10 DECEMBRE 2009. - Décret modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

Type Décret
Publication 2009-12-24
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 54
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Article 1er. Dans le Titre Ier du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un article 2ter, rédigé comme suit :

" Art. 2ter. Les articles 2 et 2bis ne sont pas applicables aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus suivantes :

1° la taxe sur les jeux et paris;

2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.

Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, est applicable à ces taxes. "

Article 2. A. L'intitulé du Chapitre 1er du Titre III du même Code est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE Ier. - Jeux et paris imposables "

B. A l'article 43 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "de 11 p.c." sont abrogés;

2° les mots ", au profit de l'Etat," sont abrogés;

3° les mots "ou mises" sont insérés entre les mots "sur le montant brut des sommes" et les mots "engagées dans les jeux et paris".

Article 3. Les articles 44 à 45 du même Code sont abrogés.
Article 4. Dans le Titre III du même Code, il est inséré un Chapitre Ierbis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE Ierbis. - Bases et taux d'imposition

Art. 44. La taxe est établie au taux de 11 % sur le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris.

Pour l'application du présent Titre, il convient d'entendre par montant brut des sommes ou mises engagées : le montant des sommes ou mises sans distraction d'aucun frais de quelque nature que ce soit. Sont assimilées à ces sommes ou mises, les droits ou redevances dues pour l'inscription ou pour la participation à un jeu ou un pari.

Art. 45. § 1er. Par dérogation à l'article 44, la taxe qui concerne les paris reçus dans la Région wallonne sur les courses de chevaux courues tant en Belgique qu'à l'étranger, est fixée à 32 % de la marge brute réelle réalisée à l'occasion du pari.

§ 2. Pour l'application du présent Titre, il convient d'entendre par marge brute réelle, le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris, diminué des gains effectivement distribués pour ces jeux et paris.

Art. 46. § 1er. Par dérogation à l'article 44, la taxe est fixée comme suit pour les jeux de table exploités dans les casinos :

1° à 4,80 p.c. sur les gains des banquiers au jeu de baccara "chemin de fer" et à 2,75 p.c. sur les gains des pontes au jeu de roulette sans zéro;

2° au taux de 33 % sur la partie de l'ensemble de produit brut des jeux de casino autres que les jeux de baccara chemin de fer et de roulette sans zéro qui, pour l'année civile, n'excède pas 1.360.000 euros et au taux de 44 p.c. sur le surplus.

§ 2. Pour l'application du présent Titre, il convient d'entendre par :

1° gains des banquiers ou des pontes : les gains constatés journellement au départ des prélèvements opérés par les exploitants de casino;

2° produit brut des jeux : la différence constatée journellement par table entre le montant des encaisses constatées en fin de parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminué des retraits opérés par la banque en cours de partie. La perte éventuellement constatée pour une journée est portée en déduction du produit brut des jours suivants.

§ 3. Par dérogation au § 1er, la taxe est fixée, pour ce qui concerne les appareils automatiques de jeux de hasard se trouvant dans les établissements de jeux de hasard de classe I au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à un pourcentage par tranche du produit brut de ces jeux, et est calculée selon le barème suivant :

(En euros)
(En euros)
Tranche de bénéfice brut Pourcentage applicable
de 0,01 à 1.200.000 20
de 1.200.000,01 à 2.450.000 25
de 2.450.000,01 à 3.700.000 30
de 3.700.000,01 à 6.150.000 35
de 6.150.000,01 à 8.650.000 40
de 8.650.000,01 à 12.350.000 45
12.350.000,01 et plus 50

En vue de la détermination et du contrôle du produit brut des jeux engendré par l'exploitation des appareils automatiques de jeux de hasard, le Ministre régional ayant les Finances dans ses attributions peut conclure des accords avec les exploitants desdits jeux, visant à assurer la transmission électronique des données liées à l'exploitation de ceux-ci.

§ 4. Pour ce qui concerne les jeux de poker, il y a lieu d'opérer la distinction suivante :

1° lorsque le casino est partie au jeu, la base taxable correspond au produit brut des jeux, déterminé conformément au § 2, 2°;

2° lorsque le casino n'est pas partie au jeu, la base taxable correspond à la différence entre la somme des enjeux financiers au cours de la journée et les gains perçus par les joueurs. Les droits de table ou de participation sont assimilés aux enjeux financiers.

La base taxable est soumise au taux de la taxe visé au § 1er, 2°.

Pour ce qui concerne les jeux de poker exploités hors les cas visés ci-avant, l'article 44 trouve à s'appliquer.

Art. 47. § 1er. Le montant des sommes engagées dans les jeux présentant quelque analogie avec les jeux de casino, notamment dans les jeux dénommés "Roulette Saturne" et "Roulette Opta", est déterminé en fonction des éléments suivants :

1° le montant des enjeux relevé par l'exploitant des jeux;

2° le montant des enjeux constaté pendant les surveillances opérées par les agents du SPF Finances ou par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement wallon;

3° la durée réelle du déroulement des jeux;

4° la durée des surveillances visées au 2°.

§ 2. Pour les jeux visés par le § 1er, le montant des sommes engagées, à soumettre à la taxe sur les jeux et paris pour une quinzaine, ne peut être inférieur au montant proportionnellement équivalent à celui des enjeux constatés pendant les surveillances opérées pendant cette quinzaine, compte tenu de la durée réelle du déroulement des jeux et de la durée des dites surveillances, à moins que le redevable ne soit en mesure de démontrer sur la base d'éléments probants que le montant des sommes engagées à soumettre à la taxe pour une quinzaine est inférieur au montant minimal précité. "

Article 5. L'article 53 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 53. Les redevables de la taxe doivent, avant de commencer leurs opérations, souscrire une déclaration auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, au plus tard l'avant-veille du déroulement de ces opérations.

Le fonctionnaire procède à la validation de cette déclaration préalable, délivre l'autorisation et fixe la durée pour laquelle celle-ci est valable. Le cas échéant, il peut exiger du redevable, conformément aux dispositions visées aux articles 63 à 63quinquies, la constitution d'une garantie dont il fixe le montant.

Si les redevables exercent leurs activités à titre permanent, cette autorisation peut être rendue valable jusqu'à révocation.

Le Gouvernement wallon fixe les modalités et formes auxquelles la déclaration et l'autorisation préalable à l'organisation des jeux et paris doivent répondre. "

Article 6. L'article 54 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 54. Les mises, enjeux, redevances ou autres contributions font l'objet de la délivrance de billets, tickets ou cartes par le redevable.

Les billets, tickets ou cartes mentionnent le montant des gains visés à l'article 46 et toute autre indication que le Gouvernement wallon estime nécessaire pour le contrôle et la correcte perception de la taxe. "

Article 7. L'article 55 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 55. Le redevable mentionne journellement dans un registre le montant des recettes, ainsi que les numéros des derniers tickets, billets ou cartes délivrés. "

Article 8. L'article 56 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 56. Le Gouvernement wallon détermine les modèles des billets, tickets, cartes et registre visés par le présent chapitre.

Il peut prendre toute autre mesure pour permettre d'assurer le contrôle et la correcte perception de la taxe via une procédure électronique. "

Article 9. L'article 57 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 57. § 1er. Les §§ 1er à 8 du présent article sont applicables dans le cas des sommes engagées dans les jeux présentant quelque analogie avec les jeux de casino et visés par l'article 47.

§ 2. Pour chaque table, l'exploitant des jeux ou le croupier affecté à la table, agissant sous la responsabilité de l'exploitant, tient un relevé des enjeux, dont le modèle est arrêté par le Gouvernement wallon.

L'exploitant ou le croupier y mentionne, exclusivement à l'encre :

1° au moment même, l'heure d'ouverture de la table et l'heure de fermeture de celle-ci, exprimées en heures et minutes;

2° lors de chaque coup de boule, immédiatement après l'engagement des mises et avant le paiement des gains, le nombre, par espèces, de jetons et plaquettes placés comme enjeux sur le coup de boule.

Chaque jeton ou plaquette doit porter visiblement, sur ses deux faces, l'indication en chiffres de sa valeur nominale. La valeur nominale de chaque espèce de jeton ou plaquette doit, en outre, être affichée à un endroit visible et facilement accessible, dans le local où le jeu est pratiqué.

§ 3. Si le nombre de coups de boule dépasse celui prévu au relevé des enjeux, il est fait usage, selon les besoins, d'un ou de plusieurs relevés supplémentaires.

§ 4. Dès fermeture de la table, l'exploitant des jeux ou le croupier mentionne le temps de jeu, exprimé en minutes, sur le premier relevé des enjeux utilisés et il complète chaque relevé utilisé à la table par l'indication du nombre total des jetons et plaquettes, par espèces, du montant des enjeux par coup de boule et du montant total des enjeux.

Au bas du dernier relevé des enjeux utilisé au moment de la fermeture de la table, l'exploitant des jeux mentionne, le cas échéant, la durée des surveillances, exprimée en minutes, ainsi que le montant total des enjeux misés pendant ces surveillances. Il date et signe chaque relevé des enjeux utilisé pendant la séance de jeu.

§ 5. Un relevé des enjeux, distinct de ceux déjà utilisés, doit être employé en cas de réouverture d'une table au cours de la même séance de jeu.

§ 6. Préalablement à leur emploi, les relevés des enjeux sont cotés, scellés et paraphés par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon.

§ 7. Au vu des relevés des enjeux, l'exploitant des jeux établit chaque jour, en double exemplaire, un relevé récapitulatif journalier et il tient à jour, au vu des relevés récapitulatifs journaliers, un relevé récapitulatif de quinzaine et établi en triple exemplaire. Les modèles du relevé récapitulatif journalier et du relevé récapitulatif de quinzaine sont arrêtés par le Gouvernement wallon.

Le relevé récapitulatif de quinzaine est dûment totalisé et complété le dernier jour de celle-ci; il est ensuite daté et signé par l'exploitant des jeux.

§ 8. A l'expiration de chaque quinzaine, l'exploitant des jeux transmet les relevés des enjeux employés au cours de celle-ci ainsi qu'un exemplaire des relevés récapitulatifs journaliers y afférents au fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon.

Ledit exploitant annexe deux exemplaires du relevé récapitulatif de quinzaine à la déclaration à la taxe sur les jeux et paris. "

Article 10. L'article 58 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 58. § 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement wallon ont le droit de se faire communiquer sans déplacement, les livres, documents et registres prescrits par la législation applicable en matière de jeux de hasard, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers. L'article 11bis, §§ 2 et 3, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est applicable à cette communication.

§ 2. Le redevable de la taxe est tenu de produire, à toute réquisition des fonctionnaires désignés par le Gouvernement wallon, les fonds, effets ou autres valeurs versés pour les paris et ceux qui sont destinés au service des paris, aussi longtemps que ces fonds, effets ou valeurs n'ont pas été distribués.

Lorsque ceux-ci ont été momentanément confiés à des établissements financiers, le redevable est dispensé de cette obligation s'il produit un reçu spécifiant l'origine et la destination du dépôt. "

Article 11. L'article 59 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 59. Par dérogations aux articles 54 à 57, le Gouvernement wallon peut, aux conditions qu'il détermine, simplifier le contrôle des éléments imposables par d'autres moyens que ceux prévus par le présent Code, décharger les redevables de certaines obligations, adapter les obligations des redevables à l'évolution de la législation fédérale relative aux jeux de hasard, ou encore autoriser, de manière optionnelle et dans un but de simplification ou d'application à des jeux et paris où les articles 54 à 57 seraient impossibles à appliquer ou rendraient exagérément difficile la juste perception de l'impôt, la fixation forfaitaire desdits éléments, éventuellement avec paiement anticipé de la taxe y afférente. "

Article 12. L'article 60 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 60. § 1er. La taxe est payable tous les 1er et 15e jours de chaque mois sur base d'une déclaration introduite par le redevable, auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon. La déclaration doit mentionner le montant imposable et le montant de la taxe due.

Le Gouvernement wallon détermine le modèle de la déclaration et les documents à y annexer.

§ 2. Le paiement de la taxe due, le cas échéant, se fait simultanément, sauf dispositions contraires, au dépôt de la déclaration, auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon.

En l'absence de paiement spontané, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, après information donnée au redevable, prélève le cas échéant le montant de la taxe due sur la garantie constituée conformément aux articles 63 à 63quinquies. "

Article 13. Les articles 61 et 62 du même Code sont rétablis dans la formulation suivante :

" Art. 61. § 1er. La taxe prévue à l'article 46, § 1er, 2°, est payable, sous forme d'acomptes, au bureau du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, le premier jour ouvrable de chaque quinzaine.

L'acompte afférent à une quinzaine est fixé au montant de la taxe réellement due pour la quinzaine antérieure, arrondi au millier d'euros supérieur.

§ 2. Si, pour une quinzaine, la taxe due dépasse l'acompte visé au § 1er, le supplément doit être payé au plus tard le troisième jour ouvrable de la quinzaine suivante.

Par contre, si la taxe due pour une quinzaine est inférieure audit acompte, la différence est considérée comme paiement à valoir sur l'acompte relatif à la quinzaine suivante.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la taxe due pour la première quinzaine d'exploitation des jeux est payable le premier jour ouvrable de la quinzaine suivante.

Art. 62. § 1er. La taxe sur les jeux et paris due en raison des sommes engagées dans les jeux visés à l'article 47 est payable sous forme d'acomptes, au bureau du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon, le premier jour ouvrable de chaque quinzaine.

L'acompte afférent à une quinzaine est fixé au montant de la taxe réellement due pour la quinzaine antérieure, arrondi au multiple supérieur de 10 euros.

§ 2. Si, pour une quinzaine, la taxe due dépasse l'acompte visé au § 1er, le supplément doit être payé au plus tard le premier jour ouvrable de la quinzaine suivante.

Par contre, si la taxe due pour une quinzaine est inférieure audit acompte, la différence est considérée comme paiement à valoir sur l'acompte relatif à la quinzaine suivante.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la taxe due pour la première quinzaine d'exploitation des jeux est payable le premier jour ouvrable de la quinzaine suivante. "

Article 14. Dans le même Code, le Chapitre VI du Titre III est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE VI. - Cautionnement et garantie réelle

Art. 63. Une garantie réelle doit être fournie par les redevables de la taxe sur les jeux et paris afférente :

1° aux concours de pronostics sur épreuves sportives de natures diverses;

2° aux jeux et paris taxables, autres que ceux visés au 1°, pour lesquels des bulletins de participation ou des règlements de concours sont diffusés dans le public ou publiés dans la presse;

3° aux jeux de casino;

4° aux jeux présentant quelque analogie avec les jeux de casino proprement dits;

5° aux paris sur les courses de chevaux courues à l'étranger.

Art. 63bis. Le Gouvernement wallon peut également exiger une garantie réelle des organisateurs de concours colombophiles.

Art. 63ter. Le montant de la garantie réelle est fixé :

1° pour les redevables visés à l'article 63, 1° et 2°, au quintuple de la taxe sur les jeux et paris que le service désigné par le Gouvernement wallon présume afférente aux opérations d'une période d'un mois, sans que la garantie puisse dépasser 50.000 EUR ni être inférieure à 500 EUR;

2° pour les redevables visés à l'article 63, 3° et 4°, au quintuple de la taxe sur les jeux et paris que le service désigné par le Gouvernement wallon présume afférente aux opérations d'une période d'un mois, sans que la garantie puisse être inférieure à 12.500 EUR;

3° pour les redevables visés à l'article 63, 5°, à 25.000 EUR par tranche ou fraction de tranche de vingt agences, sans que la garantie puisse dépasser 500.000 EUR;

4° pour les organisateurs de concours colombophiles visés à l'article 63bis, au montant de la taxe sur les jeux et paris que le service désigné par le Gouvernement wallon présume afférente aux opérations d'une période de quinze jours.

Art. 63quater. Cette garantie doit être fournie au plus tard huit jours avant le commencement des opérations.

Art. 63quinquies. La garantie réelle s'entend d'un cautionnement en numéraire ou en fonds publics. "

Article 15. A l'article 64, alinéas 1er et 2, du même Code, les mots "Le Roi" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement wallon".
Article 16. L'article 65 du même Code est abrogé.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.