18 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés

Type Loi
Publication 2010-01-26
État En vigueur
Département Finances - Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Intérieur - Justice - Emploi, Travail et Concertation sociale - Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Personnel et Organisation
Source Justel
articles 27
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Article 2. Dans l'article 1er de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les mots " la directive du Conseil 91/ 308/CEE du 10 juin 1991, relative à l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux " sont remplacés par les mots " la Directive 2005/ 60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi que la Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des " personnes politiquement exposées " et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ".
Article 3. L'article 2 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1995, du 28 décembre 1999, du 21 septembre 2004, du 15 décembre 2005, du 1er mai 2006 et du 25 février 2007 ainsi que par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. § 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes et aux personnes mentionnés ci-après :

1° la Banque Nationale de Belgique;

2° la Caisse des dépôts et consignations;

3° la Poste pour ses services financiers postaux;

4° les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées au titre III de la même loi, et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, visées au titre IV de la même loi;

4°bis les organismes de liquidation visés à l'article 23, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

5° les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;

6° les entreprises d'assurances établies en Belgique et habilitées à exercer l'activité d'assurance-vie en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

7° les intermédiaires d'assurances visés par la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans le groupe d'activités " vie " visé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

8° les entreprises de droit belge dont les activités consistent à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement, au sens de l'article 46, 1°, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, qui requièrent en vertu de l'article 47, § 1er, de la même loi, un agrément en qualité de :

a. sociétés de bourse;

b. sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

9° les succursales établies en Belgique par des entreprises d'investissement :

a. relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 110 de la loi du 6 avril 1995 précitée;

b. relevant du droit de pays qui n'appartiennent pas à l'Espace économique européen, visées à l'article 111 de la loi du 6 avril 1995 précitée;

10° les organismes de placement collectif de droit belge à forme statutaire visés à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 9°, c), et 14°, de la même loi, sans recourir à une entité tierce en application des articles 41 ou 43 de la même loi;

11° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie III, livre II, de la loi du 20 juillet 2004 précitée, à l'exclusion de celles agréées exclusivement pour exercer la fonction de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la même loi;

12° les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :

a. qui relèvent du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 203 de la loi du 20 juillet 2004 précitée;

b. qui relèvent du droit de pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, visées à l'article 204 de la loi du 20 juillet 2004 précitée;

13° les personnes établies en Belgique visées à l'article 139, alinéa 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995 précitée et qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations visées aux articles 137, alinéa 2, et 139bis, alinéa 2, de la même loi;

14° les entreprises hypothécaires visées à l'article 37 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, et qui sont établies en Belgique;

15° les entreprises de marché organisant les marchés réglementés belges visées par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;

16° les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er, 2°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

17° les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent des cartes de crédit;

18° les entreprises visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;

19° les agents immobiliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier et qui exercent les activités visées à l'article 3 du même arrêté ainsi que les géomètres-experts visés à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, lorsqu'ils exercent des activités réglementées d'agent immobilier en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 précité;

20° les entreprises de gardiennage visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, qui fournissent des services de surveillance et protection de transport de valeurs visés au 3° du même article;

21° les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002.

§ 2. Les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l'article 3, § 2, 2) à 12) et 14), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, peuvent être exemptées par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'application des dispositions de la présente loi. "

Article 4. A l'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998 et modifié par les lois du 22 avril 1999 et du 7 mai 1999 et par l'arrêté royal du 21 avril 2007, qui devient l'article 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les personnes physiques ou entités qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées en qualité de réviseur d'entreprises au registre public tenu par l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément à l'article 11 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ";

b)

au 4°, les mots " sur la liste " sont remplacés par les mots " au registre " et, dans le texte néerlandais, les mots " alsook de natuurlijke en rechtspersonen " sont remplacés par les mots " alsook de natuurlijke personen of rechtspersonen ";

c)

le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° les avocats :

a)

lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :

1° l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;

2° la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;

3° l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;

4° l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;

5° la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques similaires;

b)

ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière. "

Article 5. L'article 2ter de la même loi, inséré par la loi du 12 janvier 2004, qui devient l'article 4, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. "

Article 6. A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 12 janvier 2004 et du 20 mars 2007, qui devient l'article 5, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1erbis, qui devient le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Aux fins de l'application de la présente loi, il faut entendre par financement du terrorisme, le fait de fournir ou de réunir des fonds, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou une organisation terroriste ou pour la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes. ";

2° dans le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, dans le texte français du 1°, sixième tiret, les mots " au trafic d'êtres humains ", sont remplacés par les mots " à la traite des êtres humains ", dans le texte néerlandais du 1°, douzième tiret, le mot " omkoping " est remplacé par le mot " corruptie " et dans le 3°, les mots " à l'aide de violences ou de menaces " sont abrogés.

Article 7. Dans l'article 3, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 12 janvier 2004, qui devient l'article 6, les mots " aux articles 2, 2bis et 2ter " sont remplacés par les mots " aux articles 2, § 1er, 3 et 4 " et les mots " l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme " sont remplacés par les mots " la mise en oeuvre des moyens requis pour l'identification des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. "
Article 8. L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre II. Vigilance à l'égard des clients et des bénéficiaires effectifs, vigilance à l'égard des opérations et des relations d'affaires et organisation interne des organismes et des personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4. "

Article 9. L'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 12 janvier 2004, qui devient l'article 7 et est intégré sous une section 1 intitulée " Vigilance à l'égard des clients et bénéficiaires effectifs et conservation des données et documents ", est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque :

1° le client souhaite nouer des relations d'affaires qui feront de lui un client habituel;

2° le client souhaite réaliser, en dehors des relations d'affaires visées au 1° ci-dessus, une opération :

a. dont le montant atteint ou excède 10 000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou

b. qui consiste en un virement de fonds au sens du Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds;

3° il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en dehors des cas visés aux 1° et 2° ci-dessus;

4° il existe des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client déjà identifié.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b., ne constitue pas un virement de fonds au sens du Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, le virement d'un montant inférieur ou égal à 1.000 euros, effectué en Belgique, sur le compte du destinataire du paiement, à condition :

1° que le virement constitue un paiement effectué en exécution d'un contrat de fourniture de biens ou de services entre le donneur d'ordre et le destinataire des fonds transférés;

2° que le compte du destinataire soit ouvert afin de permettre le paiement de la fourniture de biens ou de services;

3° que le prestataire de services de paiement du destinataire soit soumis aux obligations de la présente loi; et

4° que ce prestataire de services de paiement soit capable, grâce à un code unique d'identification, de remonter jusqu'au donneur d'ordre, par l'intermédiaire du destinataire du paiement.

Pour les personnes physiques, l'identification et la vérification de l'identité portent sur le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant l'adresse des personnes identifiées.

Pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, l'identification et la vérification de l'identité portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.

L'identification porte également sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires.

§ 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent identifier les mandataires de leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant dont il est pris copie, sur support papier ou électronique et ce, préalablement à l'exercice par ces mandataires de leur pouvoir d'engager le client qu'ils représentent dans le cadre de relations d'affaires ou d'opérations visées au § 1er, alinéa 1er. Les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er sont d'application.

§ 3. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent mettre à jour, en fonction du risque, les données d'identification de leurs clients habituels et des mandataires de ceux-ci lorsqu'il apparaît que les informations qu'ils détiennent les concernant ne sont plus actuelles. Dans ce cas, ils procèdent à une nouvelle vérification de l'identité de ces clients ou de leurs mandataires conformément aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3, ils ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d'affaires, ni effectuer une opération pour le client. Dans ce cas, ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 23 à 28.

§ 5. Les personnes visées à l'article 3, 5°, ne sont pas soumises aux obligations énoncées par le paragraphe 4 lorsqu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou lorsqu'elles exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils dans la perspective d'une telle procédure et en particulier la manière d'engager ou d'éviter une procédure.

§ 6. Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 21°, appliquent également les obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4 à l'égard de ceux de leurs fournisseurs en diamants pour lesquels des opérations d'achat impliquent des paiements qui sont, en tout ou partiellement, directement ou indirectement, effectués autrement que par virement vers un compte en banque tenu auprès d'institutions de crédit visées à l'article 10, § 1er, 1°. "

Article 10. L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du12 janvier 2004, qui devient l'article 8 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. Le cas échéant, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent identifier le ou les bénéficiaires effectifs du client et prendre des mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier leur identité.

Au sens de la présente loi, il faut entendre par bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques pour le compte ou au bénéfice de laquelle ou desquelles une transaction est exécutée ou une relation d'affaires nouée ou encore la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort le client.

Sont des bénéficiaires effectifs au sens de la présente loi, notamment :

1° lorsque le client est une société :

a. la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement plus de 25 % des actions ou des droits de vote de cette société;

b. la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société.

Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société cotée sur un marché réglementé au sens de la Directive 2004/3 9/CE dans un pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, où elle est soumise à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, il n'est pas requis d'identifier ses actionnaires, ni de vérifier leur identité;

2° lorsque le client est une personne morale, autre qu'une société, telle qu'une fondation et une association sans but lucratif ou est un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, qui gère ou distribue des fonds :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.