1 DECEMBRE 2010. - Décret portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur
CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux Hautes Ecoles
Section Ire. - Modifications au décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles
Article 1er. A l'article 1er, 3° du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, modifié par les décrets du 27 février 2003, 31 mars 2004 et 30 juin 2006, les termes " d'une même catégorie " sont supprimés.
Article 2. L'article 21bis, alinéa 2 du même décret, inséré par le décret du 9 septembre 1996 et complété par les décrets du 17 juillet 1998, du 8 février 2001 et 17 février 2002, est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour les études visées par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, chaque établissement d'enseignement offre un programme de formation qui contient au moins 4 600 heures réparties sur trois années d'études au minimum. Le respect de cette obligation par l'étudiant est constaté par le jury d'examens lorsqu'il décide de son admission dans l'année d'études supérieure ou la collation d'un des grades visés par la directive. ".
Article 3. L'article 23, § 1er, du même décret, complété par le décret du 8 février 1999, est complété par un point 9° rédigé comme suit :
" 9° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long pour lequel il n'est pas organisé de 1er cycle correspondant. ".
Article 4. A l'article 26, § 6bis, du même décret, les termes " ou aux études " sont remplacés par les termes " ou aux épreuves des études ".
Article 5. A l'article 31, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 31 mai 1999, remplacé par le décret du 30 juin 2006 et modifié par le décret du 19 février 2009, les termes " de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif " sont remplacés par les termes " de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement ".
Article 6. A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets du 9 septembre 1996, 4 février 1997 et 30 juin 2006, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" L'accès aux épreuves organisées par ces jurys est réservé aux personnes qui ne peuvent suivre régulièrement les activités d'enseignement des cursus. En cas de refus d'accès, la procédure de recours prévue à l'article 26, § 4 du présent décret, est d'application. ".
Article 7. L'article 71, alinéa 9 du même décret, complété par le décret du 30 juin 1998 et modifié par le décret du 30 juin 2006, est complété par les termes suivants : " Un département peut être transcatégoriel. Dans ce cas, le Conseil de département remet ses avis aux Conseils de catégorie dont il dépend. ".
Section II. - Modification au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 8. Dans l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les termes " , ni supérieur à la croissance réelle du produit national brut " sont supprimés.
CHAPITRE II. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles, aux Ecoles supérieures des Arts et aux Instituts supérieurs d'architecture
Section Ire. - Modifications au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française
Article 9. Dans l'article 6 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, l'alinéa 2 est supprimé.
Article 10. L'article 24, § 2, du même décret est complété par un point 8° libellé comme suit :
" 8° pour activité syndicale. ".
Article 11. Dans l'annexe 2 du même décret, la 3e colonne, 12e ligne, en regard des mentions " Messager-huissier, Surveillant " et " Premier Surveillant-chef ", est complétée par la mention " Fonction de niveau 3 : Agent administratif de niveau 3 ".
Section II. - Modification à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 12. Dans l'article 51bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les décrets des 1er juillet 2005 et 20 juillet 2006, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 :
" Le chapitre VIII est toutefois applicable :
aux membres temporaires du personnel administratif soumis au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, en activité de service, et qui, au plus tard dans les trente jours qui suivent la rentrée académique, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour la durée complète d'une année académique;
aux membres temporaires du personnel ouvrier des établissements d'enseignement supérieur non universitaire, soumis au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service, et qui, au plus tard dans les trente jours qui suivent la rentrée académique, sont désignés à titre temporaire pour la durée complète d'une année académique ou qui bénéficient d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base de l'article 189, § 2bis du même décret. ".
Section III. - Modification à la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977
Article 13. Dans l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° par les membres du personnel des Hautes Ecoles, Ecoles supérieures des Arts et Instituts supérieurs d'Architecture : au-delà du 31 août de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans. "
Section IV. - Modification à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 14. L'article 10ter, § 7, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant :
" Dans les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture, la prolongation visée à l'alinéa 1er peut être autorisée, à la demande du membre du personnel, jusqu'au 31 août de l'année académique au cours de laquelle ce dernier est admissible à la pension. ".
Section V. - Modification à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 15. Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le point 15° est remplacé par le point 15° suivant :
" 15° le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française. ";
2° à l'alinéa 3, les termes " visé aux 8° et 11° " sont remplacés par les termes " visé aux 8°, 11° et 15° ";
3° à l'alinéa 4, les termes " visés aux points 1° à 11° " sont remplacés par les termes " visés à l'alinéa 1er ".
Section VI. - Modification au décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement
Article 16. L'article 75, § 1er, du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement est complété par un point 14° libellé comme suit :
" 14° Le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française. ".
CHAPITRE III. - Dispositions communes aux Hautes Ecoles et aux Ecoles supérieures des Arts : Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 17. L'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, est complété par l'alinéa suivant :
" L'alinéa 1er est également applicable aux membres du personnel temporaire soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants, en activité de service et qui, au plus tard dans les trente jours qui suivent la rentrée académique, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour la durée complète d'une année académique. ".
Article 18. Dans l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté royal, les termes " à partir du 1er septembre " sont remplacés par les termes " à partir du 1er jour de l'année scolaire ou académique ".
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur artistique
Section Ire. - Modifications au décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique
Article 19. L'article 6 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, abrogé par le décret du 2 juin 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur artistique, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 6. § 1er. Le Conseil de gestion pédagogique de l'Ecole supérieure des Arts établit, pour chaque section/option, une seule grille de cours, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement.
§ 2. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur proposition du Conseil de Gestion pédagogique, soumet à l'approbation du Gouvernement, les grilles de cours et leurs modifications. Les grilles de cours sont approuvées par le Gouvernement, selon la procédure qu'il fixe.
§ 3. Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts, sur proposition du Conseil de Gestion pédagogique, soumet au Gouvernement, avant le 1er mars de chaque année, les grilles de cours pour l'année académique suivante.
Le Gouvernement se prononce dans les deux mois de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la grille de cours. Si le Gouvernement n'approuve pas la grille de cours, l'Ecole supérieure des Arts peut en soumettre une nouvelle, dans le mois qui suit la réception de la décision du Gouvernement.
Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé la nouvelle grille de cours.
§ 4. Les grilles de cours ont insérées dans le règlement particulier des études ".
Article 20. Dans l'article 11, alinéa 3, du même décret, le terme "didactique " est remplacé par les termes " spécialisée ou approfondie ".
Article 21. Dans l'article 14, § 5, alinéa 3, du même décret, le terme " didactique " est remplacé par les termes " spécialisée ou approfondie ".
Article 22. Dans l'article 19, § 5, alinéa 3, du même décret, le terme " didactique " est remplacé par les termes " spécialisée ou approfondie ".
Article 23. Dans l'article 23, alinéa 3, du même décret, le terme "didactique " est remplacé par les termes " spécialisée ou approfondie ".
Section II. - Modification au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Article 24. Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), la section 2 du chapitre IV du Titre Ier de la Deuxième partie, est remplacée par une section 2 rédigée comme suit :
" Section 2 - Le projet pédagogique et artistique du directeur, du directeur adjoint ou du directeur de domaine
Article 9. Le projet pédagogique et artistique du candidat au mandat de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine, expose la manière détaillée et singulière dont il envisage sa tâche de direction de l'Ecole supérieure des Arts.
Ce document est envoyé à l'Ecole supérieure des Arts conformément au prescrit de l'appel au Moniteur belge visé aux articles 102, 227 et 357 du présent décret. ".
Article 25. Dans l'article 17, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006 et modifié par les décrets du 11 janvier 2008 et du 30 avril 2009, le 1° est remplacé par 1° rédigé comme suit :
" 1° du directeur, du ou des directeur(s) adjoint(s) et du ou des directeur(s) de domaine; ".
Article 26. L'article 22 du même décret est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante. "
Article 27. L'article 57 du même décret, complété par les décrets du 25 mai 2007, du 11 janvier 2008, du 18 juillet 2008 et modifié par les décrets du 19 février 2009 et du 30 avril 2009, est remplacé par un article rédigé comme suit :
" Article 57. § 1er. Chaque Ecole supérieure des Arts est dirigée par un Directeur pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire.
Une Ecole supérieure des Arts qui compte au moins 500 étudiants finançables se voit octroyer un emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.
Une Ecole supérieure des Arts qui compte au moins 800 étudiants finançables se voit octroyer un deuxième emploi de Directeur adjoint pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.
A l'exception des Ecoles supérieures des Arts visées aux alinéas 2 et 3, une Ecole supérieure des Arts qui compte plusieurs domaines se voit octroyer un emploi de Directeur de domaine, par domaine supplémentaire, pour lequel il est attribué une unité d'emploi supplémentaire pour cinq ans.
Le Directeur de domaine est désigné par le Pouvoir organisateur, conformément à la procédure de recrutement applicable pour la désignation des directeurs des Ecoles supérieures des Arts.
Le Directeur de domaine dirige le domaine pour lequel il est désigné. Il agit sous l'autorité du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts.
§ 2. Lorsque plusieurs domaines sont organisés au sein d'une Ecole supérieure des Arts, il est créé un collège de direction composé de l'ensemble des directeur, directeur(s) adjoint(s) et directeur(s) de domaine. Il est présidé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts.
Le collège de direction est chargé d'assurer l'exécution des décisions de l'organe de gestion de l'Ecole supérieure des Arts et prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation.
§ 3. En cas de fusion de deux ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts, l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion peut prévoir que les titulaires de mandats de directeurs ou de directeurs adjoints dans les Ecoles supérieures des Arts fusionnées conservent leur mandat pour une durée égale à la durée restante de celui-ci.
Les directeurs ou directeurs adjoints en surnombre peuvent être reconduits pour un et un seul mandat mais ne sont pas remplacés s'il est mis fin prématurément à leur mandat. Lorsque ces mandats ne peuvent pas être reconduits, les unités d'emplois qu'ils représentent restent acquises à l'établissement fusionné.
Toutefois un seul directeur issu des Ecoles supérieures des Arts fusionnées peut exercer la fonction de directeur de l'Ecole supérieure des Arts issue de la fusion. Les autres titulaires de mandat exercent les fonctions de directeur adjoint.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.