23 AVRIL 2010. - Loi portant exécution temporaire de l'organisation des relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire
TITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Cette loi exécute la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire jusqu'à ce que le Roi y pourvoie.
TITRE 2. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 3. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° " la loi syndicale " : la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire;
2° " le Ministre " : le Ministre de la Défense;
3° " les membres du personnel " : les militaires visés à l'article 1er, § 1er, de la loi syndicale;
4° " les catégories de personnel " : les catégories des officiers, des sous-officiers et des volontaires;
5° " les syndicats professionnels " : les syndicats qui ne comportent que des militaires ou des anciens militaires;
6° " les syndicats agréés " : les syndicats agréés au sens de l'article 12 de la loi syndicale;
7° " les syndicats représentatifs " : les syndicats agréés considérés comme représentatifs au sens de l'article 5 de la loi syndicale;
8° " la commission de contrôle " : la commission visée à l'article 11 de la loi syndicale;
9° " caractère personnel " : le caractère attribué aux données relatives à la vie privée qui sont destinées à être classées dans le dossier personnel et individuel des membres du personnel et dont le traitement est soumis à l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
10° " caractère confidentiel ou secret " : la classification d'accessibilité limitée attribuée, pour des raisons de sécurité, à certains documents, informations, ou données, telle que visée dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité;
11° " tiers " : toutes les personnes qui ne sont pas concernées par les préparations et les discussions des comités de négociation et de concertation;
12° " les délégués syndicaux " :
" les dirigeants responsables " : les dirigeants des syndicats tels que mentionnés dans la liste visée à l'article 87, § 1er;
" les délégués syndicaux permanents " : les membres du personnel qui sont membres d'un syndicat, qui défendent de façon régulière et continue les intérêts professionnels du personnel, qui sont agréés en tant que tels et qui sont mentionnés dans la liste visée à l'article 92;
" les délégués syndicaux locaux " : les membres du personnel qui sont membres d'un syndicat, qui, sur le plan local, défendent de façon occasionnelle et à temps partiel les intérêts professionnels du personnel, qui sont agréés en tant que tels et qui sont mentionnés dans la liste visée à l'article 87, § 2;
13° " la période de référence " : la période de six mois à partir du premier jour du quatrième mois de l'année précédant chacune des années de comptage visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi syndicale;
14° " l'affilié cotisant " : le membre du personnel qui, pendant la période de référence, est membre du syndicat concerné et qui a payé au moins la moitié de la cotisation syndicale visée à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
CHAPITRE 2. - Des cas dans lesquels la négociation et la concertation ne sont pas requises
Article 4. La négociation prévue à l'article 2, § 1er, de la loi syndicale, et la concertation prévue à l'article 7, §§ 1er et 3, de la loi syndicale, ne sont pas requises dans les cas exceptionnels suivants :
1° lorsque la mesure à prendre concerne l'organisation de la sécurité nationale ou de la défense de la nation;
2° en cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
En outre, sont considérés comme cas d'urgence dans lequel la négociation n'est pas requise, les cas d'urgence spécialement motivés visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Le Ministre ou le président du comité concerné, pour autant que ce soit nécessaire, constate qu'un des cas visés aux alinéas 1er ou 2 se présente. Une notification y afférente et motivée est envoyée par pli recommandé à la poste aux syndicats représentatifs.
TITRE 3. - De l'agrément, de la constatation de la représentativité et des prérogatives des syndicats
CHAPITRE 1er. - De l'agrément, du retrait de l'agrément et de la suspension préalable à ce retrait
Article 5. § 1er. Chaque syndicat qui sollicite l'agrément, fait parvenir au Ministre une demande par pli recommandé à la poste.
Le Ministre fait publier au Moniteur belge la dénomination, l'adresse, le numéro de téléphone, le champ d'activité de chaque syndicat professionnel agréé ainsi que chaque modification d'un de ces éléments.
§ 2. L'arrêté royal d'agrément précise si le syndicat est affilié à un syndicat représenté au Conseil national du Travail.
Article 6. Lorsque le Ministre propose au Roi un arrêté motivé de refus ou de retrait de l'agrément, un avertissement est envoyé, par pli recommandé à la poste, au syndicat concerné.
Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception de l'avertissement pour faire valoir ses objections au Ministre par pli recommandé à la poste.
Un arrêté royal de refus ou de retrait de l'agrément ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.
Article 7. L'arrêté d'agrément ou de refus ou retrait de l'agrément produit ses effets à l'égard du syndicat concerné et des autorités le jour où il est notifié aux deux parties.
La notification au syndicat concerné est faite par pli recommandé à la poste.
Article 8. Dans des cas d'extrême urgence, le ministre peut, par décision motivée, suspendre l'agrément d'un syndicat durant la procédure de retrait de l'agrément.
La notification au syndicat concerné est faite par pli recommandé à la poste. Elle produit ses effets trois jours après son envoi.
CHAPITRE 2. - De la constatation et de la perte de la représentativité
Section 1re. - Dispositions générales
Article 9. La date du premier comptage, en application de la présente loi, des affiliés cotisants en service actif des syndicats professionnels agréés est fixée le dernier jour ouvrable du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 2. - De la composition et du fonctionnement de la commission de contrôle
Article 10. Le Roi nomme le président et deux membres ordinaires de la commission de contrôle, ainsi qu'un président suppléant et des membres ordinaires suppléants, sur la proposition conjointe des Ministres de la Défense et de la Justice, parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire.
Les membres ordinaires doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont présenté l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit, l'un en langue française, l'autre en langue néerlandaise.
Article 11. Le Ministre met à la disposition de la commission de contrôle le personnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il désigne parmi ce personnel un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Article 12. Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle sont à charge du budget du ministère de la Défense.
Les membres de la commission de contrôle bénéficient des dispositions applicables au personnel des ministères en ce qui concerne les frais de parcours et de séjour. Ils sont à cet effet assimilés aux fonctionnaires titulaires du grade de conseiller général.
Article 13. La commission de contrôle établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Ministre. Le Ministre notifie le règlement approuvé aux syndicats professionnels agréés.
Article 14. La commission de contrôle débute ses opérations de vérification de la représentativité des syndicats professionnels agréés le premier jour ouvrable de chaque année de comptage.
La commission de contrôle clôt la vérification au plus tard quatre mois après le début des opérations.
Le Ministre peut, pour des raisons impératives et sur la demande motivée de la commission de contrôle, prolonger le délai précité.
Article 15. Le président de la commission de contrôle détermine les dates et le lieu des réunions de la commission. Il convoque les membres et en avertit les syndicats concernés.
Article 16. Dès le début des opérations de vérification, le président de la commission de contrôle invite chaque syndicat concerné à désigner un délégué pour le représenter.
Article 17. Les opérations de vérification et les délibérations de la commission de contrôle se font à huis clos.
Article 18. La commission de contrôle juge sur pièces. Elle examine les éléments de preuve qui lui sont soumis et fait les constatations nécessaires.
Elle peut également entendre les dirigeants responsables des syndicats concernés ou le délégué de chaque syndicat qui assiste aux opérations.
Article 19. Les autorités sont tenues de fournir à la commission de contrôle, dans les délais qu'elle fixe, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 20. Les syndicats sont tenus de fournir à la commission de contrôle, dans les délais qu'elle fixe et sous peine d'exclusion des opérations ultérieures de comptage, les nom, prénom et date de naissance de leurs affiliés cotisants.
Il est satisfait à l'obligation de l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi syndicale, par la production de pièces justificatives certifiées exactes par au moins deux dirigeants responsables.
Article 21. La représentativité d'un syndicat professionnel agréé est établie lorsque la commission de contrôle a constaté qu'il a atteint, pendant la période de référence, au moins le seuil de représentativité fixé à l'article 5, 2°, de la loi syndicale.
Article 22. La décision finale de la commission de contrôle quant à la représentativité d'un syndicat est motivée et prononcée en séance publique.
Article 23. La décision de la commission de contrôle constatant la représentativité ou la non représentativité des syndicats professionnels agréés est notifiée au ministre et à ces syndicats, par pli recommandé à la poste, dans les dix jours qui suivent la fin de l'examen.
Le Ministre notifie aux autorités concernées les noms des syndicats représentatifs et fait procéder à la publication de ceux-ci au Moniteur belge, dans les quatorze jours à dater de l'envoi de la notification visée à l'alinéa 1er.
La décision de la commission de contrôle constatant la représentativité d'un syndicat professionnel agréé produit ses effets, à l'égard de ce syndicat et des autorités concernées, le jour où elle leur est notifiée. A l'égard des autres syndicats et de tiers, il produit ses effets le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge du nom de ce syndicat.
Article 24. La commission de contrôle renvoie aux autorités et aux syndicats les pièces qu'ils ont produites, dès que les opérations de vérification ont pris fin.
Section 3. - De la perte de la représentativité
Article 25. Entraîne de plein droit la perte de sa représentativité :
1° le retrait de l'agrément prononcé à l'égard d'un syndicat représentatif conformément à l'article 12, alinéa 2, de la loi syndicale et conformément aux articles 6 et 7;
2° la décision de la commission de contrôle constatant que le nombre d'affiliés cotisants en service actif d'un syndicat professionnel représentatif n'atteint plus le seuil de représentativité fixé à l'article 5, 2°, de la loi syndicale.
CHAPITRE 3. - De l'exercice des prérogatives des syndicats
Section 1re. - De l'exercice des prérogatives des syndicats agréés
Article 26. Les syndicats agréés qui interviennent dans l'intérêt collectif des membres du personnel qu'ils représentent, ou dans l'intérêt particulier d'un membre du personnel, s'adressent au ministre ou à l'autorité militaire habilitée à statuer désignée à cet effet par le chef de la défense.
Pour les problèmes à caractère local, les délégués syndicaux peuvent intervenir auprès des autorités locales aux lieu et moment fixés par celles-ci en commun accord avec le délégué syndical concerné.
Les interventions visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas empêcher le fonctionnement normal du commandement.
Article 27. Les avis des syndicats agréés ne sont affichés dans les locaux de service du personnel dont ils défendent les intérêts professionnels qu'après avoir été visés par l'autorité désignée à cet effet par le chef de la défense.
Ce visa est donné immédiatement. Il ne peut être refusé que si l'avis constitue une infraction pénale ou une transgression disciplinaire ou incite à la commettre, s'il met en cause la dignité des personnes, des institutions ou des autres syndicats agréés ou s'il contient des faits auxquels l'autorité compétente a préalablement attribué un caractère confidentiel ou secret.
Les avis sont affichés à des endroits bien visibles, préalablement désignés par l'autorité exerçant les attributions de commandant de quartier, après dialogue avec les syndicats agréés concernés.
Article 28. Les syndicats agréés reçoivent à titre gratuit un exemplaire, soit sur papier soit digital, de tous les règlements et documents édités par les Forces armées relatifs aux matières visées aux articles 2, 7 et 8, de la loi syndicale.
A leur demande, ils reçoivent au prix de revient d'autres exemplaires des mêmes documents.
Ils adressent leur demande à l'autorité désignée par le chef de la défense.
La documentation ayant un caractère confidentiel ou secret ou éditée par une autorité non belge ne peut être obtenue.
Article 29. Dans les organismes internationaux ou interalliés, à l'exception de la Belgian Pipeline Organisation, les syndicats agréés ne peuvent intervenir auprès des autorités militaires ou civiles de ces organismes que si ces autorités ont marqué leur accord. Sans cet accord, ils ne peuvent afficher des messages dans les locaux de ces organismes ni obtenir de la documentation émise par ceux-ci.
Section 2. - De l'exercice des prérogatives des syndicats représentatifs
Article 30. L'autorité exerçant les attributions de commandant de quartier fixe, de commun accord avec les syndicats représentatifs concernés, l'endroit où et les jours et heures pendant lesquels ceux-ci sont autorisés à percevoir les cotisations syndicales dans les locaux de service non accessibles au public.
Des moyens de télécommunication sont mis à la disposition des délégués syndicaux des syndicats représentatifs selon les directives et aux conditions fixées par l'autorité désignée par le Ministre.
Article 31. Le délégué syndical, dûment mandaté par son syndicat, qui exerce la prérogative visée à l'article 14, 3°, de la loi syndicale, doit être un militaire ou un militaire retraité et être revêtu d'un grade supérieur ou être plus ancien dans le grade que le militaire qui présente l'examen ou le concours.
Il se fait connaître auprès du président du jury et s'abstient de toute intervention dans le déroulement normal de l'examen ou du concours.
Article 32. Les syndicats représentatifs sont autorisés à organiser des réunions syndicales une fois par semestre, par corps et pour le personnel du corps, pour une durée maximum d'un demi-jour pendant les heures de service et dans les locaux de service non accessibles au public.
Dans les corps bilingues, ces réunions peuvent être distinctes et être organisées pour chaque régime linguistique à différentes dates.
L'endroit, la date et l'heure sont fixés préalablement par l'autorité exerçant les attributions de chef de corps de commun accord avec les syndicats représentatifs concernés.
Article 33. Les restrictions énumérées à l'article 29 sont également applicables aux syndicats représentatifs.
Sans l'accord des autorités militaires ou civiles des organismes internationaux ou interalliés, à l'exception de la Belgian Pipeline Organisation, ces syndicats ne peuvent exercer les prérogatives prévues à l'article 14, 2° à 4°, de la loi syndicale.
TITRE 4. - De la création, de la composition et du fonctionnement du comité de négociation
Article 34. Le comité de négociation visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi syndicale, est créé auprès du ministère de la Défense.
Article 35. Le comité de négociation dispose d'un secrétariat organisé par le Ministre.
Article 36. § 1er. Le Ministre ou son délégué dûment mandaté préside le comité de négociation.
§ 2. Outre le président, la délégation de l'autorité, dont au moins la moitié des membres sont des militaires du cadre actif en service actif, se compose au minimum de deux membres.
Les membres de la délégation de l'autorité peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté par eux.
Au moins un représentant de l'état-major de la défense fait partie de la délégation de l'autorité.
Chaque fois qu'une matière est soumise, pour laquelle un autre ministre ou secrétaire d'état est également compétent, un représentant de ce ministre ou secrétaire d'Etat fait partie de la délégation de l'autorité en tant que vice-président.
La délégation de l'autorité peut compter au maximum deux techniciens par point prévu à l'ordre du jour.
Article 37. § 1er. Chaque syndicat représentatif compose librement sa délégation dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3.
Celle-ci se compose au maximum de quatre membres, dont au moins la moitié sont militaires du cadre actif en service actif. Les membres militaires qui n'ont pas la qualité de dirigeant responsable, de délégué permanent ou de technicien, sont choisis sur la liste visée à l'article 87, § 2, alinéa 1er.
Cette délégation peut compter au maximum deux techniciens par point prévu à l'ordre du jour.
§ 2. Au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de chaque séance, les syndicats représentatifs communiquent au secrétaire le nom des membres de leur délégation.
Le président peut, par décision motivée, afin d'assurer le bon déroulement de la séance, récuser aussi bien un membre de la délégation de l'autorité qu'un membre d'une délégation syndicale. Il en avertit les parties concernées au plus tard deux jours ouvrables avant la séance. Celles-ci peuvent remplacer le membre récusé de leur délégation.
Dans le cas d'urgence visé à l'article 40, § 1er, alinéa 2, ainsi que dans le cas de deuxième convocation visé à l'article 41, alinéa 2, le délai visé à l'alinéa 1er peut être ramené à deux jours ouvrables. Dans ce cas, le président avertit immédiatement le syndicat concerné d'une éventuelle récusation, par un des moyens de télécommunication visés à l'article 40, § 1er, alinéa 2.
Article 38. § 1er. Le comité de négociation est saisi d'office, par l'autorité compétente, des avant-projets de loi et des projets d'arrêté d'exécution visés à l'article 2, § 1er, de la loi syndicale.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.