2 JUILLET 2010. - Loi modifiant la loi 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-2010 et mise à jour au 10-01-2011)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 2. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par les 39° à 41° rédigés comme suit :
" 39° " CREFS " : le Comité des risques et établissements financiers systémiques;
40° " établissements financiers systémiques " :
les établissements de crédit, les compagnies financières ou les compagnies financières mixtes au sens respectivement de l'article 1er, de l'article 49, § 1er, 2°, et de l'article 49bis, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993, dont le total du bilan dans les comptes consolidés établis conformément aux International Financial Reporting Standards excède 150 milliards d'euros, ou dont la part de marché sur le marché belge de l'épargne ou du crédit excède 10 %;
les entreprises d'assurances ou les sociétés holding d'assurances visées respectivement à l'article 2 et à l'article 91bis, 9°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dont l'encaissement de primes relatives aux activités en assurance vie ou en assurance non-vie représente au moins 10 % du marché belge;
les établissements de crédit, les organismes financiers ou les organismes assimilés jouant un rôle prépondérant sur le territoire belge dans les opérations de conservation ou les opérations de compensation ou de règlement-titres au sens de l'article 2, 16° et 17°, de la présente loi;
les établissements sous statut de contrôle prudentiel désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du CREFS;
41° " la loi du 22 mars 1993 " : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. ".
Article 3. Dans la même loi, il est inséré un article 28ter rédigé comme suit :
" Art. 28ter. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir dans quelle mesure les dispositions des articles 26, 27, 28 et 28bis, et les dispositions prises en exécution de ces articles s'appliquent à d'autres entreprises réglementées au sens de l'article 49bis, § 1er, 3°, de la loi du 22 mars 1993, aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement au sens de l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, et aux intermédiaires d'assurances au sens de l'article 1er, 3°, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, en ayant égard au fait que des contrats d'assurance sont offerts aux clients. Le Roi peut, à cet effet, tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne.
Un arrêté pris en vertu de l'alinéa 1er cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les 24 mois de sa date d'entrée en vigueur. "
Article 4. L'article 29 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2007, est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° arrêter des règles que les participants du marché doivent respecter lors de la négociation d'instruments financiers au sens de l'article 25, § 3, 1°, en vue d'améliorer la transparence et le bon fonctionnement des marchés financiers, ce pour quoi Il peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de la Communauté européenne. "
Article 5. Dans l'article 35, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° exercer sa mission de contrôle visée à l'article 33, veiller au respect des articles 39 et 40, et vérifier si des services d'investissement ne sont pas fournis de manière illicite; ".
Article 6. Dans l'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 7. A l'article 48 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le 7° est abrogé;
2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres du conseil de surveillance ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel.
Pendant les cinq ans qui précèdent sa nomination, le président du conseil de surveillance ne peut avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA, ni de son personnel. ";
3° le paragraphe 6 est abrogé.
Article 8. Dans la même loi, il est inséré un article 48bis rédigé comme suit :
" Art. 48bis. § 1er. La commission des sanctions statue sur l'imposition des amendes administratives par la CBFA et le CREFS.
Cette commission des sanctions comprend 10 membres désignés par le Roi :
1° deux conseillers d'Etat ou conseillers d'Etat honoraires désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;
2° deux conseillers à la Cour de cassation ou conseillers à la Cour de cassation honoraires désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3° deux magistrats n'étant pas conseillers à la Cour de cassation ni à la cour d'appel de Bruxelles;
4° quatre autres membres.
§ 2. Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
§ 3. Pendant les cinq ans qui précèdent leur nomination, les membres de la commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie ni d'un organe de la CBFA autre que le conseil de surveillance, ni de son personnel, ni du CREFS.
Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni détenir de titre d'une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA, que ce titre soit représentatif ou non du capital de cette entreprise, ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle permanent de la CBFA ou dans une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des entreprises soumises au contrôle de la CBFA. Les parts d'organismes de placement collectif ainsi que les titres détenus dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire confié à un tiers professionnel, à condition que ce mandat stipule que le client n'intervient en aucune façon dans la gestion du mandataire et que ce dernier ne consulte pas le mandant sur les choix de titres individuels visés à ce paragraphe, ne sont pas visés par cette interdiction.
Le mandat des membres de la commission des sanctions est d'une durée de six ans, renouvelable. A défaut de renouvellement, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Selon des modalités définies par le Roi, la commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trois ans. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
La commission des sanctions, ou une de ses sections, peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Les membres de la commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. Il fixe également le traitement du président de la commission des sanctions.
La commission des sanctions arrête un règlement d'ordre intérieur fixant les règles de procédure qui seront applicables pour le traitement des dossiers de sanction, et le soumet à l'approbation du Roi. "
Article 9. A l'article 49 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Sur avis du conseil de surveillance et du Conseil de la Consommation, créé par l'arrêté royal du 20 février 1964 instituant un Conseil de la Consommation, le comité de direction arrête, sans préjudice des compétences dévolues au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, des règlements qui, tenant compte des intérêts des consommateurs de services financiers, peuvent prévoir une interdiction ou des conditions restrictives concernant la négociation de produits d'investissement de détail, ou favorisent la transparence de la tarification et des frais administratifs de tels produits. Ces règlements peuvent compléter les dispositions légales ou réglementaires concernées sur des points d'ordre technique.
Sans préjudice de l'application de l'article 93, l'avis conforme du CREFS est requis dans les cas prévus par arrêté royal pris sur avis du CREFS et pour autant que les règlements et mesures visés à l'alinéa 1er portent sur des établissements financiers systémiques et aient une portée de nature systémique. ";
2° au paragraphe 6, l'alinéa 8 est abrogé;
3° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :
" § 9. Le comité de direction procède, au moins une fois par an, à une consultation ouverte sur la qualité de l'information fournie par tout ou partie des établissements et entreprises visés à l'article 45, § 1er, et sur le respect de tout ou partie des règles visées à l'article 45, § 1er, 3° et 4°, concernant la protection des intérêts des investisseurs et des épargnants. Cette consultation est effectuée conformément à l'article 64, alinéa 2. "
Article 10. L'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le président du comité de direction coordonne la coopération de la CBFA avec d'autres institutions et organismes publics, sans préjudice du chapitre IV. Il en fait régulièrement rapport au comité de direction. "
Article 11. L'article 51 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les enquêtes visées à l'article 70 sont menées par le secrétaire général.
A cette fin, il porte le titre d'auditeur et exerce les pouvoirs dévolus à la CBFA. "
Article 12. L'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 52. Les mandats des membres et du président du conseil de surveillance, des membres et du président du comité de direction, et du secrétaire général prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis. "
Article 13. Dans l'article 53, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, les mots " , de membre du conseil de surveillance, de membre de la commission des sanctions " sont insérés entre les mots " secrétaire général " et " ou de membre du comité de direction de la CBFA ".
Article 14. Dans l'article 54 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Sont notamment créés un service assurant le respect des règles de conduite visées aux articles 26, 27, 28 et 28bis et dans les dispositions prises en exécution de ces articles, ainsi qu'un département chargé des relations avec les épargnants et assurant entre autres l'information et la protection des intérêts des consommateurs de services financiers. "
Article 15. L'intitulé de la section 5 du chapitre III, modifié par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : " Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives ".
Article 16. L'article 70 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 70. § 1er. L'auditeur décide de l'ouverture d'une enquête portant sur des faits susceptibles de donner lieu à l'imposition d'une amende administrative. Il en informe le président. Il désigne un ou plusieurs collaborateurs de la CBFA pour mener l'enquête.
§ 2. A l'issue de l'enquête, un rapport d'enquête est établi qui indique si les faits relevés sont susceptibles de constituer un manquement pouvant donner lieu à l'imposition d'une amende administrative ou de constituer une infraction pénale. L'auditeur adresse une copie de l'exposé des faits aux parties intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations. L'auditeur saisit le comité de direction du rapport définitif. "
Article 17. L'article 71 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 71. § 1er. Le comité de direction décide des suites qu'il donne au rapport d'enquête.
§ 2. Si le comité de direction décide d'engager une procédure qui peut mener à infliger une amende administrative, il adresse aux personnes concernées une notification des griefs accompagnée du rapport d'enquête.
Le comité de direction transmet la notification des griefs au président de la commission des sanctions.
§ 3. Le comité de direction peut, avant la notification des griefs, accepter un règlement transactionnel pour autant que les personnes concernées aient collaboré à l'enquête et qu'elles aient au préalable marqué leur accord sur ce règlement transactionnel. Tout règlement transactionnel est publié sur le site web de la CBFA. La publication peut être non nominative. Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Si le comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifie cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre publique cette décision.
§ 5. Dans les cas visés au paragraphe 2, si l'un des griefs notifiés est susceptible de constituer une infraction pénale, le comité de direction en informe le procureur du Roi. Le comité de direction peut décider de rendre sa décision publique.
Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai la CBFA. Le procureur du Roi peut transmettre à la CBFA d'office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce relative à la procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission.
La décision du comité de direction d'informer le procureur du Roi d'une notification de griefs, de rendre cette décision publique ou d'accepter un règlement transactionnel ne sont pas susceptibles de recours.
§ 6. Le comité de direction peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision visé au présent article à un comité spécialisé composé du président et de deux de ses membres. "
Article 18. L'article 72 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 72. § 1er. Les personnes auxquelles une notification de griefs à été adressée disposent d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. Dans des circonstances particulières, le président de la commission des sanctions peut prolonger ce délai.
§ 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.
Elles peuvent également demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions si elles ont un doute sur l'impartialité de celui-ci.
§ 3. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, imposer une amende administrative à l'encontre des personnes concernées. Le montant de l'amende doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé. Le comité de direction est représenté par la personne de son choix lors de l'audition et peut faire entendre ses observations.
La décision de la commission des sanctions est notifiée par lettre recommandée aux personnes concernées. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter; à défaut, le délai de recours ne prend pas cours.
La commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site web de la CBFA, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Dans ce dernier cas, la décision est publiée sur le site web de la CBFA de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires.
Les décisions de la commission des sanctions sont communiquées au président du comité de direction qui en rend compte aux membres de ce comité. En cas de recours contre les décisions de la commission des sanctions, la CBFA est représentée par le président du comité de direction et, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement. "
Article 19. L'article 73 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 73. Les amendes administratives imposées par la commission des sanctions devenues définitives et les règlements transactionnels intervenus avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'imputent sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne. "
Article 20. A l'article 74 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " les membres de la commission des sanctions, " sont insérés entre les mots " les membres du conseil de surveillance, " et les mots " le secrétaire général ";
2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" La CBFA peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires. ".
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