25 MAI 2009. - Décret portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 09-11-2023)

Type Décret
Publication 2009-09-08
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 32
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CHAPITRE Ier. [¹ - Reconnaissance des qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement en communauté germanophone dans le cadre de la Directive européenne 2005/36/CE]¹


(1)2017-06-26/06, art. 80, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Section 1re [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2017-06-26/06, art. 81, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Article 1. [¹ Transposition de la directive

Le présent chapitre sert à la transposition partielle, dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

La directive fixe les modalités selon lesquelles la Communauté germanophone, qui lie l'accès à une profession réglementée dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ou à son exercice à la possession de certaines qualifications professionnelles, reconnaît pour l'accès à une profession réglementée ou à son exercice en Communauté germanophone les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres qui permettent à leur détenteur d'y exercer cette profession.]¹


(1)2017-06-26/06, art. 82, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Article 2. [¹ Définitions

§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

1° stage d'adaptation : l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par le Gouvernement;

2° demandeur : ressortissant d'un Etat membre qui a acquis ses qualifications professionnelles dans un autre Etat membre que la Belgique, ou ressortissant d'un pays tiers qui tombe sous l'application de la directive et demande la reconnaissance;

3° titre de formation : tout diplôme, certificat d'examens et autre certificat d'aptitudes, délivré par les autorités d'un Etat membre dûment nommées dans le respect des règles de droit et d'administration dudit Etat pour la réussite d'une formation professionnelle majoritairement suivie en Communauté européenne. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un titre visé [² aux paragraphes 2 à 4]² est assimilé à un titre de formation;

4° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession concernée dans un Etat membre;

5° qualifications professionnelles : les qualifications qui sont prouvées par un titre de formation, une attestation de compétence conformément à l'article 13, a), premier tiret, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE [² et/ou par l'expérience professionnelle]²;

6° pays tiers : un Etat auquel la directive ne s'applique pas;

7° épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par le Gouvernement et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Communauté germanophone.

Pour permettre ce contrôle, le Gouvernement établit une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en Communauté germanophone et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Communauté germanophone. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Communauté germanophone.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Communauté germanophone sont déterminés par le Gouvernement;

8° matières substantiellement différentes : les matières dont la connaissance, les aptitudes et les compétences acquises sont essentielles à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences significatives en termes de contenu par rapport à la formation exigée en Communauté germanophone;

9° loi : loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;

10° Etat membre d'origine : un autre Etat membre ou plusieurs autres Etats membres dans le(s)quel(s) le demandeur a acquis ses qualifications professionnelles;

11° IMI : le système d'information du marché intérieur au sens du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI");

12° certificat d'équivalence : une déclaration de l'administration qui confirme qu'une qualification professionnelle reçue dans un autre Etat membre donne accès à une ou plusieurs fonctions de recrutement mentionnées au 14°;

13° Etat membre : tout Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels s'appliquent la directive;

14° professions réglementées : toutes les fonctions conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que toutes les fonctions conformément à l'article 6.2 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;

15° directive : la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

§ 2. Est considéré équivalent à un diplôme de formation tout certificat de formation délivré par un pays tiers, pour autant que son titulaire jouisse de trois années d'expérience professionnelle dans le métier en question sur le territoire de l'Etat membre où ce certificat de formation est reconnu et que ledit Etat membre reconnaisse l'expérience professionnelle visée.]¹

[² § 3 - Est assimilé à un diplôme de formation tout certificat ou l'ensemble de certificats de formation établis/délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre dans la mesure où ils attestent de la réussite d'une formation acquise dans l'Union dans le cadre de programmes de formation formels et non formels de l'enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, sont reconnus équivalent par cet Etat membre, accordent les mêmes droits quant à l'accès à ou l'exercice d'une profession ou préparent à l'exercice de cette profession.

Dans les conditions de l'alinéa 1er, ces diplômes de formation sont assimilés à des qualifications professionnelles, qui ne répondent certes pas aux exigences juridiques et administratives de l'Etat membre d'origine pour le choix et l'exercice d'une profession, mais qui n'en confèrent pas moins à leur titulaire des droits acquis aux termes desdites règles juridiques et administratives. Ceci est particulièrement vrai si le pays membre d'origine relève le niveau de formation requis pour accéder à une profession ou pour exercer ladite profession, et si une personne, ayant suivi au préalable une formation, qui ne correspond plus aux exigences des nouvelles qualifications requises, jouit de droits acquis aux termes des dispositions juridiques et administratives nationales; dans de tels cas, l'Etat membre d'accueil classe les formations précédemment suivies au même niveau que le nouveau parcours de formation.]²

[² § 4 - Est assimilé à un titre de formation tout certificat d'aptitude ou de formation établi dans un Etat membre où ladite profession n'est pas réglementée, dans la mesure où le titulaire a exercé cette profession à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une période totale correspondante au cours des dix années précédentes, et ce, dans un autre Etat membre où ladite profession n'est pas réglementée.

Les certificats d'aptitude et les diplômes de formation doivent :

1° avoir été établis dans un Etat membre par les autorités compétentes nommées conformément aux dispositions juridiques et administratives y applicables;

2° prouver que le détenteur a été préparé à l'exercice de la profession visée.

L'expérience professionnelle d'un an mentionnée à l'alinéa 1er ne peut toutefois pas être exigée si le titre de formation dont le demandeur dispose atteste d'un cursus de formation réglementé.]²


(1)2017-06-26/06, art. 83, 007; En vigueur : 26-06-2017>

(2)2019-05-06/10, art. 210, 008; En vigueur : 01-06-2019>

Article 3. [¹ Procédure de demande

§ 1er. Afin d'obtenir un certificat d'équivalence, le demandeur introduit auprès du Gouvernement une demande qui reprend au moins les données suivantes :

1° le formulaire de demande;

2° un certificat de nationalité;

3° une copie des attestations de compétence ou du titre de formation qui permet d'entamer la profession concernée, ainsi que le supplément au diplôme y afférent, s'il y en a un;

4° [² ...]²

5° [² le cas échéant,]² des attestations portant sur l'expérience professionnelle pertinente acquise par la personne concernée;

6° une attestation précisant que l'exercice de la profession n'a pas été interdit ni temporairement ni définitivement et qu'il n'existe aucune inscription dans l'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale ou dans tout autre certificat de bonnes vie et moeurs similaire.

[² ...]²

Si nécessaire, le Gouvernement peut demander au demandeur de présenter des informations relatives à sa formation afin de constater si celle-ci, en vertu de l'article 13 de la loi, diverge ou non significativement de la formation exigée en Communauté germanophone.

[² ...]²

Si les documents introduits par le demandeur n'ont pas été délivré en allemand, néerlandais, français ou anglais, le Gouvernement peut exiger du demandeur qu'il fasse traduire dans l'une de ces quatre langues lesdits documents par un traducteur juré établi dans l'un des Etats membres. [² ...]²

Le Gouvernement accuse réception du dossier dans un délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.

Si le Gouvernement a un doute fondé, il peut exiger de l'autorité compétente de l'Etat membre une confirmation de l'authenticité des attestations et des titres de formation délivrés par l'Etat membre en question.

§ 2. Le formulaire de demande reprend au moins les données suivantes :

1° nom et prénom du demandeur;

2° date et lieu de naissance;

3° nationalité;

4° adresse;

5° durée normale des études pour les qualifications acquises;

6° descriptif précis des titres de formation;

7° preuves éventuelles de stages;

8° expérience professionnelle;

9° la fonction et, le cas échéant, les cours, spécialisations ou années d'études, dans lesquels le candidat a le droit d'exercer cette fonction dans son Etat membre d'origine;

10° le titre légal correspondant au diplôme du candidat, éventuellement avec son abréviation légale, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou du jury d'examen qui lui a attribué ce titre.]¹

[³ § 3. Le Gouvernement veille à ce que toutes les procédures et formalités concernant la demande conformément aux § § 1er et 2 puissent être exécutées facilement à distance et par voie électronique.

L'application de l'alinéa 1er n'empêche pas le Gouvernement - en cas de doutes justifiés - de demander à l'autorité compétente d'un Etat membre, en application du § 1er, alinéa 5, une confirmation de l'authenticité des attestations et titres de formation délivrés par cette autorité compétente.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au stage d'adaptation ni à l'épreuve d'aptitude.

Moyennant le respect de l'article 44 du décret du 15 mars 2010 sur les services, les délais de procédure conformément au § 1er courent à partir de la date à laquelle un citoyen introduit sa demande ou un document manquant auprès du Gouvernement. Une invitation à présenter une confirmation de l'authenticité au sens de l'alinéa 2 n'est pas considérée comme une invitation à introduire des documents manquants. ]³


(1)2017-06-26/06, art. 85, 007; En vigueur : 26-06-2017>

(2)2019-05-06/10, art. 211, 008; En vigueur : 01-06-2019>

(3)2019-12-12/19, art. 24, 009; En vigueur : 12-12-2019>

Article 4. [¹ Délivrance du certificat d'équivalence

§ 1er. Après examen de la demande, le Gouvernement prend l'une des décisions suivantes :

1° le certificat d'équivalence est délivré;

2° le certificat d'équivalence n'est pas encore délivré à ce stade, car le demandeur doit compenser les lacunes identifiées, mentionnées à l'article 5, par les mesures de mise à niveau mentionnées dans le même article;

3° Le certificat d'équivalence ne sera pas délivré car les conditions de reconnaissance de la section 1re ne sont pas remplies.

Le Gouvernement prend l'une des décisions mentionnées à l'alinéa 1er dans les deux mois suivant la remise du dossier complet par le candidat. La décision est motivée.

§ 2. Le demandeur reçoit un certificat d'équivalence dès que les lacunes identifiées conformément à l'article 5 sont compensées par les mesures de mise à niveau mentionnées dans le même article.]¹


(1)2017-06-26/06, art. 86, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Article 5. [¹ Lacunes et mesures de mise à niveau

§ 1er. Conformément à l'article 16 de la loi, le Gouvernement peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum, et ce, dans l'un des cas mentionnés ci-après :

1° si sa formation se rapporte à des matières qui différent substantiellement de celles couvertes par le titre de formation prescrit en Communauté germanophone;

2° s'il existe de grandes différences au niveau du contenu de la profession.

§ 2. Si le Gouvernement fait usage de la possibilité mentionnée au § 1er, le candidat a le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude. Si le demandeur choisit l'épreuve d'aptitude, le Gouvernement organise celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification écrite de cette décision.

Des frais pour l'organisation de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation peuvent être réclamés au demandeur à concurrence de 1.000 euros]¹


(1)2017-06-26/06, art. 87, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Article 6. [¹ Certificat d'équivalence

Le certificat d'équivalence mentionne les raisons pour lesquelles le demandeur tombe dans le champ d'application de la directive.

Le certificat d'équivalence reprend au moins les informations suivantes :

1° nom et prénom du candidat;

2° date et lieu de naissance;

3° nationalité;

4° descriptif précis du titre de formation;

5° la fonction, ainsi que les cours, spécialisations et années d'études, dans lesquels le candidat a le droit d'exercer cette fonction en Communauté germanophone;

6° le titre légal de la formation, éventuellement avec son abréviation, octroyé par l'Etat membre d'origine, ainsi que les nom et adresse de l'établissement d'enseignement ou du jury d'examen qui lui a attribué ce titre;

7° La date d'émission du certificat d'équivalence.

Le certification d'équivalence sera pourvu du sceau de la Communauté germanophone.]¹


(1)2017-06-26/06, art. 88, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Article 7. [¹ Mécanisme d'alerte

Le Gouvernement renseigne les autorités compétentes de tous les autres Etats membres sur un professionnel, issu de l'un des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, à qui l'exercice de la profession a été partiellement ou entièrement interdit - même de manière provisoire - sur le territoire belge par l'une des autorités de la Communauté germanophone ou un tribunal, ou à qui des restrictions ont été imposées.

Le Gouvernement transmet les données mentionnées à l'alinéa 1er au moyen d'une alerte via le système IMI, au plus tard trois jours après la prise de décision. Ces informations se limitent aux éléments suivants :

1° l'identité du professionnel;

2° la profession concernée;

3° les informations sur l'autorité ou le tribunal qui a adopté la décision de restriction ou d'interdiction;

4° le champ de la restriction ou de l'interdiction;

5° la période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.

Conformément à l'article 27/1, § 1er, de la loi, le Gouvernement informe, au plus tard dans un délai de trois jours à dater de l'adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d'une alerte via le système IMI, de l'identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d'une qualification en matière d'éducation des mineurs en vertu de la directive et qui, par la suite, ont été reconnus coupables par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui de leurs qualifications professionnelles.

Le traitement de données à caractère personnel aux fins de l'échange de renseignements en vertu des alinéas 1er et 3 s'opère conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.

Le Gouvernement qui transmet les informations conformément à l'alinéa 1er communique immédiatement aux autorités compétentes de tous les Etats membres la date d'expiration de la durée de validité et toute modification ultérieure de cette date.

Simultanément à la notification aux autres Etats membres, le Gouvernement informe les professionnels concernés de la transmission de l'alerte. Si le professionnel concerné introduit un recours contre la décision conformément à l'article 27/1, § 3, de la loi ou exige la rectification de celle-ci, la décision concernant l'alerte est complétée par l'indication qu'elle fait l'objet d'un recours intenté par le professionnel.

Les alertes doivent être supprimées dans un délai de trois jours à compter du jour où elles sont rapportées ou de l'expiration de l'interdiction ou de la restriction visée à l'alinéa 1er.]¹


(1)2017-06-26/06, art. 90, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Section 3. [¹ - Mécanisme d'alerte]¹


(1)2017-06-26/06, art. 89, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Article 8.

2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Article 9.

2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>

Article 10.

2017-06-26/06, art. 91, 007; En vigueur : 26-06-2017>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.