23 DECEMBRE 2010. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011 (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2010 et mise à jour au 29-12-2015)

Type Décret
Publication 2010-12-31
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 10
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Enseignement

Section 1re. - Enseignement fondamental

Article 2. Dans l'article 79, § 3, 3°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2009, les mots "pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011".
Article 3. Dans l'article 85bis, § 3, 3°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 4 juillet 2008, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009, les mots "pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011".

Section 2. - Enseignement secondaire

Article 4. Dans l'article 6, § 3, 3°, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, tel que modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots "pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011".
Article 5. Dans l'article 13, § 3, 3°, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, tel que modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots "pour l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2010 et 2011".

Section 3. - Centres d'encadrement des élèves

Article 6. Dans l'article 53, § 2, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 18 décembre 2009, l'année " 2011 " est remplacée par l'année " 2012 ", et l'année " 2010 " est remplacée par l'année " 2011 ".

Section 4. - Enseignement artistique à temps partiel

Article 7. Dans le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un article 93quater, rédigé comme suit :

" Art. 93quater. Par dérogation à l'article 93bis et à l'article 93ter, §§ 1er à 6 inclus, aucun nouvel établissement d'enseignement artistique à temps partiel et aucune nouvelle académie artistique ne peuvent être créés pendant l'année scolaire 2011-2012 et 2012-2013.

Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à programmer un établissement ou une académie artistique :

1° après demande écrite et motivée de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et

2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. " .

Article 8. L'article 57ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 57ter. Par dérogation à l'article 5, l'article 52, § 2, § 2bis et § 7, l'article 53, §§ 1er à 1septies inclus, l'article 54 et l'article 57, § 1er, aucun autre établissement, aucune autre filiale, orientation d'étude et aucun autre degré supérieur ne peuvent être repris dans la réglementation de financement ou de subventionnement dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2011-2012, que ceux qui y étaient déjà repris le 30 juin de l'année scolaire précédente. Par dérogation à l'article 6, § 1er, 2° à 4° inclus, les établissements qui organisent, dans une ou plusieurs de leurs options, le cours d'instrument, d'instrument/jazz et musique légère ou d'instrument/musique folklorique, ne peuvent, dans les cours du même nom, pas offrir des instruments qu'ils n'offraient pas encore le 30 juin de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à programmer un établissement, une filiale, une orientation d'études ou un degré supérieur, la création d'une option ou l'offre d'un instrument supplémentaire dans le cours d'instrument, d'instrument/jazz et musique légère ou d'instrument/musique folklorique :

1° après demande écrite et motivée de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et

2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. " .

Article 9. L'article 49ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 49ter. Par dérogation à l'article 4, l'article 43, § 2, § 2bis et § 7, l'article 44, §§ 1er à 1undecies inclus, l'article 45 et l'article 48, § 1er, aucun nouvel établissement, aucune nouvelle filiale, orientation d'étude, aucun nouveau degré supérieur et aucune nouvelle option ne peuvent être repris dans la réglementation de financement ou de subventionnement dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2011-2012, que ceux qui y étaient déjà repris le 30 juin de l'année scolaire précédente.

Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à programmer un établissement, une filiale, une orientation d'études, un degré supérieur ou une option :

1° après demande écrite et motivée de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et

2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. ".

Article 10. Le Gouvernement flamand est autorisé à exécuter, par le biais d'un arrêté du Gouvernement flamand, une modification suivante de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation arts plastiques.
Article 11. Dans l'article 1er, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, la phrase suivante est supprimée :

" A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre le cours d'histoire de l'art. ".

Article 12. Dans l'article 1er, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, la phrase suivante est supprimée :

" A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre le cours d'histoire spéciale de l'art. ".

Article 13. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, il est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit :

" A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans l'orientation arts plastiques. Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte. "

Article 14. Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, l'alinéa deux est supprimé.
Article 15. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante :

" A partir de l'année scolaire 2011-2012, les établissements ne peuvent utiliser que 70 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre un cours dans les orientations musique, arts de la parole ou danse. Chaque cours pour lequel l'élève est dispensé, est pris en compte. "

Article 16. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, par arrêté du Gouvernement flamand, l'arrêté du Gouvernement flamand définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Section 5. - Education des adultes

Article 17. Dans l'article 77, § 3, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Dans la subvention globale, visée au § 1er, alinéa premier, réduite du montant visé au § 1er, alinéa deux, chaque consortium éducation des adultes reçoit annuellement un montant forfaitaire de 74.157 euros. Déduction faite des montants forfaitaires, le reste de la subvention est réparti pour une période de cinq ans sur la base du volume total d'heures de cours/apprenant généré par les centres affiliés au consortium éducation des adultes, pendant la dernière période de référence clôturée et vérifiée, préalablement à la conclusion d'une convention de coopération. ".

Article 18. Dans le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, il est inséré un article 96bis, rédigé comme suit :

" Art. 96bis. Les §§ 2 à 5 inclus de l'article 94 sont abrogés à partir du 1er janvier 2011. ".

Section 6. - Infrastructure scolaire

Article 19. Dans le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, il est inséré un article 19ter, rédigé comme suit :

" Art. 19ter. Pour les établissements, internats et centres visés à l'article 4, dans l'enseignement subventionné, les pourcentages de subventionnement de 60, respectivement 70 %, dans la subvention DBFM, telle que calculée conformément à l'article 19, est majorée de 11,5 points. "

Article 20. Dans le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, il est inséré un article 36bis, rédigé comme suit :

" Art. 36bis. Pour les établissements, internats et centres visés à l'article 4, dans l'enseignement subventionné, l'AGIOn procédera au recouvrement en cas de vente de l'infrastructure scolaire après la fin du contrat DBFM individuel ou lorsque l'infrastructure est affectée à des objectifs autres que les objectifs d'enseignement.

Le recouvrement est basé sur une part, proportionnelle à la subvention accordée, de la valeur de vente de l'infrastructure scolaire, diminuée de 1/20 par an après la fin du contrat DBFM individuel.

La date de début pour le calcul de la réduction ainsi accordée est le premier septembre de l'année scolaire suivant la date de la fin du contrat DBFM individuel. "

Section 7. - Soutien des écoles à Bruxelles

Article 21. Dans l'article X.7 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'Enseignement XVII, l'année "2010" est remplacée par l'année "2011".
Article 22. Dans l'article 22 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, l'année " 2010 " est chaque fois remplacée par l'année " 2011 ".

Section 8. - Enseignement supérieur

Article 23. A l'article VI.9ter du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier du § 1er, les mots "2006, 2007, 2008, 2009 et 2010" sont remplacés par les mots "2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011";

2° dans l'alinéa deux du § 1er, les mots "2007, 2008, 2009 et 2010" sont remplacés par les mots "2007, 2008, 2009, 2010 et 2011";

3° dans le § 2, les mots " en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 " sont remplacés par les mots " en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ".

Article 24. Dans l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 21 décembre 2007, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" Les articles VI.9bis à VI.9septies inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2011. ".

Section 9. - Universités

Article 25. Dans l'article 140, § 1er, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots " pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 " sont remplacés par les mots " pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 ".
Article 26. Dans l'article 140, 2°, du même décret, les mots "de l'année budgétaire 2010" sont remplacés par les mots "des années budgétaires 2010 et 2011".

Section 10. - Fonds d'encouragement pour les fers de lance de la politique

Article 27. Dans l'article 44, § 1er, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, dans l'alinéa premier, l'année " 2010 " est remplacée par l'année " 2011 ".
Article 28. A l'article 44, § 2, alinéa premier, du même décret, l'année " 2011 " est remplacé par l'année " 2012 ".
Article 29. L'article 45, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre est complété par la phrase suivante :

" Les contrats de gestion conclus sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2011. "

CHAPITRE 3. - Taxe sur les jeux et les paris

Article 30. A l'article 43 du Code des taxes assimilées aux Impôts sur les Revenus, remplacé par le décret flamand du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° la phrase " Une taxe de 15 pour cent est établie, au profit de l'Etat, sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris, même dans des cercles privés, à l'exclusion : " est remplacée par la phrase " Une taxe de 15 pour cent est établie sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris, même dans des cercles privés, et y compris les sommes ou les enjeux engagés par le biais d'instruments de la société de l'information dans le sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion : ";

2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : " 6° de la pratique du sport. "

Article 31. Dans le même Code, il est inséré un article 43bis, rédigé comme suit :

" Art. 43bis. § 1er. Lorsque les sommes ou mises sont engagées en Région flamande par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, une taxe de 11 pour cent est établie sur la marge brute réelle réalisée à l'occasion du jeu ou du pari.

§ 2. Pour l'application du § 1er, il convient d'entendre par marge brute réelle, le montant brut des sommes ou mises engagées dans les jeux et paris, diminué des gains effectivement distribués pour ces jeux et paris. "

Article 32. Dans le même Code, il est inséré un article 43ter, rédigé comme suit :

" Art. 43ter. Pour l'application de l'article 43bis, § 1er, les sommes ou mises sont présumées engagées en Région flamande lorsque le jeu ou le pari est reçu à l'intermédiaire d'un serveur localisé ou exploité en Région flamande. "

Article 33. L'article 44 du même Code, remplacé par le décret du 22 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 44. Par dérogation à l'article 43, la taxe relative aux paris sur les courses de chevaux, les courses de chiens et les évènements sportifs, qui ont lieu tant en Belgique que dans un des Etats membres de l'Espace économique européen, est établie à 15 % de la marge brute réelle qui est atteinte à l'occasion du pari. "

Article 34. Dans l'article 51 du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, les mots " , dans le cadre des jeux et paris visés à l'article 43 " sont insérés entre les mots " même occasionnellement, accepte " et les mots " des enjeux ou des mises ".
Article 35. Dans l'article 52 du même Code, les mots " ou lorsque par le biais d'instruments de la société d'information au sens de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, " sont insérés entre les mots "ou dans d'autres locaux," et les mots "des jeux ou paris sont pratiqués".

CHAPITRE 4. - Reprise du Service des taxes de circulation

Section 1re. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Sous-section 1re. - Dispositions communes

Article 36. Dans l'article 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par la loi du 10 janvier 2010, les chiffres " 307bis, 314 et 314bis " sont insérés entre le chiffre " 307 " et le chiffre " 316 ".

Sous-section 2. - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles

Article 37. A l'article 5, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " de la loi du 29 août 1931 permettant à la Société nationale des chemins de fer vicinaux et aux concessionnaires de lignes de tramways d'établir des services d'autobus destinés à améliorer les conditions d'exploitation de leurs lignes ferrées " sont remplacés par les mots " du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route ";

2° les mots " Le Ministre des Finances " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement flamand ".

Article 38. Dans l'article 7 du même code, les mots "Le Roi" sont remplacés par les mots "Le Gouvernement flamand".

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