25 MAI 2009. - Décret relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2009 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2009-07-14
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 81
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TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Champ d'application

§ 1er. Le présent décret fixe les dispositions relatives au budget et à la comptabilité des institutions de la Communauté germanophone définies à l'article 2, 2.

§ 2. Le Titre Ier du présent décret est applicable à toutes les institutions.

Article 2. Définitions

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1.

[¹ "la loi portant des dispositions générales" : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes; ]¹

2.

" les institutions " : pour la Communauté germanophone :

a)

les services de l'Administration générale,

b)

les services à gestion séparée conformément à l'article 74 du présent décret;

c)

les organismes d'intérêt public conformément à l'article 87 du présent décret;

3.

" le Parlement " : le Parlement de la Communauté germanophone;

4.

" le Gouvernement " : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

5.

" le Ministre du budget " : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone, en charge du budget;

6.

" le Ministre de tutelle " : le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone, dont dépend un organisme d'intérêt public;

7.

" la classification économique " : la classification uniforme des recettes et des dépenses budgétaires dans le cadre du système européen des comptes économiques nationaux;

8.

" la classification fonctionnelle " : la classification internationale des dépenses de l'État par champs d'action;

[¹ 9. "l'ICN" : l'Institut des comptes nationaux mentionné à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;]¹

[¹ 10. "le budget économique" : le budget mentionné à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;]¹

[¹ 11. "le périmètre de consolidation" : l'ensemble des entités que l'ICN classe dans le sous-secteur S.1312 "Administrations d'Etats fédérés" du secteur S.13 "Administrations publiques" conformément au Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne.]¹


(1)2016-09-26/10, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE II. - Dispositions budgétaires générales

Article 3. Arrêt du budget

Chaque institution arrête son budget avant le début de l'année budgétaire.

Article 4. Signification et effet du budget

Le budget est destiné à fixer et à couvrir les besoins financiers estimés nécessaires pour l'exécution des missions de l'institution au cours de la période budgétaire. Il sert de base à la gestion financière et économique.

Le budget autorise l'institution à souscrire des engagements et à effectuer des dépenses.

Le budget n'a pas pour effet de créer ou d'annuler des prétentions ou des obligations.

Article 5. Annualité

Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire. En application de l'article 3, alinéa 2 de la loi fixant les dispositions générales, l'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année.

Article 6. Couverture globale

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.

Les recettes peuvent être affectées dans la mesure où le décret le permet.

Article 7. Vérité budgétaire

Pour l'établissement du budget, seules seront inscrites les recettes probables ainsi que les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement nécessaires pour l'exécution des missions de l'institution.

Article 8. Economie, efficience et efficacité

Les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité doivent être respectés lors de l'établissement et de l'exécution du budget. Des enquêtes d'efficience appropriées doivent être effectuées pour toutes les mesures à incidence financière.

Article 9. Universalité et unité

Il y a lieu d'arrêter un budget pour chaque année budgétaire.

En application de l'article 3 de la loi fixant les dispositions générales, le budget contient toutes les recettes attendues au cours de l'année budgétaire, tous les crédits d'engagement estimés nécessaires et toutes les dépenses probables.

Le budget autorise tout engagement et toute dépense au profit de tiers. Pour l'application du présent décret les services de l'Administration générale, les services à gestion séparée visés à l'article 74 et les organismes d'intérêt public visés à l'article 87 sont considérés comme étant tiers les uns vis-à-vis des autres.

Article 10. Imputation brute

Les recettes et les dépenses seront inscrites séparément et avec leur montant total.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser des exceptions au principe de l'imputation brute, notamment pour les frais accessoires et les rentrées complémentaires provenant d'opérations d'achat et de vente. Dans ces cas, le calcul du montant inscrit doit figurer dans les informations relatives au budget.

Article 11. Spécialité

Les recettes seront inscrites suivant la cause de leur survenance, les crédits d'engagement et d'ordonnancement suivant leur destination, et ce séparément.

Article 12. Recettes

En application de l'article 4, 1° de la loi fixant les dispositions générales, l'estimation des recettes concerne les droits à constater au profit de l'institution au cours de l'année budgétaire, y compris les recettes affectées éventuelles.

[¹ ...]¹


(1)2013-02-25/07, art. 42, 005; En vigueur : 01-01-2013>

Article 13. Dépenses

En application de l'article 4, 2° de la loi fixant les dispositions générales, l'autorisation des dépenses concerne :

1.

les crédits d'engagement : des fonds peuvent être engagés à concurrence de ce montant pour les obligations souscrites au cours de l'année budgétaire. Pour les obligations récurrentes, qui ont un impact sur plusieurs années, seuls les montants dus au cours de l'année budgétaire sont engagés;

2.

les crédits d'ordonnancement : des dépenses peuvent être liquidées pour ce montant afin de remplir les engagements souscrits pendant l'année en cours ou pendant les années antérieures.

CHAPITRE III. - Exécution du budget et comptabilité budgétaire

CHAPITRE III. - Exécution du budget et comptabilité budgétaire

Article 14. Imputation des recettes et des dépenses

Sont imputés sur le budget d'une année déterminée :

1.

comme recettes : les droits constatés au cours d'une année budgétaire, y compris les droits afférents aux recettes affectées;

2.

comme dépenses à charge des crédits d'engagement : les fonds engagés en vertu des obligations nées ou des engagements souscrits au cours de l'année budgétaire ainsi que, pour les obligations récurrentes, les montants dus au cours de l'année budgétaire;

3.

comme dépenses à charge des crédits d'ordonnancement : les dépenses liquidées pendant l'année budgétaire.

Article 15. Contrôle permanent

[¹ § 1.]¹ La comptabilité budgétaire est tenue d'une telle manière qu'elle permet un contrôle permanent des dépenses inscrites aux budgets.

[¹ § 2. Conformément à l'article 16/13 de la loi fixant les dispositions générales, les prévisions macroéconomiques mentionnées à l'article 59, alinéa 1er, qui seront utilisées pour établir le budget, sont évaluées tous les trois ans sur la base de critères objectifs par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.

L'organisme indépendant est désigné dans un accord de coopération.]¹


(1)2016-09-26/10, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2017>

Article 16. Compte d'exécution budgétaire

Le compte d'exécution budgétaire est composé de tableaux subdivisés de la même manière que les budgets. Il reprend, outre les estimations et les engagements, les opérations comptables effectuées conformément à l'article 14.

Section 2. - Utilisation des fonds budgétaires

Article 17. Perception des recettes et liquidation des dépenses

Les recettes doivent être perçues entièrement et à temps.

Les dépenses ne sont liquidées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour la gestion financière. Les crédits d'engagement et d'ordonnancement doivent être gérés de manière telle qu'ils suffisent à couvrir toutes les dépenses correspondant à l'affectation indiquée dans le budget.

L'utilisation des crédits budgétaires accordés a lieu en application des décrets et des arrêtés d'exécution et de délégation.

Article 18. Lien factuel et temporel

Les crédits d'engagement et d'ordonnancement sont utilisés uniquement dans le but indiqué au budget des dépenses et seulement jusqu'à la fin de l'année budgétaire concernée.

Article 19. Obligation légale et budgétaire

Le consentement aux contrats ou accords à caractère onéreux ainsi qu'aux arrêtés d'octroi de subventions ou d'autres obligations unilatérales à caractère onéreux ne sera pas communiqué tant que le montant correspondant n'aura pas été imputé sur les crédits d'engagement prévus à cet effet. Seule l'obligation légale fixant les conditions précises ouvre aux tiers un droit à l'encontre de l'institution.

Lorsque le montant de l'obligation légale diffère du montant de l'obligation budgétaire, celui-ci doit dans le cadre des moyens budgétaires disponibles être adapté en conséquence.

Lorsqu'une obligation budgétaire n'est pas confirmée par une obligation légale, elle expire au plus tard à la fin de l'année budgétaire.

Les dépenses autres que celles mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent être imputées sur les crédits d'engagement prévus à cet effet que moyennant des preuves justifiant l'existence et les conditions précises de l'obligation.

Article 20. Engagements à charge du prochain budget

A partir du 1er novembre, les engagements nécessaires pour la pérennité des institutions peuvent être effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire suivante dans le cadre des crédits alloués pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Ces engagements interdisent toute fourniture de biens ou de services avant le début de l'année budgétaire.

Article 21. Embargo budgétaire

Lorsque l'évolution des recettes ou des dépenses d'une institution implique qu'un résultat budgétaire défavorable sera probablement atteint, le Gouvernement peut conditionner la prise de nouveaux engagements à son accord.

Section 3. - Acteurs financiers

Article 22. Principe de la séparation des fonctions

Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

Article 23. L'ordonnateur

§ 1er. Chaque institution dispose d'un ordonnateur.

§ 2. L'ordonnateur détermine les agents de niveau approprié auxquels il délègue des fonctions d'ordonnateur ainsi que l'étendue des pouvoirs conférés. En outre, il peut prévoir la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.

Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'aux personnes soumises au statut ou au régime applicable aux autres agents de l'institution concernée.

Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes.

Article 24. Missions des ordonnateurs

§ 1er. L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses suivant les principes de la comptabilité budgétaire et d'en assurer la légalité et la régularité.

§ 2. Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements nécessaires.

§ 3. L'engagement consiste à réserver à charge des crédits d'engagement les fonds nécessaires au paiement ultérieur de sommes dues en vertu d'une obligation juridique.

L'ordonnateur qui procède à un engagement s'assure de la pertinence de l'imputation budgétaire, de la disponibilité des fonds, de la régularité et de la concordance de la dépense avec les dispositions juridiques en vigueur et avec le budget ainsi que du respect des principes de la comptabilité budgétaire.

§ 4. La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie la prétention du bénéficiaire, l'existence et le montant de la créance et l'échéance de la créance.

§ 5. L'ordonnancement d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur, après avoir vérifié la disponibilité des fonds, ordonne au comptable, par délivrance d'une ordonnance de paiement, de payer le montant de la dépense liquidée par ses soins.

§ 6. Dans les cas suivants, l'ordonnateur peut procéder à un engagement et liquider en même temps la dépense correspondante :

1.

lorsqu'il s'agit d'une dépense fixe comme un traitement ou les cotisations sociales,

2.

lorsque la dépense ne dépasse pas un certain montant, fixé par le Gouvernement.

§ 7. L'exécution des recettes comporte la constatation des créances et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées

§ 8. La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur vérifie l'existence des dettes du débiteur, détermine ou vérifie l'existence et le montant de la dette et vérifie l'échéance de la dette.

Après la constatation de la créance, l'ordonnateur délivre un ordre de recouvrement au comptable et communique au débiteur le montant à payer, le type de la créance, son imputation budgétaire ainsi que les modalités de paiement et le délai de paiement.

Article 25. Le comptable

§ 1er. Chaque institution nomme un comptable chargé

1.

de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

2.

de préparer et de présenter les comptes, conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre;

3.

de la tenue de la comptabilité conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre;

4.

de définir, conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre, les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable;

5.

de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que le cas échéant de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

6.

de la gestion de la trésorerie.

Le gouvernement détermine les modalités de nomination des comptables.

§ 2. Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine de l'institution et de l'exécution budgétaire.

§ 3. Par dérogation à l'article 22, le comptable constate la créance pour les recettes immédiates.

§ 4. Sauf dérogation prévue à l'article 26, le comptable est seul habilité pour le maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation.

§ 5. Le comptable peut, pour l'exercice de ses tâches, déléguer certaines de ses fonctions à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique.

§ 6. Avant le [¹ le 31 octobre]¹ de chaque année, le comptable transmet sous sa propre responsabilité à la Cour des comptes le bilan de l'exercice précédent qui démontre que tous les droits constatés et tous les engagements ont été comptabilisés et que les soldes des mouvements de comptes se reflètent dans les actifs circulants des institutions.


(1)2018-02-26/08, art. 77, 012; En vigueur : 26-03-2018>

Article 26. Le gestionnaire de caisses

En vue du paiement de dépenses de faible montant dont le montant maximal est fixé par le comptable et d'encaissement de recettes autres que les ressources propres, il peut être créé des caisses qui sont alimentées par le comptable de l'institution et qui sont sous la responsabilité de gestionnaires de caisses désignés par le comptable de l'institution.

Le gestionnaire de caisse tient un livre de caisse. Avant le [¹ le 31 octobre]¹ de chaque année il transmet sous sa propre responsabilité à la Cour des comptes un rapport sur la gestion de caisse de l'exercice précédent.


(1)2018-02-26/08, art. 78, 012; En vigueur : 26-03-2018>

Section 4. - Responsabilité des acteurs financiers

Article 27. Déchargement de fonctions

Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, les ordonnateurs délégués et subdélégués peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation.

Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable ou, le cas échéant, l'agent auquel certaines tâches ont été déléguées en application de l'article 25, § 5 peut à tout moment être déchargé temporairement ou définitivement de ses fonctions.

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