30 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (II)

Type Loi
Publication 2010-01-15
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de droit pénal et deprocédure pénale

Section Ire. - Modification du Code pénal

Article 2. Dans l'article 490, alinéa 2, 1°, du Code pénal, remplacé par la loi du 8 août 1997, les mots " d'immatriculation au registre du commerce " sont remplacés par les mots " d'entreprise ".

Section II. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Article 3. Dans l'article 112ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 2 août 2002, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Sans préjudice de l'application de l'article 47bis, il est procédé, à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale des parties additionnelles de l'audition qu'ils désignent. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais. ".

Article 4. L'article 136ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 31 mai 2005, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. A la demande de l'inculpé, par une requête déposée au greffe de la cour d'appel, la chambre des mises en accusation connaît des affaires visées à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dans lesquelles l'inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué, en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d'arrêt. ".

Article 5. Dans l'article 146 du même Code, remplacé par la loi du 27 février 1956 et modifié par la loi du 10 octobre 1967, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Lorsque l'inculpé ou l'un des inculpés est détenu préventivement, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître dans un délai qui ne pourra être inférieur à trois jours. ".

Article 6. L'article 182, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, est complété par la phrase suivante :

" Les parties peuvent également comparaître volontairement et sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation. ".

Article 7. Dans l'article 187 du même Code, l'alinéa 2, modifié par la loi du 15 juin 1981, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification. S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger. S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le prévenu pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement. ".

Section III. - Modification de l'article 28, § 1er, de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante

Article 8. A l'article 28, § 1er, de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante, les modifications suivantes sont apportées :

1° le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) si elle a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu; ";

2° le d) est abrogé.

Section IV. - L'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Article 9. A l'article 31 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 26 mars 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle; "

b)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° aux père et mère d'une victime mineure d'âge au moment d'un acte intentionnel et qui remplit les conditions de l'article 31,1°, ou aux personnes qui avaient ce mineur à leur charge à ce moment; ";

c)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne disparue depuis plus d'un an, lorsque cette disparition est due selon toute probabilité à un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle; ";

d)

au 5°, les mots " , à leurs parents jusqu'au deuxième degré ou aux personnes qui vivaient avec eux dans un rapport familial durable " sont remplacés par les mots " du sauveteur occasionnel, à ses successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec lui. ";

e)

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La commission peut accorder une aide aux successibles visées aux 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er indépendamment du fait qu'ils aient hérité ou non de la victime décédée ou disparue ou du sauveteur occasionnel en vertu du régime successoral applicable en l'espèce ou en vertu des dispositions de dernière volonté prises par le défunt. ".

Article 10. A l'article 31bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
a)

le 2° est abrogé;

b)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° Lorsque l'auteur est demeuré inconnu, le requérant doit avoir porté plainte, acquis la qualité de personne lésée ou s'être constitué partie civile.

Lorsque le dossier pénal a été classé sans suite pour ce motif, le dépôt de plainte ou l'acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant.

La demande est introduite dans un délai de trois ans. Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour de la première décision de classement sans suite pour auteurs inconnus, ou du jour où une décision de non-lieu pour auteurs inconnus, qui a acquis force de chose jugée, a été prononcée par une juridiction d'instruction.

Est assimilée à une décision de non-lieu pour auteurs inconnus, la décision d'une juridiction civile ou répressive, déchargeant le prévenu ou le défendeur de la culpabilité d'un acte intentionnel de violence ou de la responsabilité des conséquences dommageables de celui-ci, pour autant que la décision établisse de façon indubitable la réalité de l'acte intentionnel de violence et de ses conséquences, sans en imputer à quiconque la responsabilité.

L'aide peut également être octroyée lorsqu'un délai de plus d'un an s'est écoulé depuis le dépôt de plainte, l'acquisition de la qualité de personne lésée ou la date de constitution de partie civile et que l'auteur demeure inconnu. ";

c)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Lorsque l'auteur est connu, le requérant doit tenter d'obtenir réparation de son préjudice en s'étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil.

La requête ne pourra toutefois être introduite, selon le cas, qu'après qu'il aura été statué sur l'action publique par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou qu'après une décision du tribunal civil passée en force de chose jugée sur l'imputabilité ou l'indemnisation du dommage.

La demande est introduite dans un délai de trois ans.

Le délai prend cours, selon le cas, à partir du jour où il a été statué définitivement sur l'action publique par une décision coulée en force de chose jugée, prononcée par une juridiction d'instruction ou de jugement, du jour où une décision sur les intérêts civils, coulée en force de chose jugée, a été prononcée par la juridiction répressive postérieurement à la décision sur l'action publique, ou du jour où une décision, coulée en force de chose jugée, sur l'imputabilité ou l'indemnisation du dommage, a été prononcée par un tribunal civil. ";

d)

le paragraphe 1er est complété par un point 6° rédigé comme suit :

" 6° Lorsque le requérant, suite à des circonstances absolument indépendantes de sa volonté n'a pas pu porter plainte, n'a pas pu acquérir la qualité de personne lésée, n'a pas pu se constituer partie civile, n'a pas pu introduire une action ou n'a pas pu obtenir un jugement ou lorsque l'introduction d'une action ou l'obtention d'un jugement apparaît comme manifestement déraisonnable compte tenu de l'insolvabilité de l'auteur, la commission peut estimer que les raisons invoquées par le requérant sont suffisantes pour le dispenser des conditions prévues aux 3° et 4°. ".

Article 11. A l'article 33, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier tiret les mots " du requérant lorsque celui-ci " sont remplacés par les mots " du requérant ou de la victime lorsque ce comportement ";

2° au deuxième tiret les mots " ou la victime " sont insérés entre les mots " le requérant " et les mots " et l'auteur ".

Article 12. A l'article 34, alinéa 4, premier tiret, de la même loi, remplacé par la loi du 22 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " de la plainte, " sont insérés entre les mots " selon le cas, " et les mots " de la décision de classement sans suite ";

2° les mots " et, le cas échéant, de la décision statuant sur les intérêts civils " sont remplacés par les mots " , de la décision postérieure du juge répressif statuant sur les intérêts civils et, le cas échéant, de la décision du tribunal civil; ".

Section V. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Article 13. L'article 22bis, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 31 mai 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'une ordonnance de maintien en détention préventive est prise en application de l'article 22, alinéa 2, ou en application de l'article 136ter, § 4, du Code d'instruction criminelle, la mise en liberté peut être accordée par la chambre du conseil sur requête déposée par l'inculpé au greffe de la chambre du conseil. ".

Article 14. Dans l'article 35, § 4, alinéa 5, de la même loi, la phrase " Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu. " est remplacé par la phrase :

" Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution, de condamnation conditionnelle ou de prescription de l'action publique, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de droit civil et de droit international privé

Section Ire. - Modification de l'article 1426, § 3, du Code civil

Article 15. Dans l'article 1426, § 3, du Code civil, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots " le registre central du commerce " sont remplacés par les mots " la Banque-Carrefour des Entreprises ".

Section II. - Modifications de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, en vue de l'adapter au règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (" Rome II ")

Article 16. A l'article 98 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé de l'article est remplacé par ce qui suit : " Application des instruments internationaux en matière d'obligations ";

2° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

" § 4. Le droit applicable aux obligations non contractuelles est déterminé par le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (" Rome II ").

Les obligations non contractuelles que ce règlement exclut de son domaine d'application sont régies par le droit applicable en vertu de la présente loi.

§ 5. Le droit applicable aux accidents de la circulation routière est déterminé par la Convention sur la loi applicable aux accidents de la circulation routière, conclue à La Haye le 4 mai 1971. ".

Article 17. Dans l'article 99 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Toutefois, l'obligation dérivant d'un acte de diffamation ou d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le fait générateur ou le dommage est survenu ou menace de survenir, au choix du demandeur, à moins que la personne responsable n'établisse qu'elle ne pouvait pas prévoir que le dommage surviendrait dans cet Etat. ".

Section III. - Filiation

Article 18. L'article 25 de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, modifié par la loi du 27 décembre 2006, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. L'ancien article 319bis du Code civil, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reste applicable aux reconnaissances qui ont été effectuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'auteur de la reconnaissance peut toutefois faire une nouvelle reconnaissance conformément aux dispositions en vigueur au moment de la reconnaissance. ".

Article 19. Nobstant l'article 25, § 6, de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, les reconnaissances faites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2006 et qui n'ont pas été homologuées, conformément à l'ancien article 319bis du Code civil, restent définitives :

1° lorsqu'avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elles étaient considérées comme définitives en application du nouvel article 319bis du même Code, tel que remplacé par la loi du 1er juillet 2006, et qu'une mention en ce sens a été inscrite en marge de l'acte de reconnaissance ou de naissance;

2° lorsqu'avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il a été jugé par décision judiciaire que la demande d'homologation était irrecevable ou sans objet suite à l'entrée en vigueur du nouvel article 319bis du même Code.

CHAPITRE 4. - Modifications de droit judiciaire et de droit commercial

Section Ire. - Modifications du Code judiciaire concernant l'expertise judiciaire

Article 20. Dans l'article 962 du Code judiciaire, modifié par la loi du 15 mai 2007, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.

A défaut d'accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le jugement. ".

Article 21. L'article 963 du même Code, abrogé par la loi du 15 mai 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 963. § 1. A l'exception des décisions prises en application des articles 971, 979, 987, alinéa 1er, et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

§ 2. Les décisions qui restent susceptibles d'un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d'appel. ".

Article 22. A l'article 971 du même Code les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 4 est abrogé;

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Dans le cas de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3, in fine, le juge nomme d'office le nouvel expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix. Le juge peut cependant déroger au choix des parties par une décision motivée. ".

Article 23. A l'article 972, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er :

a)

dans le texte néerlandais, à l'alinéa 1er, dans la disposition sous le troisième tiret, le mot " nauwkeurig " est remplacé par le mot " nauwkeurige ";

b)

à l'alinéa 1er, la disposition sous le quatrième tiret est abrogée;

c)

l'alinéa 2 est complété par les mots " , sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l'expertise ne soit prise, une suspension de la notification. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision ";

d)

les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" Après la notification, l'expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision. L'expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 5.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.