10 JANVIER 2010. - Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
Article 2. L'intitulé de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ".
Article 3. A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
au 1°, les mots " ou pari ", " ou des parieurs ", " parieurs " et " ou du pari " sont abrogés;
l'article est complété par les 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° rédigés comme suit :
" 5° pari : jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise un montant et qui produit un gain ou une perte qui ne dépend pas d'un acte posé par le joueur mais de la vérification d'un fait incertain qui survient sans l'intervention des joueurs;
6° pari mutuel : pari pour lequel un organisateur intervient en tant qu'intermédiaire entre les différents joueurs qui jouent les uns contre les autres et où les mises sont rassemblées et réparties entre les gagnants, après retenue d'un pourcentage destiné à couvrir les taxes sur les jeux et paris, les frais liés à l'organisation et le bénéfice qu'ils s'attribuent;
7° pari à cote : pari où un joueur mise sur le résultat d'un fait déterminé, où le montant des gains est déterminé en fonction d'une cote fixe ou conventionnelle donnée et où l'organisateur est personnellement tenu au paiement du gain aux joueurs;
8° média : toute station de radio ou de télévision et tout quotidien ou périodique dont le siège social de l'exploitant ou de l'éditeur est établi dans l'Union européenne;
9° jeu média : jeu de hasard exploité via un média;
10° instruments de la société de l'information : équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, qui sont entièrement transmises, acheminées et reçues par fils, par radio, par des moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques. ".
Article 4. A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1 est remplacé comme suit :
" 1. l'exercice des sports ";
2° dans la disposition au point 3., les mots " ainsi que " sont abrogés et les mots " ainsi que les jeux organisés occasionnellement et tout au plus quatre fois par an par une association locale à l'occasion d'un événement particulier ou par une association de fait à but social ou philanthropique ou par une association sans but lucratif au bénéfice d'une oeuvre sociale ou philanthropique, et " sont insérés entre les mots " occasions analogues, " et " ne nécessitant ";
3° la disposition du point 4 est abrogée;
4° l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Roi détermine, en application des points 2 et 3 les conditions du type d'établissement, du type de jeu, du montant de la mise, de l'avantage qui peut être attribué et de la perte moyenne par heure. ".
Article 5. A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2002 et partiellement annulé par l'arrêt 33/2004 de la Cour d'arbitrage, le mot " , paris " est abrogé.
Article 6. L'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003 est remplacé comme suit :
§ 1er. Il est interdit à quiconque d'exploiter un jeu de hasard ou un établissement de jeux de hasard, sous quelque forme, en quelque lieu et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard conformément à la présente loi et sous réserve des exceptions prévues par la loi.
§ 2. Il est interdit à quiconque de participer à un jeu de hasard, de faciliter l'exploitation d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard, de faire de la publicité pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard ou de recruter des joueurs pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard quand l'intéressé sait qu'il s'agit de l'exploitation d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard non autorisé en application de la présente loi.
§ 3. Il est interdit à quiconque de participer à tout jeu de hasard si l'intéressé peut avoir une influence directe sur son résultat. ".
Article 7. L'article 5 de la même loi est abrogé.
Article 8. A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre " et les mots " et les établissements de jeux de hasard de classe IV ou les endroits qui sont uniquement destinés à l'engagement de paris " sont insérés entre les mots " débits de boissons " et " , selon ".
2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
" Le nombre d'établissements de jeux de hasard de classe I, II et IV est limité. Si une licence d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou IV devient vacante, des demandes d'obtention de licence peuvent être introduites. Le Roi détermine la manière dont une licence vacante est annoncée, le mode et le délai d'introduction de la demande ainsi que les critères qui visent à fixer l'ordre de priorité et qui doivent porter au moins sur la localisation de l'établissement et le mode d'opération de l'exploitation. ".
Article 9. A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " classe II et III " sont remplacés par les mots " classe II, III et IV, à l'exception des paris ainsi que pour chaque jeu de hasard exploité aux moyens des instruments de la société de l'information et pour chaque jeu de hasard exploité via un média " et les mots " et des parieurs " et " ou un parieur " sont abrogés
2° dans l'alinéa 2, les mots " ou parieur " sont abrogés;
3° dans l'alinéa 3, les mots " ou le parieur " sont abrogés;
4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, ne sont autorisés, à l'exception des paris, que les jeux de hasard pour lesquels il est certain que le joueur ne pourra pas perdre plus de 12,50 euros en moyenne par heure. ".
5° cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les montants des jeux de hasard visés à cet article sont indexés de la manière déterminée par le Roi. ".
Article 10. L'article 25 de la même loi est remplacé comme suit :
" Il existe neuf classes de licences et trois licences supplémentaires :
la licence de classe A permet, pour des périodes de quinze ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe I ou casino;
1/1. la licence supplémentaire de classe A+ permet, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation de jeux de hasard, par le biais des instruments de la société de l'information;
la licence de classe B permet, pour des périodes de neuf ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II ou salle de jeux automatiques;
2/1. la licence supplémentaire de classe B+ permet, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation de jeux de hasard, par le biais des instruments de la société de l'information;
la licence de classe C permet, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe III ou débit de boissons;
la licence de classe D permet, aux conditions qu'elle détermine, à son titulaire d'exercer une activité professionnelle de quelque nature que ce soit dans un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou IV;
la licence de classe E permet, pour des périodes de dix ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, la vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l'importation, l'exportation, la production, les services d'entretien, de réparation et d'équipement de jeux de hasard;
la licence de classe F1 permet, pour des périodes de neuf ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation de l'organisation des paris;
6/1. la licence supplémentaire de classe F1+ permet, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation de l'organisation des paris par le biais des instruments de la société de l'information;
la licence de classe F2 permet, pour des périodes renouvelables de trois ans, aux conditions qu'elle détermine, l'engagement de paris pour le compte de titulaires de licence de classe F1 dans un établissement de jeux de hasard de classe IV fixe ou mobile. Cette licence permet également l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV dans les cas visés à l'article 43/4, § 5, 1° et 2°. Pour cette licence, des périodes renouvelables de trois ans sont également prévues.
la licence G1 permet, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation des jeux de hasard dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu;
la licence G2 permet, pour une période d'un an, aux conditions qu'elle détermine, l'exploitation des jeux de hasard via un média autre que ceux présentés dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu. ".
Article 11. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Nul n'est autorisé à céder une licence octroyée. ".
Article 12. A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " A, B, C et D " sont remplacés par les mots " A, A+, B, B+, C, D, F1, F1+, F2, G1 et G2 ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " A, B ou C " sont remplacés par les mots " A, B, C, F1 ou F2 " et les mots " classe I, II et III " sont remplacés par les mots " classe I, II, III et IV ".
Article 13. L'article 30 de la même loi est abrogé.
Article 14. L'article 31 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est complété par un point 6, rédigé comme suit :
" 6. produire un avis émanant du service public fédéral Finances et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées. "
Article 15. A l'article 32 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° la phrase liminaire, est complétée par les mots " non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l'article 31 mais également : ";
2° l'article est complété par un nouveau point 5, rédigé comme suit :
" 5. exploiter effectivement les jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard pour lesquels une licence a été octroyée. ".
Article 16. L'article 35 de la même loi est abrogé.
Article 17. L'article 36 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est complété par un point 7, rédigé comme suit :
" 7. produire un avis émanant du service public fédéral Finances et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées. "
Article 18. A l'article 37 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots " non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l'article 36 mais également : ";
2° l'alinéa 1er est complété par un nouveau point 5., libellé comme suit :
" 5. exploiter effectivement, au sens de l'article 2, 2°, de la présente loi, les jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard pour lesquels une licence a été octroyée. ".
Article 19. L'article 40 de la même loi est abrogé.
Article 20. L'article 41 de la même loi est complété par ce qui suit :
" Le demandeur doit produire un avis émanant du service public fédéral Finances et attestant qu'il s'est acquitté de toutes ses dettes fiscales, certaines et non contestées. "
Article 21. Dans le chapitre IV de la même loi, il est inséré une section IV, intitulée :
" Section IV. - Des paris et établissements de jeux de hasard de classe IV. ".
Article 22. Il est inséré dans le chapitre IV, section IV, de la même loi une sous-section I, comportant les articles 43/1 à 43/3, rédigée comme suit :
" Sous-section Ire. - Des paris : organisation des paris.
Art. 43 /1. Il est interdit d'organiser des paris concernant un événement ou une activité contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Il est interdit d'organiser des paris sur des événements ou des faits dont le résultat est déjà connu ou dont le fait incertain est déjà survenu.
Art. 43 /2. § 1er. En matière de courses hippiques, seuls les paris suivants sont autorisés :
1° les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente;
2° les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger aux conditions à fixer par le Roi;
3° les paris à cote fixe ou conventionnelle sur des courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente;
4° les paris sur les courses hippiques qui ont lieu à l'étranger, soit selon les résultats des paris mutuels, soit selon la cote conventionnelle à laquelle les parties se réfèrent. L'engagement de ces paris est réservé aux exploitants d'établissements de jeux de hasard fixes, visés à l'article 43/4, § 2, alinéa 2.
§ 2. Concernant les courses hippiques :
1° les paris visés à l'article 43/2, § 1er, 1° ne peuvent être organisés que par ou moyennant l'autorisation de l'association de courses qui organise la course en question. Cette association peut adopter la forme d'une association sans but lucratif;
2° les paris visés à l'article 43/2, § 1er, 2°, ne peuvent être organisés qu'aux conditions fixées par le Roi par l'organisateur de paris visé au 1°;
3° les paris visés à l'article 43/2, § 1er, 3° ne peuvent être organisés que dans l'enceinte de l'hippodrome, moyennant l'autorisation de l'association de courses qui organise la course en question. Cette association peut adopter la forme d'une association sans but lucratif.
Art. 43 /3. § 1er. Les organisateurs des paris doivent disposer d'une licence de classe F1.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'organisateurs de paris.
Le Roi fixe ce nombre, pour les périodes qu'il détermine, sur la base de critères qui visent à limiter l'offre afin de protéger le joueur et de garantir l'efficacité du contrôle. Le Roi peut arrêter la procédure pour le traitement de demandes de licences en surnombre. ".
Article 23. Dans la section IV de la même loi, il est inséré une sous-section II, comportant l'article 43/4, rédigée comme suit :
" Sous-section II. - Etablissements de jeux de hasard de classe IV
Art. 43 /4. § 1er. Les établissements de jeux de hasard de classe IV sont des lieux exclusivement destinés à engager des paris autorisés conformément à la présente loi pour le compte de titulaires de la licence de classe F1.
L'engagement de paris requiert une licence de classe F2.
Hormis les exceptions prévues au § 5, il est interdit d'engager des paris en dehors d'un établissement de jeux de hasard de classe IV.
§ 2. Les établissements de jeux de hasard de classe IV sont fixes ou mobiles.
Un établissement de jeux de hasard fixe est un établissement permanent, clairement délimité dans l'espace, dans lequel les paris sont exploités.
Un établissement de jeux de hasard fixe a pour destination exclusive l'engagement de paris à l'exception de :
- la vente de journaux spécialisés, de magazines de sport et de gadgets;
- la vente de boissons non alcoolisées;
- l'exploitation de maximum deux jeux de hasard automatiques qui proposent des paris sur des activités similaires à celles engagées dans l'agence de paris. Le Roi fixe les conditions auxquelles ces jeux de hasard peuvent être exploités.
Un établissement de jeux de hasard mobile est un établissement temporaire, clairement délimité dans l'espace, qui est exploité à l'occasion, pour la durée et sur le lieu d'un événement, d'une épreuve sportive ou d'une compétition sportive. Il doit être clairement séparé des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place.
Un établissement de jeux de hasard mobile ne peut engager des paris autres que ceux qui portent sur cet événement, cette épreuve ou cette compétition.
§ 3. Tous les paris autorisés conformément à la présente loi et qui ont fait l'objet d'une mise supérieure au montant ou à la contrepartie fixés par le Roi doivent être enregistrés par l'exploitant, dans un système informatisé et les données enregistrées doivent être conservées pendant cinq ans.
Le Roi détermine les données qui doivent être enregistrées et les modalités de leur enregistrement.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles, ainsi que les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements. Il peut déterminer une procédure avec critères de priorité pour le traitement des demandes en surnombre.
§ 5. En dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV précités peuvent également être engagés :
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