19 MAI 2010. - Loi portant des dispositions fiscales et diverses (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2010 et mise à jour au 31-12-2010)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Impôts sur les revenus
Section 1re. - Modifications concernant les personnes morales
Article 2. Dans l'article 19bis, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2005, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Si le bénéficiaire a acquis ces parts par donation, cette période est augmentée de la période durant laquelle le donateur a été titulaire de ces parts. Si le bénéficiaire ou le donateur a acquis les parts avant le 1er juillet 2005 ou si le bénéficiaire ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, celui-ci est supposé en être titulaire depuis le 1er juillet 2005. "
Article 3. L'article 50, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 50. Les articles 44 à 48 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2010.
L'article 49 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2011. "
Article 4. Dans l'article 126 de la loi-programme du 23 décembre 2009, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :
" Les articles 116 et 118 sont applicables aux investissements des années 2010 à 2012. "
Article 5. L'article 2 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Section 2. - Modifications en matière d'établissement et de recouvrement des impôts
Sous-section 1re. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de calcul de délais
Article 6. Dans l'article 316 du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots " de la date d'envoi de la demande " sont remplacés par les mots " à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande ".
Article 7. Dans l'article 346, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1994 et de la loi du 30 juin 2000, les mots " à compter de l'envoi de cet avis " sont remplacés par les mots " à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de cet avis ".
Article 8. Dans l'article 351, alinéa 3, du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994, les mots " à compter de l'envoi de cette notification " sont remplacés par les mots " à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de cette notification ".
Article 9. Dans l'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et modifié par la loi du 20 juillet 2006, les mots " à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle " sont remplacés par les mots " à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ".
Article 10. Dans l'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots " à partir de la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle comportant le supplément d'imposition " sont remplacés par les mots " à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle comportant le supplément d'imposition ".
Sous-section 2. - Divers
Article 11. Dans l'article 319 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents de l'administration des contributions directes, munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt sur les revenus, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, aux locaux professionnels ou aux locaux où les personnes morales exercent leurs activités tels que bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, à l'effet de permettre à ces agents d'une part de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport et d'autre part d'examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux précités. "
Article 12. Dans l'article 442bis, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 22 décembre 2009, les mots " un commissaire du sursis " sont remplacés par les mots " un mandataire de justice ".
CHAPITRE 3. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 13. Dans l'article 93undecies B, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots " un commissaire au sursis " sont remplacés par les mots " un mandataire de justice ".
Article 14. L'arrêté royal du 9 décembre 2009 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, est confirmé avec effet au 1er janvier 2010.
CHAPITRE 4. - Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Section 1re. - Délai de réclamation
Article 15. Dans l'article 32 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, les mots " à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation " sont remplacés par les mots " à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ".
Article 16. Dans l'article 103bis du même Code, inséré par la loi du 25 mai 1993, les mots " à partir de la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation " sont remplacés par les mots " à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de l'avis de cotisation ".
Section 2. - Jeux et paris
Article 17. L'article 54 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par ce qui suit :
" Art. 54. Le montant des mises, des enjeux ou des paris doit être conservé sur un support d'information électronique. "
Article 18. L'article 55 du même Code est abrogé.
Article 19. L'article 56 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 56. Le modèle de la déclaration est arrêté par le Roi. "
Article 20. Dans l'article 58 du même Code les mots " le registre prescrit par l'article 55, ainsi que les tickets, cartes ou billets en sa possession " sont remplacés par les mots " les données placées sur un support d'information électronique prescrit par l'article 54 dans une forme lisible et compréhensible ".
CHAPITRE 5. - Modifications suite à la directive d'assistance mutuelle
Section 1re. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 21. L'article 338 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 20 juin 2005, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le présent article règle l'assistance mutuelle entre la Belgique et les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine des impôts sur le revenu et la fortune.
§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par :
" Etat membre " : un Etat membre de l'Union européenne;
" Directive " : la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance;
" impôt " : l'impôt sur le revenu et sur la fortune tel qu'il est défini à l'article 1er de la Directive;
" autorité belge compétente " : le Ministre des Finances ou la personne ou le service habilité par le Ministre des Finances à échanger des informations avec l'autorité compétente d'un autre Etat membre;
" autorité compétente d'un autre Etat membre " : les personnes ou les instances mentionnées à l'article 1er, § 5, de la Directive;
" informations nécessaires " : toutes les informations utiles pour l'établissement de l'impôt.
§ 3. L'autorité belge compétente échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres les informations nécessaires.
§ 4. A cet effet, l'autorité belge compétente peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de lui fournir les informations nécessaires relatives à un cas précis pour autant que l'autorité belge ait d'abord épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu utiliser en l'occurrence sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.
§ 5. Lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de fournir les informations nécessaires relatives à un cas précis, l'autorité belge compétente est tenue de donner une suite favorable à cette demande, sauf s'il apparaît que cet Etat membre n'a pas d'abord épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'il aurait pu utiliser en l'occurrence sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.
Pour fournir les informations, l'autorité belge compétente entame, s'il y a lieu, les recherches nécessaires.
Pour obtenir les informations, l'autorité belge compétente, ou le service administratif belge saisi par cette dernière, procède de la même manière que s'il agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité belge pour entamer les recherches.
L'autorité belge compétente fournit les informations le plus rapidement possible. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou qu'elle est refusée, l'autorité belge compétente en informe sans délai l'autorité compétente de l'autre Etat membre en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus.
§ 6. L'autorité belge compétente fournit, régulièrement et sans demande préalable, pour des catégories de cas, les informations nécessaires à l'autorité compétente d'un autre Etat membre.
Les catégories de cas pour lesquels les informations nécessaires sont fournies de manière automatique sont déterminées dans le cadre de la procédure de consultation visée au paragraphe 16.
§ 7. L'autorité belge compétente communique, sans demande préalable, les informations nécessaires dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre intéressé dans les situations suivantes :
l'autorité belge compétente a des raisons de penser qu'il existe dans un autre Etat membre une exonération anormale ou une réduction d'impôt;
un contribuable obtient, en Belgique, une exonération ou une réduction d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans un autre Etat membre;
des transactions entre un contribuable belge et un contribuable d'un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable de ces contribuables ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs tiers qui se trouvent dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution d'impôt en Belgique, dans l'autre Etat membre ou dans les deux;
l'autorité belge compétente a des raisons de présumer que des transferts artificiels de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises entraînent une diminution de l'impôt dans un autre Etat membre;
à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente d'un autre Etat membre, sont recueillies, en Belgique, des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans cet autre Etat membre.
L'autorité belge compétente peut, dans le cadre de la procédure de consultation visée au paragraphe 16, étendre l'échange d'informations visé à l'alinéa 1er à d'autres cas que ceux qui y sont visés.
L'autorité belge compétente peut, dans tout autre cas, fournir sans demande préalable, les informations nécessaires dont elle a connaissance aux autorités compétentes des autres Etats membres.
§ 8. Lorsque la situation d'un ou de plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour l'administration fiscale belge et l'administration fiscale d'un ou de plusieurs autres Etats membres, l'autorité belge compétente peut convenir avec l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur son propre territoire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, chaque fois que ces contrôles simultanés apparaissent plus efficaces que des contrôles qui ne seraient effectués que dans un seul Etat membre.
L'autorité belge compétente identifie de manière indépendante les contribuables pour lesquels elle a l'intention de procéder à un contrôle simultané. Elle informe les autorités compétentes de chaque autre Etat membre concerné des dossiers qui, selon elle, devraient faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans la mesure du possible en fournissant les informations qui ont conduit à cette décision. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle simultané, l'autorité belge compétente décide si elle souhaite y participer. Elle donne à l'autorité compétente qui lui a adressé la demande la confirmation de son acceptation ou lui fait part de son refus motivé d'effectuer ce contrôle.
Lorsque l'autorité belge compétente a accepté de participer à un contrôle simultané, elle désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner ce contrôle.
§ 9. Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'autorité belge compétente et l'autorité compétente d'un autre Etat membre peuvent convenir, dans le cadre de la procédure de consultation visée au paragraphe 16, d'autoriser la présence sur leur territoire respectif d'agents de l'administration fiscale de l'autre Etat membre. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées dans le cadre de la procédure de consultation susvisée.
§ 10. Toutes les informations dont l'Etat belge dispose par l'application du présent article sont tenues secrètes de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation. En tout état de cause, ces informations :
- ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt;
- ne sont dévoilées qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'Etat membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas lors de leur transmission initiale;
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.
Les informations reçues peuvent aussi être utilisées pour établir d'autres prélèvements, droits et taxes relevant de l'article 2 de la Directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes ainsi qu'à d'autres mesures.
§ 11. Lorsque la législation ou la pratique administrative d'un Etat membre établit à des fins internes, des limitations plus étroites que celles visées au paragraphe 10 et que ledit Etat membre demande aux autorités compétentes belges le respect de ces limitations en ce qui concerne les informations fournies par cet Etat membre, les autorités belges compétentes respectent ces limitations plus strictes.
§ 12. Si l'autorité compétente de l'Etat membre qui a fourni les informations le permet, les informations reçues peuvent également être utilisées en Belgique dans les circonstances et limites prévues par l'article 337.
Lorsque l'autorité belge compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, elle les transmet à ce dernier à condition que l'autorité compétente de l'Etat membre qui les a fournies donne son accord.
§ 13. L'autorité belge compétente permet à l'Etat membre destinataire l'utilisation des informations dans des circonstances et limites similaires à celles prévues par l'article 337.
Lorsque l'autorité compétente d'un autre Etat membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité belge compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre, l'autorité belge compétente consent à ce que ces informations soient transmises à ce troisième Etat membre.
§ 14. Le présent article n'impose pas à l'autorité belge compétente de procéder à des recherches ou de transmettre des informations lorsque la réalisation de telles enquêtes ou la collecte de telles informations est contraire à la législation ou aux pratiques administratives belges.
La transmission des informations peut être refusée lorsque :
- elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;
- l'Etat requérant n'est pas en mesure de fournir pour des raisons de fait ou de droit des informations de même nature.
§ 15. A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité belge compétente notifie au destinataire tous actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et relative à l'application sur son territoire de la législation relative à l'impôt.
La demande de notification indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement susceptible de faciliter l'identification du destinataire et mentionne l'acte ou la décision à lui notifier.
La notification a lieu selon les règles de droit belge applicables en matière de notification d'actes similaires.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.