2 JUIN 2010. - Loi visant à compléter les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et financier

Type Loi
Publication 2010-06-14
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 21
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions visant à compléter les mesures de redressement applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances et aux organismes de liquidation et assimilés

Article 2. A l'article 26, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel que remplacé par la loi du 16 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase de l'alinéa 2, 2°, est complétée par les mots " ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la CBFA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours. ";

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cas d'extrême urgence, la CBFA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. "

Article 3. Dans la même loi, il est inséré un article 26bis rédigé comme suit :

" Art. 26bis. § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 26, § 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système fi nancier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système fi nancier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :

1 ° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'entreprise d'assurances concernée;

2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'entreprise d'assurances.

§ 2. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition défi nie par le même arrêté.

§ 3. L'arrêté royal pris en application du premier paragraphe est notifié à l'entreprise d'assurances concernée. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.

Dès le moment où elle a reçu la notification visée à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurances perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.

§ 4. Les actes visés au premier paragraphe ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du premier paragraphe ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurances et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fi n à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement.

Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'entreprise d'assurances.

Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du premier paragraphe.

§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des opérations visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces opérations est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés fi nanciers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'entreprise d'assurances concernée.

§ 6. Tous les litiges auxquels les actes visés au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.

§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application des dispositions assurant la transposition de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, considérés comme des actes accomplis par l'entreprise d'assurance elle-même. "

§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'entreprise d'assurances peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des si-tuations énoncées à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume des engagements de l'entreprise d'assurances concernée ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.

Article 4. A l'article 57, § 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase de l'alinéa 2, 2°, est complétée par les mots " ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la CBFA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours ";

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cas d'extrême urgence, la CBFA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un dé-lai de redressement ne soit préalablement fixé. "

Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 57bis rédigé comme suit :

" Art. 57bis. § 1er. Lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, premier alinéa, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :

1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'établissement de crédit concerné;

2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'établissement de crédit.

L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.

§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.

§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'établissement de crédit concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.

Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.

§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.

Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'établissement de crédit.

Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.

§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'établissement de crédit concerné.

§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliquent exclusivement la loi belge.

§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. "

§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'établissement de crédit peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international en raison du volume de dépôts de l'établissement de crédit concerné, de son importance sur le marché des crédits ou de son rôle dans le système financier. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.

Article 6. Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est inséré un article 23bis rédigé comme suit (l'article 23bis actuel, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, en devenant l'article 23quater ) :

" Art. 23bis. § 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article 23, § 1er, 3°, ou un organisme assimilé visé à l'article 23, § 8, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle in-terne présentent des lacunes graves de telle manière que la stabilité du système financier belge ou international est susceptible d'être affectée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la CBFA, soit d'initiative, après avis de la CBFA et du Comité des risques et établissements financiers systémiques visé à l'article 88, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :

1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'organisme concerné, en ce compris procéder au transfert des avoirs de clients consistant dans des instruments financiers régis par l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ainsi que des titres sous-jacents détenus au nom de l'organisme concerné auprès de dépositaires, de même que procéder au transfert des moyens, notamment informatiques, nécessaires au traitement des opérations relatives à ces avoirs et les droits et obligations se rapportant à un tel traitement;

2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'organisme concerné.

§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.

L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.

§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'organisme concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.

Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'organisme perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.

§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'organisme et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.

Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'organisme concerné.

Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.

§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'organisme concerné.

§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.

§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'organisme de liquidation ou assimilé lui-même. "

§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'organisme concerné peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées au paragraphe 1er est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.

Article 7. A l'article 104, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1995 et du 27 avril 2007 et les lois du 15 mai 2007 et du 31 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 7 du 1° commençant par les mots " En cas de péril grave pour les investisseurs " est abrogé;

2° la première phrase au 2° est complétée par les mots " ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la CBFA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours ";

3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la CBFA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. "

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.