17 DECEMBRE 2009. - Décret programme portant diverses mesures concernant les établissements d'enseignement, les internats, les Centres psycho-médico-sociaux, la réduction du nombre de chargés de mission à charge du budget de la Communauté, les bâtiments scolaires, la formation en cours de carrière, le traitement d'attente dans le cas de perte partielle de charge, le refinancement des universités et des Hautes Ecoles, le statut des membres des personnels des universités, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, les services de médias audiovisuels, l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, les conditions de subventionnement à l'emploi dans les secteurs socioculturels et la reconnaissance et le subventionnement des musées et autres institutions muséales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2010 et mise à jour au 14-08-2013)

Type Décret
Publication 2010-02-12
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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TITRE Ier. - Dispositions relatives aux établissements d'enseignement, aux internats, aux centres psycho-médico-sociaux et aux bâtiments scolaires

CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant le décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention

Article 1er. A l'article 9 du décret du 26 mars 2009 octroyant des moyens complémentaires aux établissements scolaires pour le Conseiller en prévention, les mots " au 1er septembre 2009 " sont remplacés par les mots " au 1er septembre 2013 ".

CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Article 2. A l'article 20, § 4, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, remplacé par l'article 14 du décret du 12 décembre 2008, modifié par l'article 6 du décret du 26 mars 2009 et par l'article 6 du décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'alinéa 2, les mots " et celles utilisées pour assurer les missions définies par l'arrêté du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail " sont insérés entre les mots " concernant les 2e et 3e degrés " et les mots " n'est en aucun cas à charge des 3 % de périodes susvisées ";

2° Un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Le nombre maximum de périodes non à charge des 3 % de périodes susvisées au titre des missions définies par l'arrêté du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail est calculé selon les modalités de l'article 16bis, § 1er, alinéa 1er, du présent décret. ".

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux Internats

Article 3. Par dérogation à l'article 32, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement, en ce qui concerne les internats, est fixé pour l'année scolaire 2009-2010 au montant accordé pour l'année scolaire 2008-2009, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2009.
Article 4. Dans l'article 6, § 1er, de l'Arrêté royal du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par l'article 6 du décret-programme du 12 décembre 2008, l'année " 2010 " est remplacée par l'année " 2011 ".

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux Centres psycho-médico-sociaux

Article 5. L'article 52 de l'Arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant : " Par dérogation à l'alinéa 1er, c) et d), le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 2009-2010 au montant accordé pour l'année scolaire 2008-2009, tel qu'il a été établi à l'alinéa précédent, indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2009. ".
Article 6. Les dotations de fonctionnement des centres psycho médico-sociaux organisés par la Communauté française sont augmentées pour l'année scolaire 2009-2010 sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.

CHAPITRE V. - Dispositions relatives à l'enseignement technique et professionnel

Article 7. A l'article 4, § 1er, 5°, du Décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, le chiffre " 6.197.388 " est remplacé par le chiffre " 11.602.000 ".

CHAPITRE VI. - Des dotations et des subventions de fonctionnement des établissements

Article 8. L'article 18 du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire constitue un § 1er dans lesquels, les mots " pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 " sont remplacés par les mots " pendant les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ".

Un § 2 libellé comme suit est inséré :

" Les dotations de fonctionnement des services à gestion séparée de l'enseignement de la Communauté française, telles que visées au § 1er sont augmentées des montants nécessaires à couvrir les augmentations barémiques, décidées par le Gouvernement, concernant des membres du personnel ouvrier ou de maîtrise, en ce compris les préparateurs dont les rémunérations sont à charge des dotations.

Par application de l'alinéa précédent, les dotations de fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement spécialisé sont augmentées respectivement de 3.731.532 EUR et 600.753 EUR à partir de l'année 2010. Ces montants sont indexés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à la date du 1er janvier. ".

Article 9. L'article 13 du décret-programme du 12 décembre 2008 portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes de dépistage des cancers, les établissements d'enseignement, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, et les bâtiments scolaires est abrogé.
Article 10. L'article 3, § 3, alinéa 7, 8°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001, est remplacé et complété par les dispositions suivantes :

" 8° en 2010 de :

9° en 2011 de 0 % pour toutes les écoles concernées et implantations concernées par le présent article.

10° en 2012 de :

11° en 2013 de :

Article 11. A l'article 32, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'article 2 du décret du 12 juillet 2001, les mots " - pour l'année 2010 : 117.379.363,44 EUR " sont remplacés par :

" - Pour l'année 2010 : 101.812.418,34 euro ;

Article 12. A l'article 34, alinéa 3, de la même loi, inséré par l'article 3 du décret du 12 juillet 2001, les mots " - 20.148.785,69 EUR en 2010 " sont remplacés par :

" - 16.619.182,00 euro pour l'année 2010;

Article 13. A l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 relatif à la prise en compte de l'organisation de cours philosophiques dans les enseignements officiel et libre non confessionnel subventionnés, les mots : " - 7.350.043,01 EUR en 2010 " sont remplacés par les mots :

" - 6.336.858,58 euro en 2010;

CHAPITRE VII. - Dispositions relatives aux inscriptions des élèves dans le premier degré de l'enseignement secondaire

Article 14. A l'article 1er, alinéa 2, du décret du 3 avril 2009 relatif à la régulation des inscriptions des élèves dans le premier degré de l'enseignement secondaire, remplacer les termes " 15 février " par les termes " 8 mars ".

TITRE II. - Mesure relative à la réduction du nombre de chargés de mission à charge du budget de la Communauté

Article 15. L'article 5, § 2, alinéa 3 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, modifié par l'article 197 du décret du 8 mars 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Le nombre global ne peut être supérieur à :

359 pour l'année scolaire 2009-2010;

346 pour l'année scolaire 2010-2011;

334 pour l'année scolaire 2011-2012;

321 pour l'année scolaire 2012-2013;

309 pour l'année scolaire 2013-2014.

Cette réduction ne peut porter sur les membres du personnel qui prestent auprès du Service et des Cellules visées au § 1er, alinéa 2, 4°, du présent article. ".

TITRE III. - Dispositions relatives aux Bâtiments scolaires

Article 16. Aux articles 6bis, § 2 et § 3, 8bis, § 2 et § 3, et 9, § 2 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, modifiés par le décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaires et le décret du 14 novembre 2008 relatif au programme de financement exceptionnel de projets de rénovation, construction, reconstruction ou extension de bâtiments scolaires via des partenariats public/privé (PPP), sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " 2010 ", " 2011 ", " 2012 ", " 2013 ", " 2014 ", " 2015 " sont respectivement remplacés par les mots " 2011 ", " 2012 ", " 2013 ", " 2014 ", " 2015 ", " 2016 ";

2° le mot " 2036 " est remplacé par le mot " 2037 ";

3° le mot " 2038 " est remplacé par le mot " 2039 ";

4° le mot " 2040 " est remplacé par le mot " 2041 ".

Article 17. A l'article 7, § 1er, du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française, modifié par l'article 11 du décret-programme du 12 décembre 2008 portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes de dépistage des cancers, les établissements d'enseignement, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, et les bâtiments scolaires, les modifications suivantes sont apportées :
Article 18. A l'article 7 du décret du 24 juin 1996 relatif au programme d'urgence pour les bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par le Décret-programme du 12 décembre 2008, les mots " 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009. " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010. "

TITRE IV. - Mesures relatives à la formation en cours de carrière

Article 19. In fine des alinéas 1 et 2 de l'article 22 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, sont ajoutés les mots : " Les emplois pris en considération pour la répartition des crédits sont ceux de l'année scolaire qui s'est terminée au mois de juin de l'année civile qui précède. "
Article 20. Dans les alinéas 1er et 2 de l'article 22 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière sont apportées les modifications suivantes :
a)

les mots : " organisables au 1er septembre de l'année scolaire en cours " sont remplacés par les mots " organisables au 1er septembre de l'année scolaire qui précède ";

b)

les mots " pour l'exercice en cours " sont remplacés par les mots " pour l'exercice qui précède ".

Article 21. A l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, les mots " à au moins 0,12 % des dépenses courantes " sont remplacés par les mots " 0,102 % des dépenses courantes. "

TITRE V. - Mesures relatives au traitement d'attente dans le cas de perte partielle de charge

Article 22. L'article 2 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est modifié comme suit :

1° Le texte de l'article 2, tel que modifié ci-dessous forme le § 1er :

a)

L'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : " Le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi, ou en perte partielle de charge bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son traitement d'activité. Dans le cas d'un membre du personnel en perte partielle de charge, le traitement d'attente ne porte que sur la partie de la charge perdue ";

b)

à l'alinéa 2, les mots " pour le membre du personnel en disponibilité " sont insérés entre les mots " A partir de la 3e année, " et les mots, " ce traitement d'attente est réduit chaque année ";

c)

un nouvel alinéa 3 libellé comme suit est inséré : " A partir de la 3e année, pour le membre du personnel en perte partielle de charge, le traitement d'attente, portant sur la partie de la charge perdue, est réduit chaque année de 20 pour cent sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement d'activité correspondant à la charge perdue que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa perte partielle de charge. Les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité correspondant à la partie de charge perdue. "

Un § 2 libellé comme suit est ajouté :

" § 2. Le membre du personnel en perte partielle de charge pour moins d'un quart des prestations pour lesquels il est nommé ou engagé à titre définitif, ou qui est réaffecté ou remis au travail dans un nombre de périodes tel qu'il preste au moins les trois quarts des périodes pour lesquels il est nommé ou engagé à titre définitif n'est pas soumis aux réductions de traitement d'attente visées à l'alinéa 2 pour autant que les périodes non prestées,et pour lesquelles il bénéficie d'un traitement d'attente, soient remplacées par des activités de remédiation tels qu'arrêtées par le Gouvernement. "

TITRE VI. - Dispositions relatives au refinancement des Hautes Ecoles et des Universités

Article 23. Dans l'article 10, alinéa 1er, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par les décrets du 24 juillet 1997, 17 juillet 1998, 19 mai 2004, remplacé par le décret du 20 juillet 2006, modifié par les décrets du 15 décembre 2006, 13 décembre 2007, 11 janvier 2008, 9 mai 2008, 18 juillet 2008 et 19 février 2009, les mots " 280.154.558 " sont remplacés par les mots " 280.353.000 ".
Article 24. Dans l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, le paragraphe 7, inséré par le décret du 28 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Le montant de la partie variable de l'allocation de fonctionnement fixé au § 2 et indexé conformément au § 4, est augmenté annuellement de 2.000.000 EUR supplémentaires cumulés à partir de l'année budgétaire 2010 et ce jusqu'à l'année budgétaire 2023 y compris, et de 1.000.000 EUR supplémentaires cumulés pour les années budgétaires 2024 et 2025.

Chaque montant ainsi ajouté annuellement est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par le taux d'adaptation calculé suivant la formule suivante :

indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée

indice santé de décembre de l'année budgétaire où le montant apparaît pour la première fois.

A partir de l'année budgétaire 2026, le montant de la partie variable de l'allocation de fonctionnement fixé au § 2 est égal au montant total de l'année budgétaire 2025 indexé. ".

Article 25. Dans l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 31 mars 2004 et modifié par les décrets du 21 décembre 2004, 16 décembre 2005, 20 juillet 2006, 15 décembre 2006, 11 janvier 2008 et 19 février 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, le montant de " 106.559.827 " est remplacé par le montant " 106.630.867 ";

2° dans le § 2, le montant de " 321.534.834 " est remplacé par le montant de " 321.749.191 ";

3° dans le § 3, le montant de " 5.286.861 " est remplacé par le montant de " 5.291.267 ";

4° dans le § 3bis, le montant de " 210.553 " est remplacé par le montant de " 213.345 ".

Article 26. A l'article 39, § 2, 2e alinéa de la loi du 27 juillet 1971 précitée, les termes " à une autre finalité d'un même master à finalité " sont insérés entre les termes " agrégation de l'enseignement secondaire supérieur " et les termes " ou à une épreuve complémentaire ".

TITRE VII. - Disposition relative au statut des membres des personnels des Universités

Article 27. A l'article 37, alinéa 1er, dernier tiret de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, inséré par le décret du 19 février 2009, les termes " plus de euro 34.314,48 " sont remplacés par les termes " plus de euro 34.317,48 ".

TITRE VIII. - Des dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.