9 JUILLET 2010. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2010 et mise à jour au 29-12-2016)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Enseignement
Section Ire. - Education des adultes
Article 2. Par dérogation à l'article 110, § 3, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 18 décembre 2009, il est attribué au " Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs " (Fonds droits d'inscription centres d'éducation des adultes), pour l'année budgétaire 2010, une dotation de 3.023.000 euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Section II. - Enseignement artistique à temps partiel - enseignement subventionné
Article 3. A l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. La formule d'indexation, visée au dernier alinéa du § 3, n'est pas appliquée pour l'année budgétaire 2010 (année scolaire 2009-2010). "
Section III. - Enseignement artistique à temps partiel - enseignement communautaire
Article 4. Au décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, il est inséré un article 20/1er ainsi rédigé :
" Art. 20/1er. Par dérogation à l'article 20, le coefficient A2 pour l'année 2010 est égal à 1. "
Article 5. A l'article 20 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le nombre " 1.812.000 " est remplacé par le nombre " 1.820.000 ".
Section IV. - " Hogere Zeevaartschool "
Article 6. A l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool " le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le montant de l'allocation de fonctionnement affecté à la " Hogere Zeevaartschool " est fixé à 4.279.000,00 euros (niveau des prix 2010). Ce montant est composé :
1° d'une base 'enseignement' de 200.000,00 euros;
2° d'un volet variable 'enseignement' de 4.079.000,00 euros.
Le montant, affecté au paiement de l'augmentation du pécule de vacances en exécution du CCT II enseignement supérieur, est ajouté au montant de l'allocation de fonctionnement. "
Section V. - Système d'apprentissage et de travail
Article 7. A l'alinéa premier de l'article 89, § 1er du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, le coefficient " 3,66 " est remplacé par le coefficient " 3,80 " et le coefficient " 2,75 " par le coefficient " 2,85 ".
Article 8. L'article 89 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le suivant s'applique pour l'année scolaire 2010-2011 :
1° un jeune dont la composante apprentissage est remplacée par un parcours de développement personnel pendant toute la période d'inscription dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'année scolaire concernée, n'est pas pris en compte lors de la fixation du capital périodes-professeur;
2° un jeune dont la composante apprentissage est remplacée par un parcours de développement personnel pendant une partie de la période d'inscription dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'année scolaire concernée, n'est pris en compte lors de la fixation du capital périodes-professeur qu'à la base de la formule suivante :
(40 semaines- le nombre de semaines en parcours de développement personnel)/40 semaines x le coefficient applicable périodes-professeur
,les élèves non assujettis à cette disposition étant censés ressortir à la tranche d'un 1 jeune à 49 jeunes compris. "
Section VI. - " Fonds MOD Onderwijs en Vorming "
Article 9. § 1er. Il est créé un fonds de services d'aide à la gestion de l'Enseignement et de la Formation, appelé " gebruik van logistieke infrastructuur en dienstverlening " (utilisation d'infrastructures et de services logistiques), appelé ci-après le Fonds.
§ 2. Le Fonds est un fonds du type B au sens de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 3. Au Fonds sont attribuées toutes les recettes obtenues à travers l'utilisation par des tiers de services (logistiques) offerts dans le catalogue de services des Services d'Aide à la Gestion de l'Enseignement et de la Formation. Outre les entités de l'Autorité flamande, des tiers peuvent faire usage de cette offre à des prix définis d'avance. Les tiers sont des organisations ou des institutions (p.ex. des ASBL) ne ressortissant pas au cercle de consolidation de l'Autorité flamande.
§ 4. Les Services d'Aide à la Gestion de l'Enseignement et de la Formation peuvent utiliser les ressources du Fonds pour des dépenses relatives à l'entretien et au maintien de l'infrastructure logistique offerte et pour les frais afférents aux services logistiques offerts dans le cadre d'une Autorité flamande efficace et effective.
CHAPITRE III. - Droits d'enregistrement
Article 10. A l'article 140bis, § 1er du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998, remplacé par le décret du 27 juin 2003 et modifié par le décret du 19 décembre 2003, les mots " Union européenneé sont remplacés par les mots " Espace économique européen ".
Article 11. A l'article 140ter du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par le décret du 27 juin 2003, les mots " Union européenneé sont chaque fois remplacés par les mots " Espace économique européen ".
CHAPITRE IV. - Droits de succession
Section Ire. - Exemption pour des entreprises familiales et des sociétés de famille
Article 12. A l'article 60bis, § 8, alinéa premier, du Code des droits de succession, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le syntagme " et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, elle établit des comptes annuels " est remplacé par le syntagme " et conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès, elle établit et, le cas échéant, publie des comptes annuels ".
Article 13. A l'article 60bis, § 8, alinéa deux du Code des droits de succession, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le syntagme " dresser des comptes annuels conformément à la législation en la matière applicable au lieu ou leur siège social est établi " est remplacé par le syntagme " dresser et, le cas échéant, publier des comptes annuels, conformément à la législation comptable en vigueur dans l'Etat-Membre où le siège social est établi au moment du décès ".
Section II. - Exemption pour forêts
Article 14. A l'article 135, 10° du Code des droits de succession, le chiffre " 2 " est remplacé par le chiffre " 4 ".
CHAPITRE V. - Reprise du Service des taxes de circulation
Section Ire. - Modification du Code des taxes assimilées aux Impôts sur les Revenus
Sous-section Ire. - Dispositions communes
Article 15. A l'article 2 du Code des taxes assimilées aux Impôts sur les Revenus, dernièrement modifié par la loi du 10 janvier 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° le nombre " 316 " est inséré entre le nombre " 307 " et le nombre " 323 ";
2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :
" Pour l'application des titres II et V, par " Code des Impôts sur les Revenus 1992 " le présent article désigne le Code des Impôts sur les Revenus 1992, tel qu'applicable en matière du précompte immobilier en Région flamande. "
Article 16. A l'article 2bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
Article 17. A l'article 5, § 1er, alinéa deux du même Code, modifié dernièrement par la loi du 8 avril 2002, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
Sous-section II. - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles
Article 18. A l'article 23ter, alinéa trois du même Code, inséré par la loi du 25 janvier 1999, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
Article 19. L'article 29 du même code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 29. La taxe doit être versée endéans un délai de deux mois au plus tard de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable, de la façon mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle. "
Article 20. A l'article 31 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq " et le mot " décharge " est remplacé par le mot " dispense ".
Article 21. L'article 32 du même code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois au plus tard, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de la notification de l'imposition. "
Article 22. [¹ Dans le même code, il est inséré un article 33bis, rédigé comme suit :
" Art. 33bis. Les contraintes émanent des membres du personnel du "Vlaamse Belastingdienst", chargés du recouvrement.
Ces membres du personnel du "Vlaamse Belastingdienst" doivent envoyer une lettre de rappel au moins un mois avant que le huissier de justice ne donne un ordre de paiement, sauf si les droits de la Trésorerie sont en péril. ".]¹
(1)2010-12-23/06, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2011>
Article 23. A l'article 36bis, alinéa premier du même Code, inséré par la loi du 27 juin 1972 et modifié par les lois du 9 juillet 2004, 21 décembre 2009 et 23 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est abrogé;
2° au point 3° les mots " la réglementation visée sub 1 " sont remplacés par les mots " la réglementation pour l'immatriculation de véhicules à moteur et de remorques " et les mots " aux dispositions respectives des articles 36ter et " sont remplacés par " à l'article ".
Article 24. L'article 36ter du même code, inséré par la loi du 27 juin 1972 et modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 19 février 2001, est abrogé.
Article 25. A l'article 36quater du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 1974 et modifié par les lois du 25 janvier 1999 et 19 février 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " et 3° " sont insérés entre les mots " article 36bis, 2° " et les mots " , la taxe due ";
2° le § 4 est abrogé;
3° aux §§ 5 et 6 les mots " le signe distinctif doit être remis au fonctionnaire ou service précité et " sont abrogés.
Article 26. A l'article 38 du même code, modifié dernièrement par la loi du 10 février 1981, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " de 20 jours " sont remplacés par les mots " d'un mois ";
2° aux alinéas premier et deux les mots " directeur général des contributions directes " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand ".
Article 27. A l'article 39 du même code, modifié par la loi du 10 février 1981, les mots " à contrôler le signe distinctif fiscal des " sont remplacés par les mots " à surveiller le respect de ce titre et ses arrêtés d'exécution relatifs aux ".
Article 28. A l'article 40 du même code, modifié par les lois des 24 mars 1970 et 25 janvier 1999, les mots " directeur-général des contributions directes " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand ".
Sous-section III. - Taxe sur la mise en circulation
Article 29. A l'article 96, alinéa deux du même Code, modifié par les lois des 1er juin 1992, 28 décembre 1992 et 25 mai 1993, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
Article 30. L'article 98, § 3, du même code, modifié dernièrement par l'Arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier le montant de la taxe. Cet arrêté du Gouvernement flamand doit être soumis à la sanction du Parlement flamand dans un délai de douze mois de la date de publication de l'arrêté au Moniteur belge. "
Article 31. L'article 102 du même code, modifié par la loi du 1er juin 1992, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 102. La taxe doit être versée endéans un délai de deux mois de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable, de la manière mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle. "
Article 32. L'article 103bis du même code, inséré par la loi du 25 mai 1993, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 103bis. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de la notification de l'imposition. "
Article 33. A l'article 104 du même Code, modifié par les lois des 1er juin 1992 et 28 décembre 1992, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq ".
Article 34. A l'article 105, alinéa deux du même Code, inséré par la loi du 1er juin 1992, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
Sous-section IV. - Contrôle et recouvrement
Article 35. Au même code, il est ajouté un titre VIII, constitué des articles 120 à 124 inclus, rédigé comme suit :
" Titre VIII. - Dispositions communes
Art. 120. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement flamand attribue la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel assermentés qu'il désigne pour contrôler l'exécution des titres Ier, II, V et VIII et leurs arrêtés d'exécution.
Art. 121. Les fonctionnaires visés à l'article 120 peuvent demander l'assistance de la police locale et fédérale lors de l'exécution de contrôles et s'identifient lors de l'exercice de leur fonction en montrant leur carte de légitimation.
Art. 122. Les fonctionnaires visés à l'article 120, contrôlent le respect des dispositions des titres Ier, II et V.
Art. 123. Dans le cadre de l'exercice de leur mission les fonctionnaires visés à l'article 120 peuvent :
1° donner des injonctions à des conducteurs et régler la circulation, conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
2° recueillir des informations et exercer du contrôle en interrogeant des personnes et en consultant des documents et d'autres supports d'information.
Art. 124. Le " Vlaamse Belastingdienst " est autorisé à percevoir et à poursuivre le recouvrement des dossiers non clos relatifs aux taxes de circulation visées au titre II et V, pour lesquels le receveur fédéral a émis une contrainte. "
Section II. - Eurovignette
Article 36. A l'article 2, alinéa deux, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, les mots " et le titre VIII " sont insérés entre les mots " Articles 2 et 37 " et les mots " du Code ".
Article 37. Il est inséré dans la même loi un article 2ter, rédigé comme suit :
" Art. 2ter. Le " Vlaamse Belastingdienst " est autorisé à percevoir et à recouvrer les dossiers non clos relatifs à l'eurovignette, pour lesquels le receveur fédéral a émis une contrainte. "
Article 38. A l'article 12, § 2 de la même loi, les mots " directeur régional responsable " sont remplacés par les mots " fonctionnaire délégué de la Région flamande ".
Article 39. A l'article 13 de la même loi, les mots " Roi " sont remplacés par les mots " Gouvernement flamand ".
CHAPITRE VI. - Précompte immobilier
Article 40. A l'article 255, alinéa trois du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable en matière du précompte immobilier en Région flamande, est ajoutée la phrase suivante :
" L'application de ce coefficient ne peut toutefois pas occasionner un tarif plus élevé que celui de l'année d'imposition précédente. "
CHAPITRE VII. - L'ASBL " Vlaamse Opera "
Article 41. A l'article 2 du décret du 2 mars 2007 abrogeant le décret du 5 avril 1995 portant création du " Vlaamse Opera " et réglant la succession en droits, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Le solde fictif du " Vlaamse Opera " pour le calcul de l'indemnité de la Centralisation des Virements financiers, conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003, est remis à zéro en date du 1er juillet 2008.
CHAPITRE VIII. - L'ASBL " Vlaams Instituut voor de Zee "
Article 42. Au titre III du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, il est ajouté un chapitre IV, constitué des articles 56/1 et 56/2, rédigés comme suit :
" Chapitre IV. - " Vlaams Instituut voor de Zee "
Art. 56 /1. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif " Vlaams Instituut voor de Zee ", établie par acte notarié du 2 avril 1999, pour autant que :
1° l'objectif social de celui-là est d'assumer le rôle de plateforme de coordination et d'information pour la recherche marine et côtière en Flandre et d'agir en tant que point de contact et de carrefour international;
2° le " Vlaams Instituut voor de Zee " et le Gouvernement flamand concluent une convention reprenant au moins les éléments suivants :
les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions;
les objectifs stratégiques et opérationnels de l'association sans but lucratif;
les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves;
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