10 DECEMBRE 2010. - Décret relatif au placement privé (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2010 et mise à jour au 12-12-2023)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret envisage la transposition de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° placement privé : l'ensemble des services exercés par un intermédiaire en vue :
d'aider les travailleurs à trouver un nouvel emploi;
d'aider les employeurs à chercher de la main d'oeuvre appropriée;
[¹ de l'embauche de travailleurs, dans le but de les mettre à disposition en vue de l'exécution d'un travail temporaire tel que visé à, ou en vertu de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs]¹;
2° travailleur : la personne physique exerçant ou voulant exercer une activité professionnelle sous l'autorité d'un employeur. Sont assimilés à un travailleur, le demandeur d'emploi et l'indépendant;
3° bureau : la personne morale ou physique qui, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, exerce les activités visées au point 1°;
4° [² activités intérimaires : l'ensemble des services tels que visés au point 1°, c)]² ;
5° agence de travail intérimaire : l'agence qui exerce des activités intérimaires;
6° SERV : le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre);
7° [³ commission consultative : la commission consultative en matière d'activités intérimaires et d'activités pour agents sportifs, visée à l'article 20/13 ;]³
8° [³ l'administration : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;]³
9° Etat-Membre d'établissement : un Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel est établi le bureau du prestataire de services;
10° sportifs rémunérés : les personnes qui s'engagent - contre rémunération - à se préparer pour une compétition ou exhibition sportive ou à y participer, sous l'autorité d'une autre personne, ainsi que les personnes qui dirigent les exercices pendant la préparation;
11° artistes de spectacle : artistes dramatiques, chorégraphiques et de variété, musiciens, chefs d'orchestre, maîtres de ballet et artistes de complément, figurant contre paiement pendant les représentations, répétitions, tournages auditifs ou visuels;
[³ 12° agent sportif : le bureau qui effectue des services de placement privé pour des sportifs rémunérés potentiels ou pour le compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs rémunérés ;]³
[³ 13° pêcheur : toute personne qui est employée ou recrutée ou exerce une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord en échange d'une part des captures, à l'exclusion des pilotes, des équipages de navires de la marine, des autres personnes employées en permanence dans la fonction publique, des membres du personnel à terre chargés d'activités à bord des navires de pêche et des observateurs des pêches.]³
(NOTE : art. 3, 1°, c) et 4° annulé par l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 75/2012 du 14-06-2012 (Numéros du rôle : 5168 et 5173); voir M.B. 17-08-2012, p. 48456-48460)
(1)2012-07-13/07, art. 2, 002; En vigueur : 30-07-2012>
(2)2012-07-13/07, art. 3, 002; En vigueur : 30-07-2012>
(3)2019-03-29/28, art. 16, 006; En vigueur : 01-04-2019>
Article 4. § 1er. Le présent décret s'applique à tout service de placement privé presté par un bureau en Région flamande, y compris le placement d'annonces ou la publicité en vue de l'exploitation du bureau.
§ 2. Le présent décret ne s'applique pas :
1° aux services de placement du 'Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding';
2° aux organisations de placement gratuit mandatées, à l'exception des conditions reprises à l'article 5, et du cadre de contrôle, de maintien et de sanction y afférent. Par organisation de placement gratuit mandatée il faut entendre : la personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités dans le domaine du placement gratuit, conformément à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation l'emploi et de la formation professionnelle.
CHAPITRE 2. - Conditions relatives au placement privé
Article 5. Le bureau qui rend des services de placement privé remplit les conditions suivantes :
1° si le bureau est une personne morale, celle-ci est créée conformément aux règles de droit de l'Etat membre d'établissement. Si le bureau est une personne physique, celle-ci jouit des droits civils et politiques;
2° le bureau ne se trouve pas en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement;
3° les administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager ou représenter le bureau, ou les actionnaires principaux du bureau, dans la mesure où ces derniers exercent dans les faits les compétences d'administrateur, n'ont pas été, pendant une période de cinq ans préalablement au début des services de placement ou pendant l'exercice de ceux-ci :
condamnés en raison de faillite, d'insolvabilité frauduleuse, de faux en écriture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude;
tenus responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530, du Code des sociétés ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement ou ont exercé à plusieurs reprises les fonctions de gérant ou de mandataire dans une société tombée en faillite;
manqué à plusieurs reprises à leurs obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'exploitation d'un bureau de placement privé;
soumis à une interdiction d'exploitation avec fermeture de l'entreprise, ou à une interdiction d'exercer la profession avec fermeture de l'entreprise;
privés de leurs droits civils et politiques;
4° le bureau satisfait aux obligations imposées par la législation sociale et fiscale;
5° le bureau n'exerce pas de services dont il sait ou était tenu de savoir que ceux-ci mènent à l'attribution d'emplois contraires à l'ordre public ou portant manifestement atteinte à la législation sociale et fiscale;
6° [² le bureau n'exerce pas de services interdits conformément à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 ;]²
7° le bureau traite le travailleur de manière objective, respectueuse et non discriminatoire;
8° le bureau respecte la vie privée du travailleur et de l'employeur et traite leurs données relevant de la vie privée conformément à la législation [¹ relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]¹;
9° le bureau n'accepte ou ne demande en aucun cas une quelconque indemnité de la part du travailleur. Pour certaines catégories de travailleurs et pour certains services, le Gouvernement flamand peut accorder, après avis du SERV, une dérogation, sauf pour ce qui est des activités intérimaires, à condition que cette dérogation soit dans l'intérêt du travailleur;
10° le bureau ne se substitue pas à l'employeur-mandant pour la décision d'embauche ou de licenciement;
11° le bureau place des travailleurs de nationalité étrangère à condition de respecter la réglementation relative à l'engagement de main d'oeuvre étrangère;
12° le bureau permet au mandant et au travailleur de consulter les données stockées qui les concernent et leur fait parvenir, sur demande, une copie de leur dossier après la cessation de la mission;
13° le bureau fournit en temps utile des informations correctes et complètes à l'employeur-mandant concernant la nature des services de placement et la nature de l'emploi;
14° pour ce qui est des services de placement visés à l'article 3, 1°, b) et c), le bureau ne rend pas de services pour des vacances d'emploi fictives;
15° le bureau souscrit le code déontologique, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement flamand, après l'avis du SERV;
16° le bureau ne pose pas comme condition, que les personnes pour lesquelles le bureau a effectué des activités de placement, demandent l'intervention dudit bureau pour chaque nouveau placement;
17° le bureau répond aux critères de qualité et d'expertise qui sont déterminés par le Gouvernement flamand, en fonction de la nature des services fournis;
18° le bureau ne recueille des données médicales sur le travailleur que lorsque cela s'avère nécessaire pour déterminer si le travailleur remplit les exigences en matière de fonction posées dans l'offre d'emploi;
19° le bureau n'effectue et ne fait pas effectuer de tests génétiques;
20° le bureau n'est pas autorisé à demander une indemnité au travailleur, lorsque celui-ci arrête par anticipation une activité de placement ou lorsqu'il n'accède pas à une offre d'emploi pour laquelle il avait posé sa candidature;
21° le bureau s'engage à utiliser le néerlandais dans les activités de placement, conformément à la législation linguistique;
22° à la demande du travailleur et pour autant qu'il a postulé pour une offre d'emploi concrète, le bureau lui remet une attestation mentionnant la date et l'heure de sa visite au bureau;
23° le bureau organise des épreuves pratiques productives, dont la durée ne peut dépasser le temps nécessaire pour examiner l'aptitude du travailleur;
24° le bureau est tenu de remettre aux personnes intéressées un document reprenant les droits et obligations du travailleur et de l'employeur, ou de l'afficher in extenso dans les locaux accessibles au public à l'endroit le mieux situé pour être lu.
Le contenu du texte est déterminé par le Gouvernement flamand, après l'avis du SERV;
25° si le placement privé comporte la publication d'offres d'emploi par le biais des médias écrits, auditifs ou visuels, le texte définissant les droits et obligations du travailleur et de l'employeur leur est communiqué aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, après l'avis du SERV;
[² 26° le bureau n'utilise aucun moyen, mécanisme ou liste pour empêcher les pêcheurs de trouver un emploi.]²
(1)2018-06-08/04, art. 133, 005; En vigueur : 25-05-2018>
(2)2019-03-29/28, art. 17, 006; En vigueur : 01-04-2019>
Article 6. En vue d'une protection maximale du travailleur et sur avis du SERV, le Gouvernement flamand détermine les secteurs et/ou les catégories de travailleurs et/ou les formes et/ou services de placement pour lesquels des conditions supplémentaires sont imposées.
Article 7. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis du SERV, les conditions et modalités relatives à la coopération entre les bureaux de placement privés et publics.
Article 8. § 1er. En vue de la protection du travailleur, le bureau ne peut accepter ou exiger une commission pour effectuer des services de placement privé au bénéfice de sportifs et d'artistes de spectacle tels que visés à l'article 3, 1°, a) et b), du présent décret, que dans les cas suivants :
1° la commission est fixée d'avance dans un contrat écrit entre le bureau et le mandant. Si le placement privé est offert ensemble à d'autres services, la commission est fixée séparément pour les différents services;
2° le travailleur se déclare explicitement et d'avance d'accord avec la commission;
3° toutes les parties disposent d'un exemplaire original de ce contrat.
§ 2. La commission pour le placement de l'artiste de spectacle est calculée sur la base de l'indemnité que l'artiste de spectacle recevra pour sa prestation.
§ 3. La commission pour le placement du sportif rémunéré est calculée sur le revenu brut total prévu du sportif rémunéré pour la durée totale du contrat.
CHAPITRE 3. - Conditions relatives au travail intérimaire
Section 1re. - Conditions d'agrément
Article 9. § 1er. Pour effectuer des activités intérimaires, un agrément comme agence de travail intérimaire est requis.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 5, l'agence de travail intérimaire remplit les conditions suivantes :
1° l'agence de travail intérimaire ne doit pas verser d'impôts, d'amendes ou d'intérêts, ni des cotisations de sécurité sociale, des cotisations assimilés à la sécurité sociale, amendes ou intérêts dus à l'Office national de Sécurité sociale, ni des cotisations, amendes ou intérêts dus aux fonds de sécurité d'existence;
2° l'agence de travail intérimaire respecte les conditions légales en matière de travail intérimaire;
3° l'agence de travail intérimaire ne coopère pas avec des agences de travail intérimaire non agréées;
4° dans les locaux de l'agence de travail intérimaire, aucune activité intérimaire ne peut être exercée par des agences de travail intérimaire ou par des mandataires ou des préposés d'agences de travail intérimaire qui ne disposent pas d'un agrément ou dont l'agrément a été retiré ou supprimé;
5° dans sa communication externe, l'agence de travail intérimaire mentionne son numéro d'agrément, sous quelque forme que ce soit. Le Gouvernement flamand peut déterminer ce qu'il peut être entendu par 'communication externe';
6° l'agence de travail intérimaire ne met pas de personnes exclusivement à disposition d'une seule entreprise utilisatrice;
7° l'agence de travail intérimaire s'abstient de toute forme de publicité pouvant tromper des intérimaires potentiels;
8° l'agence de travail intérimaire donne des informations correctes, complètes et objectives dans les annonces visant à recruter de la main-d'oeuvre intérimaire. L'agence de travail intérimaire mentionne qu'il s'agit de travail intérimaire. Lors de la publication d'annonces de personnel, l'agence de travail intérimaire mentionne toujours son nom et numéro d'agrément;
9° l'agence de travail intérimaire n'effectue pas de services, dans la mesure où ces services concernent une cessation, une exclusion ou une suspension du contrat de travail tel que visé aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les secteurs pour lesquels un agrément distinct comme agence de travail intérimaire est requis. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.
Section 2. - Régime d'agrément
Article 10. Afin d'être agréé comme agence de travail intérimaire, le bureau introduit une demande d'agrément auprès de l'administration.
Article 11. L'agrément comme agence de travail intérimaire est accordé par le Gouvernement flamand sur avis de la commission consultative.
Article 12. § 1er. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut, sur avis unanime de la commission consultative, décider d'octroyer l'agrément à l'agence de travail intérimaire pour une période d'un an au moins et de quatre ans au maximum, s'il existe un doute justifié quant à la conformité aux conditions d'agrément.
A l'expiration de l'agrément à durée déterminée, l'agrément est converti automatiquement en un agrément à durée indéterminée.
Par dérogation au deuxième alinéa et au cas où l'agence de travail intérimaire ne remplit pas les conditions d'agrément, la commission consultative rend un avis au Gouvernement flamand relatif :
1° à un nouvel agrément à durée déterminée;
2° au retrait de l'agrément;
3° au remplacement de l'agrément en cours par un agrément d'une durée de six mois pendant laquelle le bureau est tenu de démontrer qu'il remplit de nouveau les conditions d'agrément.
Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément à durée déterminée, la commission consultative doit entendre l'agence de travail intérimaire, préalablement à son avis.
Le Gouvernement flamand décide le renouvellement, le retrait et le remplacement de l'agrément à durée déterminée, moyennant l'avis préalable de la commission consultative, et à condition que l'agence de travail intérimaire soit d'abord entendue par la commission consultative et le Gouvernement flamand ou soit au moins dûment convoquée à cette fin. Cette décision est motivée et notifiée à l'agence de travail intérimaire.
Le Gouvernement flamand définit la procédure d'audience et de convocation.
Sur avis du SERV, le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour le renouvellement, le retrait ou le remplacement de l'agrément à durée déterminée.
§ 3. En cas de transfert d'un agrément accordé, l'agence de travail intérimaire notifie le transfert de l'agrément au Ministre et à la Commission consultative, selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, sur avis du SERV. Après avoir pris l'avis de la commission consultative, le Gouvernement flamand peut décider qu'il faut demander un nouvel agrément.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut, sur avis de la commission consultative, déterminer le délai dans lequel l'agence de travail intérimaire doit effectivement faire usage de l'agrément.
Article 13. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la procédure d'agrément comme agence de travail intérimaire.
Section 3. - Retrait ou transposition de l'agrément
Article 14. L'agrément peut être retiré par le Gouvernement flamand lorsque :
1° le bureau ne respecte pas les dispositions du présent décret;
2° le demandeur ou les responsables du bureau ont encouru une condamnation irrévocable du chef de faux en écriture ou de crimes ou délits, définis aux titres VII et IX du Code pénal ou par une autre législation similaire, ainsi que du chef des infractions visées à l'article 24 du présent décret;
3° le bureau a obtenu l'agrément sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;
4° l'agence de travail intérimaire ne satisfait plus aux conditions d'agrément.
Le Gouvernement flamand ne peut retirer l'agrément que moyennant l'avis préalable de la commission consultative, et à condition que l'agence de travail intérimaire soit d'abord entendue par la commission consultative et le Gouvernement flamand ou soit au moins dûment convoquée à cette fin.
Le Gouvernement flamand définit la procédure d'audience et de convocation.
Article 15. La décision de retrait est motivée et notifiée à l'agence de travail intérimaire.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.