4 FEVRIER 2010. - Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité
Article 2. A l'article 2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel des alinéas 1er et 2, qui constituera le § 1er, est complété par les alinéas 3 et 4 rédigés comme suit :
" Les méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité visées à la présente loi ne peuvent être utilisées dans le but de réduire ou d'entraver les droits et libertés individuels.
Toute mise en oeuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données implique le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. ";
2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2. Il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste.
A titre exceptionnel et lorsque le service en question dispose au préalable d'indices sérieux révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle, au sens des articles 7, 1°, 8, 1° à 4°, et 11, il est permis d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter ces données protégées;
3° le même article est complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 3. Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à la requête de toute personne physique justifiant d'un intérêt légitime, le dirigeant du service avise la personne concernée par écrit qu'elle a fait l'objet d'une méthode visée à l'article 18/2, § § 1er et 2, à condition :
1° qu'un délai de plus de cinq ans se soit écoulé depuis qu'il a été mis fin à la méthode;
2° que, depuis qu'il a été mis fin à la méthode, aucune nouvelle donnée n'ait été recueillie au sujet du demandeur.
L'information communiquée précise le cadre juridique au sein duquel le service a été autorisé à mettre en oeuvre la méthode.
Le dirigeant du service concerné informe la commission de toute demande d'information et de la réponse donnée.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, les modalités suivant lesquelles l'information visée à l'alinéa 1er est communiquée. "
Article 3. L'article 3 de la même loi est complété par les 5° à 18° rédigés comme suit :
" 5° " le Ministre " : le Ministre de la Justice en ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, et le Ministre de la Défense en ce qui concerne le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées;
6° " la commission " : la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité, créée par l'article 43/1;
7° " le Comité permanent R " : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé dans la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;
8° " le dirigeant du service " : d'une part, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général faisant fonction et, d'autre part, le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction;
9° " l'officier de renseignement " :
pour la Sûreté de l'Etat, l'agent des services extérieurs revêtu au moins du grade de commissaire;
pour le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, l'officier affecté à ce service, ainsi que l'agent civil revêtu au moins du grade de commissaire;
10° " communications " : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radio-électricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique; les communications par téléphone, GSM, mobilophone, télex, télécopieur ou la transmission électronique de données par ordinateur ou réseau informatique, ainsi que toute autre communication privée;
11° " réseaux de communications électroniques " : les réseaux de communications électroniques visés à l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
12° " lieu privé " : le lieu qui n'est manifestement pas un domicile ou une dépendance propre y enclose d'un domicile, au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, par un médecin ou par un journaliste;
13° " courrier " : l'envoi postal tel qu'il est défini à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
14° " moyen technique " : une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception d'un appareil utilisé pour la prise de photographies;
15° " processus de radicalisation " : un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes;
16° " journaliste " : le journaliste admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;
17° " secret des sources " : le secret tel qu'il est défini dans la loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes;
18° " Directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat " : l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat revêtu du grade de commissaire général qui est chargé de la direction des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat. "
Article 4. Dans l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, 1°, les mots " le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, " sont insérés entre les mots " les plans de défense militaire, " et les mots " l'accomplissement des missions des forces armées ";
2° dans le § 1er, le 2° est complété par les mots " et, dans le cadre des cyberattaques de systèmes informatiques et de communications militaires ou de ceux que le Ministre de la Défense nationale gère, de neutraliser l'attaque et d'en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit des conflits armés ";
3° dans le § 2, il est inséré un 2°/1 rédigé comme suit :
" 2°/1 " activité qui menace ou pourrait menacer le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense " : toute manifestation de l'intention de porter atteinte aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de ces acteurs; ".
Article 5. L'article 13 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les services de renseignement et de sécurité qui ont recours aux méthodes de recueil de données visées aux sous-sections 2 et 2bis doivent veiller à la sécurité des données ayant trait aux sources humaines et aux informations qu'elles communiquent. "
Article 6. Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :
" Art. 13/1. § 1er. Par dérogation à l'article 231 du Code pénal, un agent peut, pour des raisons de sécurité liées à la protection de sa personne et pour les besoins inhérents à l'exercice d'une mission, utiliser un nom qui ne lui appartient pas, selon les modalités à fixer par le Roi.
§ 2. Il est interdit aux agents chargés d'exécuter les méthodes de recueil de données de commettre des infractions dans le cadre de leur mission.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exemptés de peine les agents qui, dans le cadre de leur mission et lors de l'exécution des méthodes visées aux articles 16/1 et 18/2, § 1er, commettent des infractions au code de la route ou d'autres infractions prévues par la loi qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes.
Sans préjudice de l'alinéa 2, sont exemptés de peine, les agents qui, dans le cadre de leur mission et lors de l'exécution des méthodes visées à l'article 18/2, commettent, avec l'accord exprès et préalable de la commission, des infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes.
Les infractions visées aux alinéas 2 et 3 doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission de renseignement et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.
Les alinéas 2 et 3 s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette méthode.
Les membres de la commission qui autorisent à commettre des infractions visées à l'alinéa 3 n'encourent aucune peine. "
Article 7. Dans la même loi, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit :
" Art. 13/2. Les services de renseignement et de sécurité veillent à ne pas mener d'enquête portant atteinte délibérément aux compétences du procureur du Roi, du procureur fédéral ou du juge d'instruction et risquant d'entraver le bon déroulement d'une information ou d'une instruction judiciaire.
Lorsqu'un service de renseignement et de sécurité procède à une investigation qui peut avoir une incidence sur une information ou une instruction judiciaire, ce service, s'il met en oeuvre les méthodes de recueil de données visées à l'article 18/2, ne peut porter préjudice à ladite information ou instruction judiciaire.
Le service de renseignement et de sécurité en informe la commission. Sans préjudice des accords conclus avec les autorités judiciaires, la commission décide, en concertation avec le parquet fédéral ou le magistrat compétent et le dirigeant du service concerné, si et selon quelles modalités le service de renseignement et de sécurité peut continuer ses investigations. Elle informe le Comité permanent R de sa décision. Le service de renseignement et de sécurité exécute sa mission conformément à la décision de la commission. La commission veille au respect de sa décision. "
Article 8. L'intitulé du chapitre III, sous-section 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Des méthodes ordinaires de recueil de données. "
Article 9. A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " , y compris des services de police, " sont ajoutés après les mots " services publics ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" A la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris des services de police, communiquent au service de renseignement et de sécurité concerné, dans le respect de la présente loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités responsables, les informations utiles à l'exécution de ses missions. ";
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, estiment que la communication des informations visées à l'alinéa 2 est de nature à porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours ou à la récolte d'informations visée par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou qu'elle est susceptible de nuire à l'intégrité physique d'une personne, ils peuvent refuser cette communication dans les cinq jours ouvrables de la demande, en exposant leurs raisons par écrit. ";
4° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Dans le respect de la législation en vigueur, les services de renseignement et de sécurité peuvent selon les modalités générales fixées par le Roi, avoir accès aux banques de données du secteur public utiles à l'exécution de leurs missions. "
Article 10. Dans l'article 16 de la même loi, les mots " article 3, § 3, " sont remplacés par les mots " article 3, § 4, ".
Article 11. Dans la même loi, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit :
" Art. 16/1. Dans l'exécution de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, sans l'aide de moyens techniques, observer et inspecter des lieux publics et des lieux privés accessibles au public. "
Article 12. Dans l'article 17 de la même loi, dans la deuxième phrase, les mots " documents d'inscriptions " sont remplacés par les mots " données d'inscription. ".
Article 13. Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " pour la collecte de données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, conformément aux directives du Comité ministériel " sont insérés après les mots " sources humaines ";
2° la deuxième phrase est abrogée.
Article 14. Dans le chapitre III, section 1re, de la même loi, il est inséré une sous-section 2/1 comportant les articles 18/1 à 18/18 rédigés comme suit :
" Sous-section 2/1 : Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données
A. Dispositions générales
Art. 18 /1. La présente sous-section s'applique :
1° à la Sûreté de l'Etat pour l'exercice, sur le territoire du Royaume, des missions visées aux articles 7, 1°, et 8, 1° à 4°, sans préjudice de l'article 18/9, § 1er, 1°;
2° au Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées pour l'exercice, sur le territoire du Royaume, des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, et § 2, à l'exception de l'interception de communications émises à l'étranger, visée aux articles 44bis et 44ter et à l'article 259bis, § 5, du Code pénal.
Art. 18 /2. § 1er. Les méthodes spécifiques de recueil de données sont :
1° l'observation, à l'aide de moyens techniques, dans des lieux publics et dans des lieux privés accessibles au public ou l'observation, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public;
2° l'inspection, à l'aide de moyens techniques, de lieux publics, de lieux privés accessibles au public et des objets fermés se trouvant dans ces lieux;
3° la prise de connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier ou du titulaire d'une boîte postale;
4° les mesures d'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou du moyen de communication électronique utilisé;
5° les mesures de repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques et de localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques.
§ 2. Les méthodes exceptionnelles de recueil de données sont :
1° l'observation, à l'aide ou non de moyens techniques, dans des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, dans des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;
2° l'inspection, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, de domiciles ou d'une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou d'un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, et d'objets fermés se trouvant dans ces lieux;
3° la création ou le recours à une personne morale à l'appui d'activités opérationnelles et le recours à des agents du service, sous le couvert d'une identité ou d'une qualité fictive;
4° l'ouverture et la prise de connaissance du courrier confié ou non à un opérateur postal;
5° la collecte de données concernant des comptes bancaires et des transactions bancaires;
6° l'intrusion dans un système informatique, à l'aide ou non de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités;
7° l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications.
§ 3. Si une méthode visée aux § § 1er et 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, ou de leur domicile, cette méthode ne peut être exécutée sans que, suivant le cas, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou le président de l'Orde van Vlaamse balies, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins ou le président de l'Association des journalistes professionnels, en soit averti au préalable par le président de la commission visée à l'article 3, 6°. Le président de la commission est tenu de fournir les informations nécessaires au président de l'Ordre ou de l'association des journalistes professionnels dont fait partie l'avocat, le médecin ou le journaliste. Le président concerné est tenu au secret. Les peines prévues à l'article 458 du Code pénal s'appliquent aux infractions à cette obligation de garder le secret.
Si une méthode visée aux § § 1er et 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence ou de leur domicile, le président de la commission vérifie si les données obtenues grâce à cette méthode, lorsqu'elles sont protégées par le secret professionnel de l'avocat ou du médecin ou par le secret des sources du journaliste, sont directement liées à la menace.
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