6 AVRIL 2010. - Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-2012 et mise à jour au 12-06-2014)

Type Loi
Publication 2010-04-12
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 3
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - De l'action en cessation

Article 2. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Il peut ordonner l'interdiction des pratiques du marché visées aux articles 83 à 99 de la loi précitée lorsqu'elles n'ont pas encore débuté, mais qu'elles sont imminentes.

Article 3. § 1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à l'exception du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données.

§ 2. Toute action en cessation visée au § 1er qui a également pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 2, ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales est portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er.

§ 3. Lorsqu'il ordonne la cessation, le président peut ordonner les mesures prévues par la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné, pour autant qu'elles soient de nature à contribuer à la cessation de l'atteinte constatée ou de ses effets, et à l'exclusion des mesures de réparation du préjudice causé par cette atteinte.

§ 4. Lorsque l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, protégé en Belgique moyennant un dépôt ou un enregistrement, est invoquée à l'appui d'une demande fondée sur le § 1er, ou de la défense opposée à cette demande, et que le président du tribunal constate que ce droit, ce dépôt ou cet enregistrement est nul ou frappé de déchéance, il déclare cette nullité ou cette déchéance et ordonne la radiation du dépôt ou de l'enregistrement dans les registres concernés, conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné.

Par dérogation à l'article 118, alinéa 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, le caractère exécutoire de la décision de nullité ou de déchéance visée à l'alinéa 1er, est réglé conformément aux dispositions de la loi relative au droit de propriété intellectuelle concerné.

Article 4. Le président du tribunal de commerce constate également l'existence et ordonne également la cessation des infractions visées ci-dessous :

1° l'exercice d'une activité en méconnaissance de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions;

2° le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la tenue des documents sociaux et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

3° l'occupation de travailleurs sans être inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, sans avoir introduit les déclarations requises ou sans payer les cotisations, les augmentations de cotisation ou intérêts moratoires;

4° l'occupation de travailleurs et l'utilisation de travailleurs en infraction à la réglementation du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

5° le non-respect des conventions collectives de travail rendues obligatoires;

6° l'obstacle à la surveillance exercée en vertu de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions, et en vertu des lois relatives à la tenue des documents sociaux;

7° le non-respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires en matière de publicité, autres que celles qui sont prévues dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et la protection du consommateur et ses arrêtés d'exécution;

8° l'occupation d'une personne par un employeur qui a commis une infraction visée à l'article 12, 1°, a, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers;

9° le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de label écologique;

10° l'exercice d'une activité professionnelle sans disposer de l'attestation requise en application de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

11° le non-respect des dispositions de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services;

12° l'exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans être titulaire des licences et autorisations de transport requises;

13° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;

14° le non-respect des dispositions de la loi du 15 mai 2007 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne les services de radiotransmission et de radiodistribution.

[¹ 15° le non-respect des dispositions de l'article 18, §§ 2/1 à 2/3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, insérées par la loi du 25 août 2012 et de l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, insérées par la loi du 25 août 2012. (Erratum, M.B. 06-09-2012, p. 55935)]¹


(1)2012-08-25/05, art. 1, 002; En vigueur : 13-09-2012>

CHAPITRE 3. - Disposition modificative

Article 5. A l'article 589, 1°, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, les mots " 95 à 97 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur " sont remplacés par les mots " 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur ".

CHAPITRE 4. - Disposition finale

Article 6. La présente loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.