13 JUIN 2010. - Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-2010 et mise à jour au 31-12-2010)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la Directive 87/102/CEE du Conseil.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Article 2. A l'article 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les lois des 6 juillet 1992, 11 décembre 1998, 7 janvier 2001, 24 mars 2003 et 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
au 2°, les mots " qui offre ou conclut une vente à tempérament ou un crédit-bail " sont remplacés par les mots " qui offre ou conclut un contrat de crédit ";
le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° l'intermédiaire de crédit : une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord :
présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;
assiste les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au point a) ;
conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur. Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé, désigné dans le contrat; ";
le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° le coût total du crédit pour le consommateur : tous les coûts liés au contrat de crédit que le consommateur doit payer et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire. Sont notamment inclus :
les intérêts débiteurs;
les commissions et/ou rémunérations que l'intermédiaire de crédit perçoit pour son intermédiation;
les taxes;
tous frais quelconques, notamment les frais d'enquête, les frais de constitution du dossier, les frais de consultation de fichiers, les frais de gestion, d'administration et d'encaissement, tous les frais liés à une carte, à l'exception de ce qui est visé sous f) ;
les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d'assurance, si la conclusion de ce contrat de services est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;
les frais de tenue d'un compte de paiement lié à un contrat de crédit sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d'utilisation d'un instrument de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d'autres frais relatifs à ces opérations de paiement, sauf si l'ouverture du compte est facultative et que les frais liés à ce compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.
Le coût total du crédit pour le consommateur ne comprend pas :
les frais et indemnités dont le consommateur est redevable en cas de non-exécution d'une de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;
les frais, autres que le prix d'achat, lui incombant lors de l'acquisition de biens ou de services, que cet achat soit effectué au comptant ou à crédit; ";
le 6° est remplacé par ce qui suit :
" 6° le taux annuel effectif global : le taux qui exprime l'équivalence, sur une base annuelle, des valeurs actualisées de l'ensemble des engagements du prêteur (prélèvements) et du consommateur (remboursements et coût total du crédit pour le consommateur), existants ou futurs, et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine; ";
le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° le taux débiteur : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle sur la partie du capital prélevé et qui est calculé sur base des éléments indiqués par le Roi et selon le mode qu'Il détermine, le cas échéant y compris la méthode de calcul des intérêts de retard y liés; ";
un 8°bis est inséré, rédigé comme suit :
" 8°bis le taux débiteur fixe : le taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur et le consommateur conviennent d'un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné; ";
le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° la vente à tempérament : tout contrat de crédit, quelle que soit sa qualification ou sa forme, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corporels ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, visé au 3°, c), dernière phrase, et dont le prix s'acquitte par versements périodiques; ";
le 10° est complété par les mots :
" ou l'intermédiaire de crédit visé au 3°, c), dernière phrase ";
un 12°ter et un 12°quater sont insérés, rédigés comme suit :
" 12°ter la facilité de découvert : une ouverture de crédit explicite en vertu de laquelle un prêteur permet à un consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte de celui-ci;
12°quater le dépassement : une facilité de découvert tacitement acceptée et en vertu de laquelle un prêteur autorise un consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde disponible du compte du consommateur ou la facilité de découvert convenue; ";
au 18°, deuxième tiret, les mots " ouvertures de crédit liées à un compte-courant " sont remplacés par les mots " les facilités de découvert et les dépassements ";
les 20° et 21° sont remplacés par ce qui suit :
" 20° le contrat de crédit lié : un contrat de crédit en vertu duquel :
le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, et
ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale. Une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit;
21° le support durable : tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées; ";
l'article est complété par les 23°, 24°, 25° et 26° rédigés comme suit :
" 23° le montant du crédit : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat de crédit;
24° le montant total dû par le consommateur : la somme du montant du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur y compris, en cas de crédit-bail, la valeur résiduelle du bien à payer à la levée de l'option d'achat;
25° le compte : un compte qui permet au consommateur de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits en espèces et de faire des paiements par transfert;
26° le démarchage pour des contrats de crédit : la visite physique du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit à l'occasion de laquelle une offre de crédit est formulée ou une demande de crédit, une offre de crédit ou un contrat de crédit est soumis ou non à la signature. Pour l'application de la présente loi, est assimilée à la visite physique du consommateur, l'approche du consommateur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit par une communication au moyen de la téléphonie vocale afin de proposer une visite au consommateur. "
Article 3. L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :
" La présente loi s'applique aux contrats de crédit conclus avec un consommateur ayant sa résidence habituelle en Belgique à condition que :
1° le prêteur exerce son activité professionnelle en Belgique, ou
2° par tout moyen, dirige cette activité vers la Belgique ou vers plusieurs pays, dont la Belgique,
et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, les parties peuvent, conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions de l'article 6, paragraphe 1er, du Règlement. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la législation belge qui aurait été applicable, en l'absence de choix. "
Article 4. A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 4 août 1992, 11 avril 1999 et 24 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
le paragraphe 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :
" 1° les contrats d'assurance ainsi que les contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, tant qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés; ";
le paragraphe 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :
" 2° les contrats de location dans lesquels l'obligation d'acheter l'objet du contrat n'est prévue ni dans le contrat lui-même ni dans un contrat séparé. Une telle obligation est réputée exister si le bailleur en décide ainsi unilatéralement; ";
le paragraphe 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :
" 3° les contrats de crédit sans intérêt pour lesquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas deux mois, et pour lesquels le prêteur demande des frais inférieurs à 50 euros par an. Ce seuil sera indexé au 1er janvier de chaque année sur base de la formule suivante : 50 euros multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédente et l'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2010. Le Roi peut modifier le montant de ce seuil; ";
dans le paragraphe 1er, les 4° et 5° sont abrogés;
le paragraphe 1er est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit :
" 9° les contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante;
10° les contrats de crédit octroyés par les monts-de-piété visés par la loi du 30 avril 1848 sur la réorganisation des monts-de-piété. ";
au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " les articles 2, 4 à 11, 13, 21, 27bis à 40, 47 en 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 67, 74 à 109 " sont remplacés par les mots " les articles 1er à 11ter, 13, 15, alinéa 1er, 16, 21, 27bis à 39, 47, 54, 59, 62 à 67, 74 à 109 ";
au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " supérieurs à 20.000 euros " sont remplacés par les mots " supérieurs à 75.000 euros " et les mots " les articles 2, 4 à 11, 13, 14, § 2, 1° à 6°, 10° et 11°, et des articles 15, 21, 27bis à 40, 47 et 48, 54 et 55, 57, 59 et 60, 62 à 109 " sont remplacés par les mots " les articles 1er à 11ter, 13, 14, § 2, 1° à 6°, 8° à 14°, 16°, 18°, 21° à 23°, 15, 16, 21, 27bis à 32bis, 33ter, § 2, 34 à 39, 47, 54, 59, 62 à 109 ";
le paragraphe 2, alinéa 3, est abrogé;
le paragraphe 2 est complété par cinq alinéa s rédigés comme suit :
" Les facilités de découvert, remboursables dans un délai d'un mois, sont exclues du champ d'application de la présente loi, à l'exception des dispositions visées aux articles 1er à 4, 11bis, § 3, 11ter, 21, 27bis, 28 à 33, 37 et 38, 59, § 1er, 60bis, 62 à 63, 65 à 84, 86, alinéa 1er, 87, 90 et 91, 96, 101 à 118.
Les facilités de découvert, remboursables à la demande du prêteur ou dans un délai maximal de trois mois, sont exclues du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 1er à 4, 5, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et § 2, 6 à 10, 11bis à 13, 14, § § 1er et 3, 15 à 17, 19 à 38, 59, § 1, 60bis à 118.
Les dépassements sont exclus du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 1er à 4, 5, § 2, 6, 11bis, § 2, alinéa 2, 5°, 21, 27bis, 28 à 33, 37 et 38, 60ter, 62 à 63, 65 à 84, 86, alinéa 1er, 87, 90 et 91, 96, 101 à 118.
Les contrats de crédit conclus avec une entreprise d'investissement visée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou avec un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, aux fins de permettre à un investisseur d'effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002, lorsque l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction, sont exclus du champ d'application de la présente loi à l'exception des dispositions des articles 1er à 11ter, 14, 15, 21 à 23, 25 à 33ter, 63 à 118.
Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l'objet d'un accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et que :
1° un tel accord serait susceptible d'écarter l'éventualité d'une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement, et
2° le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial,
sont exclues du champ d'application de la présente loi, à l'exception des dispositions visées aux articles 1 à 10, 11bis à 13, 14, § § 1er et 2, 1° à 11°, 15 à 17, 19 à 23, 25 à 60bis, 62 à 118. Si le contrat de crédit relève du champ d'application de l'alinéa 4, seules les dispositions dudit alinéa s'appliquent. L'exception visée par le présent alinéa ne peut s'appliquer qu'une fois. ";
le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Roi peut déterminer que certains articles de la présente loi, désignés par Lui, ne s'appliquent pas :
1° aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en général;
2° aux contrats de crédit accordés, dans un but d'intérêt général, par des institutions publiques ou par des institutions privées agréées à cet effet par l'autorité compétente, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché. "
Article 5. L'article 5 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise, apparente et le cas échéant audible, à l'aide d'un exemple représentatif les informations de base suivantes :
1° le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
2° le montant du crédit;
3° le taux annuel effectif global;
4° la durée du contrat de crédit;
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