22 AVRIL 2010. - Ordonnance " portant statut des agences de voyage " [...] (NOTE : modifié par ORD 2017-12-07/16, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2010 et mise à jour au 20-12-2017)

Type Ordonnance
Publication 2010-05-03
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 22
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Article 1er. § 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

§ 2. Dans le présent texte, on entend par :

1° directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que ses modifications ultérieures;

2° agence de voyages : personne morale ou personne physique qui exerce une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas;

3° prestataire de services : toute agence de voyages qui fournit, de façon temporaire et occasionnelle, des services sur le territoire couvert par la présente ordonnance, s'agissant :

4° envoi recommandé : lettre recommandée à la poste ou tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du Code civil tel que la télécopie ou le courrier électronique, à la condition qu'il fournisse un accusé de réception par le destinataire.

Article 2. § 1er. Nul ne peut exercer l'activité d'agence de voyages visée à l'article 1er, § 2, 2°, si ce n'est à titre principal, de façon permanente et moyennant autorisation.

§ 2. Doivent également être autorisés à exercer l'activité définie à l'article 1er, § 2, 2° :

1° les exploitants d'autocars, de transport ferroviaire, aérien ou fluvial qui ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente;

2° les personnes qui, dans le cadre de leur mission éducative ou de leurs activités dans les domaines de l'animation des jeunes, des sports, de la culture, de l'aide sociale, de la santé ou de l'animation des adultes, ne l'exercent pas à titre principal et de façon permanente.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable :

1° aux prestataires de services tels que définis à l'article 1er, § 2, 3° de la présente ordonnance;

2° à l'Office de Promotion du Tourisme de Wallonie et de Bruxelles et à Toerisme Vlaanderen;

3° au Bruxelles International - Tourisme & Congrès;

4° aux organisations de jeunesse agréées par la Communauté française et aux associations de jeunesse agréées ou reconnues par la Communauté flamande, déterminées par le Gouvernement, qui organisent et vendent des voyages et séjours à leurs membres affiliés.

Article 3. § 1er. Le prestataire de services, lorsqu'il se déplace pour la première fois d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la directive s'appliquera à ces Etats, vers le territoire sur lequel la présente ordonnance s'applique pour y fournir des services, doit informer le fonctionnaire désigné par le Gouvernement par une déclaration préalable écrite comprenant des informations relatives aux couvertures d'assurance et autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, telles que définies par le Gouvernement. Cette déclaration peut être fournie par tout moyen.

Cette déclaration doit être renouvelée pour chaque année où le prestataire de services exerce sur ledit territoire son activité de manière temporaire et/ou occasionnelle.

Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, ladite déclaration s'accompagne, en outre, des documents suivants :

1° une preuve de la nationalité du prestataire;

2° une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans son Etat d'origine pour y exercer les activités d'agence de voyages et qu'il n'est pas frappé d'une interdiction même temporaire d'exercer, lorsqu'une telle attestation est délivrée;

3° une preuve des qualifications professionnelles;

4° lorsque la profession n'est pas réglementée dans son Etat d'origine, la preuve, par tout moyen de droit, que le prestataire a exercé l'activité d'agence de voyages pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.

Ladite déclaration doit être envoyée, pour information, au fonctionnaire désigné par le Gouvernement, dans les 15 jours suivant le premier déplacement vers le territoire sur lequel la présente ordonnance s'applique.

§ 2. Le prestataire de services, d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la directive s'appliquera à ces pays, a en outre l'obligation de transmettre au destinataire de son service les informations suivantes :

1° le numéro d'immatriculation de l'entreprise, ou tout autre moyen équivalent d'identification;

2° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans son Etat d'origine, les coordonnées de l'autorité compétente de surveillance de cet Etat;

3° toute organisation professionnelle ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit, ainsi que ses coordonnées;

4° le titre professionnel, ou lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire de l'Etat dans lequel il a été octroyé;

5° des informations relatives aux couvertures d'assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Article 4. § 1er. Nul ne peut utiliser, sous quelque forme que ce soit, le titre d'agent de voyages ou la dénomination d'agence de voyages, ou un titre ou une dénomination similaires, s'il n'est titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°.

Les ressortissants des autres Etats qui sont autorisés à exercer une profession d'agence de voyages portent le titre professionnel en vigueur sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le prestataire de services d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la directive s'appliquera à ces pays, exerce son activité sous le titre professionnel avec lequel il exerce son activité dans l'Etat membre dans lequel il est établi à titre principal lorsqu'un tel titre existe. Ce titre est établi dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il est établi à titre principal.

Si ce titre n'existe pas dans l'Etat dans lequel le prestataire de services est établi à titre principal, le prestataire fait état de son titre de formation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel il est établi à titre principal.

Article 5. § 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 2, § 1er est adressée par envoi recommandé au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande d'autorisation. Il précise les documents qui doivent impérativement être joints à la demande.

§ 2. Dans les 30 jours de la réception de la demande, si celle-ci est incomplète, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement adresse au demandeur, par envoi recommandé, un relevé des pièces manquantes et précise que les délais visés au présent articlecommencent à courir dès réception du dossier complet.

Dans le même délai, si la demande est complète, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement informe le demandeur, par un accusé de réception, du caractère complet de la demande et des modalités de poursuite de la procédure, y compris le délai dans lequel la décision devra être prise.

§ 3. Le comité technique visé à l'article 11 rend un avis sur la demande d'autorisation dans les 45 jours de l'envoi de l'accusé de réception au demandeur. A défaut d'envoi de l'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

§ 4. La décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement est notifiée par envoi recommandé au demandeur de l'autorisation, dans un délai de 90 jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la décision.

§ 5. En l'absence de réponse dans le délai fixé au § 4, l'autorisation est réputée accordée. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut cependant prolonger ce délai d'une durée maximum de 60 jours, par décision notifiée au demandeur au plus tard le dernier jour du délai fixé et uniquement pour des raisons impérieuses d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. Cette prolongation peut également être décidée dans l'hypothèse où des documents demandés, pour vérification, par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement à des autorités étrangères, tardent à lui être communiquées.

§ 6. Un recours peut être introduit à l'encontre de la décision de refus d'octroi de l'autorisation auprès du Gouvernement dans le délai et les formes prévues à l'article 9, § 3.

Article 6. § 1er. Le Gouvernement peut établir des catégories d'autorisations, soumises à des conditions d'octroi différentes, suivant que les autorisations permettent l'exercice de tout ou partie de l'activité définie à l'article 1er, § 2, 2° ou l'exercice d'une partie de cette activité par les exploitants d'autocars.

§ 2. Sans préjudice du respect des dispositions fixées en exécution de l'article 8, l'octroi de l'autorisation visée à l'article 2 est exclusivement subordonné aux conditions suivantes :

1° en ce qui concerne le demandeur ou les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise :

a)

à l'obligation de posséder certaines qualifications professionnelles fixées par le Gouvernement;

b)

et, le cas échéant, à l'obligation d'avoir effectué un stage pratique dans les conditions définies par le Gouvernement.

Pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la Belgique et l'Association européenne de Libre-Echange dès que la directive s'appliquera à ces pays, ainsi que pour les personnes soumises en Belgique aux règles applicables en Région flamande ou en Région wallonne dans la même matière, les exigences visées aux littera a) et b) ci-dessus sont réputées établies dans le chef de ceux qui peuvent se prévaloir, dans cet autre Etat membre, en Région flamande ou en Région wallonne, d'une expérience professionnelle et d'un titre de formation ou de l'un des deux seulement, selon les conditions établies par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe ces conditions en fonction, notamment, de la nature et de la durée de l'expérience professionnelle. Il tient compte également des droits acquis;

2° en ce qui concerne l'entreprise :

a)

à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle et d'une assurance couvrant les risques d'insolvabilité financière;

b)

à des conditions relatives aux montants, à la nature et aux modalités de constitution d'un cautionnement destiné à garantir exclusivement des engagements professionnels, selon les modalités définies par le Gouvernement;

à des conditions relatives à l'équipement technique, selon les modalités définies par le Gouvernement.

Article 7. Toute personne visée à l'article 2, § 3, 1° à 3°, ou qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 2 peut, de façon exceptionnelle, exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, moyennant déclaration préalable au fonctionnaire désigné par le Gouvernement, dans le cadre de foires et salons de tourisme.
Article 8. Le Gouvernement peut déterminer :

1° les règles concernant la mise en jeu et les modalités de reconstitution et de restitution du cautionnement visé à l'article 6, § 2, 2°, b) de la présente ordonnance, qui est affecté exclusivement à la garantie des engagements professionnels contractés à l'occasion de l'exercice des activités couvertes par l'autorisation; il ne peut toutefois servir au paiement de créanciers déjà pourvus d'une autre garantie, dans la limite de celle-ci;

2° les règles de déontologie;

3° les renseignements statistiques qui doivent être fournis annuellement au fonctionnaire désigné par le Gouvernement;

4° le modèle de l'écusson octroyé au titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 2, § 1er ou § 2, 1°, et l'usage qui doit en être fait;

5° les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur les autorisations, sur les documents professionnels et dans la publicité.

Article 9. § 1er. L'autorisation visée à l'article 2 peut, suivant le cas, être refusée, suspendue ou retirée :

1° lorsque les conditions prévues par l'article 2, les conditions fixées conformément à l'article6 ou les obligations imposées par application de l'article8 ne sont pas ou ne sont plus observées;

2° lorsque le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, un administrateur, un gérant ou une des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise :

a)

a été déclaré en faillite dans une entreprise ayant pour objet l'activité définie à l'article 2, § 1er, ou possédait l'une des qualités d'administrateur, de gérant ou de personne chargée de la gestion journalière dans une telle entreprise au moment de la déclaration en faillite de celle-ci;

b)

a été condamné en Belgique ou à l'étranger, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre II, titre III, chapitres Ier à V, titre VII, chapitres IV à VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II du Code pénal.

Il n'est pas tenu compte des condamnations conditionnelles tant qu'il est sursis à l'exécution des peines prononcées;

3° lorsque le montant des dettes contestées du titulaire de l'autorisation et garanties par le cautionnement atteint le montant de celui-ci.

§ 2. Lorsque le fonctionnaire désigné par le Gouvernement constate que le titulaire d'une autorisation se trouve dans l'un des cas visés au § 1er, il en avise l'intéressé par une lettre recommandée à la poste et il saisit le comité technique.

Le comité technique convoque l'intéressé qui peut comparaître accompagné de la personne de son choix et qui peut remettre un mémoire écrit accompagné, le cas échéant, de pièces. La convocation se fait par envoi recommandé.

Après avoir entendu l'intéressé, le comité technique remet ensuite son avis au fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut suspendre ou retirer l'autorisation. Cette décision est notifiée par une lettre recommandée à la poste à l'intéressé.

§ 3. L'intéressé peut introduire, par envoi recommandé, un recours motivé auprès du Gouvernement à l'encontre de la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation du fonctionnaire désigné par le Gouvernement, endéans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation, le recours est suspensif.

Le Gouvernement notifie sa décision par envoi recommandé dans les quarante-cinq jours de la réception du recours.

Article 10. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, l'exploitation de l'entreprise peut être poursuivie pour autant que l'entreprise ait été régulièrement exploitée jusqu'au décès du titulaire de l'autorisation et qu'une nouvelle demande d'autorisation soit introduite dans les six mois du décès du titulaire.

L'exploitation devra cesser dès la notification d'une décision définitive de refus ou après six mois à compter du décès du titulaire de l'autorisation si aucune nouvelle demande d'autorisation n'a été introduite dans ce délai.

Article 11. Le Gouvernement crée un comité technique chargé :

1° de donner un avis sur les projets de réglementation relatifs aux agences de voyages;

2° de donner un avis en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait des autorisations.

Le Gouvernement détermine la composition ainsi que la durée du mandat des membres de ce comité.

Article 12. § 1er. 1° Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à un mois et d'une amende de 100 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
a)

quiconque exerce l'activité définie à l'article 2, § 1er, sans l'autorisation requise;

b)

quiconque commet une infraction à l'article 2, 3 ou 7.

2° Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 15 jours et d'une amende de 100 à 500 euros ou d'une des deux peines seulement quiconque détient l'écusson prévu à l'article 8 sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 2, ou plus de 10 jours après la cessation d'activité, le retrait ou la suspension de ladite autorisation conformément à l'article 9 de la présente ordonnance.

Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de l'une ou plusieurs des infractions visées au présent paragraphe l'interdiction d'exercer l'activité définie à l'article 2, § 1er, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à 12 mois.

En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive.

L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour où la décision qui la prononce a acquis force de chose jugée.

Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, à l'exception de son chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente ordonnance.

§ 2. Outre les pénalités prévues au paragraphe précédent, le juge ordonne, à la demande du fonctionnaire désigné par le Gouvernement, la cessation de l'acte illicite sous peine d'astreinte.

La Région peut agir devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel afin d'obtenir la condamnation, outre aux pénalités prévues à l'article 12, à la cessation de l'acte illicite.

Elle peut également agir devant le tribunal civil afin d'obtenir la condamnation à la cessation de l'acte illicite.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Article 13. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement sont chargés de veiller au respect des règles fixées par ou en vertu de la présente ordonnance. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur mission :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.