22 JUILLET 2010. - Décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2010 et mise à jour au 20-03-2024)
CHAPITRE Ier. - Mesures en matière de bonne gouvernance et de simplification administrative
Article 1er. A l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le § 5 suivant est ajouté :
" § 5. Le conseil d'administration d'un port autonome est composé de maximum quinze membres. "
Article 2. A l'article 4, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
au 5°, les mots " l'organisme. " sont remplacés par les mots " l'organisme ";
la disposition est complétée par le 6° suivant :
" 6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de sa désignation; ";
la disposition est complétée par le 7° suivant :
" 7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne. "
Article 3. Le deuxième alinéa de l'article 100 du Code wallon du Logement est abrogé.
Article 4. Le § 3 de l'article 175.5 du Code wallon du Logement est abrogé.
Article 5. Le dernier alinéa de l'article 184 du Code wallon du Logement est abrogé.
Article 6. Dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne, les termes " Exécutif régional " sont remplacés par les termes " Gouvernement wallon " et le terme " Exécutif " est remplacé par le terme " Gouvernement ".
A l'article 5, § 4, du même décret, les termes " Directeur général de la Direction générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports " sont remplacés par les termes " le fonctionnaire dirigeant au sein du Service public de Wallonie en charge des Transports ".
Article 6bis. A l'article 5, § 2, premier tiret, du décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne, modifié par le décret du 6 décembre 2007, le mot " neuf " est remplacé par le mot " sept ".
Au deuxième tiret du § 2 du même article et après les mots " desdites sociétés " sont ajoutés les mots " parmi les membres visés à l'article 21, alinéa 3 ".
Article 7. A l'alinéa 1er de l'article 21 du décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne, modifié par le décret du 6 décembre 2007, le chiffre " 18 " est remplacé par le chiffre " 14 ".
A l'alinéa 3 du même article, les mots " la Société régionale " sont remplacés par les mots " le Gouvernement ".
A l'alinéa 4 du même article les mots " de la Société régionale " sont remplacés par les mots " du Gouvernement ".
Article 8. Au § 1er de l'article D. 366 du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportées :
- à l'alinéa 1er, les termes " dix-sept " sont remplacés par le terme " quinze ";
- à l'alinéa 4, le terme " huit " est remplacé par le terme " six ".
Article 9. La dernière phrase du § 2 de l'article D. 367 du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, est supprimée.
Article 10. A l'article 11 du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest, les termes " dix-huit " sont remplacés par le terme " quinze " et le terme " huit " est remplacé par le terme " cinq ".
Article 11. A l'article 5.2, alinéa 1er, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, le chiffre " quatre " est remplacé par " cinq ".
Article 12. § 1er. Le Gouvernement est habilité à codifier toutes les dispositions législatives relatives aux administrateurs publics, aux contrats de gestion et aux commissaires du Gouvernement, ainsi que les modifications que ces dispositions auront subies au moment de leur codification.
§ 2. A cette fin, il peut, sans apporter de modifications de fond aux législations à codifier :
1° modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la présentation, l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier;
2° modifier la numérotation, l'ordre et les intitulés des parties, livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les dispositions à codifier sont rangées et créer si nécessaire de nouvelles divisions;
3° scinder une disposition à codifier afin de répartir son contenu dans deux ou plusieurs articles;
4° reproduire partiellement ou totalement une disposition à codifier dans deux ou plusieurs articles;
5° mettre les références contenues dans les dispositions à codifier en concordance avec la numérotation nouvelle et avec la réglementation en vigueur.
Article 13. La codification portera l'intitulé suivant " Code wallon de la transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes d'intérêt public ".
Article 14. L'arrêté de codification fera l'objet d'un projet de décret de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement wallon.
La codification n'aura d'effet qu'à la date fixée par le décret de confirmation pour l'entrée en vigueur du Code wallon de la transparence, l'autonomie et le contrôle des organismes publics.
Article 15. Le chapitre 1er, contenant les articles 1er et 2, du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative est abrogé.
CHAPITRE II. - Mesures en matière d'énergie
Article 16. L'article 7, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les parts détenues par les communes et les provinces, en application du présent paragraphe, peuvent l'être, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une intercommunale pure de financement. "
Article 17. L'article 45 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, est modifié comme suit :
1° au § 1er, alinéa 4, la phrase " En cas de démission, de décès ou de révocation du président ou d'un directeur, le Gouvernement nomme son remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur " est supprimée;
2° au § 1er, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les mandats du président et des directeurs du Comité de direction de la CWaPE sont des fonctions à temps plein. Ils prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le Gouvernement peut autoriser, pour une durée qu'il détermine, un titulaire à prolonger le mandat en cours, sans que cette prolongation puisse excéder la durée du mandat en cours. ";
3° un alinéa 6, rédigé comme suit, est ajouté in fine du § 1er :
" En cas de vacance d'un poste de président ou de directeur en cours de mandat, le Gouvernement nomme un remplaçant sur base de la procédure visée au § 3.
Par dérogation à l'alinéa premier, celui-ci achève le mandat de son prédécesseur. Ce mandat n'est pas pris en considération dans le cadre du renouvellement.
Dans l'attente de cette nomination, le président, ou lorsque c'est le poste de celui-ci qui est vacant, un directeur choisi par ses pairs, peut exercer transitoirement les attributions relevant du poste vacant. ";
4° Au § 2, les mots " ainsi que la qualité de membre du personnel de la CWaPE, engagé dans les termes d'un contrat de travail " sont supprimés.
Article 18. Dans l'article 46 du même décret, le § 3 abrogé par le décret du 19 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3. A la fin du mandat d'un directeur ou du président, un engagement comme membre du personnel de la CWaPE ne peut être décidé par un Comité de direction au sein duquel la personne concernée est encore en fonction. "
Article 19. A l'article 84, § 1er, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les mots " dans un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit décret " sont remplacés par les mots " dans un délai fixé par le Gouvernement wallon et, au plus tard, le 3 mars 2011 ".
Article 20. L'article 6, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les parts détenues par les communes et les provinces, en application du présent paragraphe, peuvent l'être, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une intercommunale pure de financement. "
Article 21. A l'article 62, § 1er, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les mots " dans un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit décret. " sont remplacés par les mots " dans un délai fixé par le Gouvernement wallon et, au plus tard, le 3 mars 2011 ".
Article 22. A l'article 237/7 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, inséré par le décret du 19 avril 2007, il est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
" Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'application du présent article. "
Article 23. L'article 237/33 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, inséré par le décret du 19 avril 2007, est modifié comme suit :
1° les mots " , lorsque leur placement est techniquement justifié et qu'un rendement minimal est assuré " sont ajoutés après les mots " par la pose de ces panneaux ";
2° un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit " Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article. " est ajouté in fine.
CHAPITRE III. - Mesures en matière de logement
Article 24. A l'article 200bis du Code wallon du Logement, les modifications suivantes sont apportées :
1° le dernier alinéa du § 1er est supprimé;
2° au § 4, alinéa 3, et au § 8, les mots " rapport d'enquête " sont remplacés par le mot " constat ";
3° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :
" § 7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, l'agent désigné par le Gouvernement peut décerner une contrainte.
La contrainte est visée et rendue exécutoire par l'agent désigné par le Gouvernement.
La contrainte est signifiée au débiteur par exploit de huissier avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie.
La saisie s'opère de la manière prévue dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution. "
Article 25. A l'article 30 du Code wallon du Logement, entre les mots " équipements d'intérêt collectif " et " faisant partie intégrante ", les mots suivants sont insérés " en ce compris les éléments constitutifs d'un réseau de chaleur ".
Article 26. A l'article 44, § 1er, du Code wallon du Logement, le 4° suivant ajouté :
" 4° le coût des éléments constitutifs d'un réseau de chaleur desservant l'ensemble de logements. "
Article 27. A l'article 55 du Code wallon du Logement, entre les mots " équipements d'intérêt collectif " et " faisant partie intégrante ", les mots suivants sont insérés " en ce compris les éléments constitutifs d'un réseau de chaleur ".
Article 28. A l'article 69, § 1er, du Code wallon du Logement, le 4° suivant est ajouté :
" 4° le coût des éléments constitutifs d'un réseau de chaleur desservant l'ensemble de logements. "
Article 29. L'alinéa 1er de l'article 9 du Code wallon du Logement, tel que modifié par le décret du 15 mai 2003 est remplacé par l'alinéa suivant :
" La présente section s'applique aux logements collectifs et aux petits logements individuels loués ou mis en location à titre de résidence principale ou avec la vocation principale d'hébergement d'étudiants. "
Article 30. A l'article 10 du Code wallon du Logement, les modifications suivantes sont effectuées :
1° le 1°bis suivant est inséré après le 1° :
" 1°bis respecter l'obligation d'équipement en matière de détecteurs d'incendie; ";
2° le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment :
par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel;
par des boîtes aux lettres fermant à clé, à l'exception des logements dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiants. "
Article 31. L'alinéa 1er de l'article 11 du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante :
" Le permis de location est délivré au bailleur dans les quinze jours du dépôt de sa déclaration de mise en location, à condition que cette déclaration soit accompagnée d'une attestation établissant qu'après enquête le logement faisant l'objet de la demande de permis de location réponde aux conditions fixées par l'article 10.
Cette attestation :
- émane d'une personne agréée à cet effet par le Gouvernement pour les conditions visées aux 1°, 1°bis et 3° de l'article 10;
- émane de la commune pour les conditions visées aux 2° et 4° de l'article 10. "
Article 32. Il est créé un Fonds de gestion énergétique immobilière, lequel constitue un Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
Sont affectées au Fonds les recettes résultant des investissements immobiliers réalisés dans les bâtiments gérés par le Service public de Wallonie et des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages éventuels causés à ces investissements.
Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses, dans le cadre de la gestion des bâtiments du Service public de Wallonie, relatives aux études, investissements immobiliers générateurs de recettes ou d'économies d'énergie et à leur entretien, maintenance et réparation des dommages survenus.
Article 33. Le dernier alinéa de l'article 200 du Code wallon du logement, tel que modifié, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Conseil supérieur du logement comprend deux représentants de la Société wallonne du Logement, deux représentants de la Société wallonne du Crédit social, deux représentants du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, deux représentants des sociétés de logement de service public, deux représentants des Guichets du Crédit social, trois représentants des organismes à finalité sociale agréés, cinq représentants des pouvoirs locaux, trois représentants des universités, deux représentants des propriétaires et locataires, deux représentants du monde associatif, deux représentants des partenaires sociaux, deux représentants des notaires, deux représentants des architectes, deux représentants des associations actives dans le secteur des aînés, désignés sur la proposition de la Commission wallonne des aînés visée à l'article 63 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ainsi qu'un représentant de la Communauté germanophone, désigné sur la proposition du Gouvernement de la Communauté germanophone. "
CHAPITRE IV. - Mesures en matière d'emploi
Section 1re. - Modifications apportées au décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand
Article 34. L'article 3, § 2, 7°, du décret, est remplacé par ce qui suit :
" 7° les employeurs visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui ne tiennent pas une comptabilité simplifiée conformément aux articles 17, §§ 2 et 3, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou qui n'ont pas une comptabilité conforme au plan comptable minimum normalisé de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, alors que celle-ci leur est imposée; ".
Article 35. A l'article 15, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret, les mots " six ans " sont remplacés par " huit ans ".
Article 36. A l'article 15, § 4, alinéa 1er, du décret, les mots " les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale " sont insérés entre les mots " centre public d'aide sociale, " et les mots " en fonction : ".
Article 37. § 1er. A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, et alinéa 3, les mots " centre public d'aide sociale " sont remplacés par les mots " centre public d'action sociale ".
§ 2. Aux articles 2, § 1er, 1°, et § 4, 15, § 1er, alinéa 1er, 5°, 9° et 10°, § 2, 3°, 5° à 10°, § 3, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, § 4, alinéa 1er, § 6, 22, § 1er et 42, alinéa 1er et 2, les mots " centres publics d'aide sociale " sont remplacés par les mots " centres publics d'action sociale ".
Article 38. L'article 19, du décret est complété par l'alinéa qui suit :
" Par année reconduite, un système dégressif pour l'attribution de points peut être institué.
Le Gouvernement établit les modalités d'application du système dégressif, notamment selon les critères suivants :
la taille de l'entreprise;
la localisation du siège principal en zone de développement ou non;
les types de fonctions demandées visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°;
le nombre d'années pendant lesquelles l'employeur a bénéficié de l'aide prévue par le présent décret pour un ou plusieurs postes dans l'une des fonctions demandées visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°;
le nombre de postes déjà subventionnés au sens du présent décret;
le cumul avec d'autres aides publiques.
Le Gouvernement peut compléter la liste des critères et préciser le champ d'application de ceux-ci. "
Article 39. L'article 32, alinéa 4, 13°, du décret est remplacé comme suit :
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