2 JUIN 2010. - Loi comportant des dispositions de droit pénal social(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2010 et mise à jour au 21-06-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Matière visée
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Dispositions de droit pénal social
Le recours contre les mesures de contrainte prises par les inspecteurs sociaux
Article 2. § 1. Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies et mises sous scellés pratiquées en exécution des articles 35 et 38 du Code pénal social ou par les mesures prises en exécution des articles 31, 37 et 43 à [¹ 49/1 ]¹ du même Code peut former un recours auprès du président du tribunal du travail.
Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les mesures de recherche et d'examen visées à l'article 28, § 3 du Code précité, peut également former un recours auprès du président du tribunal du travail.
L'action est formée et instruite selon les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire.
§ 2. Le président du tribunal du travail statue sur le recours après avoir entendu le ministère public.
§ 3. Le président du tribunal de travail exerce un contrôle portant sur la légalité des saisies et mises sous scellés pratiquées en exécution des articles 35 et 38 du code précité et des mesures prises en exécution des articles 28, § 3, 31, 37 et 43 à [¹ 49/1 ]¹ du même Code.
Son contrôle porte également sur l'opportunité du maintien des saisies et mises sous scellés pratiquées en exécution des articles 35 et 38 du Code précité et des mesures prises en exécution des articles 37 et 43 à [¹ 49/1 ]¹ du même Code.
Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions.
§ 4. Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fourni une.
§ 5. Les saisies, les mises sous scellés ou les mesures pratiquées en contravention aux articles 28, § 3, 31, 35, 37, 38 et 43 à [¹ 49/1 ]¹ du même Code sont nulles.
(1)2012-03-29/09, art. 1, 002; En vigueur : 16-04-2012>
Les forme, délai et étendue du recours
Article 3. Le contrevenant qui conteste la décision de l'administration compétente visée à l'article 84 du Code pénal social introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal du travail dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Le recours contre la décision de l'administration compétente saisit du fond du litige le tribunal du travail sans pour autant que ce dernier puisse augmenter le montant de l'amende administrative.
CHAPITRE 3. - Disposition modifiant le Code judiciaire
Article 4. L'article 582 du Code judiciaire, modifié par la loi du 27 juin 1969, la loi du 30 juin 1971, la loi du 23 avril 1998, la loi-programme du 22 décembre 2002, la loi du 17 septembre 2005 et l'arrêté royal n° 424 du 1 août 1986, est complété comme suit :
" 3° des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi. ".
CHAPITRE 4.- Disposition finale
Disposition finale
Article 5. Le Roi peut insérer les dispositions de la présente loi dans le Code pénal social.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions de la présente loi;
2° modifier les références qui sont contenues dans les dispositions de la présente loi en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction des dispositions de la présente loi en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
CHAPITRE 5. - Disposition relative à l'entrée en vigueur
Disposition relative à l'entrée en vigueur
Article 6. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-07-2011 par AR 2011-07-01/02, art. 14)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
La Ministre de l'Emploi,
Mme J. MILQUET
La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE
Le Secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude,
C. DEVLIES
Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK