21 DECEMBRE 2009. - Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-2010 et mise à jour au 31-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Sous réserve d'application des règles établies par la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises en tant qu'elles concernent les accises, la présente loi fixe le régime des produits soumis à un droit d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants ci-après dénommés "produits d'accise" :
- les boissons non alcoolisées;
- le café.
Article 3. Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis à l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle qu'elle a été modifiée par le Règlement (CE) n° 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008.
Article 4. Les produits d'accise sont soumis au droit d'accise au moment :
de leur fabrication dans le pays;
de leur importation dans le pays;
de leur introduction dans le pays.
Article 5. Le chapitre 4 ne s'applique pas aux produits d'accise couverts par un régime douanier suspensif.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 6. Dans la présente loi, on entend par :
- [¹ administrateur général des douanes et accises]¹ : le fonctionnaire désigné par le Roi;
- établissement d'accise : tout lieu où, sur pied des dispositions de la présente loi, la fabrication, la détention, la réception et l'expédition de produits d'accise se font en régime suspensif;
- Etat membre : le territoire d'un Etat membre de la Communauté auquel s'applique le Traité instituant la Communauté européenne conformément à son article 299;
- fabrication de produits d'accise : tout traitement générant leur production ou aboutissant à une modification significative de leur composition au plan de la perception du droit d'accise;
- importation : l'introduction de produits d'accise à l'intérieur du territoire de la Communauté qui, au moment de cette introduction, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie de produits d'accise d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;
- introduction : l'entrée de produits d'accise dans le pays en provenance d'un autre Etat membre;
- procédure douanière suspensive ou régime douanier suspensif : l'un des régimes spéciaux prévus par le Règlement (CEE) n° 2913/92 relatif à la surveillance douanière dont font l'objet les marchandises non communautaires lors de l'entrée sur le territoire douanier de la Communauté, le dépôt temporaire, les zones franches ou les entrepôts francs, ainsi que chacun des régimes visés à l'article 84, paragraphe 1er, a), dudit règlement;
- produits d'accise : les produits visés à l'article 2;
- régime suspensif : le régime fiscal applicable à la fabrication, à la détention ou à la circulation de produits d'accise, le droit d'accise étant suspendu.
(1)2016-04-27/04, art. 169, 008; En vigueur : 16-05-2016>
Article 7. [¹ Sans préjudice de l'article 8, on entend par boissons non alcoolisées :
les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace relevant du code NC 2201;
les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz;
les eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202;
les bières, telles que définies à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique n'excède pas 0,5 % vol;
les vins relevant des codes NC 2204 et 2205 dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;
les autres boissons fermentées relevant des codes NC 2204 et 2205 ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;
les boissons relevant du code NC 2208 dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol;
[² les jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants relevant du code NC 2009, à l'exception des jus de fruits et de légumes fraîchement pressés qui n'ont subi aucune transformation, qui sont produits sur place dans le commerce de détail et qui sont immédiatement proposés à la vente pour la consommation et qui, dès lors, ne sont pas destinés à la revente;]²
toutes substances sous quelque forme que ce soit, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées visées sous b), conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi;
toutes substances sous quelque forme que ce soit, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées visées sous c), conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi.]¹
(1)2017-12-25/01, art. 140, 009; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2020-11-30/04, art. 3, 011; En vigueur : 21-12-2020>
Article 8. Les eaux de conduites, même débitées après gazéification éventuelle par des fontaines branchées directement sur la conduite d'eau et non conditionnées pour la vente ou la livraison comme eaux de boissons, ne sont pas considérées pour la présente loi comme des boissons non alcoolisées.
Article 9. On entend par café :
le café non torréfié relevant du code NC 0901;
le café torréfié relevant du code NC 0901;
les extraits, essences et concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que les préparations à base d'extraits, essences et concentrés de café et les préparations à base de café, relevant du code NC 2101.
CHAPITRE 3. - Exigibilité, taux et perception, exonération et remboursement de l'accise
Section 1re. - Exigibilité
Article 10. § 1er. Le droit d'accise devient exigible au moment de la mise à la consommation dans le pays. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise applicable sont ceux en vigueur à la date à laquelle s'effectue la mise à la consommation.
§ 2. Par "mise à la consommation", on entend :
la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits d'accise d'un régime suspensif. Est assimilée à une sortie : la consommation dans l'établissement d'accise de produits d'accise y fabriqués;
la détention de produits d'accise en dehors d'un régime suspensif pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément à la présente loi;
la fabrication, y compris la fabrication irrégulière, de produits d'accise en dehors d'un régime suspensif;
l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits d'accise, sauf si les produits d'accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime suspensif.
[¹ e) l'introduction, y compris l'introduction irrégulière, de produits d'accise, sauf si les produits d'accise se trouvent sous un régime suspensif au moment de leur introduction.]¹
§ 3. La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable de produits d'accise placés sous un régime suspensif, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.
Aux fins de la présente loi, un produit est considéré comme totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit d'accise.
La destruction totale ainsi que la perte irrémédiable des produits d'accise [¹ sont prouvées aux agents de l'administration]¹.
[¹ Le Roi fixe les règles et conditions applicables pour la constatation des destructions et pertes visées au présent paragraphe.]¹
§ 4. Les excédents constatés lors des recensements sont pris en charge dans la comptabilité des stocks du titulaire de l'autorisation "établissement d'accise".
(1)2013-06-17/06, art. 75, 003; En vigueur : 08-07-2013>
Article 11. § 1er. La personne redevable du droit d'accise devenu exigible est :
1° en ce qui concerne la sortie de produits d'accise d'un régime suspensif visée à l'article 10, § 2, a) :
le titulaire de l'autorisation "établissement d'accise";
en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits d'accise sous un régime suspensif : le titulaire de l'autorisation "établissement d'accise" ou toute personne ayant participé au mouvement irrégulier et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier du mouvement;
2° en ce qui concerne la détention de produits d'accise visée à l'article 10, § 2, b) : la personne détenant les produits d'accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention;
3° en ce qui concerne la fabrication de produits d'accise visée à l'article 10, § 2, c) : la personne fabriquant les produits d'accise ou, en cas de fabrication irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur fabrication;
4° en ce qui concerne l'importation de produits d'accise visée à l'article 10, § 2, d) : la personne qui déclare les produits d'accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation.
[¹ 5° en ce qui concerne l'introduction de produits d'accise visée à l'article 10, § 2, e) : la personne qui déclare les produits d'accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'introduction, ou, en cas d'introduction irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'introduction.]¹
§ 2. Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.
[¹ § 3. Aux fins du présent article, on entend par "irrégularité au cours d'un mouvement" : une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits d'accise sous un régime suspensif, autre que celle visée à l'article 10, § 3, en raison de laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits d'accise n'a pas pris fin conformément à l'article 26, § 2.]¹
(1)2013-06-17/06, art. 76, 003; En vigueur : 08-07-2013>
Article 12. L'accise exigible doit être perçue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation dont la forme et le contenu sont fixés par le Roi.
Section 2. - Taux et perception
Article 13. [¹ § 1er. Lorsqu'elles sont mises à la consommation dans le pays, les boissons non alcoolisées sont soumises à un droit d'accise fixé comme suit :
les produits visés à l'article 7, a) : 0 euro par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, b) : 11,9233 euros par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, c) : 6,8133 euros par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, d) : 3,7519 euros par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, e) : 3,7519 euros par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, f) : 3,7519 euros par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, g) : 3,7519 euros par hectolitre;
les produits visés à l'article 7, h) : 0 euro par hectolitre;
les substances visées à l'article 7, i) :
- présentées sous forme liquide : 71,5405 euros par hectolitre;
- présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide : 119,2343 euros par 100 kilogrammes net.
les substances visées à l'article 7, j) :
- présentées sous forme liquide : 40,8803 euros par hectolitre;
- présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide : 68,1339 euros par 100 kilogrammes net.
§ 2. Le volume des boissons et substances liquides soumises à l'accise fixée par le paragraphe 1er, a) à i), premier tiret et j), premier tiret, est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.
§ 3. Le poids des substances présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide soumises à de l'accise fixée par le paragraphe 1er, i), deuxième tiret et j), deuxième tiret, est exprimé en kilogrammes, les fractions de kilogramme étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées.]¹
(1)2017-12-25/01, art. 141, 009; En vigueur : 01-01-2018>
Article 14. § 1er. Lorsqu'il est mis à la consommation dans le pays, le café est soumis à un droit d'accise fixé comme suit :
les produits visés à l'article 9, a) : [¹ 0,2001 euro par kilogramme net]¹;
les produits visés à l'article 9, b) : [¹ 0,2502 euro par kilogramme net]¹;
les produits visés à l'article 9, c) : [¹ 0,7004 euro par kilogramme net]¹.
§ 2. La quantité de café passible de l'accise fixée par le paragraphe 1er est exprimée en kilogrammes, les fractions de kilogramme étant négligées. Lorsque la quantité à imposer est inférieure au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées.
(1)2015-12-26/04, art. 114, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Section 3. - Exonération
Article 15. [¹ § 1er.]¹ Sont exonérés :
les boissons composées de jus de fruits ou de légumes destinées à l'alimentation des nourrissons;
les produits d'accise destinés à être utilisés pour des recherches, des contrôles de qualité et des tests gustatifs;
l'eau visée à l'article 7, a), destinée à être distribuée gratuitement par des organismes officiels lors de sinistres;
le café destiné à des usages industriels autres que la torréfaction et la préparation d'extraits de café.
[¹ § 2. Le Roi fixe les règles de procédure relatives à l'octroi de ces exonérations.]¹
(1)2013-06-17/06, art. 77, 003; En vigueur : 08-07-2013>
Section 4. - [¹ Remboursement et remise de l'accise]¹
(1)2013-06-17/06, art. 78, 003; En vigueur : 08-07-2013>
Article 16. § 1er. Dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 17 à 19, remboursement de l'accise est accordé à la personne qui a acquitté l'accise ou aux personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations.
§ 2. La demande de remboursement peut être introduite soit par la personne visée au paragraphe 1er soit par son représentant.
[¹ § 3. Le Roi fixe la procédure applicable aux remboursements effectués en exécution des articles 17 et 18.
§ 4. Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Roi.]¹
(1)2013-06-17/06, art. 79, 003; En vigueur : 08-07-2013>
Article 17. Il est procédé au remboursement de l'accise perçue sur les produits d'accise qui :
sont exportés;
sont expédiés à destination d'un autre Etat membre;
sont déclarés impropres à la consommation par une autorité publique et détruits sous surveillance administrative.
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