26 MARS 2010. - Loi sur les services (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2010 et mise à jour au 12-05-2014)

Type Loi
Publication 2010-04-30
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 8
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CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° " service " : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 50 du traité CE;

2° " prestataire " : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou personne morale visée à l'article 48 du traité CE et établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui offre ou fournit un service;

3° " établissement " : l'exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité CE par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée;

4° " destinataire " : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale visée à l'article 48 du traité CE établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;

5° " profession réglementée " : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice;

6° " titulaire d'une profession libérale " : toute entreprise qui n'est pas commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe de contrôle créé par la loi;

7° " régime d'autorisation " : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;

8° " exigence " : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par la loi, le règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;

9° " raisons impérieuses d'intérêt général " : raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;

10° " assurance responsabilité professionnelle " : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;

11° " droit du travail " : toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles concernant les conditions de travail et d'emploi, y compris le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail et les structures organisationnelles qui y sont liées, ainsi que les activités de contrôle et les sanctions qui s'y rapportent et également les relations entre les partenaires sociaux, telles que le droit de négocier et de conclure des conventions collectives de travail et de les appliquer, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales;

12° " droit de la sécurité sociale " : toutes les dispositions légales, réglementaires et sectorielles relatives à la perception des cotisations et à l'organisation et l'octroi de prestations sociales auxquelles ont droit les assurés sociaux et qui ont pour but d'octroyer, de remplacer ou de compléter un revenu professionnel ou non, afin de les préserver des conséquences des risques sociaux couverts par les réglementations relatives à l'assujettissement des travailleurs salariés et indépendants, aux soins de santé et indemnités, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux pensions, aux prestations familiales, au chômage, aux vacances annuelles, aux allocations pour personnes handicapées;

13° " adresse géographique " : le lieu physique où une entreprise est présente ou peut être contactée physiquement;

14° " autorité compétente " : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;

15° " Etat membre " : un Etat membre de l'Union européenne;

16° " Etat membre d'établissement " : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a son établissement;

17° " jour ouvrable " : tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;

18° " données à caractère personnel " : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

19° " responsable du traitement " : personne physique ou morale, association de fait ou administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;

20° " traitement " : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction de données à caractère personnel;

21° " coordinateur fédéral " : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie, pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue au chapitre 7, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;

22° " coordinateur d'alerte " : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement.

Article 3. § 1er. Sans préjudice des compétences relevant des Communautés et des Régions, la présente loi s'applique aux services qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale et à l'exception :

1° des services d'intérêt général non économiques, y inclus les services sociaux pouvant être qualifiés de tels et non visés par le point 11 du présent article;

2° des services financiers;

3° des services et réseaux de communication électronique ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

4° des services dans le domaine des transports y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du titre V du traité CE;

5° des services de notaires nommés par une décision de l'autorité publique;

6° des services d'huissiers de justice nommés par une décision de l'autorité publique;

7° des services des agences de travail intérimaire;

8° des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissement de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;

9° des activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les conventions portant sur des paris;

10° des activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du traité CE;

11° sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques visée au 1° du présent article ou de leur qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés directement ou indirectement par l'Etat fédéral;

12° des services de sécurité privée.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas :

1° au domaine de la fiscalité;

2° au droit du travail;

3° au droit de la sécurité sociale.

§ 3. Si les dispositions de la présente loi sont en conflit avec des dispositions légales ou réglementaires régissant les aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, transposant le droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent. Sont notamment visées :

1° la loi du 5 mars 2002 transposant la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique;

2° la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en ce qu'elle transpose la Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle;

3° la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE.

§ 4. La présente loi ne porte pas sur les règles de droit international privé, en particulier les règles régissant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles y compris celles garantissant que le consommateur bénéficie de la protection que lui accordent les règles de protection des consommateurs contenues dans la législation de la consommation en vigueur dans leur Etat membre.

§ 5. La présente loi et, en particulier, ses dispositions relatives au contrôle des règles en matière de protection des données à caractère personnel sont mises en oeuvre et s'appliquent sans préjudice des règles prévues dans la Directive 95/46/CE, dans la Directive 2002/58/CE, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et des règles prévues en matière de protection des données à caractère personnel dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et dans la loi du 24 août 2005 visant à transposer certaines dispositions de la directive services financiers à distance et de la directive vie privée et communications électroniques.

CHAPITRE 2.

2013-07-17/32, art. 8, 002; En vigueur : 09-05-2014>

Article 4.

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Article 5.

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Article 6.

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Article 7.

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Article 8.

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Article 9.

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Article 10.

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Article 11.

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Article 12.

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Article 13.

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Article 14.

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CHAPITRE 3.

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Article 15.

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Article 16.

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Article 17.

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CHAPITRE 4.

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Article 18.

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Article 19.

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Article 20.

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Article 21.

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Article 22.

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CHAPITRE 5.

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Article 23.

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Article 24.

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CHAPITRE 6. - Règlement des litiges

Article 25. Les prestataires fournissent leurs coordonnées, notamment une adresse postale, un numéro de télécopie ou une adresse électronique ainsi qu'un numéro de téléphone, où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, peuvent leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le service fourni.

Les prestataires fournissent l'adresse de leur domicile ou de leur siège social si celle-ci ne correspond pas à leur adresse habituelle aux fins de correspondance.

Article 26. Les prestataires répondent aux réclamations visées à l'article 25 dans les plus brefs délais et font preuve de diligence pour trouver une solution satisfaisante.
Article 27. Lorsqu'un code de conduite, une association ou un organisme professionnels prévoit le recours à des moyens de règlement extrajudiciaire des litiges, les prestataires soumis à un tel code ou membre d'une telle association, d'un tel organisme sont tenus d'en informer le destinataire et d'en faire mention dans tout document présentant de manière détaillée leurs services, en indiquant les moyens d'accéder à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d'utilisation de ces moyens.
Article 28. Les prestataires sont tenus de prouver le respect des exigences prévues aux articles 18 à 21 et 25 à 27 et l'exactitude des informations fournies.

CHAPITRE 7.

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Article 29.

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Article 30.

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Article 31.

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Article 32.

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Article 33.

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Article 34.

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Article 35.

2013-07-17/32, art. 8, 002; En vigueur : 09-05-2014>

Article 36.

2013-07-17/32, art. 8, 002; En vigueur : 09-05-2014>

Article 37.

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Article 38.

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Article 39.

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Article 40.

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CHAPITRE 8.

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Article 41.

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Article 42.

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Article 43.

2013-07-17/32, art. 8, 002; En vigueur : 09-05-2014>

Article 44.

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Article 45.

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Article 46.

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Article 47.

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Article 48.

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Article 49.

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CHAPITRE 9. - De la procédure d'avertissement

Article 50. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation conformément à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services sur certains aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution, l'agent commissionné par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, en application de l'article 52, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L' avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne :

1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;

2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;

3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, soit une action en cessation sera formée conformément à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services sur certains aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution, soit les agents commissionnés en application de l'article 52, pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 53;

4° que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public.

Cet article n'est pas applicable aux titulaires d'une profession libérale.

CHAPITRE 10. - Des sanctions pénales

Article 51. Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des article 18 à 21 et 24 à 27.

Sont punis d'une amende de 500 à 20.000 euros, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions des articles 18 à 21 et 24 à 27.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.