28 JUIN 2010. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2010
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 1er. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les décrets des 27 juin 2005 et 23 mars 2009, est complété par la fonction suivante :
"adjoint".
L'alinéa 2, 1°, du même article, modifié par les décrets des 27 juin 2005 et 23 mars 2009, est complété par la fonction de recrutement suivante :
"adjoint".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 2. L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 23 mars 2009, est complété par un 2quater, rédigé comme suit :
"2quater - adjoint : au moins un certificat de l'enseignement supérieur du deuxième degré".
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 3. L'article 6, E, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et socio-psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000, modifié par les décrets des 27 juin 2005 et 25 mai 2009, est complété par un 10quater, libellé comme suit :
"10quater - chargé de cours pour les technologies de l'information et de la communication".
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 4. L'article 19bis, § 5, de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 21 avril 2008, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
"Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le pouvoir organisateur peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire."
Article 5. L'article 24 du même arrêté royal, remp lacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par les décrets des 21 avril 2008, 23 juin 2008 et 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24. Bulletin de signalement et possibilité de recours.
§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le chef d'établissement chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le chef d'établissement peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel désignés conformément à l'article 17 sont évalués toutes les deux années scolaires, à moins qu'ils ne soient affectés auprès d'une autre école.
Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 19bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation a lieu l'année suivante.
Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de désignation. Le bulletin porte en conclusion l'une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", "insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le chef d'établissement remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le bulletin et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au bulletin. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet au chef d'établissement.
Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques au chef d'établissement dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin du chef d'établissement qui prévaut.
Le chef d'établissement adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le bulletin est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le membre du personnel peut signer le bulletin sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le chef d'établissement.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif. "
Article 6. L'article 41 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
"Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés exclusivement sur la base de l'article 39bis, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée."
Article 7. L'article 66 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 66. Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif, à l'exception de ceux qui exercent une fonction de promotion, peut être évalué par le chef d'établissement ou demander une telle évaluation par écrit. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour l'établissement d'enseignement. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le chef d'établissement peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le chef d'établissement remet le rapport au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le membre du personnel date et signe le rapport et le remet au chef d'établissement.
Si le membre du personnel ne remet pas le rapport et ses remarques au chef d'établissement dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du chef d'établissement qui prévaut.
Le chef d'établissement adresse le rapport et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Si le rapport porte en conclusion la mention "insuffisant", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance par le chef d'établissement.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Si un rapport porte en conclusion définitive la mention "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
Le recours est suspensif. "
Article 8. L'article 67 du même arrêté royal, rempla cé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est abrogé.
Article 9. L'article 68 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est abrogé.
Article 10. L'article 91undecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 91undecies. Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef de département peut demander une telle évaluation par écrit auprès du chef d'établissement. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le chef de département établit au préalable un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. Le chef d'établissement remet le rapport au chef de département au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef de département dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef de département date et signe le rapport et le remet au chef d'établissement.
Si le chef de département ne remet pas le rapport et ses remarques au chef d'établissement dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du chef d'établissement qui prévaut.
Le chef d'établissement adresse le rapport et les remarques du chef de département au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef de département signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le chef d'établissement.
Par dérogation au premier alinéa, le chef de département ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif. "
Article 11. Dans le chapitre VIII, section 6, du même arrêté royal, insérée par le décret du 25 juin 2007 et modifiée en dernier lieu par le décret du 11 mai 2009, l'intitulé est remplacé par ce qui suit :
"Section 6. - Dispositions particulières pour les chefs d'établissement"
Article 12. L'article 121bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 121bis. Principe.
Par dérogation aux sections 1re et 2, la fonction de préfet des études ou de directeur d'une école secondaire ordinaire ou spécialisée, ainsi que la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, dénommés ci-après "chef d'établissement", est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions suivantes. "
Article 13. L'article 121ter, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par un c), rédigé comme suit :
"c) disposer, pour la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, d'un diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou au moins d'un certificat d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré dans le domaine pédagogique;".
Article 14. L'article 121quater, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
"L'appel est publié dans la presse, par affichage dans les écoles et sous toute autre forme jugée adéquate par le pouvoir organisateur."
Article 15. (Ne concerne pas le texte français.).
Article 16. Dans l'article 121octies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots "écoles ordinaires" sont remplacés par les mots "écoles ordinaires et spécialisées".
Article 17. L'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par les décrets des 23 juin 2008 et 11 mai 2009, est complété par un § 5, rédigé comme suit :
"§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application."
Article 18. Dans l'article 121decies, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les mots "un chef d'établissement" sont remplacés par les mots "un préfet ou directeur".
Le même article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"Le premier alinéa ne s'applique pas à l'instituteur en chef, au directeur d'une école fondamentale autonome et au directeur d'une école fondamentale d'application."
Article 19. L'article 121undeci es du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 121undecies. Rapport d'évaluation et possibilité de recours.
§ 1er. Le pouvoir organisateur établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le chef d'établissement. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le chef d'établissement peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.