9 JUILLET 2010. - Décret visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent décret règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Il met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° " Collège " : le Collège de la Commission communautaire française;
2° " service " : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
3° " prestataire " : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou personne morale visée à l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui offre ou fournit un service;
4° " établissement " : l'exercice effectif d'une activité économique par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée;
5° " destinataire " : toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;
6° " profession réglementée " : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice;
7° " titulaire d'une profession libérale " : toute entreprise qui n'est pas commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe de contrôle créé par la loi;
8° " régime d'autorisation " : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;
9° " exigence " : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ou dans les dispositions administratives, le règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;
10° " raisons impérieuses d'intérêt général " : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;
11° " assurance responsabilité professionnelle " : une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommage résultant de la prestation de service;
12° " adresse géographique " : le lieu physique où une entreprise est présente ou peut être contactée physiquement;
13° " autorité compétente " : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services. Sont notamment des autorités compétentes au sens de cette définition, les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;
14° " autorité compétente de la Commission communautaire française " : toute autorité administrative, notamment les services et les organismes d'intérêt public dépendant du Collège, qui, désignée par ou en vertu de la loi ou d'un décret pour contrôler ou régler des activités de services au sens de la directive, relève des compétences de la Commission communautaire française en vertu de l'article 138 de la Constitution;
15° " Etat membre " : un Etat membre de l'Union européenne;
16° " Etat membre d'établissement " : l'Etat membre sur le territoire duquel le prestataire concerné a son établissement;
17° " jour ouvrable " : tout jour calendrier, à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux. Si le délai expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;
18° " données à caractère personnel " : informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable, conformément à la définition prévue à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
19° " système électronique d'échange d'informations " : réseau électronique d'échange d'informations entre les administrations compétentes des Etats membres, développé et géré par la Commission européenne en vue de faciliter la coopération administrative, notamment dans le champ d'application de la Directive 2006/123;
20° " coordinateur fédéral " : la personne physique désignée au sein du Service public fédéral Economie pour être, dans le cadre de la coopération administrative prévue au Chapitre VII, le point de contact entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes;
21° " coordinateur d'alerte " : la personne ou les personnes physiques désignées au niveau fédéral qui sont chargées d'assurer l'information des Etats membres et de la Commission européenne de circonstances ou de faits graves et précis en rapport avec une activité de service susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement;
22° " coordinateur de la Commission communautaire française " : la personne physique désignée par le Collège pour être dans le cadre de la coopération administrative prévue au chapitre VII le point de contact via la coordination fédérale entre la Commission européenne et les autorités belges compétentes.
Article 3. § 1er. Le présent décret s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un Etat membre, sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale, des Régions et des Communautés, à l'exception :
1° des services d'intérêt général non économiques, y inclus les services sociaux non visés par le point 3 du présent article;
2° des services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissement de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés ou de leur nature publique ou privée;
3° sans préjudice de leur qualification en services d'intérêt général non économiques visée au paragraphe 1er du présent article ou de leur qualification en services d'intérêt économique général, des services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par la Commission communautaire française, par des prestataires mandatés par la Commission communautaire française ou par des associations caritatives reconnues comme telles, dans la mesure où ces services relèvent des compétences de la Commission communautaire française;
§ 2. Si les dispositions du présent décret sont en conflit avec des dispositions législatives ou réglementaires régissant les aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, régis par le droit communautaire, ces dernières dispositions prévalent.
CHAPITRE II. - Liberté d'établissement
Article 4. Lorsqu'une autorisation est requise pour l'accès à une activité de service et son exercice, celle-ci doit respecter les conditions suivantes :
1° le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;
2° la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;
3° l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont régis, directement ou indirectement, par le droit communautaire.
Article 5. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.
Ces critères sont :
1° non discriminatoires;
2° justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;
3° proportionnels à cet objectif d'intérêt général;
4° clairs et non ambigus;
5° objectifs;
6° rendus publics à l'avance;
7° transparents et accessibles.
Article 6. Les procédures et formalités doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation.
Article 7. Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne peuvent pas faire double emploi avec les exigences et contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire de services en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le coordinateur de la Commission communautaire française et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.
Article 8. Lorsqu'un prestataire de service s'établit en Région de Bruxelles-Capitale, une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie ne peut pas être exigée lorsque ce dernier est déjà couvert en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est déjà établi, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture.
Dans le cas où la couverture n'est que partielle, une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts peut être exigée.
Lorsqu'une assurance responsabilité professionnelle ou la fourniture d'une autre forme de garantie est imposée à un prestataire établi en Région de Bruxelles-Capitale, les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs dont le siège social est établi en Belgique ou dans un Etat membre de l'Union européenne sont admises comme preuve.
Article 9. L'autorisation permet au prestataire de service d'avoir accès à l'activité de service ou de l'exercer sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
Article 10. Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les dix jours ouvrables.
L'accusé de réception indique :
1° la date à laquelle la demande a été reçue;
2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;
3° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter;
4° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée.
En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires, du temps dont il dispose pour ce faire ainsi que des conséquences sur le délai visé à l'alinéa 2.
En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas les procédures ou formalités nécessaires, le demandeur en est informé dans les plus brefs délais.
Article 11. L'autorité compétente de la Commission communautaire française octroie l'autorisation après qu'un examen approprié a établi que les conditions pour son octroi sont remplies.
Si aucun délai n'est prévu par la réglementation, la décision sur la demande d'autorisation doit être rendue au plus tard trente jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception ou, si le dossier est incomplet, à compter de la date à laquelle le demandeur a fourni les documents supplémentaires.
Ce délai ne débute qu'au moment où tous les documents nécessaires sont fournis. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent faire l'objet d'une motivation formelle et être notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.
Toutefois, à défaut d'accusé de réception conformément à l'article 10, ce délai débute à la date d'envoi de la demande, telle qu'établie par courrier recommandé ou électronique.
Sans préjudice des décrets, arrêtés et règlements particuliers justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général, en l'absence de réponse dans le délai prévu par le décret ou l'arrêté, l'autorisation est considérée comme octroyée.
Article 12. § 1er. L'autorisation octroyée à un prestataire a une durée illimitée, à l'exception des cas suivants :
1° l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique;
2° l'autorisation est seulement subordonnée à l'accomplissement continu d'exigences;
3° le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général;
4° une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
§ 2. Le § 1er s'applique sans préjudice de la possibilité de retirer une autorisation lorsque les conditions d'octroi cessent d'être réunies.
§ 3. Le § 1er ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.
Article 13. Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une procédure de sélection entre les candidats potentiels est appliquée. Cette procédure prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire.
Les règles pour la procédure de sélection peuvent tenir compte de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général.
Article 14. § 1er. L'accès à une activité de service ou son exercice en Région de Bruxelles-Capitale ne peut être subordonné à aucune des exigences suivantes :
1° les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier :
L'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;
L'exigence d'être résident sur le territoire belge pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;
2° l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un Etat membre ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres ou les associations professionnelles de plus d'un Etat membre;
3° les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale;
4° les conditions de réciprocité avec l'Etat membre où le prestataire a déjà un établissement, à l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie;
5° l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente;
6° l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente; cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public;
7° l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur le territoire belge. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres d'ordres ou organisations professionnels;
8° l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus en Belgique ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée en Belgique.
§ 2. L'interdiction édictée par le § 1er, 5°, ne concerne pas les exigences en matière de programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d'intérêt général.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.