29 DECEMBRE 2010. - Loi portant des dispositions diverses (I)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2010 et mise à jour au 30-04-2019)

Type Loi
Publication 2010-12-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 25
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Fonction publique

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique

Article 2. L'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique est complété par les mots " - le Fonds des accidents médicaux ".
Article 3. Le présent chapitre produit ses effets le 12 avril 2010.

TITRE 3. - Justice

CHAPITRE UNIQUE. - Modification de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique

Article 4. Dans l'article 39, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots " le 1er janvier 2011 " sont remplacés par les mots " le 1er janvier 2013 ".
Article 5. L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

TITRE 4 . - Défense

CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires

Article 6. Dans le chapitre V de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 10 janvier 2010, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit :

" Article 13ter. § 1er. Le militaire qui est mis à la disposition d'un gouvernement étranger, d'un service public dépendant de l'autorité fédérale, des régions ou des communautés ainsi que des organismes qui en dépendent, des provinces, des communes, des agglomérations, des fédérations et associations de communes ainsi que des organismes qui en dépendent, ou qui est détaché pour cause de mission officielle auprès d'une institution de droit international public, n'est plus rémunéré par la Défense pendant la période de mise à la disposition ou de la mission officielle. Pendant cette période, le militaire bénéficie en principe des avantages pécuniaires octroyés par l'organisme auprès duquel il est mis à disposition ou détaché.

Toutefois, le Roi, ou l'autorité qu'Il désigne, peut, dans des cas particuliers, pour sauvegarder les droits pécuniaires du militaire, déroger au principe visé à l'alinéa 1er et maintenir au profit de l'intéressé le droit aux avantages pécuniaires militaires qu'Il détermine.

Le militaire signe cette décision pour prise de connaissance.

§ 2. Le militaire qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission non visée au § 1er, perçoit des indemnités tant de la Défense que d'un autre organisme, est tenu de reverser à la Défense mensuellement, à terme échu, selon le cas :

1° soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées par cet organisme, si ces indemnités sont inférieures aux indemnités octroyées par la Défense;

2° soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées par la Défense, si ces indemnités sont inférieures ou égales aux indemnités octroyées par cet organisme.

Le militaire doit, avant le début de la mission, être informé sur ses droits et obligations, visés à l'alinéa 1er. Le militaire peut en outre autoriser la Défense à retenir directement sur ses indemnités les sommes qu'il doit reverser à la Défense en application de l'alinéa 1er. "

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées

Article 7. Dans l'article 272 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les mots " 1er juillet 2011 " sont remplacés par les mots " 1er juillet 2012 ".

CHAPITRE 3. - Disposition finale

Article 8. L'article 6 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 5. - Télécommunication, Economie et Simplification administrative

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Article 9. Dans l'article 3, § 2, alinéa 5, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, remplacé par la loi du 13 juin 2010, les mots " 11bis, § 2, alinéa 2, 5°, 21, 27bis, 28 à 33 " sont remplacés par les mots " 21, 27bis, 28 et 29, 30, §§ 1er, 2, 4 et 5, 31 à 33 ".
Article 10. A l'article 11bis, de la même loi, inséré par la loi du 13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, 3° est abrogé;

2° dans le paragraphe 3, les mots " au § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " au § 2, alinéa 2 ".

Article 11. L'article 20bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 24 mars 2003, est abrogé.
Article 12. L'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 24 mars 2003 et 13 juin 2010, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de zérotage, le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de communication utile. "

Article 13. A l'article 30, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juin 2010, les mots " les articles 14, § 3, 7° et 21 " sont remplacés par les mots " les articles 14, § 2, 8°, § 3, 7° et 21 ".
Article 14. A l'article 87, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 mars 2003, la disposition visée au 2° est remplacée par ce qui suit :

" 2° le prêteur n'a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à l'article 22. "

Article 15. A l'article 101 de la même loi, modifié par les lois des 11 février 1994, 11 décembre 1998, 10 août 2001, 22 décembre 2002, 24 mars 2003, 24 août 2005 et 13 juin 2010, est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Est puni d'une amende de 26 à 100.000 euros, celui qui en tant que prêteur contrevient aux dispositions de l'article 22, § § 1er, 2 ou 3. ".

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Article 16. L'article 73, dernier alinéa, de la loi du 13 juin 2010 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis

Article 17. A l'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006, 27 décembre 2006 et 23 décembre 2009, l'alinéa 6 est complété par les mots suivants :

" et est due à partir de l'année budgétaire 2010. ".

CHAPITRE 4. - Modification du Code judiciaire par rapport aux honoraires et frais à charge du Fonds de traitement du surendettement

Article 18. A l'article 1675/19, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 23 décembre 2009, la phrase " Le montant des honoraires du médiateur ne peut dépasser 1.200 euros que moyennant une décision spécialement motivée du juge. " est remplacée par la phrase " Le montant des honoraires et frais du médiateur de dettes ne peut dépasser 1.200 euros par dossier, à moins que le juge n'en décide autrement par une décision spécialement motivée. ".

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix

Article 19. L'article 5 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié par l'arrêté-loi du 7 mai 1945, est complété comme suit :

" g) des infractions à l'article 70 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses(I), et aux arrêtés pris en exécution de cet article. "

CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement

Article 20. L'article 13, § 3, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte tel que visé à l'article 1er, 25°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et qu'il est possible qu'un dépassement, au sens de l'article 1er, 12°quater, de la loi précitée, soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article 11bis, § 2, 5°, de la loi précitée. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support papier ou sur un autre support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non. "

Article 21. Dans l'article 80 de la même loi, les mots " à l'exception des articles 7, 8, 9, 13° " sont remplacés par les mots " à l'exception des articles 7, 8, 9, 13, §§ 1er à 3, dernier alinéa, première phrase, ".

CHAPITRE 7. - Simplification administrative, Justice et Affaires étrangères

Section 1re. - Modification du Code civil

Article 22. Dans l'article 972, alinéa 1er, du Code civil, modifié par les lois des 16 décembre 1922 et 6 mai 2009, les mots " rédigé conformément à l'article 13, § 2, " sont remplacés par les mots " établi sur support papier conformément à l'article 13 ".

Section 2. - Modification de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale

Article 23. Dans l'article 5, 2°, de la loi du 10 juillet 1931 concernant la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière notariale, les mots " une étrangère " sont remplacés par les mots " un sujet non-belge ".

Section 3. - Modification de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses

Article 24. Dans l'article 26 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" A l'exception de l'article 18, ce chapitre entre en vigueur à une date à fixer par le Roi. "

TITRE 6. - Finances

CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus

Section 1re. - Modification concernant l'impôt des personnes physiques

Article 25. Dans l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, le 6°, quatrième tiret, est remplacé par ce qui suit :

" - les rémunérations visées à l'article 31, alinéa 2, 1° et 4°, du mois de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois de janvier de l'année suivante suite à une décision de cette autorité publique de payer ou d'attribuer les rémunérations du mois de décembre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu d'au cours du mois de janvier de l'année suivante. "

Article 26. L'article 25 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2010.

Section 2. - Modifications en matière de déclaration aux impôts sur les revenus

Article 27. Dans l'article 306 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par al loi du 5 juillet 1994, les mots " proposition d'imposition " sont chaque fois remplacés par les mots " proposition de déclaration simplifiée ".
Article 28. Dans l'article 339, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1994, les mots " proposition d'imposition " sont remplacés par les mots " proposition de déclaration simplifiée ".
Article 29. Dans l'article 346, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1994, les mots " proposition d'imposition " sont chaque fois remplacés par les mots " proposition de déclaration simplifiée ".
Article 30. Dans l'article 353, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1994, les mots " proposition d'imposition " sont remplacés par les mots " proposition de déclaration simplifiée ".
Article 31. Les articles 27 à 30 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2011.

CHAPITRE 2. - Modifications diverses en matière de douanes et accises

Section 1re. - Modifications à la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Article 32. L'article 1erbis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1erbis. Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par :

-opérateur économique : le fabricant ou l'importateur en matière de tabacs manufacturés établi en Belgique ou le représentant-distributeur en matière de tabacs manufacturés lorsque le fabricant ou l'importateur n'est pas établi en Belgique;

Article 33. Dans l'article 2, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les mots " 1er janvier " sont remplacés par les mots " 1er février ".
Article 34. Dans l'article 3, § 7, de la même loi, les mots " et des droits d'accises spéciaux " sont supprimés.
Article 35. Dans les articles 9 et 10 de la même loi, remplacés par la loi du 9 juillet 2004, le mot " opérateur " est remplacé par les mots " opérateur économique ".
Article 36. L'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10bis. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la mise à la consommation des produits des tabacs manufacturés. "

Article 37. L'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10ter. Les signes fiscaux sont délivrés aux opérateurs économiques moyennant la constitution d'une garantie.

Le Roi détermine la hauteur de la garantie. "

Article 38. L'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Exonération de l'accise est accordée aux tabacs manufacturés :

a)

dénaturés et utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b)

détruits sous surveillance administrative;

c)

exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;

d)

remis en oeuvre par le producteur.

Le Roi détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations. "

Article 39. Dans l'article 12, § 1er, a), de la même loi, le mot " impôt " est remplacé par le mot " accise ".
Article 40. Dans l'article 13, alinéas 1er et 4, 1°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 21 décembre 2009, les mots " et les droits d'accise spéciaux " sont supprimés.
Article 41. Dans l'article 16 de la même loi, les mots " et du droit d'accise spécial éventuel " sont supprimés.
Article 42. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Les dispositions de la loi relative au régime général d'accise du 22 décembre 2009 s'appliquent à l'accise établie par la présente loi. "

Article 43. Les articles 32 à 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Section 2. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004

Article 44. A l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par les lois des 8 juin 2008, 21 décembre 2009 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le e), i) est remplacé par :

" e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg :

i)

utilisé comme carburant :

2° le f), i) est remplacé par :

" f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg :

i)

utilisé comme carburant :

** complété à concurrence d'au moins 5 p.c. vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 :

Section 3. - Modification de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants

Article 45. A l'article 4 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, un paragraphe 6, rédigé comme suit, est ajouté :

" § 6. Le Roi détermine la procédure relative au contrôle et à la validation des rapports annuels dont question à l'article 5, g) et j).

En ce qui concerne la validation desdits rapports annuels, Il peut notamment prévoir qu'en cas de manquements, cette validation soit assortie d'une réduction du volume annuel accordé par l'agrément, correspondant au pourcentage du manquement constaté. "

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses

Article 46. L'article 92 de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 92. Les articles 87 et 88 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

L'article 89 produit ses effets le 30 décembre 2005.

L'article 90 produit ses effets le 28 novembre 2003. "

Article 47. L'article 46 produit ses effets le 10 janvier 2010.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 12 mai 2010 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts à la République hellénique

Article 48. A l'article 2 de la loi du 12 mai 2010 autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts à la République hellénique, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " 1.074.000.000 d'euros " sont remplacés par les mots " 2.860.942.462,10 euros ";

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 49. L'article 48 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.