6 JUIN 2010. - Loi introduisant le Code pénal social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2010 et mise à jour au 01-08-2013)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Matière visée
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Le Code pénal social
Article 2. Le Code pénal social. (Voir CPS 2010-06-06/07)
CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives
Section 1. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 3. Dans l'article 28ter, § 3, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par les lois du 7 décembre 1998 et du 19 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le procureur du Roi et l'auditeur du travail ont, dans le cadre de l'information, un droit de réquisition à l'égard des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Ils peuvent requérir les services d'inspection pour accomplir, tous les actes nécessaires à l'information, dans le cadre de leurs compétences. Ce droit de réquisition ne porte pas préjudice aux compétences de l'inspection du travail prévues à l'article 21 du Code pénal social, pour les infractions autres que celles auxquelles se rapporte la réquisition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et qui sont constatées en exécution de cette dernière. Seuls les faits qui font l'objet des réquisitions du ministère public et pour lesquels une information est déjà entamée ne peuvent plus faire l'objet d'avertissement ou de la fixation d'un délai pour se mettre en règle. ";
2° dans l'ancien alinéa 3, qui est devenu l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées dans la première phrase :
les mots " ou un service d'inspection " sont insérés entre les mots " un service de police " et " ne peut donner ";
les mots " ou à l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " au procureur du Roi " et " les effectifs ou moyens nécessaires ";
les mots " celui-ci peut " sont remplacés par les mots " le procureur du Roi ou l'auditeur du travail peut ".
Article 4. A l'article 39bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " ou l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " procureur du Roi " et les mots " découvre dans ";
2° au § 3, alinéa 2, les mots " ou l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " procureur du Roi " et les mots " utilise tous les moyens techniques ";
3° au § 5, les mots " ou l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " procureur du Roi " et les mots " informe le responsable ";
4° au § 6, alinéa 1er, les mots " ou l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " procureur du Roi " et les mots " utilise les moyens techniques ".
Article 5. Dans l'article 56, § 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par les lois du 7 décembre 1998 et du 19 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
" Le juge d'instruction a, dans le cadre de l'instruction, le droit de requérir les services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Il peut requérir les services d'inspection pour accomplir, tous les actes nécessaires à l'instruction, dans le cadre de leurs compétences. Ce droit de réquisition ne porte pas préjudice aux compétences de l'inspection du travail prévues à l'article 21 du code pénal social pour les infractions autres que celles auxquelles se rapporte la réquisition du juge d'instruction et qui sont constatées en exécution de cette dernière. Seuls les faits qui font l'objet d'une saisine du juge d'instruction ne peuvent plus faire l'objet d'un avertissement ou d'un délai de régularisation. ";
2° dans l'ancien alinéa 3, qui est devenu l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées dans la première phrase :
les mots " ou un service d'inspection " sont insérés entre les mots " un service de police " et " ne peut donner ";
les mots " ou de l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " du procureur du Roi " et " après l'avoir informé de la situation ";
3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " ou l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " Le procureur du Roi " et les mots " peut lui-même ".
Article 6. A l'article 88quater du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, première phrase, les mots " et de l'auditeur du travail " sont insérés entre les mots " du procureur du Roi " et les mots " délégué par lui, ";
2° au § 1er, deuxième phrase, les mots " ou à l'auditeur du travail " sont insérés après les mots " au procureur du Roi ";
3° au § 2, les mots " ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail délégué par lui, " sont insérés entre les mots " juge d'instruction, " et les mots " peut ordonner ".
Article 7. [¹ L'article 216bis, § 1er, alinéa 4, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2011, est remplacé par l'alinéa suivant :
" La somme visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prescrite par la loi, majorée des décimes additionnels et doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction. Pour les infractions visées au Code pénal social, la somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure à 40 % des montants minima de l'amende administrative, le cas échéant multipliés par le nombre de travailleurs, candidats travailleurs, indépendants, stagiaires, stagiaires indépendants ou enfants concernés. "]¹
(1)2011-07-11/02, art. 4, 002; En vigueur : 11-08-2011>
Section 2. - Modification des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939
Article 8. L'article 73 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, modifié par l'arrêté royal du 30 juin 1966, l'arrêté royal du 24 février 1983 et la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 73. Les caisses d'allocations familiales, l'Office national d'allocations familiales et, dans les cas prévus aux articles 18 et 18bis, les employeurs accordant les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption, ne peuvent effectuer de retenues sur ces prestations autres que :
1° pour les motifs indiqués à l'article 6, § 2, éventuellement modifiés en vertu de l'article 6, § 4, et dans les conditions fixées par l'article 6, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
2° par application de l'article 24, alinéa 4.
Les caisses d'allocations familiales, l'Office national d'allocations familiales et les employeurs qui effectuent des retenues en dehors des cas prévus par la loi sont tenus de rembourser les retenues majorées de 10 % aux bénéficiaires. ".
Section 3. - Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail
Article 9. A l'article 4 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié par la loi du 18 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Le règlement de travail n'est toutefois pas opposable au travailleur si l'employeur ne lui en a pas remis copie. Les modifications du règlement de travail ne sont pas opposables au travailleur si l'employeur n'a pas respecté la procédure de modification prévue par la présente loi. ".
2° dans l'alinéa 4, les mots " visée à l'alinéa 3 " sont remplacés par les mots " visée à l'alinéa 4 ".
Section 4. - Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs
Article 10. Il est inséré dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à la place de l'article 47bis qui devient l'article 47ter, un article 47bis nouveau rédigé comme suit :
" Art. 47bis. La rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation des dispositions des articles 4 à 6, 11, alinéas 2 et 3, 13, 14, 16 et 17 et des arrêtés pris en exécution de ces dispositions. ".
Section 5. - Modifications du Code judiciaire
Article 11. Dans l'article 138bis, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire, les mots " 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales " sont remplacés par les mots " 85 du Code pénal social ".
Article 12. Dans l'article 583, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1971 et modifié par la loi du 25 janvier 1985, l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986, la loi du 13 février 1998, la loi du 25 janvier 1999 et la loi du 13 décembre 2005, les mots " par la loi relative aux amendes administratives applicable en cas d'infraction à certaines lois sociales " sont remplacés par les mots " de l'application des amendes administratives visées par le Code pénal social ".
Article 13. Dans le même Code, il est inséré un article 587septies rédigé comme suit :
" Art. 587septies. Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social. ".
Article 14. Dans l'article 627, 9°, du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1971, les mots " , pour les actions fondées sur l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social " sont insérés entre les mots " pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3° et 4° " et " et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583; ".
Article 15. L'article 764, 10°, du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1971, la loi du 26 novembre 1986, la loi du 26 juin 1990, la loi du 3 août 1992, la loi du 23 avril 2005, la loi du 17 juin 2002, la loi du 25 février 2003, la loi du 13 septembre 2005, la loi du 13 décembre 2005, la loi du 10 mai 2007 et la loi du 19 juin 2009, est remplacé par le texte suivant :
" 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8° et 9°, 583 et 587septies; ".
Article 16. L'article 1385quater du même Code, inséré par la loi du 31 janvier 1980, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'astreinte prononcée par les juridictions du travail à la demande de l'auditorat du travail en exécution de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, est recouvrée par toutes voies de droit par l'administration de l'enregistrement et des domaines. ".
Section 6. - Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
Article 17. L'article 24 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 17 juillet 1985 et la loi du 13 février 1998, est remplacé par ce qui suit :
" L'employeur ne peut subordonner la conclusion d'une convention de travail à la condition, pour le travailleur, de souscrire, d'acheter ou d'échanger, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations, de verser des parts d'intérêts ou de remettre des fonds à un titre autre que celui de cautionnement du travailleur.
Toute clause contraire est nulle.
En cas de violation de l'alinéa 1er, l'employeur est tenu de payer au travailleur les sommes illégalement exigées de ce dernier, majorées de 10 %, ainsi que les intérêts au taux légal depuis la date de la remise ou du paiement par le travailleur. Le juge peut accorder au travailleur une réparation supérieure, à charge pour celui-ci de justifier l'existence et l'étendue de son préjudice. ".
Article 18. Dans l'article 26, alinéa 2, de la même loi, les mots " ou en application du Code pénal social " sont insérés après les mots " la protection de l'environnement, ".
Section 7. - Modification de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés
Article 19. L'article 31 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par la loi du 13 février 1998, est remplacé par ce qui suit :
" Le patron ne peut subordonner l'engagement d'un apprenti à la condition, pour l'apprenti, de fournir un cautionnement, de souscrire, d'acheter ou d'échanger, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations, de verser des parts d'intérêts ou de remettre des fonds à quelque titre que ce soit.
Toute clause contraire est nulle.
En cas de violation de l'alinéa 1er, le patron est tenu de payer à l'apprenti les sommes illégalement exigées de ce dernier, majorées de 10 %, ainsi que les intérêts au taux légal depuis la date de la remise ou du paiement par l'apprenti. Le juge peut accorder une réparation supérieure à l'apprenti, à charge pour celui-ci de justifier l'existence et l'étendue de son préjudice. ".
Section 8. - Modification de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
Article 20. Dans la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit :
" Art. 19bis. La procédure de déclassement, de suspension ou de retrait de l'agréation est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire constatant l'infraction soit coulée en force de chose jugée ou que la décision administrative infligeant une amende administrative ne soit plus susceptible de recours. ".
Section 9. - Modification de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
Article 21. L'article 98, § 2, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié par la loi du 14 juillet 1994, la loi du 7 décembre 1998 et la loi du 5 juin 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'action fondée sur l'article 97, 7., 97, 8., 97, 9., 97, 10., 97, 11. en ce qui concerne l'obstacle à la surveillance exercée en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux, 97, 13. et 97, 18., est formée à la demande du ministre ou du fonctionnaire dirigeant le service d'inspection compétent visé à l'article 17 du Code pénal social. ".
Section 10. - Modification de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi
Article 22. L'article 47, § 4, alinéa 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi est remplacé par ce qui suit :
" Cette indemnité compensatoire est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 70, 81, 89, 90, 115 et 116 du Code pénal social et à l'article 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social social soient respectées. ".
Section 11. - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 23. La section 4 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est complétée par un article 8/1 rédigé comme suit :
" Art. 8/1. La procédure de radiation de l'enregistrement est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire constatant l'infraction soit coulée en force de chose jugée ou que la décision administrative infligeant une amende administrative ne soit plus susceptible de recours. ".
Section 12. - Modification de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur
Article 24. Le Chapitre V, section 3, de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur est complété par un article 38/1 rédigé comme suit :
" Art. 38/1. La rémunération est considérée comme n'étant pas payée lorsqu'elle l'a été en violation des dispositions des articles 37, § 1er, alinéa 1er et 38, §§ 1er et 2 et des conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi. ".
Section 13. - Modifications de divers textes rendues nécessaires par l'adoption de la loi introduisant le Code pénal social
Article 25. L'article 1er de la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 1er. Les infractions aux dispositions de tous les arrêtés relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aux machines et chaudières à vapeur sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".
Article 26. L'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 août 1919 interdisant la fabrication, l'importation, la vente et la détention pour la mise en vente des allumettes contenant du phosphore blanc, modifié par loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social ".
Article 27. L'article 128 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 128. Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. ".
Article 28. L'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, modifié par loi du 22 décembre 1989, est remplacé par ce qui suit :
" Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.