16 JUILLET 2010. - Décret portant adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2010 et mise à jour au 17-02-2012)
CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE II. - Adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Article 2. Dans l'article 1.4.4, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, les mots " fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai " sont remplacés par les mots " membres du personnel statutaires ou statutaires en stage ".
Article 3. Dans l'article 1.4.6 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " fonctionnaires nommés définitivement ou nommés à titre d'essai " sont remplacés par les mots " membres du personnel statutaires ou statutaires en stage ";
2° dans le paragraphe 2, les mots " de l'association interurbaine ou la fondation " sont remplacés par les mots " du partenaire intercommunal ".
Article 4. Dans l'article 2.3.2, § 2, alinéa premier, du même Code, les mots " à l'article 2.3.1 et à l'article 4.2.5 " sont remplacés par les mots " aux articles 2.3.1, 4.2.5 et 4.4.1, § 3, alinéa deux ".
Article 5. A l'article 2.3.3 du même Code sont ajoutés les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 4.4.1, § 3, alinéa deux ".
Article 6. § 1er. Dans l'article 2.4.1 du même Code, l'alinéa sept est remplacé par ce qui suit :
" L'autorité fixant le plan d'exécution spatial dans lequel une zone est indiquée où vaut un droit de préemption, détermine elle-même dans le plan d'exécution spatial la durée de validité du droit de préemption. Le délai dans lequel vaut le droit de préemption prend cours à partir de l'entrée en vigueur du plan. Elle ne peut toutefois être supérieure à 15 ans. Après l'échéance du délai dans lequel vaut le droit de préemption repris dans le plan, le droit de préemption ne peut plus être exercé, ni faut-il encore faire des offres. "
§ 2. Dans la disposition transitoire à l'article 2.4.1 du même Code, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" L'autorité fixant le plan d'exécution spatial dans lequel une zone est indiquée où vaut un droit de préemption, détermine elle-même dans le plan d'exécution spatial la durée de validité du droit de préemption. Le délai dans lequel vaut le droit de préemption prend cours à partir de l'entrée en vigueur du plan. Ce délai ne peut toutefois être supérieur à 15 ans. Après l'échéance du délai dans lequel vaut le droit de préemption repris dans le plan, le droit de préemption ne peut plus être exercé, ni faut-il encore faire des offres. "
Article 7. Dans l'article 2.6.18 du même Code, les mots " à la responsabilité et aux obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes, " sont insérés entre les mots " à l'hypothèque légale, " et les mots " à la prescription et à l'établissement des impôts, ".
Article 8. Dans l'article 4.2.15, § 1er, alinéa premier, du même Code, la phrase " La vente de parcelles faisant l'objet d'une vente d'habitations sur plan est également soumise à cette obligation de permis. " est supprimée.
Article 9. Dans l'article 4.2.17, § 1er, alinéa premier, 3°, du même Code, les mots " sans préjudice de l'article 4.2.19., § 2 et de l'article 4.3.1, § 4 " sont remplacés par les mots " sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 ".
Article 10. Dans l'article 4.2.19 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots " visée au § 2 " sont remplacés par les mots " dans le sens de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 ";
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 11. Dans l'article 4.3.1, § 1er, alinéa deux, du même Code, les mots " et elle peut uniquement être imposée en première instance administrative " sont abrogés.
Article 12. Dans l'article 4.3.1, § 4, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° le premier alinéa est complété par les mots suivants :
" tenant compte des dispositions de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 ";
2° les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
Article 13. Dans l'article 4.3.5, § 3, alinéa premier, du même Code, sont insérés les mots " ou lorsque la Société flamande du Logement social ou une autorité met les travaux de voirie en adjudication, " entre les mots " travaux de voirie requis par le projet, " et les mots " l'autorisation urbanistique ".
Article 14. A l'article 4.4.1 du même Code, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit :
" § 2. L'installation de panneaux solaires photovoltaïques ou de boilers solaires intégrés dans la toiture n'est pas considérée comme dérogatoire aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement, à moins qu'elles interdisent l'installation explicitement.
§ 3. Les actes suivants ne sont pas considérés comme contraires aux prescriptions du plan de secteur, de plans d'exécution spatiaux régionaux ou provinciaux :
1° des travaux d'entretien à une construction principalement autorisée;
2° des actes exonérés de l'obligation d'autorisation, à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés.
Dans un règlement urbanistique communal, le conseil communal peut établir la liste des plans particuliers d'aménagement, plans d'exécutions spatiaux régionaux et permis de lotir, ou leurs parties, au sein desquels les actes suivants ne sont pas considérés comme contraires aux prescriptions :
1° des travaux d'entretien à une construction principalement autorisée;
2° des actes exonérés de l'obligation d'autorisation, à condition que les bâtiments ou constructions présents sur la parcelle soient principalement autorisés. "
Article 15. Dans le titre IV, chapitre IV, division 1re, sous-division 8, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'intitulé de la sous-division 8, les mots " plan d'aménagement " sont remplacés par les mots " plan de secteur ";
2° dans l'article 4.4.9, § 1er et § 2, les mots " plan d'aménagement " sont chaque fois remplacés par les mots " plan de secteur ";
3° dans l'article 4.4.9, § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le Gouvernement flamand peut affiner ces concordances et fixer pour quelles prescriptions d'affectation des plans de secteurs il n'existe pas de catégorie ou sous-catégorie de zones similaire. "
Article 16. Dans l'article 4.4.19, § 1er, du même Code, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° besoins infrastructurels suite à l'extension du fonctionnement d'établissements d'enseignement agréés, subventionnés ou financés ou d'une association de jeunesse agréée dans le sens du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes et du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse ou d'un centre de séjour pour jeunes agréé conformément au décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen "; ".
Article 17. A l'article 4.4.28, alinéa deux, 1°, du même Code sont ajoutés les mots suivants : " lorsqu'il s'agit d'une attestation qui permet, en application de l'article 4.4.26, § 2, d'accorder une autorisation dans laquelle il est dérogé aux prescriptions urbanistiques en vigueur; ".
Article 18. Dans l'article 4.5.1, § 2, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est complété par la phrase suivante :
" Lorsqu'il s'agit d'actes sujets à l'obligation de notification en application de l'article 4.2.2, l'exécution de la notification est suspendue. ";
2° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante :
" Lorsqu'il s'agit d'actes sujets à l'obligation de notification en application de l'article 4.2.2, ces actes ne peuvent être exécutés. ".
Article 19. Dans l'article 4.6.4 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa premier, la construction à temps par le lotisseur conformément au permis de lotir est assimilée à la vente. ";
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa premier, la construction à temps par le lotisseur conformément au permis de lotir est assimilée à la vente. ".
Article 20. Dans l'article 4.7.1 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " ou relevant du droit semi-public " sont abrogés;
2° dans le § 2, alinéa deux, les mots " ou relevant du droit semi-public " sont abrogés;
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" Le fonctionnaire urbaniste communal rend ses avis concernant les demandes, visées à l'alinéa premier et deux, de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice de l'exécution de la présente tâche. ";
4° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 21. Dans l'article 4.7.15, § 3, alinéa premier, du même Code, les mots " Le Collège des bourgmestre et échevins " sont remplacés par les mots " Le secrétaire communal ".
Article 22. Dans l'article 4.7.16, § 4, du même Code, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit :
" Les avis sont demandés par le secrétaire communal ou son délégué. "
Article 23. Dans l'article 4.7.19 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Un avis indiquant que l'autorisation a été accordée sera affiché par le demandeur pendant une période de trente jours à l'endroit auquel a trait la demande d'autorisation. Le demandeur informe la commune immédiatement de la date de début de l'affichage. Le Gouvernement flamand peut, tant pour le contenu que pour la forme, imposer des exigences complémentaires auxquelles doit répondre l'affichage.
Le secrétaire communal ou son délégué veille à ce qu'il est procédé à l'affichage dans un délai de dix jours à compter à partir de la date de réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins.
Le secrétaire communal ou son délégué fournit sur simple demande de tout intéressé, visé à l'article 4.7.21, § 2, une copie certifiée de l'attestation d'affichage. "
Article 24. Dans l'article 4.7.23 du même Code, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Un avis indiquant que l'autorisation a été accordée sera affiché par le demandeur pendant une période de trente jours à l'endroit auquel a trait la demande d'autorisation. Le demandeur informe la commune immédiatement de la date de début de l'affichage. Le Gouvernement flamand peut, tant pour le contenu que pour la forme, imposer des exigences complémentaires auxquelles doit répondre l'affichage.
Le secrétaire communal ou son délégué veille à ce qu'il est procédé à l'affichage dans un délai de dix jours à compter à partir de la date de réception de la décision formelle ou de la notification de la décision tacite.
Le secrétaire communal ou son délégué fournit sur simple demande de tout intéressé, visé à l'article 4.7.21, § 2, une copie certifiée de l'attestation d'affichage. "
Article 25. Dans l'article 4.7.26, § 4, alinéa premier, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, d), les mots " le Collège des bourgmestre et échevins " sont remplacés par les mots " le secrétaire communal ";
2° le point 2° est complété par un point c), rédigé comme suit :
" c) si la demande d'autorisation émane du collège des bourgmestre et échevins, le collège n'émet pas d'avis; ";
3° les points 6° et 7° sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 6° un avis indiquant que l'autorisation est accordée, sera affiché par le demandeur pendant une période de trente jours à l'endroit auquel a trait la demande d'autorisation. Le demandeur informe la commune immédiatement de la date de début de l'affichage. Le secrétaire communal ou son délégué veille à ce qu'il est procédé à l'affichage par le demandeur dans un délai de dix jours à compter à partir de la date de réception d'une copie de la décision formelle d'octroi de l'autorisation. Le Gouvernement flamand peut, tant pour le contenu que pour la forme, imposer des exigences complémentaires auxquelles doit répondre l'affichage;
7° le secrétaire communal ou son délégué fournit sur simple demande de tout intéressé, visé à l'article 4.7.21, § 2, une copie certifiée de l'attestation d'affichage. "
Article 26. L'article 4.8.3, § 3, du même Code, est complété par la phrase suivante :
" Le président peut déléguer cette compétence. "
Article 27. Dans l'article 4.8.6 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, point 2°, le mot " dix " est remplacé par le mot " cinq ";
2° il est ajouté un paragraphe quatre, rédigé comme suit :
" § 4. Tant que toutes les nominations, visées aux § 2 et § 3, ne sont pas faites pour la première fois, les fonctions de consultant et de personnel administratif peuvent être exécutés, pendant une période de six mois au maximum après l'entrée en vigueur de la présente disposition, par des membres du personnel du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier de l'Autorité flamande, moyennant l'accord du Conseil.
Le Gouvernement flamand et les organes du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, ne peuvent donner aucune instruction aux membres du personnel susmentionnés et ne peuvent demander aucune justification concernant leur exercice de la fonction auprès du Conseil.
L'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les consultants et le personnel administratif est exercé par le président du Conseil. "
Article 28. Dans l'article 4.8.9 du même Code, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Le règlement d'ordre peut fixer des modalités relatives à la procédure et relatives au fonctionnement ainsi qu'à l'organisation du Conseil. "
Article 29. L'article 4.8.10 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4.8.10. Le règlement d'ordre subdivise le Conseil en chambres et fixe la manière dont des dossiers de recours sont attribués aux chambres. Le président peut composer des chambres complémentaires lorsque la charge de travail l'exige.
Les chambres siègent avec un conseiller. Cependant, elles siègent avec trois conseillers dans les cas où cela s'avère nécessaire pour garantir l'unité de la juridiction ou lorsque des difficultés juridiques y donnent lieu. Le président détermine la composition des chambres multiples et en désigne les présidents de la chambre.
Chaque chambre siège avec un greffier ou greffier d'audience.
Aux conditions, visées au règlement d'ordre, le président peut charger un ou plusieurs consultants temporairement d'accomplir la tâche de greffier d'audience.
En cas d'absence ou d'indisponibilité des deux greffiers, le président peut temporairement confier le mandat de greffier à un des consultants. ".
Article 30. L'article 4.8.13 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4.8.13. Dans tout état de litige, le président du Conseil, ainsi que les conseillers mandatés par lui, peuvent, visant à prévenir un effet nocif difficilement remédiable et sur la base de moyens importants, suspendre une décision d'autorisation contestée à titre de disposition provisoire. La décision de suspension est prise d'office ou sur demande. "
Article 31. Dans l'article 4.8.16, § 3, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa deux, les mots " La requête est datée et signée " sont remplacés par les mots " La requête est signée par la partie, datée ";
2° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :
" Une copie de la décision contestée est jointe à la requête. Le règlement d'ordre peut fixer des modalités de forme et de procédure. "
Article 32. Dans l'article 4.8.17, § 1er, alinéa deux, du même Code, les mots " , au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien immobilier concerné est situé " sont insérés entre les mots " au défendeur " et les mots " et aux parties concernées par l'affaire ".
Article 33. Dans l'article 4.8.18 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " droit de greffe " sont chaque fois remplacés par les mots " droit de mise au rôle ";
2° dans l'alinéa dernier, les mots " sauf si le requérant peut justifier cette omission par des motifs valables " sont abrogés;
3° l'alinéa dernier est complété par la phrase suivante :
" Le paiement tardif ne peut être régularisé ".
Article 34. Dans l'article 4.8.22 du même Code, les mots " En dehors de leurs notes de plaidoirie " sont abrogés.
Article 35. Dans l'article 4.8.25 du même Code, l'alinéa dernier est abrogé.
Article 36. Dans l'article 4.8.26, § 2, du même Code, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Dans sa décision, le Conseil porte l'ensemble des frais à charge de la partie qui a succombé sur le fond. Les frais se composent du droit de mise au rôle, visé à l'article 4.8.18, et des taxes des témoins ".
Article 37. Dans l'article 4.8.27 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots " et au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien immobilier concerné est situé " sont insérés entre les mots " aux différentes parties " et les mots " , et ce, dans un délai de rigueur de quinze jours ";
2° dans l'alinéa deux, le mot " arrêtés " est remplacé par le mot " décisions ";
3° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Le règlement d'ordre du Conseil fixe les droits dus pour les services fournis par le greffe du Conseil ".
Article 38. L'article 5.1.4, § 1er, du même Code, est complété par un alinéa quatre rédigé comme suit :
" Sur la base d'une autre disposition du présent Code, la notification, visée à l'alinéa deux, n'est pas requise lorsqu'une copie des documents visés à l'alinéa deux a déjà été transmise au collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien immobilier concerné est situé ".
Article 39. Dans l'article 5.2.1, § 1er, du même Code, l'alinéa cinq est abrogé.
Article 40. Dans l'article 5.2.6 du même Code, les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux :
Lorsqu'un extrait urbanistique, tel que visé à l'article 5.2.7, doit être obtenu pour ces informations, la publicité peut être donnée à partir de la demande du présent extrait.
D'autres mentions ne sont autorisées que pour autant qu'elles n'induisent pas le récepteur de l'information en erreur sur le statut urbanistique du bien ".
Article 41. Dans l'article 5.6.6, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots " , zones de réserve pour quartiers résidentiels et zones potentielles résidentielles " sont insérés entre les mots " zones d'extension d'habitat " et les mots " la demande ";
2° l'alinéa premier, 1°, est complété par les mots " et le projet passe l'épreuve de l'évaluation aquatique; ";
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.