13 DECEMBRE 2010. - Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2010 et mise à jour au 21-06-2011)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
La présente loi transpose la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
Article 2. A l'article 43ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 2°, les mots " et dont l'offre requiert une licence conformément à l'article 148sexies de cette loi " sont abrogés;
2° le paragraphe 1er, 3°, est abrogé;
3° au paragraphe 3, 2°, b), les mots " entreprises auxquelles il est fait référence au § 1er, 2° et 3° " sont remplacés par les mots " entreprises auxquelles il est fait référence au § 1er, 2° ";
4° le paragraphe 4 est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit :
" L'utilisateur peut s'adresser au médiateur ou à la médiatrice soit néerlandophone soit francophone. L'enregistrement des plaintes par le service de médiation se fait conformément à la norme CEN14012.
Le service de médiation transmet les plaintes de première ligne pour traitement au prestataire de services postaux et en informe l'utilisateur. Le service de médiation informe toujours l'utilisateur et le prestataire de services postaux, y compris lorsque le service de médiation se déclare incompétent ou met fin au traitement de la plainte.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la notification du service de médiation, le prestataire de services postaux transmet tous les éléments permettant d'argumenter sa position initiale, ou dans l'autre cas, l'entreprise fait une proposition de compromis à l'amiable.
Lorsqu'un compromis à l'amiable est trouvé, le service de médiation pour le secteur postal clôture le dossier et en envoie la confirmation aux deux parties.
Le Roi peut fixer les autres modalités pratiques relatives à la réception de plaintes par le service de médiation pour le secteur postal, l'enregistrement de celles-ci et l'échange d'informations ";
5° un paragraphe 8 est inséré, rédigé comme suit :
" L'utilisateur et le prestataire de services postaux ont le droit de consulter le dossier auprès du service de médiation. ";
6° un paragraphe 9 est inséré, rédigé comme suit :
" Le service de médiation pour le secteur postal invite à intervalles réguliers les personnes visées à l'article 148bis, § 2, à un dialogue dans le but de prévenir des conflits. Le Roi peut édicter les autres modalités pratiques concernant cette concertation permanente. "
Article 3. A l'article 45ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 4 est abrogé;
2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" Le montant de la redevance de médiation correspond au montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications pour l'année en cours, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux.
La redevance de médiation individuelle, appelée In, est calculée comme suit :
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83268)
Pour l'application de la formule précitée, les éléments indiqués ci-dessus sont définis comme suit :
- X = le montant des moyens financiers nécessaires au fonctionnement du service de médiation inscrit au budget de l'année en cours de l'Institut, après avis de l'Inspection des Finances et du Comité consultatif pour les services postaux;
- Kn = nombre de plaintes recevables (K) à l'encontre de l'entreprise (n) au cours de l'année précédente à condition qu'il y ait eu plus de 12 plaintes recevables à l'encontre de l'entreprise (n) l'année précédente et que l'entreprise (n) ait eu un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 EUR l'année précédente;
(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2010, p. 83268)
Article 4. L'article 130 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les mots " LA POSTE " dans tous les articles de la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, de la loi du 26 décembre 1956 sur le Service des postes et de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa premier, sont remplacés par le mot " bpost ".
Dans toutes les lois et règlements, les mots " LA POSTE ", lorsqu'ils ont été introduits en vertu de l'alinéa 2, sont remplacés par le mot " bpost ".
Article 5. L'article 131 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par la loi du 1er avril 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° services postaux : des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux.
La prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi du courrier est exclue du champ d'application de la définition;
2° prestataire de services postaux : toute entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux;
3° réseau postal : l'ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le ou les prestataires du service universel, en vue notamment de :
la levée des envois postaux couverts par une obligation de service universel aux points d'accès sur l'ensemble du territoire;
l'acheminement et le traitement de ces envois du point d'accès du réseau postal jusqu'au centre de distribution;
la distribution à l'adresse indiquée sur l'envoi postal;
4° point d'accès : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du ou des prestataires de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par les expéditeurs;
5° levée : l'opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux;
6° distribution : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu'à la remise des envois postaux aux destinataires;
7° envoi postal : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux.
Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale;
8° envoi de correspondance : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance;
9° envoi recommandé : un service garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de la date du dépôt de l'envoi postal et/ou de sa remise au destinataire;
10° envoi à valeur déclarée : un service consistant à assurer l'envoi postal à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur en cas de perte, vol ou détérioration;
11° envoi enregistré : envoi recommandé ou à valeur déclarée;
12° courrier transfrontière : le courrier en provenance ou à destination d'un autre Etat;
13° prestataire du service universel : le prestataire de services postaux qui assure la totalité ou une partie du service postal universel en Belgique et dont l'identité a été communiquée à la Commission conformément à l'article 4 de la Directive 97/67/CE, modifiée par la Directive 2008/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la Directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté;
14° licence : une autorisation qui est octroyée par l'Institut et qui donne à un prestataire d'envois de correspondance domestiques et transfrontières entrants et qui relèvent du service universel des droits spécifiques et soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifiques, lorsque le prestataire de services postaux n'est pas habilité à exercer les droits concernés avant d'avoir reçu la décision de l'Institut;
15° frais terminaux : la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre Etat;
16° expéditeur : une personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi postal.
17° utilisateur : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service postal en tant qu'expéditeur ou destinataire;
18° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé IBPT, visé au chapitre III de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
19° exigences essentielles : les raisons d'intérêt général de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée;
20° services prestés au tarif unitaire : les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du ou des prestataires du service universel pour les envois postaux qui sont déposés par pièce individuelle;
21° La Poste : l'entreprise publique autonome visée à l'article 1er, § 4, 3°;
22° services financiers postaux : les opérations en monnaie fiduciaire, scripturale ou électronique, gratuites ou rétribuées, effectuées par La Poste, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers;
23° adresse : ensemble de données permettant au prestataire de services postaux de déterminer le lieu de distribution et contenant au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune ou une mention ou information acceptée par le prestataire de services postaux concerné lui permettant de déterminer sans équivoque au moins le numéro de maison, le nom de la rue et le nom de la commune;
24° publipostage : une communication consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du destinataire ainsi que d'autres variables/paramètres qui ne modifient pas la nature du message, qui est envoyée à un nombre significatif de personnes et qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement;
25° activités de routage : les activités de routage sont exécutées par une personne physique ou morale pour le compte d'un expéditeur. Les activités de routage consistent en des activités de conditionnement des envois postaux selon les normes du prestataire de services postaux, éventuellement combinées avec d'autres activités de préparation d'envois postaux comme l'emballage, l'imprimerie ou l'affranchissement des envois postaux.
Article 6. L'article 134 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 134. § 1er. L'Institut demande de manière motivée et proportionnelle aux prestataires de services postaux toutes les informations, y compris les informations financières et les informations sur l'offre du service universel, qui sont nécessaires :
pour lui permettre de garantir l'observation de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
pour poursuivre des objectifs statistiques précis, pour les analyses de marché et pour toutes les mesures qui peuvent contribuer à la transparence.
Les objectifs sont précisés dans la demande d'information de l'Institut.
§ 2. Les prestataires de services postaux fournissent cette information immédiatement à la demande et si nécessaire de manière confidentielle conformément aux principes de l'article 23 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. L'information est fournie dans les délais et avec le degré de précision déterminés par l'Institut.
Les infractions à l'obligation d'information sont sanctionnées par l'Institut, conformément à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. "
Article 7. L'article 135 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Art.135. § 1er. L'Institut peut publier sur son site Internet des communications à l'attention du secteur postal.
L'Institut donne un avis motivé au ministre concernant les propositions du prestataire du service universel relatives aux codes postaux, aux boîtes aux lettres et aux envois recommandés et concernant les modifications à la présente loi relatives au secteur postal.
§ 2. Toutes les obligations reprises dans la présente loi et dans toutes les autres lois relatives aux matières visées à l'article 78 de la Constitution et leurs arrêtés d'exécution qui, concernant les envois recommandés, contiennent les mots " à la poste ", " par la poste " ou toute autre référence du même type sont remplies lorsqu'est utilisé un envoi recommandé tel que défini à l'article 131,9° de la présente loi ou un envoi recommandé électronique conformément à la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques, le recommandé électronique et les services de certification.
Article 8. L'article 136 de la même loi, abrogé par la loi du 17 janvier 2003, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art.136. § 1er. Afin d'assurer une équité concurrentielle dans le secteur postal, l'Institut peut consulter le secteur au sujet d'éventuels privilèges ou droits spécifiques octroyés aux prestataires de services postaux.
§ 2. Les résultats de la consultation sont publiés sur le site Internet de l'Institut. En outre, ces résultats sont repris dans un rapport transmis au ministre qui a le secteur postal dans ses attributions, avec les recommandations de l'Institut. "
Article 9. A l'article 141, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, modifié par la loi du 1er avril 2007, sous A, les mots " réservé ou non " sont supprimés et sous H, les mots " envois recommandés égrenés " sont remplacés par les mots " envois recommandés prestés à un tarif unitaire ".
Article 10. Aux articles 142, § 4, remplacé par la loi du 1er avril 2007, 144bis, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et 144septies, inséré par le même arrêté, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot " leverancier " est chaque fois remplacé par le mot " aanbieder ".
Article 11. A la première phrase de l'article 144 de la même loi, remplacé par la loi du 1er avril 2007, les mots " tarifs pleins " sont remplacés par les mots " tarifs unitaires " et les mots " par le prestataire du service universel ", sont insérés après les mots " Moniteur belge ".
Article 12. A l'article 144ter, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2002, ainsi que par les lois du 27 décembre 2005 et du 6 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes :
le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les tarifs de chacun des services faisant partie de la prestation du service universel fourni par le prestataire du service universel sont fixés conformément aux principes suivants :
1° les prix sont abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quel que soit leur lieu géographique, aient accès aux services.
Un ensemble de services représentatifs pour le particulier et pour le petit utilisateur professionnel est appelé " panier des petits utilisateurs ". Ce panier qui est soumis aux tarifs unitaires comprend :
- les envois domestiques prioritaires et non prioritaires dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg;
- le courrier transfrontière sortant prioritaire et non prioritaire dont le poids est inférieur ou égal à 2 kg;
- les colis postaux domestiques et transfrontières sortants jusqu'à 10 kg;
- les envois recommandés et les envois à valeur déclarée domestiques et transfrontières sortants.
Le prestataire du service universel limite ses augmentations tarifaires annuelles pour les produits appartenant au panier des petits utilisateurs selon un price cap, des procédures et des modalités d'intervention de l'Institut en sus de celles déjà stipulées au § 2, fixées par le Roi, avant le 31 décembre 2011, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La réglementation relative au price cap définie aux articles 29, 31 et 32 de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sera d'application et sera maintenue dans cet arrêté.
Pour les envois de correspondance appartenant au service universel, le prestataire du service universel doit proposer au moins un tarif public réduit qui dépend de conditions de dépôt minimales. Cette réduction est orientée sur les coûts évités par rapport aux services standards;
2° les tarifs sont orientés sur les coûts;
3° le tarif est identique sur toute l'étendue du territoire du Royaume quels que soient les lieux de levée et de distribution;
4° les tarifs doivent être transparents et non discriminatoires. Tant les prix que les conditions sont appliqués sans discrimination;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.