9 JUILLET 2010. - Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2024 et mise à jour au 24-07-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Article 2. Le présent décret transpose, dans le cadre des compétences de la Commission communautaire française, les directives européennes suivantes :
1° la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique;
2° la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;
3° la Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services;
4° la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte).
Les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux Directives européennes 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE s'entendent, pour ce qui concerne la Commission communautaire française, comme des références faites à la Directive 2006/54/CE précitée.
CHAPITRE II. - Objectif et champ d'application
Article 3. Le présent décret a pour objectif la création d'un cadre général et harmonisé pour la lutte contre certaines formes de discrimination et pour la promotion de l'égalité de traitement dans les domaines de compétence de la Commission communautaire française.
Article 4. § 1er. Sans préjudice du champ d'application du décret du Collège de la Commission communautaire française du 22 mars 2007 relatif à l'égalité de traitement entre les personnes dans la formation professionnelle, et dans le respect des compétences de la Commission communautaire française, le présent décret s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, dans les matières suivantes :
1° le transport scolaire et la gestion des bâtiments scolaires;
2° les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées, concernant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air;
3° le tourisme;
4° la promotion sociale;
5° la politique de santé;
6° l'aide aux personnes;
7° l'accès aux biens et services, et la fourniture des biens et services qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concernée et qui sont offerts en dehors de la sphère privée et familiale, ainsi qu'aux transactions qui se déroulent dans ce cadre;
8° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.
§ 2. Le présent décret s'applique également aux relations de travail qui se nouent au sein des institutions publiques de la Commission communautaire française, telles que définies à l'article 5, 16°.
CHAPITRE III. - Définitions
Article 5. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° " égalité de traitement " : l'absence de toute forme de discrimination directe ou indirecte;
2° " discrimination directe " : toute distinction fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, les convictions religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, le sexe, la grossesse, l'accouchement, la maternité, le changement de sexe, la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale, ethnique ou sociale par laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;
3° " discrimination indirecte " : toute disposition, tout critère ou toute pratique, apparemment neutre, susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes en raison de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, des convictions religieuses, philosophiques ou politiques, de la langue, de la nationalité, d'une prétendue race, d'une couleur de peau, d'une ascendance ou d'une origine nationale, ethnique ou sociale, du sexe ou d'un certain état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique, d'un changement de sexe, d'une grossesse, d'un accouchement ou d'une maternité, par rapport à d'autres personnes;
4° " injonction de discriminer " : tout comportement qui consiste à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base d'un des motifs visés au 2°, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de ses membres;
5° " harcèlement " : comportement indésirable se produisant en dehors des relations de travail, qui est lié à l'un des motifs visés au 2°, et qui a pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
6° " harcèlement sexuel " : comportement indésirable à connotation sexuelle, se produisant en dehors des relations de travail et s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui a pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, en particulier lorsqu'un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant est créé;
7° " action positive " : le maintien ou l'adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou compenser les désavantages liés aux motifs visés au 2°, en vue de garantir la pleine égalité dans la pratique;
8° " aménagements raisonnables " : les mesures appropriées prises en fonction des besoins dans une situation concrète pour permettre à une personne handicapée l'accès, la participation et la progression dans un emploi ou toute autre activité entrant dans le champ d'application du présent décret, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée concernant les personnes handicapées;
9° " relations de travail " :
les conditions d'accès, de désignation et de promotion aux emplois de la fonction publique des institutions publiques de la Commission communautaire française, indépendamment du régime statutaire ou contractuel de l'engagement, y compris les critères et les procédures de sélection, les conditions et les épreuves de recrutement et d'avancement, quelle que soit la branche d'activité et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle;
l'accès, par les titulaires d'emplois de la fonction publique, des institutions publiques de la Commission communautaire française, indépendamment du régime statutaire ou contractuel de l'engagement, à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique;
les conditions d'emploi et de travail au sein de la fonction publique des institutions publiques de la Commission communautaire française, indépendamment du régime statutaire ou contractuel de l'engagement, en ce compris les conditions de licenciement et de rémunération;
l'affiliation et l'engagement, par les personnes décrites au point b), dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations;
10° " rémunération " : le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi au sein de la fonction publique des institutions publiques de la Commission communautaire française, indépendamment du régime contractuel ou statutaire de l'engagement;
11° " la gestion des bâtiments scolaires " : la compétence visée à l'article 2 du décret relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française du 5 juillet 1993;
12° " le transport scolaire " : la compétence visée à l'article 3, 5° du décret relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française du 19 juillet 1993;
13° " la politique de santé " : la compétence visée à l'article 3, 6° du décret relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française du 19 juillet 1993;
14° " l'aide aux personnes " : la compétence visée de l'aide aux personnes au sens du décret de transfert de compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française du 19 juillet 1993 à savoir, notamment, dans les domaines de la politique familiale, la politique d'aide sociale, la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, la politique des handicapés, la politique du troisième âge, l'aide aux justiciables non incarcérés;
15° " biens " : les biens et marchandises au sens des dispositions du Traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation des biens et des marchandises;
16° " services " : les services au sens de l'article 57 du Traité instituant la Communauté européenne;
17° " groupements d'intérêt " : organisations, associations et groupements visés à l'article 28;
18° " dispositions " : les actes et règlements administratifs, les clauses figurant dans des conventions individuelles ou collectives et dans des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis de manière unilatérale;
19° " institutions publiques de la Commission communautaire française " :
- les services du Collège de la Commission communautaire française;
- les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française appartenant à la catégorie A et à la catégorie B, conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et leurs filiales opérationnelles;
- les institutions de droit public ou d'intérêt public créées par la Commission communautaire française;
- les associations sans but lucratif créées à l'initiative du Collège;
20° " le Collège " : le Collège de la Commission communautaire française.
CHAPITRE IV. - Promotion de la diversité dans les institutions publiques de la Commission communautaire française
Article 6. § 1er. Chaque institution de la Commission communautaire française est tenue d'élaborer un plan d'action diversité. Le Collège détermine le contenu général du plan d'action diversité et prévoit que ce contenu peut être adapté, en fonction notamment de la dimension et de l'activité exercée par les institutions concernées.
§ 2. Afin d'assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de ce plan d'action, chaque institution publique de la Commission communautaire française est tenue de :
1° désigner un membre du personnel chargé du plan d'action diversité;
2° créer une commission d'accompagnement.
§ 3. Le Collège crée un comité de coordination en matière de diversité, en vue de coordonner les actions entre les institutions publiques de la Commission communautaire française.
§ 4. Le Collège définit la composition, l'organisation et le fonctionnement :
1° de la commission d'accompagnement visée au § 2, 2°;
2° du comité de coordination visé au § 3.
§ 5. Le Collège définit le profil de fonction du membre du personnel visé au § 2, 1°.
Article 7. Chaque institution de la Commission communautaire française transmet systématiquement ses offres d'emploi à l'Office régional bruxellois de l'Emploi.
CHAPITRE V. - Lutte contre la discrimination
Section Ire. - Interdiction des discriminations
Article 8. L'égalité de traitement est garantie dans les matières visées à l'article 4, qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire française.
Article 9. § 1er. Dans les domaines qui relèvent du champ d'application du présent décret, toute discrimination fondée sur un des motifs visés à l'article 5, 2° est interdite.
§ 2. Au sens du présent chapitre, la discrimination s'entend de :
- la discrimination directe,
- la discrimination indirecte,
- l'injonction de discriminer,
- le harcèlement,
- le harcèlement sexuel,
- le refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée.
Section II. - Justifications des différences de traitement
Article 10. Les différences de traitement fondées sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 5, 2°, à l'exception du sexe, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte lorsque, en raison de la nature de l'activité professionnelle spécifique concernée ou du contexte dans lequel ces activités professionnelles spécifiques sont exécutées, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle, véritable et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.
Les différences de traitement fondées sur le sexe, dans la mesure où elles ne portent que sur l'accès à l'emploi y compris la formation qui y donne accès, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte lorsque, en raison de la nature de l'activité professionnelle spécifique concernée ou du contexte dans lequel ces activités professionnelles spécifiques sont exécutées, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle, véritable et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.
Article 11. Les différences de traitement fondées sur l'âge, établies par des règles générales et abstraites, ne constituent pas une discrimination directe ou indirecte lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime et que les moyens pour atteindre cet objectif sont appropriés, nécessaires et proportionnés.
Article 12. Ne constituent pas une discrimination indirecte :
la disposition, la pratique ou le critère visé à l'article 5, 2°, qui se justifie objectivement et raisonnablement par un objectif légitime, et dans la mesure où les moyens pour atteindre cet objectif sont appropriés, nécessaires et proportionnés;
- la différence de traitement sur la base d'un handicap, quand il est démontré que l'on ne peut apporter d'aménagements raisonnables.
Article 13. § 1er. Une différence de traitement sur la base des motifs mentionnés à l'article 5, 2° ne s'analyse jamais en une quelconque forme de discrimination directe ou indirecte lorsque la différence de traitement constitue une mesure d'action positive autorisée par le Collège.
§ 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes :
- il doit exister une inégalité manifeste;
- la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;
- la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint;
- la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui.
Article 14. Une différence de traitement sur la base des motifs mentionnés à l'article 5, 2° ne s'analyse jamais en une quelconque forme de discrimination directe ou indirecte lorsque cette différence de traitement est imposée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
Section III. - Sanctions et procédures
Article 15. Les dispositions contraires à ce décret sont déclarées nulles, comme le sont les clauses contractuelles stipulant qu'une ou plusieurs parties renoncent aux droits garantis par le présent décret.
Article 16. § 1er. En cas de discrimination interdite par le présent décret, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice, en application du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
L'auteur de la discrimination doit verser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme forfaitaire fixée conformément au § 2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue du préjudice par elle subi.
§ 2. Les dommages et intérêts forfaitaires visés au § 1er sont fixés comme suit :
1° sans préjudice des dispositions du point 2°, l'indemnisation forfaitaire du préjudice moral subi du fait d'une discrimination est fixée à 650 euros. Ce montant est porté à 1.300 euros lorsque l'auteur de la discrimination ne peut démontrer que le traitement litigieux préjudiciable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination, ou en raison d'autres circonstances telles que la gravité particulière du préjudice moral subi;
2° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait d'une discrimination dans le cadre des relations de travail, l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral équivaut à six mois de rémunération brute, à moins que l'employeur ne démontre que le traitement litigieux préjudiciable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination. Dans cette dernière hypothèse, l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral est limitée à trois mois de rémunération brute. Lorsque le préjudice matériel résultant d'une discrimination dans le cadre des relations de travail peut toutefois être réparé en appliquant la sanction de nullité telle que prévue à l'article 15, les dommages et intérêts forfaitaires sont fixés selon les dispositions du point 1°.
Article 17. § 1er. A la demande de la victime de la discrimination ou à la demande d'un groupement d'intérêts tels que ceux visés à l'article 28, ou encore d'un ou plusieurs organes au sens de l'article 27, le président de la juridiction compétente constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions du présent décret.
Le président de la juridiction compétente peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
§ 2. A la demande de la victime, le président de la juridiction compétente peut lui octroyer l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 16, § 2.
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