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26 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne le recours contre certaines décisions de l'organe de contrôle et de l'autorité de sécurité

Texte en vigueur a fecha 2010-02-09

CHAPITRE 1er. - Introduction

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle transpose partiellement :

CHAPITRE 2. - Modification à la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Article 2. Dans le chapitre VI du titre II de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, la section 3/1, insérée par la loi de 26 janvier 2010 est complétée, par un article 66/2, rédigé comme suit :

" Art. 66/2. Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour d'appel de Bruxelles, le recours visé à l'article 66/1 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de la décision concernée par l'organe de contrôle.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions de la présente loi y dérogent.

Hormis les cas où le recours est dirigé contre une décision de l'organe de contrôle infligeant une amende administrative sur pied des articles 63, § 3, et 64, le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'organe de contrôle communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif. ".

CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire

Article 3. Dans le chapitre II du titre II de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, la section 2/1 (Justel lit section 2/2), insérée par la loi du 22 décembre 2008 et modifiée par la loi de 26 janvier 2010, est complétée par un article 14/6, rédigé comme suit :

" Art. 14/6. Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour, le recours visé à l'article 14/5 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions de la présente loi y dérogent.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif. ".

Article 4. Dans le chapitre II du titre II de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, la section 2/1 (Justel lit section 2/2), insérée par la loi du 22 décembre 2008 et modifiée par la loi de 26 janvier 2010, est complétée par un article 14/7, rédigé comme suit :

" Art. 14/7. Lorsque, en application de l'article 14/5 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, un recours, visant à obtenir la révision d'une décision de l'autorité de sécurité confirmant son refus d'autorisation de mise en service d'un véhicule, a été introduit devant la cour d'appel de Bruxelles, celle-ci décide, d'office ou à la demande des parties, au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, si elle demande ou non à l'Agence de rendre un avis. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK