostic et d'élargir les compétences en pédagogie de soutien dans les écoles fondamentales spécialisées, dix-huit quarts d'emploi échelonnés comme suit sont mis à disposition de l'enseignement fondamental spécialisé :

Bloc 1 : 4 quarts d'emploi

Bloc 2 : 2/4 d'emploi

Bloc 3 : 5 quarts d'emploi

Bloc 4 : 3 quarts d'emploi

Bloc 5 : 4 quarts d'emploi

Chaque pouvoir organisateur de l'enseignement spécialisé reçoit un certain nombre de quarts d'emploi calculé selon la formule suivante :

A x B/C

A = nombre de quarts d'emploi mis à disposition de l'enseignement spécialisé conformément au § 1er.

B = nombre d'élèves dans les écoles spécialisées du pouvoir organisateur.

C = nombre total d'élèves dans les écoles spécialisées en Communauté germanophone.

Si la première décimale du nombre de quarts d'emploi calculé est inférieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi inférieur. Si elle est égale ou supérieure à 5, le résultat est arrondi au quart d'emploi supérieur.

Les quarts d'emploi visés au premier alinéa sont mis à disposition dans les six ans suivant l'entrée en vigueur du décret. Le Gouvernement fixe le moment et les modalités de leur mise à disposition.

§ 2. Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.

§ 3. Les élèves suivants sont additionnés :

1° les élèves réguliers de l'enseignement maternel qui durant le mois de janvier ont été présents pendant au moins cinq jours d'école à raison de demi-journées;

2° les élèves réguliers de l'enseignement primaire;

3° les élèves réguliers de l'enseignement secondaire.

§ 4. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 est disponible pour l'année scolaire en cours.

§ 5. Le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 dans une école spécialisée pour :

1° remplacer des membres du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique qui suivent une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien et plus particulièrement le soutien donné à des élèves qui présentent des difficultés particulières quant aux objectifs de développement, aux macro-compétences en ce qui concerne la langue de l'enseignement, la première langue étrangère ou les mathématiques et, le cas échéant, aux compétences transversales;

2° engager à partir de l'année scolaire 2014-2015 des membres du personnel qui sont porteurs, outre du titre requis pour la fonction à pourvoir ou du titre jugé suffisant, d'une qualification supplémentaire acquise dans le cadre d'une formation reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic, la pédagogie de soutien, la pédagogie curative ou l'orthopédagogie.

Le capital emplois est ajouté au capital emplois calculé conformément à l'article 5ter. Le capital emplois calculé conformément aux §§ 1er à 3 n'est pas disponible pour une nomination ou un engagement à titre définitif."

Article 19. Congé en vue de participer à une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic ou sur la pédagogie de soutien.

§ 1er. Le présent article s'applique :

1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement organisés par la Communauté germanophone et qui sont soumis à un statut;

2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté germanophone et qui sont soumis à un statut.

§ 2. Sur proposition du chef d'établissement, le pouvoir organisateur peut octroyer un congé à un membre du personnel en activité de service visé au § 1er afin de lui permettre de participer à une formation continuée reconnue par le Gouvernement et portant sur le diagnostic ou la pédagogie de soutien.

Le pouvoir organisateur octroie le congé dans le cadre du capital emplois dont il dispose conformément à l'article 5quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, respectivement aux articles 52.1 à 52.3 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.

Le congé visé au premier alinéa peut être octroyé pour l'ensemble ou une partie des prestations fournies par le membre du personnel.

La durée du congé correspond à la durée de la formation continuée suivie.

§ 3. Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé mentionné au § 2 introduit auprès de son pouvoir organisateur, par l'intermédiaire du chef d'établissement, respectivement du directeur, une demande écrite mentionnant les dates de début et de fin du congé, et ce au plus tard trente jours avant le début du congé. Cette demande est accompagnée d'une autorisation de participation délivrée par l'établissement qui organise la formation continuée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur peut même octroyer le congé mentionné au § 2 lorsqu'il a été demandé après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, pour autant que le chef d'établissement estime que le fonctionnement du service n'en est pas affecté.

A l'issue de la formation continuée, le membre du personnel introduit auprès du pouvoir organisateur, par l'intermédiaire du chef d'établissement, une attestation de participation délivrée par l'établissement qui organise la formation continuée.

§ 4. Le congé mentionné au § 2 est un congé rémunéré assimilé à une activité de service.

TITRE V. - Modification de différentes dispositions

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique

Article 20. Dans l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique, remplacé par le décret de 25 juin 2007, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat

Article 21. Dans l'article 3, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, les mots "d'enseignement spécial" sont remplacés par les mots "d'enseignement spécialisé" et le mot "psychologique" par le mot "sociopsychologique".

Article 22. Dans l'article 5, alinéa 5, de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 2007, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Le même article est complété par un sixième alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation au premier alinéa, la fonction de chef de département d'une école secondaire spécialisée sera, à partir du 1er septembre 2009, attribuée sous forme d'une désignation pour une durée indéterminée conformément aux dispositions y afférentes de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Une nomination à titre définitif pourra intervenir par la suite conformément au même arrêté royal."

Article 23. Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, complété par la loi du 6 juillet 1970, les mots "du personnel psychologique, paramédical et social" sont remplacés par les mots "du personnel sociopsychologique et du personnel paramédical".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 24. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ainsi que dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par le décret du 23 mars 2009, le mot "spécial" est chaque fois remplacé par le mot "spécialisé".

Article 25. Dans l'article 57 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 28 février 1967 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 26. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 27. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 28. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Article 29. Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 27 janvier 1993, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 30. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

Article 31. L'intitulé du chapitre II du même arrêté royal est remplacé par l'intitulé suivant :

"CHAPITRE II. - Fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat et des internats qui en dépendent"

Article 32. A l'article 6 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er :

"Les fonctions de recrutement, de sélection et de promotion citées ci-dessous sont chaque fois ventilées entre école ordinaire et école spécialisée.";

2° un 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la lettre C, b) :

"14bis. Chef de département d'une école spécialisée";

3° un 17°, rédigé comme suit, est inséré dans la lettre C, c) :

"17° Directeur d'une école spécialisée".

Article 33. L'article 7, a), 8°, du même arrêté royal, modifié par le décret du 27 juin 2005, est remplacé par ce qui suit :

"8° Auxiliaire d'intégration scolaire en pédagogie de soutien".

Article 34. Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 9.1 rédigé comme suit :

"Article 9.1 - Les fonctions des membres du personnel sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, secondaire et supérieur non-universitaire de l'Etat sont fixées et classées comme suit en fonctions de recrutement :

a)

fonctions de recrutement

1° auxiliaire psychosocial;

2° assistant social."

CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Article 35. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé".

CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 36. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots ", du personnel paramédical" sont remplacés par les mots ", du personnel paramédical et sociopsychologique" et le mot "spécial" par le mot "spécialisé".

Article 37. Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et modifié par le décret du 23 mars 2009, le mot "spécial" est remplacé par le mot "spécialisé" et les mots "du personnel paramédical, social et psychologique" sont remplacés par les mots "du personnel paramédical et sociopsychologique".

Article 38. L'article 16, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est complété un e) rédigé comme suit :

"e) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant d'une école spécialisée, celui-ci doit disposer d'un titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement."

Le même article est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit :

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